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09/01/2014 | FRANCE | N°11/12842

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 janvier 2014, 11/12842


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° 9 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12842



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section encadrement - RG n° 09/13153







APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Frédér

ic MANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367







INTIMÉE

SAS JONES LANG LASALLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle MERIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Janvier 2014

(n° 9 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12842

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section encadrement - RG n° 09/13153

APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

INTIMÉE

SAS JONES LANG LASALLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle MERIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [J] a été embauché par la SAS JONES LANG LASALLE, en vertu d'une lettre d'embauche comprenant une annexe, en date du 2 octobre 2007, pour une durée indéterminée, en qualité de directeur adjoint au département 'corporate solutions business developement', avec le statut de cadre.

Le 1er juillet 2009, il a été promu au poste de directeur de département, devenant cadre dirigeant.

Sa rémunération moyenne brute était de 11.699, 66 €, lors de la rupture de son contrat de travail .

La SAS emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle, nationale, de l'immobilier.

Par lettre du 8 septembre 2009, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 24 septembre 2009, il a été licencié pour faute grave, aux motifs, en substance, qu'ayant souhaité quitter l'entreprise, et face au refus de son employeur de négocier son départ, il s'était rendu coupable de dénigrement et de menaces, l'ensemble des fichiers de son répertoire professionnel ayant, par ailleurs, disparu.

Le 15 octobre 2009, Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire abusive la rupture de son contrat de travail et aux fins d'indemnisation. La SAS a conclu au rejet des demandes de Monsieur [J] et, reconventionnellement, à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.5.031, 70 €, au titre de la répétition de l'indu et celle de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation contractuelle de non-concurrence.

Par jugement de départage, en date du 8 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- débouté Monsieur [J] de ses demandes,

- condamné Monsieur [J] à verser à la SAS la somme de 15.031, 70 €, avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de ce jugement, au titre de la répétition de l'indu,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la SAS du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur [J] à payer à la SAS la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [J] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de ce jugement.

Le 22 décembre 2011, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.

Représenté par son Conseil, Monsieur [J] a, à l'audience du 31 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de condamner la SAS à lui verser les sommes suivantes :

- 35.098, 99 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.509, 89 €, au titre des congés payés y afférents,

- 5.399, 84 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.000 €, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, augmentée des intérêts, au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir et d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- 100.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Représentée par son Conseil, la SAS a, à cette audience du 31 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

In limine litis,

- de surseoir à statuer, en l'attente de l'issue d'une mesure d'instruction en cours,

Subsidiairement,

- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau, sur ce point,

- de condamner Monsieur [J] à lui verser les sommes de :

- 100.000 €, à titre de dommages et intérêts au titre des actes de non-concurrence déloyale commis à son préjudice,

- 15.000 €, en application de l'article 700 du CPC,

- de dire que ces sommes porteront intérêts, à compter de la décision à intervenir et que les intérêts se capitaliseront par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner Monsieur [J] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 31 octobre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

A cette audience, le Conseil de la SAS a précisé que sa demande de sursis à statuer ne portait que sur les demandes respectives des parties ayant trait au respect ou non de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur [J].

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que Monsieur [J] expose que sa promotion, le 1er juillet 2009, a été le résultat d'un processus très sélectif ; qu'elle s'est accompagnée d'une lettre de félicitation soulignant son professionnalisme, la qualité de ses relations avec les clients et en interne, ainsi que sa fiabilité dans le suivi des projets ; que, lors d'une réunion, le 4 septembre 2009, il a exprimé sa très forte réticence à la lecture d'un courriel qui lui avait été adressé, pendant ses congés, par la direction, en la personne de Monsieur [H], lui demandant de ne pas organiser de mise en concurrence de promoteurs, pour un ambitieux projet du groupe SFR, mais de privilégier l'un d'eux, désigné, dont l'entreprise pourrait profiter de l'image et qui saurait la rémunérer généreusement ; qu'il lui a, donc, été demandé de trahir un client majeur, en favorisant un promoteur, employeur, par ailleurs, de l'épouse de Monsieur [H], en violation d'une morale élémentaire, évoquée dans le code de conduite du vendeur de l'entreprise ; qu'il a été convoqué l'après-midi même par le directeur des ressources humaines, Monsieur [R], qui lui a fait savoir qu'il ne pouvait s'opposer, ainsi, à la direction et devait démissionner, sans quoi il serait licencié, qu'il a refusé, a été mis à pied, puis licencié ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes ; que, par ordonnance sur requête du 6 janvier 2010, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné la saisie de documents dans son ordinateur ; que, par arrêt du 28 janvier 2011, cette ordonnance a été rétractée, la Cour faisant interdiction de faire état des documents saisis et d'un rapport de mission établi par Maître [B] ; que, le 25 février 2010, la SAS a déposé plainte contre X, du chef d'abus de confiance, corruption privée et escroquerie ;

Qu'il fait valoir, en premier lieu, que la SAS est mal fondée en sa demande de sursis à statuer ; qu'en dépit de ce qu'a soutenu la SAS, il n'a pas été licencié pour avoir développé un projet d'entreprise concurrente ; que les faits visés dans la plainte de la SAS sont, donc, indifférents à la solution du litige ; que l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale stipule que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur le procès civil ; qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer ;

Qu'il ajoute que, dans les trois semaines séparant sa mise à pied de son licenciement, la SAS a imaginé des prétextes pour le licencier; qu'aucune pièce n'étaye la menace de divulgation qui lui est reprochée ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'attestation du directeur des ressources humaines, relatant de façon très personnelle l'entretien au terme duquel il lui a, en fait, été promis un licenciement sec très désagréable, s'il ne démissionnait pas, la SAS ne pouvant attester pour elle-même ; que la plainte déposée par la SAS n'est que le reflet de ses allégations, et vise à donner une apparence de sérieux à ces dernières ; que les faits nouveaux, relatifs à un dénigrement de sa part qui aurait été rapporté par des collaborateurs, sont des courriels anciens que la SAS connaissait déjà ; qu'en tout état de cause, ces courriels n'ont pas fait échec à sa promotion, le seul courriel pouvant répondre à l'accusation de dénigrement datant du 18 avril 2009 et évoquant une 'boîte de nazes'; que sa promotion et les félicitations qu'il a reçues démontrent qu'il s'agissait d'un mouvement d'humeur sans portée ; qu'il n'y a pas eu de dénigrement répété de l'entreprise, de sa part ; que l'arrêt du 28 janvier 2011 de la Cour d'appel de Paris dément toute violation de la clause de non-concurrence de sa part ; qu'il n'est devenu directeur général de PARELLA PARTNERS que plus de 10 mois après l'expiration de la clause de non-concurrence ; que s'agissant d'une réunion qu'il aurait organisée alors que cette clause s'appliquait, il n'a pas organisé ce rendez-vous, mais s'est vu transférer un courriel adressé à plusieurs destinataires ; que Monsieur [U], directeur immobilier monde de PUBLICIS, un ami, lui avait simplement demandé de lui faire profiter de son expérience en matière immobilière, sans qu'il en tire un quelconque bénéfice ; qu'il n'était pas présent lors de la visite de l'immeuble, contrairement à ce qu'affirme la SAS ; que la clause litigieuse ne lui interdisait pas d'entrer en relation avec un client ou client potentiel de la SAS et encore moins avec un tiers, mais de représenter, de s'intéresser ou de collaborer directement ou par personne interposée à une société une entreprise ou un cabinet dont l'activité était concurrente ou susceptible de l'être ; que PUBLICIS n'était pas un client de la SAS, cette dernière ayant pour clients des propriétaires, la mandatant pour trouver preneur, et très exceptionnellement un candidat à la prise d'un bail ; que la SAS n'a jamais présenté l'immeuble en cause à PUBLICIS qui n'a jamais été son client ; qu'elle a adressé à différentes sociétés, dont PUBLICIS, un document publicitaire référençant des immeubles qu'elle commercialisait ; que les noms de codes dont a fait état la SAS sont des opérations susceptibles de générer des bonus ; que, faute de preuve de sa participation à un projet concurrent, la SAS a décidé que des plaisanteries entre collègues désigneraient un tel projet ; qu'il a respecté la clause de non-concurence, que la SAS n'a subi aucun préjudice à ce sujet ;

Que la SAS expose que, le 4 septembre 2009, Monsieur [J] s'est présenté dans le bureau du directeur des ressources humaines, Monsieur [R], pour l'informer de sa décision de quitter l'entreprise, mais, ne souhaitant pas démissionner, a voulu négocier son départ; qu'elle s'est vu confirmer, plus tard, que l'appelant souhaitait développer une entreprise concurrente avec un autre collaborateur, depuis lors licencié ; qu'en avril 2009, ce dernier a écrit à une salariée que c'en était définitivement fini pour lui avec cette 'boîte de nazes', et a écrit, juste avant son entretien avec Monsieur [R], le 4 septembre 'C parti', à un collaborateur qui lui a répondu 'ouille'; que, le 6 septembre, il a dit à Monsieur [R], qui en atteste, après que ce dernier lui a dit qu'il n'y aurait pas de départ négocié, 'nous allons donc nous amuser'; que Monsieur [J] a fait échec à des négociations, a fait disparaître les fichiers de son répertoire professionnel, et s'est livré à un dénigrement de la société ; que, le 1er mars 2010, après son licenciement, elle a fait savoir à Monsieur [J] qu'elle cessait de lui verser l'indemnité de non-concurrence qu'il n'avait pas respectée ; que Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes, le 15 octobre 2009 ; qu'elle a déposé plainte, le 25 février 2010, des chefs d'abus de confiance, corruption, escroquerie ;

Qu'elle fait valoir, in limine litis, que l'un des points soumis à la Cour est le non-respect de la clause de non-concurrence, qui fait l'objet de demandes des deux parties ; qu'elle a découvert qu'à partir du début de l'année 2009, Monsieur [J] s'était investi dans la création et le développement d'une société concurrente, actuellement nommée PARELLA, qui faisait l'objet de nom de codes dans des courriels de l'appelant ; que Monsieur [J] et ses partenaires ont détourné l'un de ses mandats les plus importants, le mandat de commercialisation de l'immeuble nommé [Adresse 4], qui l'avait amenée à transmettre un document à la société PUBLICIS ; qu'un magistrat instructeur est saisi, Madame [E], qui atteste de l'existence d'une information, à ce sujet ; qu'en raison des liens étroits existant entre cette procédure pénale et la présente procédure, il y a lieu de surseoir à statuer, même si une telle décision n'est plus désormais automatique, que ces faits sont visés dans la lettre de licenciement ; qu'il suffit de surseoir jusqu'à l'issue de l'information, après laquelle le secret de l'instruction sera levé ;

Que la SAS fait valoir, subsidiairement, s'agissant des faits qu'aurait dénoncés Monsieur [J], que la société SFR n'était pas liée à elle par un mandat de recherche ; que le promoteur que cite l'appelant était, en revanche, son client depuis de nombreuses années ; qu'il était, donc, légitime, pour elle, de conseiller, le cas échéant, à SFR, un promoteur pouvant satisfaire à ses besoins ; que les accusations de Monsieur [J] sont sans fondement ; que, s'agissant du licenciement, Monsieur [J] a été licencié pour avoir manqué à ses obligations, dont celle d'exécution loyale de son contrat de travail ; qu'il a proféré des menaces, face au directeur des ressources humaines ; qu'il a été retenu qu'elle ne pouvait démontrer qu'il avait détruit des fichiers informatiques ;qu'en revanche, de nombreuses pièces démontrent le dénigrement de l'entreprise et de ses cadres, en février, mai, juillet et août 2009 ; que le licenciement est, donc, justifié ; que le non-respect de la clause de non-concurrence, par Monsieur [J], est avéré ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant qu'il est constant que le contrat de travail de Monsieur [J] comprenait une clause de non-concurrence en vertu de laquelle, pour le cas où il serait mis fin à ce contrat, pour quelque cause que ce soit, sauf si la rupture du contrat intervenait du fait d'un licenciement pour motif économique, après qu'il ait reçu exécution pendant 6 mois, préavis inclus, le salarié s'interdisait d'exercer à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour le compte d'une entreprise ou d'une société dont l'activité était concurrente ou susceptible de l'être, tout ou partie des fonctions qu'il exerçait pour le compte de la SAS, au cours des 12 mois précédant la notification de la rupture et que le salarié souscrivait un tel engagement pour une durée d'un an suivant la date à laquelle il cesserait effectivement ses fonctions et pour le secteur géographique de l'Ile de France ; que cette clause comportait une contrepartie financière ;

Que l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu qu'il n'avait pas respecté la clause considérée et l'a condamné à verser à la SAS la somme de 15.031, 70 €, avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de ce jugement, au titre de la répétition de l'indu, du fait qu'il avait bénéficié de la contrepartie financière de ladite clause considérée ; qu'il réclame, en outre, la condamnation de la SAS à lui verser la somme de 45.000 €, en exécution de cette clause ;

Que la SAS demande, pour sa part, à la Cour, si elle ne sursoit pas à statuer, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à lui verser la somme de 15.031, 70 €, avec intérêts, pour les raisons précédemment rappelées et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis par lui ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action civile exercée séparément de l'action publique tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, mais que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur le procès civil ; que le sursis à statuer sollicité par la SAS n'est, donc, qu'une faculté offerte à la Cour ;

Que la SAS justifie du fait que, par lettre du 25 février 2010, elle a déposé plainte contre X... entre les mains du Procureur de la République de Paris, des chefs d'abus de confiance, corruption privée et escroquerie, en visant, dans cette plainte, Messieurs [J] et [S], dans un contexte de contournement des clauses de non-concurrence qui figuraient à leurs contrats de travail ; que l'intimée verse aux débats une lettre d'un magistrat instructeur, en date du 9 avril 2013, confirmant à son Conseil qu'une information suivie des chefs susvisés, à la suite de la plainte de la SAS est toujours en cours à son cabinet ;

Que le fait que la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, ait, par arrêt du 28 janvier 2011, infirmé, s'agissant de Monsieur [J], l'ordonnance, en date du 7 avril 2010, du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, ayant refusé de rétracter une ordonnance sur requête commettant un huissier, pour se rendre à l'adresse personnelle de l'appelant, se faire communiquer les mots de passe et code d'accès des ordinateurs utilisés par lui, prendre copie de tous document susceptible d'être la propriété de la SAS, de tout document concernant le client PUBLICIS, l'immeuble SPALLIS, et des clients dénommés, est sans portée, eu égard au fait que la décision considérée tient dans son seul dispositif et n'a pas autorité de la chose jugée au fond, sur la solution du présent litige ;

Qu'il est constant que le non-respect, par Monsieur [J], de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, comme le développement, par lui, d'une activité concurrente, pendant le cours de l'exécution de ce contrat, ne figurent pas parmi les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ; qu'il n'y a, donc, pas lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de ce licenciement, à raison des investigations pénales ci-dessus évoquées ;

Qu'eu égard, en revanche, à la nature et à l'importance des demandes respectives des parties, dans le cadre de la présente instance, résultant de l'analyse et de l'interprétation, contraires et amplement développées qu'elles font des conditions dans lesquelles la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur [J] aurait été, ou non, respectée, et à l'existence d'investigations approfondies actuellement en cours destinées à déterminer si l'appelant, notamment, se serait rendu coupable d'infractions pénales, au regard, en particulier, d'une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, il y a lieu, pour la Cour, d'user de la faculté que lui offrent les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale et de surseoir à statuer, mais sur les seules demandes de ces parties relatives à la clause considérée et dans la limite de la demande formée par la SAS, c'est à dire en l'attente de l'issue de l'information en cours ;

Sur le licenciement de Monsieur [J]

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 24 septembre 2009, notifiée à Monsieur [J] et rédigée par Monsieur [R], directeur des ressources humaines, mentionne :

'...Le vendredi 4 septembre 2009, vers 17h, je vous reçois à votre demande dans mon bureau. Vous m'informez de votre décision ferme et définitive de quitter l'entreprise, mais souhaitez le faire dans le cadre d'un départ négocié car vous n'envisagez pas de démissionner.

Le lundi 7 septembre 2009, en début de matinée, je reviens vers vous pour vous indiquer que nous en pouvons que regretter votre départ mais qu'il n'est pas dans nos intentions de négocier car il n'est pas dans nos pratiques de nous séparer d'un collaborateur dont les compétences sont reconnues. Vous mettez alors subitement un terme à notre discussion en déclarant, je vous cite, que 'nous allons donc nous amuser'. Avant que vous ne quittiez mon bureau, je vous rappelle à vos obligations contractuelles vis-à-vis de l'entreprise.

Durant cette même journée, des collaborateurs nous font spontanément part d'échanges qu'ils venaient d'avoir avec vous. Ils se disent surpris et troublés par vos propos. En effet, vous menacez de rendre publiques les notes de frais de votre responsable hiérarchique et vous prétendez avoir de quoi faire échouer des discussions commerciales entamées avec un client par la diffusion de notes internes. Alors que ces témoignages nous parviennent, d'autres collaborateurs avec lesquels vous travaillez en mode projet nous informent qu'ils n'ont plus accès sous votre répertoire professionnel à des fichiers informatiques partagés et notamment des fichiers clients. Nous découvrons alors que c'est l'ensemble des fichiers de votre répertoire professionnel qui (a) disparu. Compte tenu des missions sensibles de développement commercial qui vous sont confiées et de votre volonté clairement exprimée de quitter notre société, ce dénigrement et ces menaces à l'encontre de l'entreprise ne pouvaient viser à nos yeux qu'à exercer une pression suite à l'échec de votre tentative de départ négocié. Cette situation nous a contraint, le mardi 8 septembre 2009, à lancer cette procédure à votre encontre et à vous mettre à pied à titre conservatoire.

Durant les jours qui ont précédé l'entretien préalable, des faits nouveaux nous ont été rapportés par des collaborateurs qui confirment votre dénigrement répété à l'encontre de l'entreprise depuis au moins plusieurs semaines.

Pour toute réponse lors de l'entretien préalable, vous avez dit réfuter tout en bloc, sans aucune autre explication.

L'ensemble des motifs évoqués ci-dessus caractérise un manquement manifeste et grave à vos obligations contractuelles et professionnelles et tout particulièrement à celle relative à l'exécution loyale de votre contrat de travail. Dans ces conditions, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave...;

Considérant que, pour faire la preuve de la faute grave qu'elle invoque, la SAS verse aux débats :

- une attestation de Monsieur [R], Directeur des ressources humaines en son sein, en date du 24 août 2011, indiquant que le 4 septembre 2009, Monsieur [J] s'est présenté à son bureau, lui a indiqué vouloir quitter la société, souhaiter discuter d'un départ négocié car il ne désirait pas démissionner, précisant qu'il voulait faire un 'break', reprendre une activité de conseil et qu'ayant, pour sa part, informé l'appelant, le 7 septembre suivant, du fait que l'entreprise ne souhaitait pas négocier son départ, ce dernier lui avait répondu' dans ces conditions, nous allons nous amuser',

- des courriels échangés entre Monsieur [J] et Monsieur [S] ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'attestation de Monsieur [R] ne constituait pas, compte tenu de la qualité de Directeur des ressources humaines de son rédacteur et du fait que ce dernier était signataire de la lettre de licenciement de l'appelant, une preuve suffisante et admissible des conditions dans lesquelles ce dernier aurait, le 4 septembre 2011, voulu obtenir un départ négocié de l'entreprise, puis, le 7 septembre suivant, menacé implicitement l'entreprise de représailles, à raison de son refus d'une telle négociation ;

Que c'est tout aussi pertinemment que les premiers juges ont, par ailleurs, relevé que Monsieur [J] ne justifiait en rien de ses allégations selon lesquelles il aurait été incité à démissionner en raison d'un désaccord d'ordre éthique qui l'aurait opposé à sa direction ; que l'appelant produit, en effet, devant la Cour, deux pièces, à l'appui de ses affirmations, dont la première est l'ordre du jour d'une réunion et la seconde, un courriel de Monsieur [H], en date du 7 août 2009, lui indiquant, notamment, qu'il avait alerté un tiers sur le fait qu'il ne fallait 'pas forcément organiser un appel d'offres', que l'intérêt de l'entreprise était probablement de 'profiter de la bonne image' d'un promoteur auprès du représentant d'un client, pour 'foncer' avec ce promoteur, 'qui saurait nous rémunérer généreusement', avant de souhaiter à son correspondant de bonnes vacances ; que la seule production de ces documents ne constitue ni la preuve du fait qu'il aurait été donné suite à l'analyse de son correspondant, ni celle du fait qu'une telle analyse aurait constitué la 'trahison' d'un client, ni celle d'un désaccord de Monsieur [J] avec l'analyse considérée, ni celle d'un litige qui serait né entre l'appelant et son employeur, à ce sujet, ni celle du fait que ce dernier l'aurait incité à démissionner, à raison d'un tel désaccord ;

Que la SAS se référant, devant la Cour, à la seule attestation de Monsieur [R], en date du 24 août 2011, pour illustrer le fait que l'appelant menaçait de rendre publiques les notes de frais de son responsable hiérarchique et prétendait avoir de quoi faire échouer des discussions commerciales entamées avec un client par la diffusion de notes internes, force est de constater qu'à l'insuffisante valeur probante de cette pièce s'ajoute le fait que les circonstances considérées ne sont pas évoquées dans ladite attestation ;

Qu'il est constant, par ailleurs, que la SAS ne prétend pas disposer de justificatifs du fait que des salariés l'auraient informée du fait qu'ils n'avaient plus accès, sous le répertoire professionnel de l'appelant, à des fichiers informatiques partagés et notamment des fichiers clients, ni du fait qu'elle aurait découvert, alors, que c'était l'ensemble des fichiers du répertoire professionnel de ce dernier qui avait disparu ;

Considérant que ces premières fautes, invoquées par la SAS, à l'appui du licenciement de Monsieur [J] n'étant pas démontrées, l'intimée a reproché également à ce dernier d'avoir dénigré l'entreprise, la nature des faits nouveaux qu'elle invoque étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, précisée par elle comme consistant en de nouvelles manifestations, répétées depuis au moins plusieurs semaines, d'un tel dénigrement ;

Que, sur ce point, la SAS verse aux débats, des courriels:

- l'appelant écrivant à Monsieur [S],

- le 3 février 2009, ' ne laisse pas [V] se vanter',

- le 7 février 2009, 'j'ai mis copie [W] pour empêcher [V] de nous polluer sur ce compte en harcelant le dg qui refuse de le prendre au tel. A chaque fois, il me gave pour mettre trep dans la boucle trop tôt',

- le 16 février 2009, après avoir reçu de Monsieur [A], un courriel, d'ordre professionnel, ' je lui défonce la gueule',

- le 18 février 2009, à propos de la présentation d'une nouvelle prestation, développée et gérée par un cadre, [T] [F], travaillant en collaboration avec la SAS, ' le message aurait pu être : SI VOUS CROISEZ CET HOMME, AIDEZ LE',

- le 20 février 2009, à réception d'un message professionnel émanant d'un cadre de la SAS, 'Quelle....!'

- le 23 avril 2009, à réception d'un courriel de Monsieur [A], ' il faut qu'il arrête de jouer les parasites ou je vais m'énerver !',

- le même jour, à réception de la copie d'un courriel de Monsieur [A], 'fort le gars, même quand il ne fait rien, toujours le premier à répondre',

- le 29 avril 2009, à réception d'un courriel de Monsieur [A] indiquant qu'il a eu un correspondant, dont il définit les fonctions, faisant état de leur échange et demandant à une collaboratrice, prénommée [X], de classer ce courriel dans un dossier dénommé :

' Eu ma femme de ménage ( qui intervient également pour nettoyer les locaux de Monsieur [D] sis [Adresse 1], lui-même titulaire d'une carte Velib utilisée les mardi et jeudi après midi )

Aucun sujet, mais ça me fait plaisir de vous gonfler.

[X],

Merci de classer ça au chiotte',

- le 5 mai 2009, à réception d'une information, diffusée par la direction de la SAS, relative à la signature d'un bail, avec BOUYGUES, ' pathétique !'

- le 11 juillet 2009, à réception d'un message, transmis par Monsieur [S], d'un dirigeant de la SAS, relatif à une opération conduite par la CREDIT AGRICOLE, sans le concours de la SAS, 'DSC, dans son cul',

- le 12 juillet 2009, à l'intention d'un autre membre de la SAS, 'si mon rôle est la seule ouverture de porte, je vais aller me les ouvrir ailleurs',

- le 7 août 2009, à réception d'un compte-rendu de visite et de réunion, fait par le responsable Ile de France Ouest du département agence, ' ça continue le bordel. Je les laisse perdre leur temps...'

- le 11 août 2009, à la suite de la transmission, par Monsieur [S], d'un courriel émanant d'un cadre dirigeant de la SAS, responsable du département Agence, 'quel naze',

- le 26 août 2009, après avoir répondu à un cadre, qui s'étonnait d'une absence de transmission d'information à 'ID', que [G] [C], dont la SAS précise qu'il s'agissait d'un client, ne souhaitait pas cette transmission, ' j'adore. Le coup d'après je lui explique que [G] pense qu'il fait un boulot de merde',

- l'appelant écrivant à Madame [N], salariée de la SAS,

- le 18 avril 2009, ' c'en est définitivement fini pour moi de cette boîte de nazes', sa correspondante lui répondant 'encore faut-il trouver un job potable et bien payé ailleurs';

Qu'il résulte des termes de ces courriels, qu'un dénigrement, par Monsieur [J], de la SAS et de ses dirigeants, s'étant manifesté depuis le début de l'année 2009 et jusque dans les deux mois précédant son licenciement, est démontré par l'intimée ; que, pour contester la réalité de ce grief, l'appelant fait valoir que les faits nouveaux invoqués par la SAS ne sont pas définis, alors que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée précise que ces faits consistent en de nouvelles manifestations de dénigrement ; que Monsieur [J] se prévaut du fait que les courriels considérés datent de plusieurs mois avant son licenciement, alors que si les premiers datent du mois de février 2009, les derniers datent de la fin du mois d'août et illustrent, tous, un même fait fautif ; que Monsieur [J] faisant valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas de courriels, cette lettre fait expressément référence à des manifestations de 'dénigrement répété à l'encontre de l'entreprise depuis au moins plusieurs semaines', ce qui constitue une motivation suffisante ; que l'appelant fait, encore, valoir que les courriels considérés n'ont 'ni la portée, ni l'ampleur' que la SAS leur donne, alors que ces écrits témoignent, en des termes parfois orduriers, du mépris que pouvait avoir Monsieur [J] pour certains dirigeants de la SAS, de son agressivité à leur égard, de son mépris ironique s'agissant d'opérations réalisées par l'entreprise dont il était l'un des cadres dirigeants, de sa satisfaction à voir cette dernière exclue d'une opération réalisée par un tiers, de son dénigrement du travail d'autres cadres, du peu de considération qu'il avait pour l'entreprise dont il était l'un des cadres dirigeants, de son envie manifeste de quitter cette entreprise, du fait qu'il estimait pouvoir laisser cette dernière 'perdre son temps' en conduisant son activité, dans le mois précédant son départ de cette entreprise et de l'usage qu'il faisait d'un outil de communication professionnel mis à sa disposition par son employeur pour faire état de l'ensemble de ces manifestations, allant très au-delà de ce que permet la liberté d'expression dont bénéficie un salarié, fût-il cadre dirigeant ;

Que Monsieur [J], estimant que le seul dénigrement établi a consisté, pour lui, a qualifier de 'boîte de nazes', la SAS, force est de constater que ce courriel n'est pas la seule illustration d'un tel dénigrement ; que l'appelant qualifiant ce courriel de 'mouvement d'humeur sans portée et sans conséquence', il occulte le fait qu'il est justifié, par la SAS, de ce que, de février à août 2009, le dénigrement qui lui est reproché a été continu et s'est manifesté, le plus souvent, non dans l'emportement, mais sur un mode qui se voulait humoristique et était, manifestement, réfléchi ; que Monsieur [J] fait, enfin, valoir qu'il a bénéficié d'une promotion au mois de juillet 2009 et reçu de félicitations pour son implication au sein de la SAS, ce qui n'est pas contesté, pour relever que les courriels litigieux n'ont pas fait échec à sa promotion ; qu'il laisse, ainsi, entendre que la SAS aurait eu connaissance de la teneur des courriels considérés et n'en aurait tiré aucune raison d'insatisfaction ; qu'alors que l'appelant décrit, lui-même, les courriels considérés comme 'quelques mails échangés entre (lui) et un ami/collègue', que la SAS précise que des collaborateurs ont, peu de temps avant le licenciement de l'appelant, porté à sa connaissance les manifestations de dénigrement de ce dernier, que certains des courriels considérés sont postérieurs au mois de juillet 2009 et que la teneur, particulièrement grossière et dénigrante des courriels précités ne permet pas de supposer un seul instant que la SAS aurait pu les considérer comme anodins si elle en avait eu connaissance, lors de leur envoi, Monsieur [J] ne fait pas échec, ainsi, à la démonstration, par la SAS, de la faute considérée ;

Qu'eu égard aux fonctions exercées par l'appelant, aux responsabilités qu'elles supposaient, à la formulation des courriels litigieux, au dénigrement répété qu'ils exprimaient, à la fréquence et à la durée de leur envoi, la SAS était fondée à qualifier de faute grave le fait, pour un cadre dirigeant, d'adresser de tels courriels, à l'aide son sa messagerie professionnelle, à d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que ces seuls faits caractérisaient l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur [J] dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée d'un préavis ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'eu égard au fait que la Cour sursoit à statuer sur une partie du litige, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties, fondées sur l'article 700 du CPC et de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement,

Infirme ce jugement, pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Sursoit à statuer :

- sur la demande de Monsieur [J] tendant à l'allocation d'une somme de 45.000 €, augmentée d'intérêts, capitalisés, en contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,

- sur la demande de la SAS tendant à l'allocation d'une somme de 15.031, 70 €, augmentée d'intérêts, capitalisés, au titre de la répétition des sommes versées par elle à Monsieur [J], en contrepartie de cette clause,

- sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS, à raison d'actes de concurrence déloyale qu'elle impute à Monsieur [J],

jusqu'à l'issue de l'information en cours, ouverte au cabinet de Madame [E], vice-président chargé de l'instruction, au Tribunal de Grande Instance de Paris, sous le numéro d'instruction 2393/10/10,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du CPC,

Réserve les dépens de première instance,

Y ajoutant,

Dit le licenciement de Monsieur [J], pour faute grave, régulier et bien fondé,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du CPC, en appel,

Réserve les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/12842
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/12842 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;11.12842 ?
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