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19/12/2013 | FRANCE | N°12/00923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 décembre 2013, 12/00923


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00923

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 09/00399





APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Christian SAID, avocat au barreau d'ESSONNE








INTIMEE

UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE - CRP [1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON







COMPOSITION DE LA COUR :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00923

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 09/00399

APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Christian SAID, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE - CRP [1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [K] [S] à l'encontre d'un jugement prononcé le 12 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES ayant statué dans le litige qui l'oppose à l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [K] [S] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [K] [S], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE au paiement des sommes suivantes :

- 65 528,51 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2003 au 31 octobre 2013 en considération de son classement comme professeur B depuis le 1er janvier 2000,

- 21 954,54 € à titre de rappel sur la prime PRU,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec obligations, sous astreinte, de remise de bulletins de paie conformes à la décision et de régularisation auprès des organismes sociaux.

L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE, intimée, demande la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée en date du 18 mai 1992, Madame [K] [S] a été engagée par l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE en qualité d'enseignante de comptabilité et secrétariat au centre de réadaptation professionnelle [1]. Le 18 novembre 1993, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Le 6 septembre 2006, Madame [K] [S] a demandé à l'employeur de passer du statut de professeur A à celui de professeur B. L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE a répondu négativement à cette demande le 25 mai 2007.

Madame [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2009

Elle est toujours en poste au centre de réadaptation professionnelle [1].

SUR CE

Sur la demande de reclassement.

Madame [K] [S] soutient que par accord d'établissement du 2 novembre 1992, entérinant un usage pratiqué depuis 1969, le personnel enseignant du centre de réadaptation professionnelle [1] se voit appliquer la grille de salaire de l'AFPA élaborée en 1954 et qui notamment instaure une classification en professeur A et professeur B ; qu'au vu de cette grille, elle remplit depuis l'année 2000 les conditions pour être classée en qualité de professeur B.

Toutefois l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE fait justement valoir que la référence à la grille AFPA a pour seul objet de déterminer la rémunération de son personnel enseignant - présent uniquement au sein du centre de réadaptation professionnelle [1] -, l'entreprise, au regard de son activité majoritaire, relevant de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951, texte qui toutefois ne dispose pas d'une classification propre aux salariés exerçant une activité de formation.

Cette position est corroborée par les termes de l'accord collectif qui a pour objet la "Rémunération selon la grille des salaires de l'AFPA", comme par le contrat de travail de Madame [K] [S] qui distingue nettement la qualification de la salariée, "enseignante de comptabilité et secrétariat " et les modalités de sa rémunération : "son salaire sera celui de professeur CFPA A 1er échelon normal".

Aucun usage attesté dans l'entreprise n'a étendu au personnel enseignant du centre de réadaptation professionnelle [1] des dispositions de la grille AFPA autres que celles permettant de déterminer le salaire et notamment il n'est aucunement avéré que l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE a utilisé cette grille pour positionner ses salariés sur un niveau conventionnel ou faire évoluer ce positionnement.

De plus il convient de retenir que l'AFPA a dénoncé en 1996 son accord d'entreprise incluant la grille indiciaire de 1954. Depuis cette date, quoi qu'il en soit par ailleurs, ce texte ne peut donc en rien servir à définir les fonctions du personnel enseignant du centre de réadaptation professionnelle [1]. Concernant la définition des rémunérations, il a été créé au sein de l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE une valeur de point spécifique déterminée en appliquant à la valeur du "point AFPA" les évolutions du "point FEHAP", applicable aux autres salariés de l'entreprise, de sorte que la rémunération des formateurs a depuis lors évolué sans aucun élément de corrélation avec le positionnement conventionnel organisé par la grille AFPA et les définitions de fonctions qui y étaient annexées.

Au demeurant, comme l'a justement analysé le conseil de prud'hommes, Madame [K] [S] n'exerce pas au sein du centre de réadaptation professionnelle [1] des fonctions susceptibles de se rattacher à la qualification de professeur B de l'ancienne grille AFPA. En effet, aux termes de ce document, emportent seules la qualification de professeur B les fonctions de "professeur de secrétariat option bilingue" et celles de "professeur de langues". Madame [K] [S] n'a jamais exercé une de ces deux fonctions, et notamment pas celle de "professeur de secrétariat option bilingue" (formation de niveau IV) à laquelle elle tente de se rattacher et qui n'existe pas au sein du centre de réadaptation professionnelle [1]. Tout au plus a-t-elle accompagné pédagogiquement des stagiaires de la formation "agent administratif d'entreprise" (formation de niveau V) ayant choisi à titre d'option de suivre un enseignement en anglais. Selon un décompte présenté par l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE et non contesté par Madame [K] [S], 19 stagiaires ont suivi cette option entre 1999 et 2005. Elle n'a ensuite plus été choisie puis plus proposée par le centre à compter de 2008. L'enseignement de langue se faisait au sein d'Aéroports de [Localité 1] dans le cadre d'une convention de partenariat. Depuis 2008 a été ouverte une formation en comptabilité de niveau III prévoyant un enseignement obligatoire de l'anglais que n'assure pas Madame [K] [S] puisqu'est utilisé à cette fin un logiciel d'apprentissage, les stagiaires concernés étant suivis par une autre enseignante.

Il s'avère ainsi que l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE n'a jamais demandé à Madame [K] [S] d'assurer un cours d'anglais - ce que ne démentent pas les deux attestations de stagiaires que l'intéressée a pu épauler en la matière à titre personnel - et que du reste cette dernière ne dispose pas des diplômes et de l'expérience nécessaires pour se voir investie de cette fonction.

Le débouté de la demande de Madame [K] [S] de ce chef sera confirmé.

Sur la prime PRU.

Le contrat de travail de Madame [K] [S] prévoit qu'à sa rémunération de base s'ajoute notamment une prime forfaitaire dite PRU (part de rémunération uniforme) de "648,13 F". Si le montant de cette prime est ainsi fixé dans le contrat, il n'en reste pas moins que son mécanisme renvoie nécessairement aux termes de l'accord d'entreprise du 2 novembre 1992 lequel prévoit qu'elle est "réajustée trimestriellement en fonction de l'effectif et des grilles diffusées par l'AFPA". L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE ne peut donc soutenir utilement que cette prime est d'un montant fixe, si ce n'est la faculté pour l'employeur de décider unilatéralement de l'augmenter.

Les grilles diffusées par l'AFPA visées par l'accord ont, en tant que telles, disparu. Madame [K] [S] calcule une revalorisation du montant de la prime en considération des nouvelles règles applicables en la matière au sein de cet organisme. Rien ne permet de décider d'emblée que ces nouvelles modalités, adoptées par une entreprise tierce, s'appliquent de plein droit au personnel du centre [1]. Au surplus la fiabilité des données fournies à cet égard par Madame [K] [S] n'est pas assurée.

Une des références permettant de calculer la révision du montant de la prime telles que déterminées par l'accord d'entreprise n'existant plus, il appartient au juge d'en fixer une nouvelle propre à s'y substituer. Les éléments fournis en l'état par les parties ne permettant pas de prendre sur ce point une décision en toute connaissance de cause, il y a lieu de rouvrir les débats selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

La décision étant partiellement avant dire droit, les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [K] [S] de sa demande de requalification et de condamnation au paiement du rappel de salaire afférent.

Avant dire droit sur le surplus du litige,

Ordonne la réouverture des débats.

Invite les parties à conclure sur les modalités les plus propres à remplacer la référence aux "grilles diffusées par l'AFPA" contenue dans l'accord d'entreprise du 2 novembre 1992 et servant à calculer le réajustement trimestriel de la PRU.

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du :

Jeudi 13 novembre 2014 à 9 heures

(4ème étage- Escalier Z- salle 420 JOSSERAND)

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/00923
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/00923 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.00923 ?
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