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17/01/2014 | FRANCE | N°11/18823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 janvier 2014, 11/18823


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 17 JANVIER 2014



(n°9, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18823





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n°2009046959







APPELANTE AU PRINCIPAL et I

NTIMEE INCIDENTE





S.A.S. PARCOURS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 17 JANVIER 2014

(n°9, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18823

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n°2009046959

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. PARCOURS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Stéphane DEMINSTEN plaidant pour la SELARL LUENGO - DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque E 2095

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 140

Assistée de Me Cédric KLEIN plaidant pour l'AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 1312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 19 septembre 2011 du Tribunal de commerce de Paris ayant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à la société PARCOURS la somme de 20.896,84 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 28 octobre 2008, la déboutant pour le surplus, ayant débouté la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE de toutes ses demandes, et l'ayant condamnée à payer à la SAS PARCOURS la somme de 3.000 euros au titre de l'artic1e 700 code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2011 par la société PARCOURS,

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2012 par l'appelante qui demande à la cour de :

- condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE au paiement de la somme de 37 466,24 euros au titre des loyers impayés (13 7l5,27 €), frais de rejet de prélèvement (19 225,70 €), frais de remise en état (4526,27 €) majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 28 octobre 2008 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2012 par l'intimée qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner à la société PARCOURS de lui produire un avoir pour la somme de 32.565,52 € TTC,

En conséquence,

- condamner la société PARCOURS à lui restituer la somme de 32.565,52 € TTC au titre des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008, avec capitalisation des intérêts,

Y ajoutant,

- condamner la société PARCOURS à lui payer la somme de 8.251,63 € TTC au titre des réparations effectuées sur les véhicules,

- condamner la société PARCOURS à lui restituer les sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire, à savoir la somme de 24.837,31 € et ce, avec intérêts au taux légal,

- condamner la société PARCOURS à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Considérant que la société LANCRY PROTECTION SECURITE est une société spécialisée dans le domaine de la sécurité ; que dans le cadre de son activité, elle dispose d'un parc de véhicules automobiles ; que la société PARCOURS est une société spécialisée dans la location longue durée de véhicules ; que le 30 décembre 2002, la société LANCRY PROTECTION SECURITE a signé une demande d'adhésion de gestion de carburant auprès de la société PARCOURS ; qu'aux termes des conditions générales de vente, la société PARCOURS a mis à disposition de la société LANCRY PROTECTION SECURITE des cartes permettant le ravitaillement de certains véhicules de son parc automobile dans les stations TOTAL GR SERVICES ; que les cartes sont dénommées cartes GR et nécessitent un code confidentiel fourni par la société PARCOURS ; que chaque carte comporte un numéro d'immatriculation ; qu'à la suite de la signature du contrat, la société PARCOURS a remis à la société LANCRY PROTECTION SECURITE un certain nombre de cartes GR lui permettant de pouvoir alimenter les véhicules en carburant dans les stations TOTAL ; que la société LANCRY PROTECTION SECURITE a normalement réglé les sommes dues à la société PARCOURS au titre de l'utilisation de ces cartes ; qu'un différend est intervenu quant au montant des sommes prélevées sur l'une des cartes ; qu'à compter du mois de juillet 2008, la société LANCRY PROTECTION SECURITE s'est étonnée du montant des prélèvements qui ne correspondaient pas, selon elle, aux prestations commandées ; que par courrier du 28 août 2008, la société LANCRY PROTECTION SECURITE contestait le montant global des consommations carburant de la carte attribuée à un véhicule immatriculé [Immatriculation 11] entre décembre 2007 et juin 2008 pour un montant de 32 565,52 € TTC et réclamait un avoir correspondant à ce montant ; que par courrier recommandé du 8 décembre 2008 avec avis de réception, la société PARCOURS a demandé le règlement immédiat de la somme de 63 629,87 €, montant estimé de sa créance ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 9janvier 2009, le Conseil de la société PARCOURS a mis en demeure la société LANCRY PROTECTION SECURITE d'avoir à payer en principal la somme de 45 099,05 € TTC outre celle de 4875 € à titre de frais ; que par acte d'huissier du 29 juin 2009, la société PARCOURS a fait assigner la société LPS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 57 128,71 € TTC ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

Considérant que l'appelante fait valoir que :

- à la demande de la société LANCRY PROTECTION SECURITE, il lui a été accordé l'octroi de cartes de carburant hors parc, cartes qui ne correspondaient pas à des véhicules appartenant à la société PARCOURS et loués à la société LANCRY PROTECTION SECURITE ; cette attribution des cartes hors parc était laissée à l'entière discrétion de la société LANCRY PROTECTION SECURITE ; elle ne connaissait ni les véhicules ni les utilisateurs qui réglaient leurs consommations d'essence avec les cartes hors parc ; que dix cartes hors parc lui ont été remises ; la société LANCRY PROTECTION SECURITE est dans l'incapacité de produire les contrats signés de la main de ses dirigeants concernant les remises des cartes hors parc dont il n'est pas contestable qu'elles aient été en sa possession, relatives aux véhicules suivants : [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 10], [Immatriculation 5], [Immatriculation 13], [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 7], [Immatriculation 8] ; la remise des cartes que ce soit pour les cartes parc (véhicules loués par la société LANCRY PROTECTION SECURITE) ou les cartes hors parc (cartes attribuées par la société LANCRY PROTECTION SECURITE à ses clients), se faisait en toute confiance, par voie postale, et que jamais la remise des dites cartes n'a donné lieu à la moindre signature d'un acte par la société LANCRY PROTECTION SECURITE,

- il y a lieu de s'étonner que la société LANCRY PROTECTION SECURITE ne proteste qu'à l'expiration d'un délai de 17 mois de prélèvements puisque la première facturation date du mois de janvier 2007 ; l'intimée a interrompu les prélèvements au titre des cartes de carburant mais aussi au titre des loyers en cours, de manière totalement abusive et injustifiée ; en réponse à ce comportement, elle a elle-même stoppé le paiement de certaines prestations, dont les frais de réparation de véhicules loués,

- il était communiqué à la société LANCRY PROTECTION SECURITE mois après mois les relevés de consommation TOTAL avec les numéros de cartes y figurant ;

Considérant que l'intimée rétorque que :

- la société PARCOURS est dans l'incapacité d'établir la réalité de sa créance ; elle n'a jamais été en mesure, en dépit de plusieurs demandes, d'identifier la carte litigieuse qui aurait été remise à la société LANCRY PROTECTION SECURITE ; elle indique que ces cartes n'étaient affectées à aucun véhicule précis et que seule la société LANCRY PROTECTION SECURITE connaissait le véhicule auquel la carte était affectée, cependant, dans sa lettre de mise en demeure du 28 octobre 2008, la société PARCOURS a fait référence à une carte et à un véhicule précis qui serait immatriculé [Immatriculation 11] ; la société PARCOURS n'explique pas comment elle ne pouvait pas connaître les véhicules auxquels les cartes étaient affectées si elle a pu identifier un véhicule avec ladite carte ; la société PARCOURS ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait remis une carte à la société LANCRY PROTECTION SECURITE qui n'aurait fait l'objet d'aucun règlement ; il appartient à la société PARCOURS de produire aux débats tous les contrats de mise à disposition des cartes fournies avec la preuve de la remise des cartes, outre les décomptes des sommes perçues carte par carte ; la pièce n°6 produite aux débats intitulée «état de la créance» fait surtout état du fait qu'il y avait une référence par carte et que l'on ne peut déchiffrer la carte litigieuse ; elle a contesté à plusieurs reprises les prélèvements opérés en précisant que le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] n'appartenait pas à son parc automobile ; un mail du 25 août 2008 ainsi qu'une main courante du 29 octobre 2008 font état de la perte de cartes sans qu'aucune carte ne corresponde à celle dont le règlement est exigé ; il n'est produit aucun décompte actualisé des cartes remises,

- parallèlement à la fourniture de cartes de ravitaillement, la société PARCOURS a loué des véhicules à la société LANCRY PROTECTION SECURITE pour son parc automobile ; un contrat-cadre n°106470 a été établi entre les parties uniquement concernant les conditions générales ; les véhicules restaient la propriété de la société PARCOURS et les réparations devaient être prises en charge par la société LANCRY PROTECTION SECURITE aux termes des engagements contractés ; chaque fiche de véhicule comportait les conditions particulières contractuelles et prenait le soin de mentionner comme prestation, avec son coût afférent :«Entretien (entretien, réparations mécaniques, assistance-dépannage)». Il s'agit donc d'un document contractuel ; ayant été contrainte de faire procéder à des réparations sur les véhicules loués, elle a adressé l'ensemble de ses factures à la société PARCOURS qui ne les a jamais réglées ;

Considérant que les relations entre les parties sont régies par un contrat de gestion de carburant consenti par la société PARCOURS à la société LANCRY PROTECTION SECURITE qui a apposé sa signature et le cachet de l'entreprise sur le document ; qu'il est mentionné à l'article 3 des conditions générales qu''à la demande du client, PARCOURS SA lui fournit des cartes sur lesquelles sont imprimés les produits autorisés et, sauf spécification contraire du client, les immatriculations des véhicules. Un ou plusieurs codes confidentiels sont attribués au client permettant l'utilisation des cartes par les seuls porteurs connaissant ces codes confidentiels' ;

Considérant qu'aucun élément relatif aux modalités de communication des cartes à la société LANCRY PROTECTION SECURITE n'est produit et notamment afin de justifier de la remise de celles-ci ; que les consommations de carburant ont été réglées par le biais de prélèvements bancaires sans contestation jusqu'à l'intervention de la société LANCRY PROTECTION SECURITE protestant des prélèvements opérés au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ; qu'il est versé un courrier en date du 12 janvier 2007 de la société TOTAL qui délivre les cartes, adressé à la société LANCRY PROTECTION SECURITE situé [Adresse 3] avec un numéro de carte, le numéro d'immatriculation [Immatriculation 11], un code confidentiel et un relevé détaillé des enlèvements justifiant de la consommation de carburants et du lieu de distribution ; que cette carte a été déclarée perdue le 28 mai 2008 ; que la réalité du numéro d'immatriculation, fourni sans justificatif par la société LANCRY PROTECTION SECURITE ne peut être vérifiée ;

Considérant que le tribunal de commerce a fait observer que 'les consommations associées à la carte litigieuse ont été facturées dès février 2007 à la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE sans que celle-ci ne s'oppose à leurs règlements, et que ce n'est qu'en juillet 2008 que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a contesté formellement les facturations de cette carte au vu des consommations devenues hors normes après en avoir avisé la SAS PARCOURS en mai, permettant à celle-ci de faire immédiatement opposition auprès de TOTAL' ;

Considérant que le tribunal ajoute que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE ne conteste pas les paiements effectués au titre de cette carte du mois de janvier à novembre 2007 ; que ces éléments attestent que l'intimée a été la destinataire et la détentrice de la carte correspondant au véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ;

Considérant que le montant réclamé par l'appelante à ce titre est établi par un relevé détaillé des enlèvements justifiant de la consommation de carburants et du lieu de distribution ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à la société PARCOURS la somme de 20 896,84 € TTC correspondant aux prestations de carburant avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008 et la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

Considérant que le seul décompte produit par la société PARCOURS avec des numéros de référence selon la nature de la facturation est insuffisant pour caractériser sa créance de loyers impayés, de frais de remise en état des véhicules et des frais annexes ; que la société PARCOURS ne justifie pas davantage des frais de rejet de prélèvements qui lui auraient été facturés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PARCOURS de ses demandes de ce chef ;

Considérant que la société LANCRY PROTECTION SECURITE produit les conditions particulières relatives à la location de véhicules que lui a consentie la société PARCOURS prévoyant que la prestation comprend la prise en charge de l'entretien, les réparations mécaniques, l'assistance-dépannage et un véhicule de remplacement ; que sont communiquées les factures de réparation à son nom des véhicules et de frais de location d'un véhicule de remplacement pour les montants suivants :

- 1.492,27 € au titre de l'OPEL COMBO immatriculée [Immatriculation 18],

- 1.001,40 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 12],

- 111,40 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 6],

- 2.774,17 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 14],

- 541,99 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 9],

- 326,38 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 15],

- 25,74 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 16],

- 784,02 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 20],

- 757,17 € au titre de la RENAULT MEGANE immatriculée [Immatriculation 19],

- 437,09 € au titre de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 17],

Total de 8.251,63 € TTC ;

Considérant que la société LANCRY PROTECTION SECURITE justifie que ces réparations doivent être prises en charge par la société PARCOURS, qu'elle a procédé au paiement des factures et est donc fondée à solliciter le remboursement à celle-ci de la somme de 8.251,63 € TTC ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur la demande de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE relative aux frais de réparation et de location de véhicules de remplacement,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société PARCOURS à payer à la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 8.251,63 € TTC,

Dit que le présent arrêt vaut en tant que de besoin ordre de restituer les sommes trop-perçues,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/18823
Date de la décision : 17/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/18823 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-17;11.18823 ?
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