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15/01/2014 | FRANCE | N°06/14546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 janvier 2014, 06/14546


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 JANVIER 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14546



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 02/08053





APPELANT



Monsieur [H] [E] ayant exploité à titre individuel sous l'enseigne ATELIER D'ARCHITECTURE [H] [E]

[Adresse 3]



[Localité 2]



représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de Me Sabine GICQUEL pour Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JANVIER 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 02/08053

APPELANT

Monsieur [H] [E] ayant exploité à titre individuel sous l'enseigne ATELIER D'ARCHITECTURE [H] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de Me Sabine GICQUEL pour Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0003

INTIMES

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [K] [V] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistés de Me Albert LABOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1074

Monsieur [T] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [C] [J] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

assistés de Me Elisabeth MANCIER-LHEURE de la SELARL MANCIER-LHEURE, avocat au barreau de l'ESSONNE

S.A. DESTAS ET CREIB prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Monsieur [U] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELARL ARKANE FONCIER exerçant sous l'enseigne [Q] [M], ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

assistés de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [F] [N] [A] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [W] [R] [P] [L] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me François FORTÉ de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Suivant arrêt avant dire droit du 23 janvier 2008, auquel il est expressément référé pou l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 mai 2006 ayant :

- mis hors de cause Monsieur [O],

- constaté l'intervention volontaire de la SELARL [Q] et [M],

- ordonné la démolition aux frais de Monsieur et Madame [G] des ouvrages empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [Y] et ordonné que le mur de clôture soit reconstruit par Monsieur et Madame [G] en limite de propriété, conformément aux dispositions du plan de division établi par Monsieur [Q] le 3 février 1988,

- condamné Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes

* 1 500 euros au titre du préjudice moral

* 33 742,91 euros TTC indexée sur l'indice du coût de la construction de la date du devis jusqu'à celle du jugement,

* 6 670 euros au titre du rétrécissement du terrain,

- condamné Monsieur et Madame [S] à garantir Monsieur et Madame [G] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné Monsieur [E] à garantir Monsieur et Madame [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur et Madame [S] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de 700 euros à la SCI DU [Adresse 6], 700 euros à la société DESTAS et CREIB et 700 euros à la SELARL [Q] et [M] et Monsieur [Q],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- fait masse des dépens et dit que Monsieur et Madame [S] et Monsieur [E] en supporteront chacun la moitié,

cette Cour a, avant dire droit sur les demandes respectives des parties, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z], à l'effet de déterminer la largeur exacte du passage permettant l'accès du lot B, propriété actuelle des époux [Y], à la [Adresse 5] et longeant le lot A, propriété actuelle des époux [G], déterminer les conditions dans lesquelles le mur séparatif a été édifié et dire si à son avis ce mur empiète sur le passage propriété des époux [Y] et de combien, fournir tous renseignements et éléments d'information et donner son avis circonstancié permettant à la cour de statuer sur la conformité de la situation actuelle des lieux avec les titres de propriété, le plan de division et le plan cadastral, l'origine et les causes de l'erreur d'implantation qui serait constatée et plus généralement sur les responsabilités éventuellement encourues par les professionnels qui sont intervenus - géomètre, architecte et entreprise de construction, donner son avis sur les travaux à entreprendre pour rétablir les époux [Y] dans leur droit de propriété et leur coût.

Le rapport d'expertise de M. [Z], qui s'est adjoint M. [D] comme sapiteur, a été déposé le 9 juillet 2012.

En cet état, M. [H] [E] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2013, de :

- le décharger de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamner M. et Mme [S] à lui rembourser le montant des condamnations versées en exécution du jugement ainsi que les honoraires d'expertise, outre une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme [S] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013, de :

- au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, leur donner acte de leur rapport à justice sur la réalité de l'empiétement allégué par M. et Mme [Y],

- dans l'hypothèse où cet empiétement serait constaté, condamner in solidum M. [U] [Q], M. [H] [E] et la société Destas & Creib à les garantir de toute condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, notamment du remboursement de la somme de 45.686,61 € par eux réglée au titre de la condamnation prononcée en 1ère instance,

- débouter M. et Mme [G] de leur appel incident,

- condamner M. [U] [Q], M. [H] [E] et la société Destas & Creib à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

Appelants incidents, M. et Mme [G] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2013, de :

- condamner in solidum M. et Mme [S], sur le fondement des articles 1626, 1630 et 1639 du code civil, et la société Destas & Creib, sur le fondement de l'article 1382 du même code, à leur payer une somme de 59.750 € HT soit 71.461 € TTC, au titre des travaux de démolition/reconstruction des ouvrages litigieux,

- dire que cette somme sera actualisée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 1er mars 2012, date du chiffrage établi par l'expert,

- condamner in solidum M. et Mme [S], sur le fondement des articles 1626, 1630 et 1639 du code civil, et la société Destas & Creib, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral, outre 1.500 € en réparation de leur trouble de jouissance,

- condamner in solidum M. et Mme [S] et la société Destas & Creib à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux,

- débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes relatives au changement du portail existant, au paiement de dommages-intérêts, à la mise en place d'une astreinte et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner in solidum M. et Mme [S] et la société Destas & Creib à leur payer une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 7.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, comprenant les opérations d'expertise,

- condamner in solidum M. et Mme [S] et la société Destas & Creib aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant, notamment mais pas uniquement, les frais d'expertise et de prise d'hypothèque judiciaire provisoire.

Appelants incidents, M. et Mme [Y] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013, de :

- dire que les travaux ordonnés par tribunal devront être réalisés conformément au rapport d'expertise de M. [Z], sauf à changer le portail plutôt qu'agrandir l'existant,

- au titre du remplacement du portail, condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 5.382,73 € et, subsidiairement, celle de 1.794 € TTC,

- assortir les mesures de démolition et de reconstruction ordonnées d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

- statuer ce que de droit sur les responsabilités invoquées,

- condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La société Arkane Foncier et M. [U] [Q] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2013, de confirmer le jugement en ses dispositions les concernant, de débouter M. et Mme [S] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Destas & Creib prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 mars et 16 octobre 2007, au visa des articles 1315 et suivants, 1383 et 1147 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Il convient de rappeler que la SCI du [Adresse 6], propriétaire d'un terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré section A n° [Cadastre 1], l'a fait diviser en trois lots selon document d'arpentage dressé par Monsieur [Q], géomètre-expert, le 1er septembre 1986, enregistré par le service du cadastre le 14 février 1989, et plan de division du 16 juin 1986 modifié le 17 décembre 1987, et en dernier état le 3 février 1988 ; que, par acte notarié du 20 octobre 1988, elle a vendu à M. et Mme [S] le lot A, constitué de deux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] pour 0 a 88 ca et n° [Cadastre 3] pour 9 a 03 ca, sur lequel était édifié un bâtiment que les acquéreurs ont fait démolir pour y construire une maison d'habitation et un mur de clôture, étant précisé que la parcelle n° [Cadastre 2] devrait faire l'objet d'une cession à la commune pour alignement ; que le plan de division du 16 juin 1986 prévoyait l'établissement d'un passage le long du lot A permettant l'accès à la [Adresse 5] du lot B, qui se trouvait enclavé à la suite de la division, d'une largeur de 3,56 mètres, portée à 4,07 mètres dans le plan de division des 17 décembre 1987 et 3 février 1988 ; que, par acte notarié du 30 octobre 1997, M. et Mme [S] ont vendu leur propriété à M. et Mme [G] et que, suivant acte du 10 mai 2001, la SCI du [Adresse 6], soutenant que le passage du lot B n'avait, en réalité, qu'une largeur de 3,56 mètres, a assigné M. et Mme [G] devant le tribunal d'instance de Lonjumeau aux fins de bornage des propriétés contiguës, mais que, ladite SCI ayant vendu le lot B aux époux [Y] le 26 avril 2001, l'affaire a été radiée le 6 juin 2002 ;

Que le litige s'est formé dans ces circonstances, M. et Mme [G] ayant, assigné, par actes extra-judiciaires des 5 et 9 septembre 2002, les époux [S], d'une part, [Y], d'autre part, aux fins, notamment, d'obtenir des dommages et intérêts et la garantie des époux [S] de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre du fait de l'empiètement relevé et des modifications matérielles pouvant leur être imposées, M. et Mme [S] appelant en garantie, selon actes des 20, 21, 22 janvier, 3, 5 et 6 février 2004, M. [Q], géomètre-expert, l'atelier d'architecture [H] [E] et la société Destas & Creib, entreprise de maçonnerie, intervenus lors de la construction de leur immeuble, puis, par actes des 20 janvier 2004 et 17 février 2005, la SCI du [Adresse 6] et M. [O] ;

Sur l'empiétement

Il ressort des constatations de l'expert judiciaire et de son sapiteur, M. [D], que :

- le mur de clôture en béton armé et la clôture en palplanches (plaques) de béton qui lui fait suite vers le sud de la limite empiètent sur le passage des M. et Mme [Y], sur une largeur de 0,53 cm de large mesurée sur la limite du domaine public côté [Adresse 5] et de 0,47 cm sur la limite sud de la parcelle [G]-[S], que cet empiétement représente une superficie de 20,67 m² dans sa partie visible, sans qu'il soit possible de se prononcer sur une éventuelle saillie des fondations,

- bien que n'étant pas encore propriétaires du terrain, M. et Mme [S] ont confié la mission de conception architecturale limitée au permis de construire de leur pavillon à M. [E], lequel a collecté les informations nécessaires et s'est fait remettre par le géomètre-expert [Q] le plan de division modifié daté du 17 décembre 1987, ce qui lui a permis d'établir un projet s'inscrivant sans erreur dans les limites de la propriété et respectant les règles d'urbanisme de l'époque,

- M. [S] a fait appel à la société Creib, aujourd'hui la société Destas & Creib, afin d'édifier les clôtures, et cette entreprise a ancré le mur en béton armé sur une fondation coulée par l'entreprise Deromedi en se plaçant dans l'axe de cette fondation et en utilisant les aciers laissés en attente pour cet usage ;

La réalité et la mesure exacte de l'empied étant ainsi déterminées par les investigations expertales, il convient de statuer, d'une part, sur les responsabilités, d'autre part, sur la réparation des préjudices, le jugement étant confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a ordonné la démolition, aux frais des époux [G], des ouvrages empiétant sur la propriété de M. et Mme [Y] et la reconstruction du mur de clôture en limite de propriété, cette reconstruction devant se faire conformément aux dispositions du plan de division établi par M. [Q] le 3 février 1988 ; y ajoutant, la Cour dira qu'elle devra également respecter les préconisations du rapport d'expertise de M. [Z] ;

Sur les responsabilités

* M. [E] :

Il s'évince des constatations du rapport d'expertise que la mission confiée à M. [H] [E] par M. et Mme [S] était limitée à l'établissement du dossier de permis de construire, que ce caractère limité s'expliquait par les fonctions et compétences propres de M. [S], cadre salarié de la société Deromedi, entreprise de BTP et promoteur-constructeur ; que le plan de masse du dossier de permis de construire comporte des cotes de délimitation de la parcelle créée [Adresse 5] en conformité avec le plan du géomètre [Q] et indique une cote de 4,07 m entre les limites séparatives pour l'accès au 7bis ;

Ainsi que l'a retenu la Cour en son arrêt avant dire droit et l'expert en son rapport, aucune erreur ne peut être portée à faute à l'encontre de M. [E] qui a, selon M. [Z], établi un projet parfaitement conforme aux documents définissant la propriété des époux [S] et aux règles d'urbanisme, projet qui, s'il avait été respecté par l'entreprise ayant édifié la clôture et le pavillon [S], aurait écarté toute erreur d'implantation et empiétement sur le passage de la parcelle AB [Cadastre 4] ;

Au vu de ces éléments, il convient de mettre hors de cause M. [H] [E] et d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à garantir M. et Mme [S] des condamnations prononcées contre ceux-ci ;

En équité, M. et Mme [S] seront condamnés à régler à M. [H] [E] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qui concerne les frais d'expertise, ils suivront le sort des dépens dont il font partie intégrante ;

Il sera enfin rappelé, à toutes fins, que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit arrêt,

* la société Arkane Foncier et M. [U] [Q] :

L'expert relate en son rapport, relativement à la société Arkane Foncier et M. [U] [Q] : «[......] Les éléments qui précèdent montrent que le géomètre a établi les documents pour la division de la propriété de la SCI du [Adresse 6] conformes à la disposition des lieux et aux règles d'urbanisme ; ces documents ont été mis à la disposition de sa cliente, la SCI du [Adresse 6] et de l'architecte des époux [S], M. [H] [E]. J'ajoute que ni la SCI du [Adresse 6] ni M. et Mme [S] n'ont sollicité le géomètre pour effectuer le bornage du terrain, bornage qui n'a pas non plus été demandé par l'entreprise Creib au maître de l'ouvrage, M. et Mme [S]. Ce bornage n'était, à l'époque, pas obligatoire en cas de division, puisque celle-ci ne relevait pas de la réglementation sur les lotissements. Il appartenait donc aux intéressés de le demander » ;

Il apparaît de ces constatations que c'est à juste titre que le tribunal a mis hors de cause la société Arkane Foncier et M. [U] [Q] ;

* la société Destas & Creib :

La société Destas & Creib, qui a été mise hors de cause par le tribunal à défaut de preuve de son implication dans l'implantation du mur de clôture, fait valoir quelle n'est pas responsable de cette mauvaise implantation alors qu'elle s'est conformée aux mesures et plans dressés par le géomètre-expert, qu'en tout état de cause, le délai de garantie décennale est expiré de même que celui de sa garantie quasi-délictuelle ;

L'expert rapporte que cette entreprise, en édifiant le mur de clôture à son emplacement actuel, a commis une erreur d'implantation en ne respectant ni le plan de division du 3 février 1988 ni le plan de masse de époux [S] d'avril 1988 et, en acceptant d'implanter et de construire le mur de clôture sans bornage du terrain et ce, malgré le libellé figurant dans la situation n° 2 du 7 novembre 1989 qui précise : « implantation et tracé préalable suivant bornage géomètre » ; elle a pris la responsabilité de cette implantation et se trouve être seule à l'origine de l'empiètement de la clôture litigieuse sur le passage ;

Cependant, s'agissant de travaux achevés en 1989 selon les situations de travaux, le délai de prescription décennal était expiré lorsque la société Destas & Creib a été assignée en garantie par M. et Mme [S], au mois de février 2004, le délai de prescription de droit commun étant pareillement expiré à cette date, en sorte que les demandes de garantie dirigées par M. et Mme [S] et par M. et Mme [G] à l'encontre de la société Destas & Creib seront dites irrecevables ;

M. et Mme [S] :

M. et Mme [S], auteurs des époux [G] auxquels ils ont vendu un terrain empiétant sur la propriété voisine doivent la garantie d'éviction à leurs acquéreurs, en sorte qu'ils doivent garantir ces derniers de toutes condamnations qui seront prononcées contre eux et les dédommager de la perte de superficie de leur terrain après démolition et reconstruction du mur empiétant sur la propriété [Y] ;

Sur les opérations de démolition reconstruction

Contrairement à ce que prétendent inexactement M. et Mme [G], la sanction d'un empiétement, même minime, est la démolition de l'ouvrage implanté, partiellement ou non, sur le fonds d'autrui ;

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal, après avoir constaté la réalité de l'empiétement, a ordonné la démolition du mur de clôture et sa reconstruction en limite de propriété ; ajoutant à cette disposition, la Cour dira que les travaux ordonnés par tribunal devront être réalisés conformément au rapport d'expertise de M. [Z] et avec agrandissement du portail par fixation au sol d'un vantail semi-fixe d'une cinquantaine de centimètres de largeur ayant la même facture que l'actuel et qui sera équipé d'un ferrage adapté au vantail existant ;

La demande d'astreinte, qui n'est pas nouvelle en cause d'appel dans la mesure où elle est l'accessoire des demandes originaires, sera accueillie et l'injonction de travaux prononcée à la charge des époux [G] sera assortie d'une astreinte de 30 € par jour de retard passé six mois de la signification du présent arrêt ;

Sur les demandes indemnitaires

. demandes de M. et Mme [Y] :

- coût de l'aménagement du portail existant selon évaluation expertales : 1.794 € TTC,

- perte de jouissance d'une bande de terrain depuis treize ans : cette demande apparaît nouvelle en cause d'appel et, au demeurant, la perte alléguée est minime, s'agissant d'un passage sur lequel aucun ouvrage ne peut être implanté et qui permet, dans sa configuration actuelle, amplement le passage des véhicules ; cette demande sera donc rejetée comme irrecevable ;

. demandes des époux [S] :

. coût des travaux de démolition-reconstruction selon le rapport d'expertise : M. [Z] ayant chiffré les divers travaux à effectuer pour démolir le mur litigieux puis remettre en état la propriété après reconstruction dudit mur, M. et Mme [S] seront condamnés, en deniers ou quittances, à payer aux époux [G] la somme de 71.461 € TTC, valeur mars 2012, qui sera actualisée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 1er mars 2012, date du chiffrage établi par l'expert,

. éviction partielle d'une bande de terrain de 20,67 m : pour une perte évaluée à 35 m² de terrain, le tribunal a accordé aux époux [G] une indemnité de 6.670 € à laquelle M. et Mme [S] ne s'opposaient pas ; la perte de superficie réellement subie étant notoirement inférieure à celle indemnisée, il n'y a pas lieu d'augmenter ce montant, même si sept années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement, étant observé qu'une augmentation notable des prix de l'immobilier à [Localité 4] (91) n'est pas démontrée depuis le prononcé du jugement,

. préjudice moral et trouble de jouissance : ces deux postes de préjudice, qui recouvrent l'ensemble des tracas et désagréments endurées par M. et Mme [G] du fait de la présente procédure et de la nécessité de devoir supporter d'importants travaux de démolition-reconstruction dans leur fonds, seront indemnisés à hauteur de la somme globale de 5.000 € ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit M. et Mme [S] tenus de garantir M. et Mme [G] de l'ensemble des condamnations prononcées contre eux ;

L'équité commande de condamner M. et Mme [S] à payer, en sus des sommes justement appréciées par le tribunal sur ce fondement, la somme de 5.000 € aux époux [G], celle de 2.000 € à M. [U] [Q] et la société Arkane Foncier ensemble et celle de 3.000 € à M. et Mme [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel ; les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies au bénéfice de la société Destas & Creib ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt avant dire droit du 23 janvier 2008,

Donne acte à M. et Mme [S] de leur rapport à justice sur la réalité de l'empiétement allégué par M. et Mme [Y],

Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit M. [H] [E] tenu de garantir M. et Mme [S] des condamnations prononcées contre eux,

- condamné M. et Mme [S] à payer aux époux [G] les sommes de 33.742,91 € TTC au titre des opérations de démolition-reconstruction et de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral,

- fait masse des dépens et dit que M. et Mme [S], d'une part, M. [H] [E], d'autre part, en supporteraient la moitié chacun

Statuant à nouveau de ces chefs,

Met hors de cause M. [H] [E] et rejette toute prétention émise contre lui,

Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit arrêt,

Condamne M. et Mme [G], sous la garantie des époux [S], à payer :

- à M. et Mme [Y] la somme de 1.794 € TTC au titre du coût de l'aménagement du portail existant,

- aux époux [G], en deniers ou quittances et au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction du mur empiétant, la somme de 71.461 € TTC, valeur mars 2012, qui sera actualisée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 1er mars 2012, et de 5.000 €, toutes causes confondues, en réparation de leur préjudice moral et perte de jouissance,

Confirme le jugement pour le surplus,

Ajoutant et précisant :

Dit que les travaux ordonnés par tribunal devront être réalisés conformément au rapport d'expertise de M. [Z], sauf à modifier le portail en place par la fixation au sol d'un vantail semi-fixe d'une cinquantaine de centimètres de largeur ayant la même facture que l'actuel et qui sera équipé d'un ferrage adapté au vantail existant,

Dit que ces travaux devront être exécutés dans les six mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai,

Condamne M. et Mme [S] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel, la somme de 10.000 € à M. [H] [E], celle de 5.000 € aux époux [G], celle de 2.000 € à M. [U] [Q] et la société Arkane Foncier ensemble et celle de 3.000 € à M. et Mme [Y],

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et de prise d'hypothèque judiciaire provisoire par Mme [G] et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 06/14546
Date de la décision : 15/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°06/14546 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-15;06.14546 ?
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