RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 1, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 03198
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08/ 01840
APPELANT Monsieur X... Y......... 75003 PARIS représenté par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0389
INTIMÉE CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Y... X... à l'encontre du jugement prononcé le 8 octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y... X... a travaillé en France de 1973 à 1978 ; il a déclaré avoir été victime d'un accident au lieu et temps de son travail le 27 décembre 1975.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM de PARIS après information complémentaire le 24 mai 1976.
Par courrier du 14 novembre 2007 Monsieur Y... X... a sollicité de la CPAM de PARIS la prise en charge de l'aggravation de son taux d'incapacité de 7 % à 12 %.
Par un courrier du 3 décembre 2007, la CPAM de PARIS informait l'intéressé que « compte tenu de la grande ancienneté des faits et de leur imprécision » elle n'avait pu retrouver trace de l'accident. Elle indiquait en outre qu' « en tout état de cause en vertu de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, la demande d'attribution de rente formée plus de deux ans après les faits n'est pas recevable car prescrite. »
Monsieur Y... X... saisissait la Commission de Recours Amiable laquelle par décision prise en sa séance du 19 février 2008 rejetait la réclamation aux motifs :
de l'absence d'éléments quant à l'attribution d'une rente relative à l'accident du travail du 27 décembre 1975 et présentée en tout état de cause hors du délai de deux ans prévu à l'article L 431/ 2 du code de la sécurité sociale de l'acquisition de la prescription biennale
Monsieur Y... X... portait son recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS lequel, par jugement du 8 octobre 2008 le déboutait de son recours et confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable.
Monsieur Y... X... par la voix de son conseil s'en est remis aux écritures visées par le greffe le 8 novembre 2013 et a déposé son dossier.
La CPAM de PARIS par l'intermédiaire de son conseil a présenté des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris. La Caisse soulève à titre principal l'incompétence de la Cour s'agissant d'une demande d'attribution de rente qui relève du contentieux du Tribunal de l'Incapacité et à titre subsidiaire la prescription tirée de l'application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que les pièces versées par les parties ne permettent pas d'établir que Monsieur Y... X... a été bénéficiaire d'une rente d'accident du travail puisque ni le certificat médical initial ni la déclaration d'accident du travail ni la notification de la décision d'attribution d'une rente ne sont produites ;
Qu'il y a lieu en conséquence de constater que l'appelant ne justifie d'aucun moyen au soutien de son appel et d'observer au surplus qu'en tout état de cause l'appel a été porté sur une matière qui ne relève pas de la juridiction des Affaires de Sécurité Sociale, saisi à tort, mais du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... X... de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur Y... X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au maximum du plafond mensuel prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Monsieur Y... X... à ce paiement ;