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21/01/2014 | FRANCE | N°13/05064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 janvier 2014, 13/05064


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 21 JANVIER 2014



(n° 26 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05064



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/56112





APPELANTE



Maître [U] [Q] notaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée

et assistée de Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436







INTIMES



Madame [C] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentés pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 21 JANVIER 2014

(n° 26 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05064

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/56112

APPELANTE

Maître [U] [Q] notaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436

INTIMES

Madame [C] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

assistés de Me François MEUNIER de la SELAS SAUTIER -GUILLEMIN- MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [K] [R] est décédé le [Date décès 1] 2007. Il a laissé pour lui succéder deux enfants [Y] et [X] nés de son union avec Mme [C] [N].

Le règlement de la succession a été confiée à Maître [Q], notaire à [Localité 1]. Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, Mme [N] en qualité d'administratrice légale de [X] [R] a été autorisée à accepter la succession.

La déclaration de succession et l'acte de clôture de l'inventaire ont été signés le 29 novembre 2007 et Maître [Q] a établi ensuite des projets de partage et assuré les actes de gestion courante de l'indivision.

A la suite de désaccords, Mme [N] et M. [R] ont demandé au notaire de solder les comptes de l'indivision et de transmettre la gestion de la succession à son confrère Maître [H].

Par lettre du 28 mai 2010, ce dernier leur a indiqué que le compte de l'indivision présentait un solde créditeur de 38.755,01 euros et que Maître [Q] évaluait ses honoraires dus au titre de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 à la somme de 5.980 euros TTC.

Faute d'accord sur ce montant, Maître [Q] a, par lettre du 20 juin 2011, indiqué qu'elle faisait usage de son droit légal de rétention en vue du paiement de ses honoraires.

Une tentative de médiation avec la chambre des notaires ayant échoué, Mme [N] et M. [R] ont fait assigner Maître [Q] aux fins de le voir condamner à transmettre à son confrère les fonds figurant sur le compte de l'indivision augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009 déduction faite de la somme de 5.980 euros TTC correspondant à ses honoraires et à payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 25 février 2013, a fait droit à la demande allouant en outre une somme de 4.000 euros au titre des indemnités procédurales.

Maître [Q], appelante, par conclusions du 10 octobre 2013, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire l'ordonnance nulle et de renvoyer les consorts [N] [R] à mieux se pourvoir et à titre subsidiaire de dire qu'elle est en droit d'exercer son droit de rétention , que la procédure est vexatoire et de condamner ses adversaires à lui régler la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [N] à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils [X] et M. [R], par conclusions du 21 novembre 2013, sollicitent la confirmation de l'ordonnance, le débouté de l'appelante et sa condamnation à leur verser la somme provisionnelle de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Maître [Q] soutient que les difficultés portant sur l'exercice du droit de rétention du notaire relèvent de la seule compétence du juge taxateur et que le juge des référés est incompétent pour en connaître ; qu'elle considère que le bien-fondé de la rétention des fonds de l'indivision par le notaire est donc de la compétence du juge taxateur ;

Considérant qu'elle indique à titre subsidiaire, qu'elle a exécuté l'ordonnance et versé à l'indivision une somme de 33.652,04 euros et qu'elle a saisi le juge taxateur qui, suivant ordonnance du 11 mars 2013, a taxé les honoraires du notaire à la somme de 5.000 euros HT soit 5.980 euros TTC ; que les consorts [N] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance ;

Considérant que Maître [Q] rappelle que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'il y a un lien de connexité entre les honoraires et les sommes détenues pour la succession ; qu'elle ajoute que le droit de rétention exercé était proportionné ;

Considérant que les intimés estiment que la demande qu'ils ont formée vise à obtenir le déblocage des fonds de l'indivision et ne porte pas sur les honoraires du notaire, que ce dernier n'était pas fondé à exercer son droit de rétention et que sa créance était contestable ; qu'ils ajoutent qu'il n'y a pas de lien de connexité entre les honoraires et le compte de la succession et que la demande n'est pas proportionnée ;

Considérant que le notaire a refusé de transmettre le solde créditeur de l'indivision [R] à son confrère à raison du défaut de paiement de ses honoraires en invoquant son droit de rétention ;

Considérant que les honoraires réclamés par le notaire étaient ceux définis à l'article 4 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ; qu'ils s'agit des honoraires libres du notaire qui doivent être déterminés d'un commun accord entre les parties et qui, à défaut, sont fixés par le juge taxateur ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient en désaccord sur le montant de ces honoraires et que les consorts [R] [N] refusaient de payer ceux-ci ;

Considérant que le notaire a exercé le droit de rétention prévu à l'article 8 de ce décret qui énonce que ' le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments et honoraires et le remboursement des déboursés sauf recours au juge chargé de la taxation en cas de difficulté ';

Considérant qu'il s'ensuit que la rétention des sommes appartenant à l'indivision et le refus du notaire de les transmettre à son successeur résultait du non-paiement de ses honoraires ; qu'il existait contrairement à ce qu'a dit le premier juge, un lien de connexité entre les honoraires réclamés et le compte de la succession ;

Considérant dès lors que la difficulté relative aux honoraires du notaire et à l'exercice de son droit de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision devait être tranchée par le juge taxateur ; que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître du litige et qu'il n'y avait donc pas lieu à référé ;

Considérant dès lors que l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part des consorts [R] [N] n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de Maître [Q] est rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les consorts [R] [N], succombant, ne sauraient prétendre à l'allocation de dommages intérêts et doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Rejette la demande de dommages intérêts présentée par chacune des parties ;

Rejette la demande de chacune des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts [N] et [R] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par maître MARUANI BEYARD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/05064
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/05064 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;13.05064 ?
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