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28/01/2014 | FRANCE | N°13/14435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 janvier 2014, 13/14435


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 28 JANVIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14435



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012024050





APPELANT



Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (Maroc)

de nationalité f

rançaise

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE



Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Maître Thierry MONTERAN de la SCP UGG...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 28 JANVIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14435

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012024050

APPELANT

Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (Maroc)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Maître Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

INTIMEE

SELARL EMJ prise en la personne de Maître [Z] [O], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société EVE INVESTISSEMENT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sophie LEYRIE de l'Association BAYLE LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728, substituée par Maître Gabrielle CESBRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

M. [Q] [X], président de la société par actions simplifiées Eve Investissement, a été convoqué devant le président du tribunal de commerce de Paris pour un entretien de prévention fixé au 15 décembre 2011.

A réception de cette convocation M. [X] a démissionné de la présidence de la société et a mandaté un cabinet d'avocat pour représenter cette dernière à l'entretien de prévention.

Cette démission n'a pas fait l'objet des formalités légales de publication.

Sur saisine d'office et par jugement du 21 févier 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Eve Investissement, a désigné la Selarl EMJ en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2010 en considération de la date de première inscription.

Le 30 mars 2012 M.[X] a formé tierce opposition au jugement d'ouverture en contestant la seule date de cessation des paiements.

La Selarl EMJ lui a opposé plusieurs fins de non-recevoir aux motifs, d'une part, que faute de publication, la démission n'était pas opposable à la procédure, d'autre part, que la société était régulièrement représentée à l'audience, l'avocat mandaté par M. [X] y ayant assisté.

Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal qui a fait droit à ce second moyen, après avoir relevé que le conseil assistant la société représentait également son président démissionnaire, a dit M. [X] irrecevable en sa tierce opposition et l'a condamné aux dépens.

M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de le dire recevable et bien fondé en sa tierce opposition, de réformer partiellement le jugement d'ouverture en fixant la date de cessation des paiements au 21 février 2012, de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013, la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [O], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de dire et juger M. [X] mal fondé en sa tierce opposition et de l'en débouter, de confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 21 février 2012, de condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Selon les articles 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, toute personne qui y a intérêt étant recevable à former tierce opposition à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement.

M. [X] soutient, pour se prévaloir de l'application de ces textes, qu'il était tiers à la procédure dès la date de sa démission, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des formalités de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, et qu'il n'était ni présent ni représenté au jugement d'ouverture contrairement aux énonciations de ce dernier qui le mentionne inexactement comme étant non comparant et représenté par le conseil de la société.

Mais le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité relatives à la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable aux tiers et aux administrations.

La démission étant intervenue en l'espèce au jour de la convocation du dirigeant à un entretien de prévention, ce dernier n'ayant pas été remplacé et ladite démission n'ayant fait l'objet d'aucune formalité de publicité légale, M. [X] demeurait, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, le seul représentant légal de ladite société à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

C'est d'ailleurs en cette qualité de représentant légal de la société qu'il est justement mentionné dans cette décision, celle-ci portant qu'il était non comparant et représenté, étant en outre souligné que M. [X] reconnaît lui-même dans ses écritures avoir, le jour même de sa démission, mandaté un conseil pour représenter la société à l'audience, laquelle ne pouvait y être appelée qu'en la personne de son représentant légal.

N'étant pas fondé à invoquer une autre qualité que celle qui était la sienne lorsque le lien d'instance s'est opéré, M. [X], qui n'est pas tiers à la procédure, n'est pas recevable en sa tierce opposition.

A ce motif, le jugement déféré sera confirmé et M. [X] condamné, en équité, à payer la somme de 1 500 euros à la Selarl EMJ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande

Condamne M. [X] à payer à la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [O], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/14435
Date de la décision : 28/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/14435 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-28;13.14435 ?
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