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19/12/2013 | FRANCE | N°12/01894

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 19 décembre 2013, 12/01894


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01894



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section Commerce RG n° 09/05788





APPELANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de M. Cl

aude LEVY, Délégué syndical ouvrier dûment mandaté





INTIMEE

SNC ONET PROPRETE METRO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01894

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section Commerce RG n° 09/05788

APPELANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de M. Claude LEVY, Délégué syndical ouvrier dûment mandaté

INTIMEE

SNC ONET PROPRETE METRO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 substitué par Me Amalia BENINI RAMOS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

M [U] [O] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la SNC Onet Propreté Métro, selon plusieurs contrats durée déterminée pendant la période du 26 décembre 2002 au 29 septembre 2007, puis mis à la disposition de cette société par la société Adia selon plusieurs contrats de mission de travail temporaire, pendant la période du 21 novembre 2007 au 28 avril 2009.

La convention collective de la manutention ferroviaire s'applique.

A l'issue de la dernière mission, M [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2009 pour voir requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement des indemnités de rupture, des rappels de prime de vacances et de fin d'année et des dommages et intérêts pour absence de repos compensateur de nuit.

Par jugement de départage du 25 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a :

Rejeté les demandes en requalification des contrats à durée déterminée et contrats de mise à disposition, et les demandes en paiement d'indemnités de requalification et liées à la rupture.

Rejeté les demandes en paiement des indemnités de fin d'année et de vacances.

Condamné la SNC Onet Propreté Métro, à payer à M. [U] [O] :

-la somme de 1000 € à titre de repos compensateurs.

- une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de. procédure civile.

Condamné la dite société aux dépens.

M [U] [O] a régulièrement fait appel du jugement.

APPELANT, M [U] [O] présente à la cour la demande suivante :

" I Requalification CDD en CDI

II Indemnité de requalification 1 500 €

III Requalification missions d'intérim en CDI

IV Indemnité de requalification 1 500 €

V Dommages et intérêts non fourniture repos compensateur de nuit 5 000 €

VI Prime de fin d'année

2004 8 606,68 € nets/12                    = 717,22 € nets

2005 9 231,28 € nets/12                           = 769,27 € nets

2006 1 409,00 € nets/12                        = 117,42 € nets

2007 6 230,03 € nets + 825,81 € nets = 7 055,84 €/12 = 587,99 € nets

2008 4 172,46 € nets + 903,60 € nets = 5 076,06 €/12 = 423,01 € nets

2009 3 679,29 € nets x l/12 e = 306,61 € nets

2 921,52 € nets

2 921,52 € nets soit 3 731,18 € brut (21,7% charges salariales)

3 731,18 €/ l,l (CP) = 3 391,98 €

VII Prime vacances

Total gains bruts 3 731,18 € brut x 12 = 44 774,16 €/l,l (CP) - 40 703,78 €

40 703,78 € x 10% = 4 070,38 € x 50% = 2 035,19 €

VIII Préavis

Moyenne 3 derniers mois

01/2009 1 161,67 €

02 1 265,81 €

03 1 020,59 €

3 448,59 €/3 = 1 149,36 €

1 149,36 €/l,l (CP )= 1 044,87 €

1 044,87 € x 2 mois = 2 089,74 € + 208,97 € CP 10%

+ 174,15 € PFA l/12è + 104,48 € Prime Vacances 50% CP

IX Indemnité de licenciement légale

26/12/2002 au 30/06/2009, 6 ans l/2

1 182.17 € x 1/5 x 77 mois/12 = 1 517,12 €

X Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 €

XI Article 700 CPC 1 500 € ".

INTIMEE, la SNC Onet Propreté Métro demande à la cour de :

A titre principal :

INFIRMER le jugement du 23 Janvier 2012 en ce qu'il l'a condamnée au titre des repos compensateurs de nuit et de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement précité en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur [O].

A titre subsidiaire :

LIMITER la condamnation de la Société à la somme de 386,15 € au titre des dommages intérêts pour non fourniture du repos compensateur de nuit,

REJ ETER les autres demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [O],

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 6 septembre 2013 pour M [O] et le 8 novembre 2013 pour la société Onet Propreté Métro, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la requalification des contrats

Considérant qu'à l'appui de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée et contrats de mission, M [O] soutient qu'il a toujours travaillé sur les différentes lignes de la RATP comme ouvrier nettoyeur, qu'après avoir travaillé de façon intermittente durant près de 5 ans en "direct" pour la société Onet Propreté Métro, celle-ci l'a basculé à compter de novembre 2007 à la société Adia pour éviter une requalification de sa relation de travail chez Onet en contrat à durée indéterminée, que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont fantaisistes, que des avenants au contrat du 23 mars 2005 conclu pour surcroît d'activité ne portent pas la qualification du salarié remplacé en infraction avec l'article L 1242-12 du Code du Travail, que le contrat du 3 avril 2004 n'est pas justifié, que la réalité du surcroît d'activité n'est pas démontrée et que le motif de "renfort de personnel pour le respect des délais imposés par la RATP" est inventé de toute pièce ;

Que la société Onet Propreté Métro fait valoir en substance que les divers contrats de M [O] ont été entrecoupés de périodes d'interruption allant de quelques jours à 11,5 mois et que toutes les périodes travaillées ont donné lieu à l'établissement soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un avenant de renouvellement, soit d'un contrat de mission d'intérim pour l'un des motifs prévus par la loi et qu'il n' y a donc lieu à requalification ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment :

- remplacement d'un salarié en cas d'absence.

- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ...;

2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° la désignation du poste de travail...;

5° l'intitulé de la convention collective applicable ;

6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires...;

Que l'article L 1251-6 du Code du Travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants :

- remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

- remplacement d'un chef d'entreprise...ou du chef d'une exploitation agricole...;

Que l'article L 1251-11 du Code du Travail dispose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.

Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

- remplacement d'un salarié absent ;

- remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu ;

-dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

- remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L 1251-6.

Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;

Qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée et le contrat de mission, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

Que le contrat à durée déterminée et le contrat de mission de travail temporaire doivent préciser le motif du recours à un contrat de ce type et cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée et le contrat de mission, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

Considérant que les moyens soutenus par M [O] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera ajouté que l'emploi de M [O] à l'aide de contrat à durée déterminée puis de contrats de mission ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui au demeurant n'est pas soutenu, dans la mesure où les contrats ne sont pas continus mais séparées par des périodes allant de quelques jours à 6 mois, 8,5 mois et même 11, 5 mois ;

Que si le jugement indique dans son tableau récapitulatif que pour le contrat du 3 avril 2004, il n'est pas justifié de l'absence du salarié que M [O] devait remplacer, la cour relève que la réalité de ce remplacement prévue pour une journée n'est pas établie, puisque le certificat de travail pour la période du 13 janvier 2003 au 16 juin 2004 remis au salarié qui n'a pas protesté ne mentionne pas cette embauche et qu'il n'est produit par les parties aucun bulletin de paie à ce titre ;

Que s'agissant de l'avenant au contrat à durée déterminée du 23 mars 2005, il n'a pas à préciser la qualification du salarié remplacé , dès lors que le contrat d'origine a été conclu pour accroissement temporaire d'activité ; (cf pièce 6 et 7 salarié et 21 et 22 onet )

Que tous les contrats mentionnent le motif du recours à un contrat à durée déterminée et/ou à un contrat de missions de travail temporaire ; qu'il est justifié au surplus de ce motif contrat après contrat ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M [O] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis ;

Sur la prime de vacances

Considérant que M [O] soutient que par l'effet de la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée il ouvre droit aux primes conventionnelles de vacances et de fin d'année;

Que cependant, M [O] qui a aucun moment n'a rempli les conditions d'un an minimum d'ancienneté dans l'entreprise et de présence au 1er avril ou au 31 décembre, prévues aux articles 17 bis et 17 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire, n'est pas fondé dans ses demandes et le jugement de débouté doit être confirmé ;

Sur le repos compensateur

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 €, M [O] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucun repos compensateur pour travail de nuit ;

Que la société Onet Propreté Métro fait valoir que le repos compensateur égal à 2% des heures de travail effectuées dans la période comprise entre 21 h et 6h ne se cumule pas avec la prime de nuit et que l'indemnité qui serait allouée au titre du repos compensateur a la nature d'un salaire soumis à la prescription de cinq ans, de sorte que seule une indemnisation pourrait être accordée pour la période courant depuis le 6 mai 2004, pour la somme de 386,15 € égale 2% des heures de travail effectuées ;

Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a allouée à M [O] la somme de 1.000 e à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateur générés par son travail de nuit et dont il n'a pas bénéficié conformément à l'article 8 de l'accord du 6 mai 2002 annexé à la convention collective ;

Sur les frais et dépens

Considérant que M [O] qui succombe en son appel n'est pas fondé à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel7 et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 25 janvier 2012 en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M [U] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/01894
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/01894 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.01894 ?
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