RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 Janvier 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00818
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 10/03341
APPELANTE
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, D0164
INTIMÉE
S.A.S. PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH venant aux droits de la S.A.S. PANASONIC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karen AZRAN, avocate au barreau de PARIS, P0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [M] a été engagée par la SAS Panasonic France, succursale de Panasonic Marketing Europe GMBH, par contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2000 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes au sein du département de Panasonic Automative Systems et percevait une rémunération mensuelle de 4 772 €.
La convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce infra-communautaire et d'importation exportation de France métropolitaine est applicable dans l'entreprise.
L'entreprise comptait plus de dix salariés à la date du licenciement.
Après avoir été convoquée par la société Panasonic France le 21 avril 2010 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 mai, puis reporté au 18 mai, Mme [L] [M] a accepté un poste en reclassement de responsable des ventes au sein d'un autre département de la société et un avenant à son contrat de travail a été conclu le 11 juin 2010. Par courrier du 26 juillet 2010, Mme [M] a informé la société Panasonic France qu'elle mettait fin à sa période probatoire dans ses nouvelles fonctions. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 septembre 2010.
Contestant son licenciement, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 9 novembre 2011, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge en déboutant la SAS Panasonic France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [M] a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l'audience du 12 novembre 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 novembre 2011, et, statuant à nouveau, de condamner la société Panasonic Marketing Europe GMBH venant aux droits de la société Panasonic France à lui verser les sommes suivantes :
- 40 000 € en application de l'article L.1235-12 du code du travail pour non respect des dispositions relatives à l'information -consultation du comité d'entreprise
- 100 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour non respect de l'ordre des licenciements
- 20 000 € pour non respect des dispositions relatives à la priorité de réembauchage.
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Panasonic Marketing Europe GMBH a repris oralement à l'audience ses écritures visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [M] de sa demande de dommages- intérêts pour non respect des dispositions concernant l'information-consultation du comité d'entreprise et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [L] [M] de ses demandes nouvelles de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement et non respect des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, enfin de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.1235-12 du code du travail
Selon ces dispositions, « en cas de non respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement économique collectif une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ».
Mme [M] soutient que l'employeur n'ayant pas fourni tous les documents réclamés par le comité d'entreprise, celui-ci n'a pas été en mesure de diligenter toutes les mesures appropriées pour mettre en cause la procédure d'information/consultation.
En l'occurrence, l'employeur a réuni à trois reprises le comité d'entreprise les 16, 22 mars et 20 avril 2010 alors qu'une seule réunion est imposée par la loi, et lui a transmis par une note produite aux débats les informations conformes aux dispositions de l'article L.1233-10 du code du travail. Cette note a été complétée à la suite de la première réunion pour répondre aux demandes du comité d'entreprise notamment sur l'activité de produits « automotive » (électronique embarquée pour le secteur automobile) en termes de profitabilité. A l'issue de la troisième réunion, le comité d'entreprise a estimé que les informations fournies étant confuses, il n'était en mesure d'émettre un avis ni sur les cinq licenciements envisagés ni sur les critères d'ordre des licenciements et a désigné un expert chargé d'examiner les données chiffrées communiquées aux représentants du personnel.
La seule obligation pour l'employeur qui envisage de licencier économiquement moins de 10 salariés est de consulter et d'informer le comité d'entreprise sur son projet, le recours à un expert comptable restant facultatif. Les documents versés aux débats montrent que la société Panasonic France a satisfait à cette obligation en ce qui concerne tant les raisons économiques des licenciements que les mesures les accompagnant et les critères proposés pour en fixer l'ordre, et que les informations données au comité d'entreprise permettaient à celui-ci d'émettre un avis.
Dès lors, la procédure d'information/consultation était régulière, peu important que les représentants du personnel aient refusé d'émettre un avis, et Mme [M] est mal fondée à prétendre avoir subi un préjudice du fait qu'elle n'a pas été respectée. Elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fait état de motifs économiques affectant différentes divisions de l'entreprise et notamment l'activité « automotive » dont les difficultés économiques parmi celles d'autres secteurs, sont ainsi énoncées :
« A fin mars 2010, les ventes de l'entreprise pour l'exercice fiscal avril 2009 - mars 2010 affichaient un recul non seulement par rapport au Business Plan, mais aussi par rapport à l'exercice précédent.
Concernant l'activité Automotive
Les résultats des ventes arrêtés à fin mars 2010 (fin d'exercice fiscal) étaient de 21.175,3 k€ pour la France, soit un recul de 383,7 k€ par rapport au BP qui s'élevait à 21.559 k€.
Cette baisse des ventes est principalement due à l'effondrement des ventes des constructeurs automobiles en France tels Renault et PSA qui ont vu leurs ventes décliner respectivement de 23,8 % et 14,28 % et ce malgré l'instauration de la prime gouvernementale â la reprise des véhicules dits « anciens » qui a dopé artificiellement les ventes. Cela se traduit globalement par un taux de croissance négatif du marché français de -15 %.
En tant que fournisseur de l'industrie automobile, PASE et ASC (activité Automotive) souffrent d'un effondrement des ventes ainsi que du profit marginal ayant pour résultat de sévères difficultés financières..
Alors que le business plan prévoyait des ventes pour l'activité d'un montant global de 485 millions d'Euros pour PASE, le résultat effectivement enregistré à fin mars 2010 était de 412.382,1 k€.
En termes de résultat économique, les différents coûts inhérents â l'activité Automotive (coûts administratifs, gestion de la qualité, service, gestion projets, développement) ne sont plus compensés par les ventes des différentes entités commerciales européennes pour ladite activité Automotive. Ainsi, l'activité Automotive en France accuse, du fait de ces coûts, une perte de -722 k€ à fin mars 2010 pour l'exercice fiscal 2009 - 2010. L'exercice 2010 (avril 2010 - mars 2011 ) est donc déjà en danger pour l'Automotive.
Réorganisation décidée
La réorganisation suivante s'avère indispensable pour permettre à Panasonic France de préserver sa compétitivité.
Au regard de la situation des ventes des activités Systèmes (Broadcast / Displays / Projecteurs), PC et Automotive, d'une part, des pertes financières accusées en dépit des supports financiers des usines, d'autre part, et des perspectives économiques sur les différents marchés (prévision d'un nouveau recul du marché français de l'ordre de 2,8 % pour 2010 pour ce qui concerne les produits électroniques et de 5 % pour ce qui concerne la production de véhicules), Panasonic France n'a d'autre alternative que de mettre en oeuvre une restructuration massive pour permettre de sauvegarder sa compétitivité.
Cette restructuration implique une politique de réduction des coûts d'une part et la suppression de certaines activités d'autre part.
Concernant les forces de ventes, celles-ci restent ne sont pas affectées et restent spécialisées par gammes de produits afin d'assurer une bonne continuité des activités auprès des clients.
Automotive
Compte tenu de la perspective économique 2010 qui s'annonce encore plus sévère que celle de 2009, il a été décidé au niveau européen de réorganiser certaines activités (logistique, IT), de regrouper les fonctions assurance qualité et service, d'externaliser certaines fonctions support (Ressources Humaines et Affaires générales) et de concentrer et rationaliser les activités de ventes.
Il en résulte pour la France, la fermeture de l'activité Automotive et donc la suppression des postes de travail inhérents.
Conséquence / Notification
La réorganisation susvisée de l'entreprise entraîne la suppression de votre poste de travail et nous amène donc à envisager votre licenciement pour motif économique. »
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur ou les menaces sur la compétitivité du secteur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
La société Panasonic Marketing Europe GMBH, pour établir les difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement, et en particulier celles du département « automotive » qui dépend directement du marché de la construction des véhicules, se fonde notamment sur une note du Huffington Post parue sur internet à la fin de l'année 2010 qui fait apparaître que le marché des voitures neuves en France a baissé tout au long de l'année 2010 même si, en particulier au dernier trimestre, le marché français avait été exceptionnel en 2009.
Elle s'appuie encore sur l'expertise diligentée à la demande du comité d'entreprise dans laquelle il est constaté que sur le marché européen, les constructeurs automobiles ont vu leurs ventes s'effondrer entre novembre 2008 et décembre 2009.
Elle invoque le document versé aux débats par M. [P] qui fait apparaître dans l'activité « automotive » pour le mois de mars (exercice fiscal 2009-2010) une perte avant impôt cumulé de 730 K€, soit les mêmes chiffres que ceux de la lettre de licenciement, ainsi que le tableau du bénéfice avant impôt 2009-2010 des cinq entités européennes du groupe Panasonic montrant que la société Panasonic France, comme deux autres, enregistrait une perte sur la même période tandis que deux établissements étaient bénéficiaires.
Par ailleurs, elle soutient que le tableau P&L (profit and loss, soit bénéfice et perte) qu'elle communique montre que l'activité « automotive » était en perte sur l'exercice fiscal 2009-2010 après intégration des coûts centraux générés par l'entité « automotive » au niveau européen qui sont répartis après consolidation sur chaque filiale européenne proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
Enfin, elle fait remarquer que le bilan de la société Panasonic France fait apparaître une perte de 373 737 € pour l'exercice fiscal 2009/2010 alors que l'exercice précédent était bénéficiaire et que, selon le document qu'elle produit, les ventes des produits Panasonic ont baissé de 20% en Europe en 2010 par rapport à 2009.
Mme [M], pour s'opposer à l'argumentation de l'employeur, fait valoir que l'activité « Automotive » ne s'est pas arrêtée à son départ mais a continué à partir de l'établissement belge où ont été affectés deux salariés de la société dans un premier temps puis trois.
Cette poursuite de l'activité en Belgique n'est nullement contestée par l'employeur qui s'en était expliqué devant le comité d'entreprise, revendiquant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens mis en 'uvre pour la réorganisation de l'entreprise.
Il résulte par ailleurs du document que Mme [M] produit elle-même que l'activité « automotive » était déficitaire en mars 2010 et des documents comptables versés au dossier par l'intimée que le résultat d'exploitation de la société Panasonic France pour l'exercice fiscal 2009-2010 était inférieur à celui de l'exercice précédent et que la perte sur le compte de résultat de l'exercice s'élevait à 373 737 €.
Les éléments produits par la société Panasonic Marketing Europe GMBH établissent qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de la société Panasonic France, en particulier dans le secteur d'activité « Automotive », étaient réelles et partagées par deux autres sociétés européennes du groupe et que la réorganisation qui entraînait la suppression du poste de Mme [M] était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité au niveau du groupe.
Le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'occurrence, la société Panasonic France a satisfait à son obligation de recherche de reclassement puisque Mme [M] a accepté l'offre qui lui a été faite sur un poste de responsable des ventes PBX en concluant un nouveau contrat de travail le 11 juin 2010 pour une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait auparavant, avant de mettre un terme à la période probatoire quelques semaines plus tard.
Le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation et celui-ci ayant respecté son obligation au regard du reclassement, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les critères d'ordre des licenciements
Mme [M] soutient pour la première fois devant la cour que l'employeur ne justifie pas de critères relatifs à l'ordre des licenciements et qu'en particulier il n'a pas pris en compte la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait.
Selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'ordre des licenciements doit être apprécié au regard de l'ensemble des salariés de l'entreprise et par rapport à l'ensemble des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle.
La société Panasonic a présenté en mars 2010 dans sa note d'information au comité d'entreprise les critères qu'elle proposait pour fixer l'ordre des licenciements dans un ordre de pondération décroissante, soit les qualités professionnelles, les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise et les caractéristiques sociales rendant une réinsertion professionnelle difficile. Elle précise que les qualités professionnelles sont appréciées au regard de la spécificité du secteur d'activité de Panasonic France qui requiert des salariés exerçant des fonctions de ventes, de marketing-ventes ou des fonctions techniques une excellente connaissance du secteur sur lequel ils exercent leur activité.
Elle fait valoir que Mme [M] qui depuis son embauche était affectée au département « automotive » exclusivement consacré aux véhicules automobiles, n'avait aucune compétence technique ni aucune connaissance des autres gammes de produits commercialisés par l'entreprise, et ne répondait pas aux conditions posées par le critère prépondérant des qualités professionnelles déterminant l'ordre des licenciements.
La société Panasonic France qui a ainsi pris en compte l'ensemble des critères légaux en privilégiant le critère des qualités professionnelles n'a pas méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements.
La demande de Mme [M] est mal fondée et sera rejetée.
Sur la priorité de réembauche
Mme [M] qui a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche par un courrier en date du 4 octobre 2010 forme en cause d'appel une demande nouvelle fondée sur le non respect de la priorité de réembauche au motif que le livre d'entrée et de sortie du personnel montre que les postes qui ont donné lieu à des embauches, notamment depuis le mois de novembre 2010, ne lui ont pas été proposés.
Selon l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification même si l'intéressé a trouvé un autre emploi ou s'il s'agit de postes qu'il a auparavant refusés .
La société Panasonic France a proposé à ce titre à Mme [M] un poste le 14 octobre et un autre le 2 novembre 2010, propositions auxquelles celle-ci n'a pas donné suite. Postérieurement à cette date, elle ne lui a proposé aucun autre poste. Elle ne s'explique pas sur cette carence alors que, si parmi les embauches relevées par Mme [M] sur le livre d'entrée et de sortie du personnel, certaines ne correspondaient pas à sa qualification, d'autres en revanche étaient compatibles avec son profil.
L'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation et la demande de Mme [M] est bien fondée. Il lui sera alloué une indemnité de 12 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi.
La société Panasonic Marketing Europe GMBH venant aux droits de la société Panasonic France sera condamnée aux dépens et versera à Mme [L] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Panasonic Marketing Europe GMBH à verser à Mme [L] [M] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche etla somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société Panasonic Marketing Europe GMBH aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE