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16/01/2014 | FRANCE | N°11/02671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 16 janvier 2014, 11/02671


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 JANVIER 2014



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02671



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG n° 11-10-001065





APPELANTES



Madame [X] [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et

assistée de Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249





INTIMES



Maître [R] [N]

Administrateur Judiciaire, agissant en qualité d'administrateur p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG n° 11-10-001065

APPELANTES

Madame [X] [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

INTIMES

Maître [R] [N]

Administrateur Judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame [W] [L] épouse [U] en vertu d'une ordonnance rendue le 14 février 2013 en la forme des référés par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté de Me Marie-Laure REQUEDA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque:D1955

Madame [I] [Y] divorcée [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1174, substituée par Me Sophie CRAPART, avocate au barreau de PARIS, toque : K111.

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [J] [Q] [V]-[Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en tant qu'intervenante forcée en date du 26 septembre 2012 - acte déposé en l'Etude d'huissier - en sa qualité d'héritière de Madame [L] épouse [U].

Monsieur [O] [E] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en tant qu'intervenant forcé en date du 2 octobre 2012 - acte déposé en l'Etude d'huissier - en sa qualité d'héritier de Madame [L] épouse [U].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 juillet 1997, prenant effet le 1er septembre 1997, Mme [L] épouse [U] ( décédée le [Date décès 1] 2011 ) a donné en location à sa petite fille Mme [X] [V]-[Y] un pavillon situé [Adresse 2].

Par acte sous seing privé du 1er mars 2004, Mme [L] épouse [U] a consenti sur le même pavillon un nouveau bail à Mme [X] [V]-[Y] et M. [K].

Par mandat du 3 juin 2009, enregistré le 5 juin 2009, ayant pris effet le 2 octobre 2009, Mme [L] épouse [U] a désigné sa fille, Mme [I] [Y] (divorcée de M. [M] ), pour exercer la protection de sa personne et de son patrimoine.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2010, Mme [J] [Y], épouse [V], soeur de Mme [I] [Y] et mère de Mme [X] [V]-[Y], a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tulle d'une requête en révocation du mandat de protection future du 3 juin 2009.

Par acte d'huissier du 30 août 2010, Mme [I] [Y], agissant en qualité de mandataire de Mme [L] épouse [U], a fait délivrer à Mme [X] [V]-[Y] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 100.584 €.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2010, Mme [X] [V]-[Y] a fait opposition au commandement de payer et a saisi le tribunal d'instance de Paris 15ème d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des tutelles de Tulle.

Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal d'instance de Paris 15ème a :

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [X] [V]-[Y] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [V]-[Y] aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 11 février 2011.

Par acte d'huissier du 14 février 2011 Mme [I] [Y], agissant en qualité de mandataire de Mme [L] épouse [U], a assigné Mme [X] [V]-[Y] en résiliation de bail, expulsion et paiement de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [Y] est intervenue volontairement à l'audience.

Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal d'instance de Paris 15ème a :

- déclaré Mme [J] [Y] irrecevable en son intervention volontaire,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 juillet 1997, renouvelé le 1er mars 2004, sont réunies à la date du 1er octobre 2010,

- en conséquence, constaté la résiliation du bail à cette date,

- ordonné l'expulsion, au besoin avec la force publique, de Mme [X] [V]-[Y] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux articles

65 et 66 de la même loi,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle, due par Mme [X] [V]-[Y] à compter de la résiliation du bail, à la somme de 1.524 €, majorée du nouvel indice de révision des loyers, si l'occupation devait durer plus d'un an, sur la base du dernier indice publié au jour de la révision et du dernier indice publié au jour anniversaire de la décision , et condamné Mme [X] [V]-[Y] à payer à Mme [I] [Y], en sa qualité de mandataire de Mme [L] épouse [U], ladite indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 2010 jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamné Mme [X] [V]-[Y] à payer à Mme [I] [Y], en sa qualité de mandataire, la somme de 103.632 € représentant les sommes dues depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 30 octobre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010 sur la somme de 100.584 € et à compter de l'assignation sur le surplus,

- condamné Mme [X] [V]-[Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 août 2010,

- ordonné l'exécution provisoire sur les seuls points suivants :

' la résiliation du bail,

'la condamnation à paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2010,

' la condamnation à paiement du principal, mais seulement dans la limite des sommes suivantes : 94.488 € ( termes de septembre 2005 à octobre 2010 inclus ) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010 sur 91.440 € et de l'assignation pour le surplus,

- condamné Mme [X] [V]-[Y] aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Mme [X] [V]-[Y] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2011 à l'encontre de Mme [I] [Y], ès-qualités.

Mme [L] épouse [U] est décédée le [Date décès 1] 2011.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2012, l'instance a été interrompue.

A l'initiative de Mme [I] [Y] , Mme [J] [Y] a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 26 septembre 2012 et M. [O] [U], mari de Mme [L], a été assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 2 octobre 2012, ces deux deniers en qualité d'héritiers de Mme [L] épouse [U] .

Par arrêt du 14 février 2013, la cour d'appel de Paris, statuant sur appel du jugement du 26 janvier 2011, a :

- déclaré Mme [I] [Y] irrecevable en son action en reprise d'instance,

- constaté l'interruption de l'instance,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2013 pour régularisation de la procédure ou, à défaut, radiation,

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Cet arrêt avait retenu essentiellement qu'en raison du décès de Mme [L] épouse [U], le mandat de protection conféré à Mme [I] [Y] avait nécessairement pris fin au jour du décès et qu'il appartenait à cette dernière, ou à Mme [X] [V]-[Y], de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc.

Par ordonnance du 14 février 2013 du Vice-Président du tribunal de grande instance de Paris, Maître [R] [N], ès-qualités, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [L] épouse [U].

Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance.

Le jugement du 29 juin 2011 ayant été une nouvelle fois signifié le 28 mai 2013, appel a de nouveau été interjeté le 21 juin 2013 par Mme [X] [V]-[Y].

Les instances ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2013.

Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2013, Mme [X] [V]-[Y] demande à la cour :

- d'infirmer les jugements des 26 janvier et 29 juin 2011,

- statuant à nouveau,

- à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer du 30 août 2010 et de toute la procédure subséquente,

- en conséquence, débouter Maître [N] de l'ensemble de ses demandes de condamnation et d'expulsion,

- subsidiairement, déclarer Maître [N] irrecevable à réclamer paiement des loyers à compter de janvier 2005,

- la débouter de toutes ses demandes et décharger la concluante de toute condamnation,

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer Maître [N] irrecevable à réclamer paiement des loyers dus entre janvier et août 2005, sa demande étant prescrite,

- en conséquence, ordonner la compensation des sommes dues par la concluante avec le montant total des travaux effectués par cette dernière à hauteur de la somme de 60.938,74€,

- lui accorder des délais de paiement pour les sommes restant dues,

- dire et juger que ces délais ne pourront être inférieurs à deux ans,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- en tout état de cause, débouter Maître [N] de toute demande en paiement au titre de la clause pénale et du remboursement des frais du commandement de payer, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour,

- condamner Maître [N] à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,

- juger que l'intégralité de ces sommes sera prélevée sur la part de Mme [I] [Y] - [M], dans la succession de Mme [L] épouse [U].

Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2013 Maître [N], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [L], épouse [U], demande à la cour de :

- confirmer les jugements des 26 janvier et 29 juin 2011, dans toutes leurs dispositions, à l'exception de celles concernant la clause pénale,

- y ajoutant, condamner Mme [X] [V]-[Y] à lui payer la somme de 10.058,40 € à titre de clause pénale, ainsi que la somme de 563,71 € au titre des frais du commandement de payer du 30 août 2010,

- débouter Mme [X] [V]-[Y] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à régler une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2012, Mme [I] [Y] - [M] , en qualité d'héritière de Mme [L] épouse [U], demande à la cour de :

- déclarer recevables les assignations en intervention et reprise d'instance délivrées à sa demande aux héritiers de Mme [L] épouse [U],

- constater qu'elle est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'héritière et que l'ensemble des autres héritiers ont été appelés en la cause,

- dire et juger que l'instance peut être reprise,

- débouter Mme [X] [V]-[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la débouter de son opposition,

- dire et juger n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- en conséquence confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

- condamner Mme [X] [V]-[Y] à une amende civile de 2.500 € pour appel dilatoire et abusif,

- la condamner à lui régler, ou, à défaut, à la succession, les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens comprenant les frais de signification des assignations en intervention forcée ainsi que ceux relatifs à la signification de la décision à intervenir.

M. [O] [U] a été régulièrement assigné devant la cour d'appel de Paris par acte d'huissier du 2 octobre 2012 remis à sa personne ;

Mme [J] [Y], épouse [V], a été régulièrement assignée devant la cour d'appel de Paris par acte d'huissier du 26 septembre 2012 remis en l'Etude de l'huissier ;

M. [O] [U] et Mme [J] [Y] n'ont pas constitué avocat ; Le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 24 octobre 2012, 24 septembre et 15 octobre 2013 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Sur le commandement de payer du 30 août 2010, les demandes de résiliation de bail et d'expulsion

Ce commandement a été délivré ' à la demande de Mme [M], [I], agissant en qualité de mandataire de Mme [W] [U], en vertu d'un mandat de protection future du 3 juin 2009 ' ;

Par courrier du 10 juin 2010 Mme [J] [Y], épouse [V], soeur de [I] [Y] ( divorcée de M. [M] ) et mère de Mme [X] [V]- [Y], a écrit au président du tribunal d'instance de TULLE, avec copie au procureur de la république près ce tribunal, pour indiquer qu'elle souhaitait dénoncer le mandat du 3 juin 2009, faisant valoir que sa soeur ne l'avait pas informée de ce mandat et qu'elle était tout aussi habilitée qu'elle à gérer les biens de leur mère ;

Par courrier du 20 juillet 2010 le juge des tutelles du tribunal d'instance de TULLE a répondu :

' j'ai bien reçu votre courrier me sollicitant pour une révocation d'un mandat de protection future actuellement effectif au profit de votre mère.

Je vous indique toutefois que j'ai reçu parallèlement un courrier de Mme [I] [M], la mandataire, qui semble vouloir elle même mettre fin au mandat afin d'ouvrir une procédure de mise sous protection juridique de type tutelle, par exemple.

Dans ces conditions il m'apparaît opportun de vérifier la volonté actuelle de Mme [M] sur le devenir du mandat en cours.../...

Par ailleurs les demandes qu'elle pourrait faire dans le cadre du mandat au juge des tutelles seront de la même façon, et pour l'heure, réservées, étant donné les circonstances. Etc... '

Par courrier du 28 juillet 2010, Mme [J] [Y], épouse [V], a encore répondu au juge des tutelles

' .../... En tout état de cause, j'ai bien noté qu'elle [ ma soeur [I] ]

souhaitait mettre un terme à son mandat de protection future pour mettre en place par exemple une tutelle .../...

Par courrier du 29 novembre 2010 au juge des tutelles Mme [I] [Y] - [M] ne conteste pas ce souhait

' ma lettre à votre intention en juin et qui vous relatait une possible renonciation de ma part à ce mandat était motivée par le climat conflictuel qui s'était fait jour ' ;

Il ressort clairement de ces courriers qu'en juillet 2010, soit juste un mois seulement avant la délivrance du commandement de payer litigieux, Mme [I] [Y] - [M] avait elle même exprimé ses doutes sur le bien fondé du maintien du mandat de protection future du 3 juin 2009, ayant écrit en ce sens au juge des tutelles qui avait expressément indiqué en conséquence que les demandes qui pourraient être faîtes dans le cadre de ce mandat seraient réservées ' étant donné les circonstances';

Une mesure de sauvegarde de justice a été décidée le 21 septembre 2010, donc très peu de temps après délivrance du commandement du 30 août 2010, pour la durée de la procédure d'ouverture d'une mesure de tutelle ;

C'est donc en vertu d'un mandat, dont le bien fondé était discuté par la mandataire elle même, que le commandement contesté a été délivré , ce commandement, visant la clause résolutoire, ouvrant la voie à la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire ;

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, doit être délivré de bonne foi par le bailleur pour être validé ; en l'espèce le commandement n'a pas été délivré de bonne foi par la bailleresse, agissant par une mandataire qui venait, dans le même temps, d'exprimer auprès du juge des tutelles le souhait qu'il soit éventuellement mis fin audit mandat ;

Il importe peu, alors qu'il faut se placer à la date de la délivrance du commandement contesté pour apprécier sa validité, que, ultérieurement, par ordonnance du 18 juillet 2011 le juge des tutelles ait dit n'y avoir lieu à révocation du mandat de protection future signé le 3 juin 2009 et débouté Mme [J] [Y] - [V] et Mme [X] [V]-[Y] de l'ensemble de leurs demandes, étant observé que ce juge, dans sa motivation indique qu'il n'est pas de sa compétence d'apprécier le consentement donné à un acte juridique alors que Mme [J] [Y] et sa fille [X] avaient contesté la capacité de Mme [L] épouse [U] à consentir un tel mandat au vu d'un certificat médical du 14 septembre 2009 du docteur

[A], médecin agréé auprès du tribunal de grande instance de TULLE , rédigé ainsi :

' .../... Mme [U] présente une poly pathologie avec en particulier un diabète évoluant depuis 20 ans traité par insuline, ainsi qu'une artérite des membres inférieurs, et il a été trouvé, après plusieurs consultations neurologiques, une maladie d'Alzheimer sévère qui est actuellement traitée, le diagnostic formel a été établi en janvier 2008 et un dernier bilan effectué en avril 2009 .../...

La situation qui motive la présente demande est la maladie d'Alzheimer évoluée avec des troubles cognitifs de mémorisation assez importants, à ce point que Mme [U] ne peut dire correctement le jour, l'année, la saison , ne sait pas dans quelle ville elle se trouve et présente une mémorisation des faits récents très altérée, le calcul mental est perturbé et, de ce fait, la maladie que présente Mme [U] la rend totalement incapable d'assurer la gestion de ses affaires et de sa santé .../... '

Il importe peu également que la délivrance d'un commandement de payer ne soit qu'un acte d'administration qui ne nécessitait pas formellement l'autorisation du juge des tutelles dès lors que c'est la bonne foi de la mandataire, agissant pour la bailleresse, qui est remise en cause ;

Il faut en conséquence dire nul le commandement de payer, visant la clause résolutoire du 30 août 2010, et dire en conséquence n'y avoir lieu à résiliation du bail, expulsion de la locataire Mme [X] [V]-[Y], et condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation, le jugement du 26 janvier 2011 devant être réformé en conséquence ;

' Sur la demande en paiement de loyers

Maître [N] ès-qualités demande la condamnation de Mme [X] [V]-[Y] à payer la somme de 103.632 € au titre des loyers, outre celle de 10.058,40 € à titre de clause pénale et celle de 563,71 € au titre des frais du commandement ;

Mme [X] [V]-[Y] conteste devoir paiement des loyers; elle produit sur ce point un courrier en date du 9 avril 2005 rédigé ainsi 'Je, soussignée [W] [L] [U], grand-mère de [X] [V], est d'accord de suspendre le loyer du pavillon du [Adresse 2] à ma petite fille. [ sic ]

Quand [X] aura une situation financière qui le lui permet le paiement du loyer reprendra.

Pour faire valoir ce que de droit en deux exemplaires '

Ce texte dactylographié est suivi de la signature manuscrite de Mme [U] ;

Maître [N] ès-qualités soutient que ce document serait un faux, en totale contradiction avec un courrier ultérieur envoyé par Mme [X] [V]-[Y] à sa grand mère le 26 décembre 2008 ;

La signature de Mme [U] sur le courrier du 9 avril 2005 est très comparable aux signatures non contestées figurant sur le mandat de protection future de juin 2009 ; Maître [N] ès-qualités n'a pas diligenté de procédure pour faux et n'a pas sollicité d'expertise en vérification d'écriture ;

Ce document du 9 avril 2005 remonte à une époque où Mme [U] n'était pas encore atteinte de la maladie d'Alzheimer, le diagnostic de cette maladie remontant à janvier 2008 ( cf : certificat médical repris ci-dessus ) ;

Il est vrai, comme le souligne Maître [N] que dans un courrier ultérieur du 26 décembre 2008 Mme [X] [V]-[Y] écrit à sa grand mère

' comme je t'en ai parlé je n'ai pas oublié ne pas avoir réglé depuis un temps plus que certain... mes loyers mais je me suis quand même occupée de la maison etc...

C'est pour cela que j'ai pensé à compenser mes postes de loyer avec des travaux avant que de commencer à régler de nouveau etc... '

Mais ce courrier ne fait qu'exprimer le fait que Mme [X] [V]-[Y] se sait redevable des largesses de sa grand mère et qu'elle tient à lui faire comprendre qu'elle n'en abuse pas, entretenant la maison en effectuant un certain nombre de travaux ; le courrier du 26 décembre 2008 ne contient pas accord de la locataire pour reprendre paiement des loyers, celle-ci indiquant bien vouloir compenser les loyers avec des travaux avant de reprendre le paiement, ce qui établit bien que ce paiement était suspendu ;

Mme [L] épouse [U], bailleresse, avant d'être frappée par la maladie, n'a jamais formulé, dans les années 2005-2008, une quelconque réclamation de loyers auprès de sa petite fille ;

Il faut replacer le présent litige dans son cadre familial ; Il est parfaitement vraisemblable qu'une grand mère, propriétaire de biens immobiliers conséquents à [Localité 4], veuille aider sa petite fille en suspendant le paiement de loyers dans l'attente que la situation financière de cette dernière soit satisfaisante ;

En l'espèce, il apparaît que la situation financière de Mme [X] [V]-[Y], loin de s'améliorer, s'est plutôt dégradée puisque son cabinet d'avocat est en redressement judiciaire depuis juillet 2012 et qu'elle a été dans l'obligation de formuler une demande de RSA en février 2013 ; elle est en outre suivie médicalement pour dépression ayant nécessité un arrêt de travail de novembre 2012 au 7 février 2013 puis encore du 14 février au 18 avril 2013 ; elle a un enfant de trois ans et demi à charge ; elle bénéficie de l'aide matérielle de sa mère ;

Enfin il faut rappeler que le présent litige s'inscrit plus globalement dans le cadre général de la succession de Mme [L] épouse [U] dont dépendent plusieurs lots situés dans l'immeuble du [Adresse 2] ;

En conséquence de ces éléments il faut débouter Maître [N], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme

[L] épouse [U] , et Mme [I] [Y] de leurs demandes en paiement de loyers et au titre de la clause pénale, le jugement du 26 janvier 2011 devant être réformé en conséquence ;

' Sur les autres demandes

Compte tenu des décisions rendues dans le présent arrêt, il faut débouter Maître [N] ès qualités et Mme [I] [Y] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'action diligentée par Maître [N] ès qualités ne revêt pas les caractéristiques d'une procédure abusive, n'étant pas empreinte d'une intention de nuire ou d'une particulière légèreté blâmable ; Il faut rejeter la demande de dommages et intérêts formulée pour procédure abusive par l'appelante ;

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ;

Maître [N], ès qualités, et Mme [I] [Y] doivent supporter in solidum les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

statuant par défaut,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ( pôle 4, chambre 3 ) le 14 février 2013,

Confirme le jugement du 26 janvier 2011 du tribunal d'instance de Paris 15ème,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Paris 15ème du 29 juin 2011 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que Mme [J] [Y], épouse [V], a été régulièrement assignée en intervention forcée,

Annule le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 août 2010,

Déboute Maître [N], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [L] épouse [U], et Mme [I] [Y] - [M] de toutes leurs demandes,

Déboute Mme [X] [V]-[Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance,

Condamne in solidum Maître [N], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [L], épouse [U], et Mme [I] [Y] - [M] aux dépens du jugement du 29 juin 2011 et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/02671
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/02671 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;11.02671 ?
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