RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 Janvier 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01508
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 09/02957
APPELANTE
SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0373
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président et Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[Z] [V] a été engagé par la SAS SOCIETE FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL (Société SMALTO) le 5 mars 2007 avec effet au 22 mai 2007 en qualité de Directeur de Collection, position cadre Groupe 8, pour un salaire brut mensuel de 7692,13 € sur treize mois, outre deux primes semestrielles variables sur objectifs de 18000 € brut.
Les relations contractuelles au sein de cette société qui comptait plus de dix salariés sont régies par la Convention collective de la Couture parisienne.
M. [V] a fait l'objet le 8 janvier 2009 d'une mise à pied conservatoire assortie d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 21 janvier 2009 avant d'être licencié par lettre du 9 février 2009 pour faute grave caractérisée par :
- le fait d'être à l'origine de la multiplication des incidents avec les fournisseurs ,
- le fait de s'être déchargé sur une collaboratrice de la prise en charge par les fournisseurs du show-room,
- le non-respect de la charte graphique,
- le fait d'être à l'origine de retards de livraison, de non respect des délais et défauts de fabrication.
Le 9 mars 2009, M.[V] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 9 février 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la société SMALTO à lui payer :
- 90000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 11333 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
-1133,30 € au titre des congés afférents ;
- 33999 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3399,90 € au titre des congés afférents ;
- 4533 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-18000 € à titre de prime pour le second semestre 2008 ;
-1269,42 € au titre du remboursement de notes de frais ;
à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes.
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [V] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux et d'assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal.
La Cour est saisie d'un appel formé par la société SMALTO contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 26 janvier 2011 qui l'a condamnée à payer à M. [V] avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de l'article R1454.28 du Code du travail les sommes de :
- 45000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 11333 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 1133,30 € au titre des congés afférents ;
- 33999 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3399,90 € au titre des congés afférents ;
- 4533 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1269,42 € au titre de remboursement de frais ;
- 18000 € au titre de rappel de rémunération variable ;
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 7 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la société SMALTO conclut à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de M. [V] à titre subsidiaire à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'attribution d'indemnités de rupture réduites et à titre infiniment subsidiaire à la réduction des indemnités pouvant être versées pour rupture abusive et à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 7 novembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [V] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à réévaluer les indemnités allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Pour infirmation, la société SMALTO fait valoir qu' à la fin de l'année 2008, des manquements graves de M. [V] portant atteinte à l'image de la société, ont été constatés alors que l'intéressé qui occupait des fonctions de Directeur de collection, disposait de moyens correspondant à l'étendue de ses missions.
La société appelante fait valoir que la gravité des fautes imputables à son salarié tient autant de la conscience qu'il aurait dû avoir, au regard de son positionnement dans la société, des conséquences de ses carences à l'égard des fournisseurs, des distributeurs et des clients, qu'à la gravité intrinsèque de ses manquements au regard des obligations découlant de son contrat de travail.
A cet égard, la société SMALTO évoque des difficultés avec des fournisseurs dont l'intéressé avait été saisi et auxquelles il n'avait pas apporté de réponse en dépit des appels à la vigilance qui lui avaient été adressés, compte tenu du caractère tendu de la trésorerie de la société.
La société ajoute que M. [V] invité à obtenir une contribution des sociétés à la mise en place du show-room, a confié cette tâche qu'il aurait dû conduire personnellement, à une jeune collaboratrice et de la même manière s'est abstenu d'intervenir alors qu'il était informé par des distributeurs importants de défauts de fabrication générateur de mécontentement de leur part comme de celle de leur clientèle.
La société SMALTO impute également à M. [V] le non-respect de la charte graphique des étiquettes tissées sur les chemises ou imprimées sur les boîtes de chemises, alors que cette responsabilité lui incombait et que les manquements étaient assimilables à de la contrefaçon.
Pour confirmation, M. [V] réfute les arguments développés par son employeur et soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes qui lui sont imputées, qu'il n'est apporté en cause d'appel, aucun élément probatoire nouveau, les pièces et documents librement traduits ou adaptés, ne pouvant pallier cette carence.
Il précise s'agissant du premier grief qu'il n'avait d'autre pouvoir en matière de paiement que d'alerter comme il l'a fait, la direction sur les risques résultant des retards de règlement d'acomptes ou de paiement des fournisseurs, que les difficultés rencontrées ne résultaient donc pas d'un manque d'initiative de sa part mais de l'insolvabilité de la société et de la responsabilité de la direction financière ainsi que l'attestent les échanges des 6 et 17 novembre 2008 concernant le règlement des fournisseurs prioritaires.
Concernant le second grief, M. [V] indique qu'il a immédiatement mis en oeuvre la décision du comité de Direction, en confiant le jour même cette mission à une collaboratrice qui l'a exécutée en toute transparence, dans le cadre de ses attributions, sans observation du président de la société.
S'agissant du non respect de la charte graphique, le salarié soutient qu'il n'est produit aucun document en rapport avec la commande d'étiquettes, bon de commande ou bon à tirer, de sorte qu'aucun contrôle sur la pertinence de ce grief n'est possible, étant relevé que le contrôle de cette charte ne relevait pas de ses attributions qui ne comprennent pas le marketing et qu'aucune remarque ne lui avait été faite concernant la collection présentée 7 mois avant son licenciement.
M. [V] ajoute que les échanges de courriels en décembre 2008 et janvier 2009 à ce sujet, alors qu'il était dans l'incapacité de répondre, étant en congé et accessoirement à la veille de l'engagement de la procédure de licenciement, sont manifestement intervenus pour les besoins de la cause.
En ce qui concerne le quatrième grief, le salarié qui conteste la pertinence des pièces produites comme étant notamment non datées ou non assises sur des éléments comptables précis, fait valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable du défaut de chaque pièce produite par des partenaires extérieurs au groupe, que l'existence de tels défauts ou d'erreurs de livraison n'est pas en soi fautive et que la nature et le nombre de plaintes de clients au regard de l'activité de la société, n'accrédite pas la réalité du mécontentement allégué.
M. [V] estime par ailleurs, infondé le dernier grief, la carence alléguée pour insignifiante qu'elle soit, relevait du service couture.
La lettre de licenciement de M. [V] qui circonscrit le litige et qui lie le juge est rédigée dans les termes suivants :
"Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 janvier 2009.
Nous avons eu à déplorer de votre part de nombreuses fautes professionnelles qui nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise.
En votre qualité de Directeur de Collection, vous aviez notamment pour mission d'élaborer les plans de collections, d'assurer le pilotage, la coordination et le suivi de la production avec les fournisseurs, de gérer le budget global du développement des collections en veillant notamment à l'amélioration de la rentabilité et du contrôle des coûts.
A ce titre, vous deviez impérativement respecter l'esprit SMALTO. à savoir l'Excellence.
Toutefois, au mois de décembre 2008, les incidents avec nos fournisseurs se sont multipliés, de nombreux acheteurs se sont plaints de Ia qualité de nos produits.
En outre, nous avons constaté que vous ne respectiez pas la charte graphique logo et labelling.
De tels faits ne peuvent que nuire à l'image SMALTO et à cel1e de nos produits qui se doivent d'être d'une qualité irréprochable.
Nous attendions de vous une rigueur dans l'organisation, la coordination des activités d'élaboration des collections, de réel1es capacités managériales et un excellent relationnel.
Nous n'avons pu que constater que vus ne possédiez pas ces qualités indispensables à la
bonne exécution de vos attributions
Pour pallier à ces insuffisances vous n'avez pas hésité à vous décharger de vos responsabilités sur vos collaborateurs.
Une telle attitude est incompatible avec les fonctions de direction
En ce qui concerne le non respect de la chartre graphique logo et labelling, il est apparu que vous n'avez pas vérifié les logos sur les étiquettes chemise et mailles pour les produits show-room de la collection PE09. Il en est de même pour les chemises de la collection AH09.
I1 est de votre responsabilité de veiller au respect de cette charte.
vous ne pouvez ignorer qu'un produit fini et étiqueté avec le logo que vous avez laissé figuré peut s'apparenter à de la contrefaçon, ce qui est particulièrement grave.
En ce qui concerne nos fournisseurs, nous sommes amenés à constater que votre attitude génère de nombreux blocages de production.
Ainsi concernant Ia société LERARIO, vous avez refusé leurs conditions de règlement et n'avez formulé aucune proposition. Suivant courrier en date du 1er décembre 2008 nous avons été informés que notre commande de Printemps été 2009 ne serait prise en compte. Il a fallut l'intervention de Monsieur [K] pour obtenir une livraison de la collection.
Ce denier a de même du intervenir auprès de la société SONRISA au mois de décembre 2008, pour débloquer la situation que vous aviez créée par votre manque d'initiative.
Toujours au mois de décembre 2008, la société a été confronté aux mêmes difflcultés avec deux autres fournisseurs les sociétés VIGANO et GOME'Z & MENDEZ.
Pour éviter les reproches, vous avez décidé unilatéralement sans même avertir les commerciaux d'annuler la production de la société GOMEZ & MENDEZ, refusant d'assumer vos responsabilités.
Sans l'intervention de Monsieur [T], cette production aurait été interrompue, avec les conséquences préjudiciables pour notre société que vous ne pouvez ignorer.
En outre, nos fournisseurs se plaignent de ce que vous n'effectuez aucun suivi de leurs factures et que vous ne daignez pas répondre à leurs e-mails. Effectivement, nous nous sommes rendus compte que vous ne compreniez pas ce que signifie «justificatif de soldes » ce qui a entraîné des erreurs dans les règlements.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que nos relations avec nos fournisseurs qui s'inquiètent de notre gestion se détériorent.
En outre, compte tenu du manque d'informations fiables de votre part, il est très difficile de gérer notre trésorerie.
Concernant le budget dont vous avez la responsabilité, nous vous avons demandé d'être vigilant sur l'amélioration de 1a rentabilité et la réduction des coûts.
A ce titre, il vous incombe de vérifier les factures de nos fournisseurs.
Vous ne le faites pas sérieusement ainsi que nous l'avons constaté avec la facture de Magital où vous n'avez pas relevé que la remise de 30 % habituellement accordée n'avait pas été effectuée.
Par ailleurs, nous vous avions demandé d'obtenir auprès de nos fournisseurs des conditions paticulières pour les pièces du show-room.
Au lieu d'intervenir personnellement auprès de nos fournisseurs, vous avez demandé à une personne de votre équipe [E] [P] de s'en charger. Les fournisseurs n'ont pas pris au sérieux cette demande et n'ont pas modifié leurs conditions.
Cette absence d'implication nuit bien entendu à notre société et à son image.
Enfin, nos acheteurs ne sont pas satisfaits de nos produits.
Ils constatent des erreurs dans les livraisons et le non respect des délais. Ils relèvent en outre des défauts de fabrication.
Le choix que vous avez d'intégrer un nouveau fabriquant la société SANTIZ ne peut se faire au détriment de la qualité qui se doit d'être exemplaire.
En effet, la griffe SMALTO repose sur les valeurs fondamentales de la qualité du savoir-faire tailleur et de l'exclusivité. Elle incarne des traditions d'excellence que vous vous devez de poursuivre.
Pour l'ensemble de ces faits, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à al date de présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement."
L'employeur qui comme en l'espèce, invoque la faute grave pour licencier M. [V], doit en rapporter la preuve, sachant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La faute doit être fondée sur des éléments objectifs reposant sur des faits précis et vérifiables imputables au salarié et non pas appréciée au regard de l'éventuelle gravité des conséquences d'une quelconque faute.
En l'espèce, en retenant que la multiplication des incidents avec les fournisseurs trouvaient exclusivement leur origine dans les difficultés financières du groupe et la faiblesse de sa trésorerie, pour en déduire que M. [V] qui, en qualité de Directeur de collection n'était ni comptable, ni trésorier, ni directeur financier, était étranger à la situation décrite dans la lettre de licenciement et estimer que le grief formulé à ce titre n'était pas fondé, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
De la même manière, ainsi que l'on relevé les premiers juges, le fait de donner immédiatement après la réunion du Comité de Direction, instruction et délégation à sa collaboratrice "responsable produit" pour conduire la négociation de la prise en charge gracieuse par les fournisseurs du show-room, ne peut être fautif.
Il sera ajouté qu'il ne peut être sérieusement reproché à la fois à M. [V] de ne pas prendre d'initiative ou de ne pas faire preuve de célérité et lui reprocher d'agir de la sorte, au seul motif que son crédit auprès des fournisseurs aurait été plus important pour négocier cette intervention gracieuse, alors que le même se trouvait être l'interlocuteur privilégié des plaintes de ces mêmes fournisseurs concernant les retards de règlement de la société.
En ce qui concerne le non-respect de la charte graphique, outre qu'au terme de la lettre de licenciement, ce grief serait constitué par le fait pour le Directeur de collection de ne pas avoir vérifié les étiquettes de chemises et mailles pour les produits du show-room de la collection PE09 et pour les chemises de la collection AH09, il doit être relevé non seulement comme l'ont fait les premiers juges qu'il n'est produit aucun élément concernant le bon à tirer des étiquettes litigieuses mais également qu'il n'apparaît pas que le modèle produit aux débats qui concernait l'étiquetage de boites, ait fait l'objet d'un quelconque dépôt, les différences de graphie soumises à la Cour n'apparaissant au demeurant pas suffisamment frappantes, pour constituer un élément distinctif.
L'échange de courriels entre le 24 décembre 2008 et le 11 janvier 2009 invoqué, dans une période concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement, plusieurs mois après la présentation des pièces litigieuses, ne pouvant à cet égard pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
S'agissant des retards de livraison, de non respect des délais et défauts de fabrication, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Dans ces conditions, étant de surcroît relevé que les griefs imputés au salarié, même à les supposer avérés, auraient consisté en de l'insuffisance professionnelle ne relevant pas de la procédure disciplinaire adoptée, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise supérieur à 10 salariés, de la faible ancienneté (21 mois) et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, s'agissant en particulier des circonstances de la rupture , telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué 62675 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, étant relevé que la moyenne des salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas nécessairement calculée sur le dernier mois de salaire mais sauf disposition plus favorable de la convention collective, sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement abusif du salarié, de sorte que la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation du montant des indemnités de rupture et du rappel de salaire, sera confirmée.
S'agissant de la rémunération variable au titre du second semestre 2008, dès lors que le licenciement n'est fondé sur une cause ni réelle, ni sérieuse et qu'il n'est pas soutenu que le salarié n'aurait pas atteint les objectifs fixés, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.
En ce qui concerne le remboursement des frais, le salarié justifie avoir engagé des dépenses dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de sorte que les objections de l'employeur qui se borne sans plus d'explication à soutenir qu'il ne justifie pas les avoir engagées pour le compte de l'entreprise, ne peuvent être retenues, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par la SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau
CONDAMNE la SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL à payer à M. [Z] [V] 62675 € € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL à payer à M. [Z] [V] 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL à payer à M. [Z] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les éventuels frais d'exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L. CAPARROS P. LABEY