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23/01/2014 | FRANCE | N°11/01948

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 janvier 2014, 11/01948


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 6, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01948

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04905

APPELANT Monsieur Hamara Sidi X... ... Boite 504 75020 PARIS non comparant-non représenté

INTIMÉE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE 17/ 19 avenue de Flandre 75954 PARISCEDEX 19 représentée par Mme Catherine Y... en vertu d'un pouvoir spécial >
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 6, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01948

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04905

APPELANT Monsieur Hamara Sidi X... ... Boite 504 75020 PARIS non comparant-non représenté

INTIMÉE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE 17/ 19 avenue de Flandre 75954 PARISCEDEX 19 représentée par Mme Catherine Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Hamara Sidi X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (Cramif).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 6 novembre 2013, M. Hamara Sidi X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 2 octobre 2013, n'est ni présent ni représenté.
La Cramif, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Hamara Sidi X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Déclare M. Hamara Sidi X... recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Hamara Sidi X... au paiement de ce droit ainsi fixé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/01948
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-01-23;11.01948 ?
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