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10/01/2014 | FRANCE | N°12/21257

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 janvier 2014, 12/21257


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 10 JANVIER 2014



(n° 005, 9 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21257.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 11/10379.











APPELANT :



Monsieur [M]

[Z]

demeurant [Adresse 2],



représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assisté de Maître Jonathan HERVE plaidant pour la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 10 JANVIER 2014

(n° 005, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21257.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 11/10379.

APPELANT :

Monsieur [M] [Z]

demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assisté de Maître Jonathan HERVE plaidant pour la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166.

INTIMÉ :

Monsieur [C] [W]

demeurant [Adresse 1],

représenté par la SELARL ARILLA & Associés en la personne de Maître Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289,

assisté de Maître Sophie BARA plaidant pour la SELARL ARILLA & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [E] [H], artiste peintre, est décédé le [Date décès 2] 1999 laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [Y] [T] [B] dite [Y] [H], ainsi que cette dernière, décédée à son tour le [Date décès 1] 2004.

Revendiquant la qualité d''unique titulaire du droit moral sur l'ensemble des 'uvres plastiques et littéraires de [E] [H]', ceci en vertu :

- du testament de [E] [H] lui-même, daté du 26 septembre 1999, désignant Monsieur [M] [Z] comme son seul exécuteur testamentaire et lui léguant son entier droit moral sur l'ensemble de ses 'uvres plastiques et littéraires et en faisant de lui le seul habilité à exercer son droit de divulgation, son droit au respect, son droit à la paternité de son 'uvre après son décès,

- du testament d'[Y] [H], daté du 6 octobre 1999, se présentant comme 'légataire universelle de [E] [H]' et désignant Monsieur [M] [Z] comme le seul exécuteur testamentaire de sa succession, lui léguant, par ailleurs, son droit moral sur les 'uvres de son époux en faisant de lui le seul habilité à exercer le droit de divulgation, le droit au respect et le droit à la paternité de l'oeuvre de [E] [H],

Monsieur [Z], à la suite de la découverte de la mise en ligne par Monsieur [C] [W], depuis le 2 février 2000 et sans son autorisation, d'un site internet à l'adresse www.[01].com présentant 290 'uvres de [E] [H] dont il a fait constater l'existence par huissier, les 6 et 24 mai 2011, a mis en demeure Monsieur [C] [W] de lui indiquer les mesures qu'il entendait prendre pour réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi, ceci par courriel du 17 novembre 2010.

Au terme d'un échange de correspondances avec Monsieur [W] (simple particulier se présentant comme un passionné de l''uvre de [E] [H] ayant agi avec le soutien du marchand des 'uvres de l'artiste et la bénédiction de sa veuve), Monsieur [Z] a, par acte du 04 juillet 2011, assigné Monsieur [C] [W] en se prévalant de la violation du droit de divulgation et du droit au respect de l'intégrité des 'uvres de l'artiste.

Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, déclaré Monsieur [W] recevable à invoquer la nullité du testament signé par [E] [H] le 26 septembre 1999, constaté la nullité de ce testament en raison du non respect des formes de l'article 970 du code civil, dit, en outre, que le testament rédigé par Madame [Y] [H] le 6 octobre 1999 était dépourvu de force probante et déclaré, en conséquence, irrecevable l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [M] [Z] ; il a, par ailleurs, rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] mais condamné le requérant à payer au défendeur la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2013, Monsieur [M] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.121-1, L.121-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, d'infirmer le jugement déféré et :

sur la recevabilité,

- à titre principal, de constater qu'il est titulaire de l'entier droit moral de l'artiste [E] [H] en vertu de son testament du 26 septembre 1999,

- à titre subsidiaire, de constater qu'il est titulaire du droit au respect de l''uvre de [E] [H] en vertu du testament d'[Y] [H] du 6 octobre 1999,

- de le déclarer en conséquence recevable et bien fondé en son action,

sur les atteintes portées au droit moral de Monsieur [M] [Z],

- à titre principal, de considérer que Monsieur [C] [W] a commis des actes de contrefaçon à son préjudice, consistant en une violation du droit de divulgation des 'uvres de [E] [H] dont il est investi et de considérer, de plus, qu'il a commis des actes de contrefaçon à son préjudice consistant en une violation du droit au respect et à l'intégrité des 'uvres de [E] [H] dont il est investi ,

- à titre subsidiaire, de considérer que Monsieur [C] [W] a commis des actes de contrefaçon à son préjudice consistant en une violation du droit au respect et à l'intégrité des 'uvres de [E] [H] dont il est investi,

en tout état de cause,

- d'interdire à l'intimé d'intituler son site internet http://[01].com, sous astreinte de 200 euros par jour, à compter de la signification du 'jugement' à intervenir (sic) et, de plus, de publier les 'uvres de [E] [H] sur ce site, ceci sous astreinte de 200 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du 'jugement' à intervenir,

- de condamner Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 290.000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal,

- d'ordonner la publication du dispositif du 'jugement' à intervenir sur la page d'accueil du site internet litigieux, dans un délai de huit jours à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, ce durant deux mois,

- de débouter Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2013, Monsieur [C] [W] prie pour l'essentiel la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du testament rédigé par [Y] [H] en se contentant de lui dénier toute force probante, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et :

à titre principal

- de constater la nullité du testament de Madame [Y] [H],

- de considérer que Monsieur [Z] n'est titulaire ni du droit de divulgation, ni des attributs de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle sur l''uvre de [E] [H],

- de constater l'indétermination de l'objet du présent litige,

- en conséquence, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées ainsi que l'action engagée par Monsieur [Z],

à titre subsidiaire

- de considérer que Madame [Y] [H] n'était pas titulaire du droit de divulgation,

- de constater qu'elle ne l'a pas et n'aurait d'ailleurs pas pu le transmettre d'une quelconque manière à Monsieur [Z],

- en conséquence, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées ainsi que l'action engagée par Monsieur [Z] sur le fondement du droit de divulgation,

- de constater que Madame [Y] [H] n'était pas titulaire du droit moral ou était au mieux co-titulaire des attributs de l'article L.121-1 précité,

- de considérer qu'elle n'a pu valablement les transmettre ni même en confier l'exercice d'une quelconque manière à Monsieur [Z],

- de juger que son testament est, à cet égard, nul et, en tout état de cause, de nul effet,

- en conséquence, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées et l'action engagée par Monsieur [Z] sur le fondement de cet article L.121-1,

à titre très subsidiaire

de considérer qu'aucune atteinte n'a été portée aux 'uvres du fait de leur reproduction au sein du site internet www.[01].com et, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Z]

en tout état de cause

- de condamner l'appelant à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de droit ;

- de le condamner à lui verser la somme de 14 000 euros (soit l'équivalent d'un peu moins de 12 000 euros hors taxes) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la qualité à agir de Monsieur [M] [Z] :

Sur sa qualité à agir en vertu du testament de [E] [H] :

Considérant que, sans évoquer la motivation des premiers juges qui ont considéré que ce testament était nul d'une nullité absolue en ce qu'il ne satisfaisait pas au formalisme de l'article 970 du code civil et que la prescription de l'action ne pouvait être opposée à Monsieur [W] par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008, Monsieur [Z] se prévaut de sa qualité à agir résultant des termes du testament de [E] [H] du 26 septembre 1999 (seulement signé par le testateur en raison, explique-t-il, d'une blessure au poignet, mais ceci en présence d'[Y] [H]) selon lequel celui-ci lui léguait, comme il a été dit :

« mon entier droit moral sur l'ensemble de mes 'uvres plastiques et littéraires, faisant de lui le seul habilité à exercer :

- mon droit de divulgation

- mon droit au respect de mon 'uvre

- mon droit à la paternité de mon oeuvre » ;

Que l'appelant oppose, en tout état de cause, une fin de non recevoir tirée de la prescription en se prévalant du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, du dépôt de l'acte notarié à la date du 21 juin 2006 qui portait le testament à la connaissance des tiers, de l'absence d'action en nullité intentée par les ayants-droit de l'artiste et de la prescription de cette action à la date du 20 juin 2011 ;

Considérant, s'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de Monsieur [W] en son exception de nullité sur laquelle il convient de se prononcer, selon l'article 122 du code de procédure civile, sans examen au fond, que les parties s'accordent à considérer que le manquement au formalisme imposé ad validitatem au testament olographe par l'article 970 du code civil, est sanctionné par la nullité absolue de l'acte, en application de l'article 1001 du même code ;

Qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, cette action en nullité se prescrivait par trente ans, par application de l'article 2262 du code civil ;

Que l'article 2224 issu de la loi nouvelle qui le remplace a, certes, ramené à cinq ans ce délai de prescription ; que Monsieur [Z] ne peut, cependant, solliciter l'application de la loi nouvelle, en vigueur au moment de l'introduction de l'action, en omettant de s'attacher à ses dispositions transitoires prévues en son article 26 et sans tenir compte de la circonstance que le testament litigieux est antérieur à son entrée en vigueur ;

Qu'aux termes de cet article 26. II 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;

Qu'il en résulte qu'à juste titre et ainsi que soutenu par Monsieur [W], les premiers juges ont considéré qu'en application de cet article 26. II, le délai de cinq ans qui commençait à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, expirait le 18 juin 2013 de sorte que l'intimé était recevable en son exception de nullité ;

Considérant, s'agissant de la validité de ce testament, qu'aux termes de l'article 970 du code civil ' le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme' ;

Qu'il est constant que le testament dont la copie est produite aux débats et qui a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un notaire le 20 juin 2006 sur remise de Monsieur [Z] (pièces 1 et 2 de l'appelant), s'il comporte une date et une signature susceptibles d'être attribuées à [E] [H], a été écrit de la main de Monsieur [Z] ;

Qu'il importe peu que ce document ait été établi en présence de Madame [Y] [H], ce que rien ne vient d'ailleurs attester, ou qu'il comporte la mention écrite par Monsieur [Z] suivante : 'je certifie que ce document a été manuscrit par [M] [Z] et signé par moi, étant dans l'incapacité d'écrire un texte aussi long suite à l'accident survenu à mon poignet le 19 juin', dès lors que n'a pas été respecté le formalisme exigé à peine de nullité par l'article 970 précité, étant au surplus observé qu'il pouvait être aisément pallié aux difficultés physiques invoquées par le recours à d'autres modes d'établissement d'un testament prévus aux articles 971 et suivants du code civil ;

Que le tribunal en a justement déduit que Monsieur [Z] n'avait pas qualité à agir en se prévalant de sa qualité d'exécuteur testamentaire et de légataire du droit moral en vertu de ce testament, de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

Sur sa qualité à agir en vertu du testament d'[Y] [H] :

Considérant que pour conclure au défaut de force probante du testament de cette dernière, le tribunal a considéré que si rien ne permettait de retenir de façon certaine qu'elle ait commis une erreur sur les volontés de son époux, rien, non plus, ne permettait d'établir qu'elle fût légataire universelle de son époux, le changement de régime matrimonial des époux pour un régime de communauté universelle, qui plus est non homologué, étant sans effet sur le sort du droit moral ;

Considérant que, sans s'attacher davantage à la motivation des premiers juges si ce n'est pour dire qu'ils ont statué 'à tort', Monsieur [Z] affirme que la transmission de l'entier droit moral sur l''uvre de [E] [H] est 'certaine et incontestable' en invoquant le consentement éclairé d'[Y] [H] 'veuve et légataire universelle de [E] [H] par contrat de mariage en date du 9 décembre 1983 établi sous le régime de la communauté universelle' ; qu'il réfute les allégations de Monsieur [W], son 'scénario macabre', concernant ses relations avec le couple en affirmant que ne peut être contesté le lien filial tissé au fil des ans et en évoquant une atteinte à son honneur ainsi qu'à la mémoire d'[Y] [H] ;

Qu'à titre subsidiaire, il soutient que quand bien même il ne serait pas accordé au testament de [E] [H] ses pleins effets, ce qui rendrait ses enfants titulaires du droit de divulgation, lui reviennent les autres attributs du droit moral, soumis aux règles ordinaires de la dévolution successorale, dès lors qu'en sa qualité de légataire universelle, [Y] [H] les lui a transmis dans son testament ;

Considérant que, pour sa part, Monsieur [W] critique le tribunal en ce qu'il s'est borné à dénier la force probante à ce testament et s'est abstenu d'en prononcer la nullité ;

Qu'il invoque un vice du consentement ou un défaut de cause en faisant valoir que ce testament, obtenu deux jours seulement après que [E] [H] a mis fin à ses jours, émane d'une veuve qui a été abusée sur les volontés de l'artiste et man'uvrée par Monsieur [Z] dont le comportement avant et après le décès du couple lui apparaît suspect ; qu'il affirme à titre surabondant que rien ne vient attester de la qualité de légataire universelle d'[Y] [H], le régime matrimonial invoqué par l'appelant étant sans effet sur les prérogatives du droit moral ;

Qu'en tout état de cause, ce testament doit être déclaré inefficace tant sur la dévolution du droit de divulgation en considération, notamment, des dispositions de l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de la seule qualité d'épouse d'[Y] [H] et du comportement de Monsieur [Z] qui s'est abstenu d'en exercer la charge, que sur la dévolution des attributs du droit moral prévus à l'article L 121-1 du même code dont il n'est pas établi qu'elle en fût titulaire et, en eût-elle partagé l'exercice avec ses enfants, qu'elle ne pouvait décider de léguer seule en son entier ;

Considérant, ceci exposé et étant rappelé que Monsieur [Z] revendique la titularité du droit de divulgation et du droit au respect et à l'intégrité de l''uvre de [E] [H], que doivent être appréhendées de façon distincte la dévolution du droit de divulgation, régi par l'article L 121-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, et la dévolution des autres attributs du droit moral, régis par l'article L 121-1 du même code ;

Que, s'agissant du droit de divulgation, l'annulation ci-avant prononcée des dispositions testamentaires de [E] [H] désignant Monsieur [Z] comme exécuteur testamentaire conduit à faire application de l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une dévolution anomale de ce droit et dresse la liste de ses bénéficiaires post mortem ;

Que force est de considérer que cet article accorde aux descendants la priorité du droit de divulgation, le conjoint survivant n'étant désigné qu'après dans son énumération ; que Monsieur [Z] n'établit pas que les héritiers aient décliné leur mission et admet même, à titre subsidiaire, que 'seuls les enfants de [E] [H] seraient, dans ces conditions, titulaires du droit de divulgation' ; que les légataires universels qui pourraient être appelés à recueillir ce droit de divulgation se situent, quant à eux, à la fin de l'énumération décidée par le législateur ;

Qu'étant, de plus relevé que Monsieur [Z] ne précise par sur quel fondement il peut se prévaloir de la transmission à cause de mort de ce droit par un bénéficiaire post mortem du droit de divulgation et ne produisant, en toute hypothèse, aucun élément relatif à la succession de [E] [H], ceci en présence des intéressés, il y a lieu de considérer qu'il est irrecevable à agir en qualité de titulaire du droit de divulgation de l''uvre de [E] [H] ;

Considérant, s'agissant du droit au respect et à l'intégrité de l''uvre de l'artiste par ailleurs revendiqué, que celui-ci se transmet selon les règles de dévolution du droit commun et peut l'être par testament au profit d'un légataire universel, même en présence d'héritiers réservataires ;

Que la demande de nullité du testament d'[Y] [H] présentée par Monsieur [W], au visa des articles 901, 116 alinéa 1 (définissant le dol) et 1131 du code civil ne peut accueillie dès lors que si, selon ce premier article 'La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence', il s'agit d'une nullité relative et qu'il ne peut se prévaloir d'un intérêt successoral à agir, et dans la mesure où le dernier de ces articles porte sur la cause, dont la licéité est exigée comme l'une des conditions de validité d'une convention ;

Qu'il peut, en revanche, prétendre que cet acte est sans effet à son égard en contestant comme il le fait l'argumentation de Monsieur [Z] tendant à démontrer qu'[Y] [H] avait la qualité de légataire universelle ;

Qu'à cet égard, c'est à juste titre qu'il soutient qu'est dénué de pertinence juridique l'effet mécanique qu'entend tirer Monsieur [Z] du changement par les époux [H] de leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle lorsqu'il affirme qu'est incontestable la qualité de légataire universelle d'[Y] [H] du fait de l'adoption de ce régime matrimonial ; qu'en effet, l'article L 121-9 du code de la propriété intellectuelle qui s'applique à 'tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires' dispose que les attributs de droit moral 'reste(nt) propre(s) à l'époux auteur' ;

Que, par ailleurs, Monsieur [Z] ne produit aucune pièce permettant de considérer que [E] [H] ait volontairement fait échapper les prérogatives consacrées par l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle au droit commun successoral consacré par le code civil ; que, par suite, il n'établit pas qu'[Y] [H] ait pu disposer des droits moraux pleins et entiers dont il prétend qu'il est devenu titulaire du fait de la transmission contenue dans l'acte du 06 octobre 1999 ;

Qu'il s'en déduit que, faute d'établir la titularité du droit moral revendiqué dont il n'est pas démontré qu'ils aient été dévolus à [Y] [H], il ne peut être considéré comme recevable à agir ; que le jugement qui dispose que ce testament était dépourvu de force probante pour en conclure que Monsieur [Z] était irrecevable à agir sera amendé dans ce sens ;

Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [W] :

Considérant qu'invoquant les articles 32-1 du code de procédure civile et L 121-3 du code de la propriété intellectuelle, Monsieur [W] estime qu'à tort le tribunal a considéré que Monsieur [Z] avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, alors qu'il avait, selon lui, conscience de la nullité du testament de [E] [H] à telle enseigne qu'il a pris la précaution de le faire 'doubler' deux jours après sa mort par un testament strictement identique obtenu auprès de sa veuve et alors qu'en initiant la présente procédure, il avait, toujours selon lui, conscience de son absence de qualité à agir ;

Que pour démontrer l'abus de droit, il ajoute cumulativement à ces griefs le fait que Monsieur [Z] n'a eu, dès sa première mise en demeure, qu'une démarche purement mercantile, comme vient en attester la disproportion de sa demande indemnitaire (la tardive affirmation de l'affectation future des condamnations à une Fondation qu'il aurait tardivement créée ne devant pas, selon lui, duper la cour) ; qu'il fait, en outre, valoir que Monsieur [Z] a volontairement entretenu la confusion entre droit patrimonial et droit moral et qu'au fil de leurs échanges, abusant de son ignorance, il a multiplié les griefs ; qu'il relève, de plus, qu'il ne s'est manifesté que tardivement, dix ans après la mise en ligne du site litigieux, et alors qu' il savait que ce site aurait reçu l'approbation de [E] [H] de la même façon qu'elle recueille la sienne, comme en atteste son projet de création d'une Fondation ; qu'il a agi, enfin, à l'inverse de l'intérêt de l''uvre mais dans son propre intérêt financier en dévoyant le droit moral et ceci au détriment d'une personne comme lui-même, aux ressources limitées et ayant agi bénévolement dans le seul intérêt de l''uvre ;

Qu'en réplique, Monsieur [Z] se défend de tout abus mais met en exergue le travail qu'il a consacré à la défense de l''uvre de [E] [H] attesté par deux pièces ;

Considérant, ceci rappelé, que s'il importe de ne pas entraver l'exercice des actions en justice et de ne pas sanctionner un plaideur qui s'est simplement mépris sur l'étendue de ses droits, encore faut-il que l'exercice des voies de droit ne dégénère pas en abus ;

Qu'en l'espèce, il convient, toutefois de considérer qu'en opposant, comme il l'a fait, à Monsieur [W] la titularité de l'ensemble du droit moral sur l''uvre de [E] [H] qui n'est justifiée que par deux seules pièces alors que la simple application des dispositions du code civil et du code de la propriété intellectuelle aurait dû le conduire à la prudence sur leur validité et l'inciter à produire un surcroît de pièces destinées à attester de la réalité des droits revendiqués, et en réitérant, par ailleurs, en cause d'appel son argumentation sans tenir compte de la motivation des premiers juges, Monsieur [Z] a commis une faute préjudiciable à Monsieur [W] en le plaçant durablement dans une incertitude juridique qui ne pouvait que le perturber, compte tenu des sommes disproportionnées en regard de ses facultés financières qui lui étaient réclamées, et en le plongeant dans le désarroi alors qu'il est démontré que Monsieur [W] se livrait à une activité bénévole, seulement motivée par son engouement pour l''uvre, qui avait recueilli le soutien des proches de l'artiste ;

Que Monsieur [Z] sera, de ce fait, condamné à verser à Monsieur [W] une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [Z] à verser à l'intimé une somme complémentaire de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, débouté de ce dernier chef de prétentions, Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le testament rédigé par [Y] [H] dépourvu de force probante et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du testament de [E] [H] ;

Déclare Monsieur [C] [W] irrecevable à invoquer la nullité du testament rédigé par Madame [Y] [H] ;

Déclare Monsieur [M] [Z] irrecevable à agir en l'absence de démonstration de la titularité du droit moral sur l''uvre de [E] [H] revendiquée en vertu du testament d'[Y] [H] daté du 06 octobre 1999 ;

Condamne Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Condamne Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [C] [W] la somme complémentaire de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/21257
Date de la décision : 10/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°12/21257 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-10;12.21257 ?
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