RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 Janvier 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01544
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 09/06878
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037 substitué par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL SIGT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 613
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] a été engagé par la SARL SIGT en qualité d'ingénieur informaticien position 2.3 à compter du 1er juin 1999, avant d'être promu directeur adjoint position 3.3 coefficient hiérarchique 270 le 1er janvier 2004. Dans le dernier état des relations contractuelles, il percevait un salaire de 5 500 € sur 13 mois. Les relations contractuelles au sein de la société SIGT, spécialisée dans la fourniture et la mise en place de solutions informatiques de gestion technique dans le domaine de l'environnement sont régies par la convention collective nationale des "bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
M. [X] a fait l'objet le 26 mars 2009 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 avril 2009, avant d'être licencié par lettre du 17 avril 2009 pour faute grave constituée de huit manquements :
- 1) transfert de compétences au profit d'une société dénommée DEIC en délivrant une licence dénommée OCTI, propriété de la société SIGT sans contrepartie.
-2) 24,5 jours de travail dans votre emploi du temps sont sans relation avec l'activité propre de la Société SIGT et ne sont nullement justifiés par un quelconque contrat signé par DEIC.
- 3) transfert de compétences et de la technologie de SIGT au profit de la Société ICO(2) directement concurrente de la Société SIGT.
- 4) absence d'implication pour le projet VEOLIA TRANSPORT essentiel pour la société.
- 5) hébergement de documents confidentiels de la Société SIGT sur un site extérieur à l'entreprise et refus de fournir à la Société SIGT le code d'accès à ce serveur et travail pour le compte de DEIC. en dehors de tout cadre contractuel..
- 6) refus de transmettre l'ensemble de ces documents propriété de SIGT, se trouvant sur un serveur extérieur inaccessible à la Société SIGT
- 7) installation et utilisation sans autorisation d'un logiciel sur un ou plusieurs ordinateurs extérieurs à la Société SIGT
-8) départ sans autorisation la Société SIGT le 10 avril après midi et absence sans motif sur le lieu de travail dans les locaux de SIGT le mardi 14 avril 2009.
Le 26 mai 2009, M. [X] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 17 avril 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SARL SIGT à :
lui payer
-16 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 650 € au titre des congés payés afférents ;
-5 500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-19 529,42 € à titre d' indemnité de licenciement conventionnelle ;
-110 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distincts ;
-3 227,75 € à titre de rappel de prime(s) de vacances ;
-322,77 € au titre des congés payés afférents ;
à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et un bulletin de salaire modifié pour le dernier mois d'emploi, pour le préavis et les congés payés.
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [X] demandait au Conseil de prud'hommes d'assortir les sommes mises à la charge de son employeur, de l'intérêt au taux légal.
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [X] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 4 janvier 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, hormis de celles relatives au non respect par l'employeur de la procédure de licenciement et aux frais irrépétibles.
Vu les conclusions du 06 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [X] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de son employeur à lui verser :
-16 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 650 € au titre des congés payés afférents ;
-5 500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-19 529,42 € à titre d' indemnité de licenciement conventionnelle ;
-110 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distincts ;
-3 227,75 € à titre de rappel de prime(s) de vacances ;
-322,77 € au titre des congés payés afférents ;
M. [X] qui sollicite également la remise d'un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et un bulletin de salaire modifié pour le dernier mois d'emploi, pour le préavis et les congés payés, demande à la cour d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 06 novembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société SIGT, conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le non respect de la procédure et l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture
M. [X] conteste la réalité des manquements allégués par l'employeur et fait valoir qu'au terme de l'article 5 du contrat proposé et signé par la société SIGT, cette dernière a expressément autorisé la société DEIC à revendre et à utiliser le logiciel OCT1, par conséquent en dehors de toute fraude de sa part.
M. [X] conteste avoir travaillé pour le compte d'une autre société en dehors de tout cadre contractuel et soutient que son employeur a adressé un courrier accompagné d'une proposition d'affaire à la société DEIC et que le projet a donné lieu à l'émission d'un bon de commandes et de factures, réglées par virements bancaires.
Le salarié réfute avoir transféré des compétences et de la technologie de la société SIGT au profit de la société ICEO2, un contrat de concession ayant été signé.
S'agissant du grief tenant au non respect de l'échéance pour la livraison de travaux informatiques pour le compte de la société VEOLIA TRANSPORT, M. [X] indique que cette mission relevait de la responsabilité d'un chef de projet, qu'il a été licencié avant l'échéance fixée et que son refus de transmettre le code d'un serveur contenant des informations dont la propriété appartient à la société DEIC ou encore de lui remettre des documents appartenant à cette société était parfaitement justifié, ce grief étant comme le suivant, le prolongement du premier grief . M. [X] ajoute que son employeur ne peut faire état d'absences qu'il considère irrégulières alors que son contrat prévoyait la faculté de travailler à son domicile.
La société SIGT expose que le logiciel irrégulièrement transféré par son salarié, a une valeur unitaire de 15000 à 20000 €, que M. [X] a fait pression sur son employeur pour réaliser ce transfert alors que la société ne présentait pas de garanties, la découverte du transfert de la clé n'est intervenue qu'à la veille du début d'exploitation en septembre 2007 alors que la société n'a été inscrite au registre du commerce qu'en octobre 2008.
La société précise que ce n'est que le 3 novembre 2008 qu'un bon de commande, sans rapport avec la valeur du marché, a été établi et que la facture n'a été réglée qu'après des mises en demeure en janvier 2010, le jour de l'audience de conciliation et de l'embauche de M. [X] par une entité de cette société.
La société SIGT qui conteste la signature par son dirigeant du contrat litigieux, tout en reconnaissant n'avoir pas initié de procédure de faux, souligne que l'ensemble des personnes concernées se sont retrouvées au sein de la société ICEO2, société concurrente qui s'est trouvée en possession des fichiers clients de la société VEOLIA ;
L'employeur retient en outre qu'il a découvert tardivement que M. [X] consacrait une part importante de son temps pour cette société en dehors de tout cadre contractuel, et en se voyant opposé un refus de son salarié à ses demandes d'accès aux travaux réalisés.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, en particulier la lettre adressée le 10 mars 2009 par M. [K] à la société DEIC, que le gérant de la société SIGT, contrairement à ce qu'il soutient, avait bien souscrit au projet de collaboration avec cette société, faisant en particulier grief à la société DEIC de ne pas avoir retourné signés les contrats élaborés par M. [X] et reprochant à cette société, la poursuite de cette collaboration, sans que le bon de commande du 3 novembre 2008 ait fait l'objet d'un quelconque règlement.
En revanche, invité par son employeur à s'expliquer sur ce que ce dernier percevait comme une opération de débauchage et à lui permettre l'accès aux données élaborées dans ce cadre, M. [X] ne pouvait légitimement opposer à son employeur pour lequel il était supposé réaliser des prestations avec un partenaire, un refus, au prétexte que ces données ne lui appartiendraient pas et seraient hébergées sur un serveur d'une société tierce, sauf à démontrer qu'il n'agissait plus dans l'intérêt de la société qui l'employait.
Ces comportements de M. [X], en ce qu'ils traduisent à tout le moins unedéloyauté certaine, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, justifiant le licenciement prononcé à son encontre, la circonstance que l'employeur n'ait pas donné de suite pénale ou n'ait pas mis à pied le salarié étant inopérante.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
-quant à l'irrégularité de la procédure
M. [X] fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la section d'inspection du travail susceptible de lui communiquer la liste des conseillers de salarié
La société SIGT soutient qu'en raison de sa position dans l'entreprise, M. [X] ne pouvait ignorer l'adresse de l'inspection du travail et ne peut en conséquence se prévaloir d'un quelconque préjudice.
L'omission par l'employeur sur la convocation à l'entretien préalable au licenciement, des adresses de la mairie et de l'inspection du travail constitue une inobservation de la procédure.
L'article L.1235-2 du code du travail dispose que, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il sera par conséquent alloué à M. [X] 1.500 € à ce titre.
- quant à la prime de vacances
Au visa de l'article 31 de la Convention collective applicable, M. [X] sollicite le règlement de la prime de vacances qu'il indique n'avoir jamais perçue.
La société intimée affirme que le salarié était rémunéré sur treize mois et que la prime litigieuse qui était versée en deux fractions, était comprise dans ce treizième mois.
L'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dispose que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés.
Il n'est pas contesté que M. [X] n'a jamais perçu de prime identifiée sur les bulletins de paie comme prime de vacances, même à supposer qu'elle put être incluse dans l'assiette du treizième mois, ce qui au demeurant n'est pas démontré par l'employeur.
Dans ces conditions, il convient de réformer la décision entreprise et d'allouer à M. [X] la somme de 3227,75 € non autrement contestée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par M. [M] [X],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour procédure irrégulière et la prime de vacances,
et statuant à nouveau
CONDAMNE la SARL SGIT à payer à M. [X] :
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- 3227,75 € à titre de rappel de prime de vacances,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL SGIT à payer à M. [X] 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL SGIT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SARL SGIT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY