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05/02/2014 | FRANCE | N°13/04002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 février 2014, 13/04002


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04002



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 09/04322





APPELANTE



Mademoiselle [H] [R]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (91)

[Ad

resse 3]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0128







INTIMÉE



Madame [W] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localit...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 09/04322

APPELANTE

Mademoiselle [H] [R]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (91)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0128

INTIMÉE

Madame [W] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (91)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140,

postulant

assistée de Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[T] [R] et [E] [Q], épouse [R] ont eu deux enfants :

- [Y] [R], né en 1959,

- [W] [R], épouse [K], née en 1961.

[E] [R] est décédée le [Date décès 3] 1981.

[T] [R] et son fils, [Y] [R], travaillaient tous deux dans l'entreprise familiale, la Sarl TMN, société de transport.

[Y] [R], père de [H] [R], est décédé le [Date décès 2] 2004.

Le 22 décembre 2004, [T] [R], [H] [R] et la SARL TMN ont signé un protocole transactionnel par lequel :

1) [T] [R] renonçait à se prévaloir du bénéfice d'un testament de son fils [Y] [R] du 26 janvier 1998 par lequel ce dernier lui léguait par préciput la totalité de ses parts dans la société TMN, en cas de décès avant son père et associé,

2) [T] [R] renonçait envers la succession de son fils [Y] [R] à toute revendication relative à l'acquisition par ce dernier d'une voiture de marque Jaguar,

3) [T] [R] déclarait se désister de l'instance de référé en cours devant le Président du tribunal de grande instance d'Evry,

4) [H] [R] s'engageait à régulariser la cession des 48 parts héritées de son père dans le capital de la société TMN au profit de la société Transports et Location Courcelle,

5) les parties s'engageaient à vendre à la société Transports et Location Courcelle deux biens immobiliers, l'un appartenant en propre à [T] [R], l'autre appartenant à la succession de son épouse.

[T] [R] est décédé le [Date décès 1] 2008 en l'état d'un testament authentique reçu le 19 janvier 2005 par Me [L] et Me [S], notaires, rédigé comme suit :

' Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.

J'institue ma fille [W] [R] (ou à défaut ses descendants) légataire universelle,

et je déshérite ma petite-fille Mademoiselle [H] [R] voulant la priver de tous droits dans ma succession si cela est possible, et dans le cas contraire, réduire sa quote-part successorale au minimum qu'il lui sera réservé par la loi à l'époque de mon décès.

Je lègue à ma fille (ou à défaut ses descendants) tous mes biens, voulant et entendant que ma fille (ou à défaut ses descendants) ait seule le choix des biens devant composer son lot (en cas de réduction de son legs universel et de partage)'.

Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par Mme [K], a, en substance :

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [K] et de Melle [R] , il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de :

* la succession de [E] [Q], décédée le [Date décès 3] 1981,

* la succession de [Y] [R], décédé le [Date décès 2] 2004,

* la succession de [T] [R], décédé le [Date décès 1] 2008,

- désigné pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires de l'Essonne, avec la faculté de désigner tout membre de sa compagnie, ainsi que la présidente de la troisième chambre du tribunal, commissaire aux opérations de partage,

- dit que le notaire désigné devra procéder aux diligences, contrôles et opérations de compte, liquidation, partage, et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- ordonné une expertise,

- commis Mme [O], expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission d'évaluer les biens immobiliers suivants :

* un ensemble immobilier situé [Adresse 1]) constitué de deux constructions à usage d'habitation et de petits bâtiments de jardin, le tout cadastré section V, numéros [Cadastre 5],[Cadastre 7] et [Cadastre 6], d'une superficie totale de 9 ares et 76 centiares, la parcelle [Cadastre 6] ayant été acquise en 2002 par [T] [R], après le décès de son épouse,

* un ensemble situé [Adresse 4], composé d'une maison d'habitation et d'un jardin, cadastré section W n°[Cadastre 8] pour 3 ares et 95 centiares,

* un terrain industriel situé à [Localité 4] sur Orge, chemin rural n°4 cadastré section A n°[Cadastre 4] (50 ares),

* un terrain situé à [Localité 4] sur Orge, chemin du vieux pavé, lieudit « [Localité 6] » cadastré section A n°[Cadastre 3], de 34 ares et 18 centiares, acquis en 1995 par [T] [R] après le décès de son épouse,

et tous autres biens immobiliers que les opérations laisseraient apparaître dans l'une ou l'autre des successions,

- commis M. [J], expert près la cour d'appel d'Orléans, avec pour mission d'évaluer le bien immobilier suivant :

* un terrain sis commune de [Localité 7] sur Cher (41), cadastré section AI, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 10], d'une superficie totale de 2 hectares, 70 ares et 11 centiares, la parcelle [Cadastre 10] ayant été acquise par [T] [R] après le décès de son épouse,

et tous autres biens immobiliers que les opérations laisseraient apparaître dans

l'une ou l'autre des successions,

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des

articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au

greffe du tribunal,

- fixé à 2 000 euros la consignation à valoir sur les honoraires de chacun des experts et dit qu'elle devra être effectuée auprès des services de la régie de ce

tribunal avant le 31 mars 2013 par Mme [K] et Melle [R], avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement, à peine de caducité de la désignation de l'expert,

- rejeté la demande de nullité du testament du 19 janvier 2005,

- ordonné la réduction du legs dont Mme [K] est bénéficiaire, après liquidation de la succession de [T] [R], à la seule quotité disponible, égale au tiers des biens du disposant,

- ordonné le rapport à la succession de [T] [R], par Melle [R], de la somme de 91 096,56 €, moitié du prix de cession de ses parts dans la société TMN à la société Transport et Locations Courcelle,

- débouté Mme [K] de sa demande en rapport du prix du véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 1],

- constaté l'acceptation, par elle, de la succession de [T] [R] à concurrence de l'actif net,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de

licitation.

Melle [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 février 2013.

Dans ses conclusions du 24 mai 2013, elle demande à la cour de :

- à titre principal,

- dire le testament de [T] [R] reçu par Maîtres [L] et [S], notaires, le 19 janvier 2005, nul pour insanité d'esprit,

- en conséquence,

- juger que venant en représentation de son père défunt [Y] [R] à la succession de [T] et [E] [R], en concurrence avec Mme [K], seule co-héritière, elle a droit en vertu de la loi à la moitié des biens de la succession,

- constater que [T] [R] a explicitement et par écrit renoncé à toute revendication relative à l'égard de sa petite-fille [H] [R] dans le cadre de la succession de son fils [Y] [R], et a par là-même exprimé sa volonté de faire des biens litigieux (Jaguar et parts sociales de la société TMN) des biens hors part successorale,

- en conséquence,

- juger qu'il n'y a lieu à aucun rapport à la succession de [T] [R] par elle,

- subsidiairement,

- dire que venant en représentation de son père défunt [Y] [R] à la succession de [T] et [E] [R], elle peut prétendre en vertu de la loi au tiers des biens du de cujus au titre de la réserve héréditaire,

- constater que Mme [K] n'a pas démontré que la somme de 23 500 francs versée par [T] [R] à [Y] [R] pour l'achat des parts sociales était une donation et que l'intention libérale ne saurait être présumée,

- en conséquence,

- décider que le rapport à la succession sera du montant de la somme touchée par [Y] [R] en 1997 et dont il devait restitution à son père dans le cadre d'un prêt, soit 3 582,55 euros,

- à titre infiniment subsidiaire,

- constater que [Y] [R] a contribué à 100% à l'augmentation de la valeur des

parts sociales de la société TMN héritées et cédées par sa fille pour un montant de 182 193,12 euros,

- en conséquence,

- limiter le montant du rapport à la succession par elle à la valeur initiale des parts sociales soit 3 582,55 euros,

- en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a nommé un expert aux fins d'évaluation des biens de la succession,

- ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de [T] [R] et de [E] [R],

- condamner l'intimée au paiement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros et aux entiers dépens.

Dans des dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2013, elle formule les mêmes demandes dans son dispositif, augmentant toutefois celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 € et produisant 10 nouvelles pièces.

Dans ses conclusions du 21 novembre 2013, Mme [K] demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées par Melle [H]

[R] qui sont autres et /ou contraires à celles formulées par elle,

- confirmer le jugement sauf en qu'il a exclu le rapport de la valeur de la Jaguar à la succession et la limitation de la somme à rapporter concernant le prix des parts sociales,

- en conséquence,

- ordonner le rapport à la succession de [T] [R] de la somme de 24 999 € représentant la valeur de la Jaguar et de l'intégralité du montant des parts cédées de TMN, pour un montant de 189 193,12 € sans égard pour le protocole,

- subsidiairement,

- si par extraordinaire, la cour annulait le testament du 19 janvier 2005, annuler aussi le protocole du 22 décembre 2004,

- en conséquence dire que le testament de [T] [R], père de Melle [H] [R], est totalement opposable, et juger qu'elle n'a droit à aucune part de et dans la société,

- de plus,

- fixer le compte succession à date de valeur du décès soit à la somme de 151 009,51 €,

- imputer la perte de valeur à titre de dette personnelle de Melle [H] [R],

- en tout état de cause,

- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à payer seule, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les frais de consignation tels que fixés dans le jugement,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2013.

Dans des conclusions de procédure du 13 décembre 2013, Mme [K] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le 3 décembre 2013 pour tardiveté et violation du contradictoire et de l'obligation de loyauté qui doit présider à la conduite des procédures, ces éléments nécessitant réponse de sa part.

L'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

sur la procédure

Considérant qu'en déposant des conclusions accompagnées de dix nouvelles pièces la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture dont elle avait été avisée préalablement, Melle [R] a mis Mme [K] dans l'impossibilité de lui apporter une réplique en temps utile et a ainsi violé les principes de la contradiction et de la loyauté qui constituent des règles essentielles de la procédure ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées le 2 décembre 2013 par Mme [K] , de sorte que la cour statue sur les conclusions déposées le 24 mai 2013 par l'appelante et sur les conclusions déposées le 21 novembre 2013 par l'intimée ;

sur le fond

Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

sur la nullité du testament pour insanité d'esprit

Considérant que Melle [R] soutient que [T] [R] souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis de nombreuses années et qu'il n'était pas sain d'esprit lors de la rédaction de son testament le 19 janvier 2005, le fait qu'ait été conclu le 22 décembre 2004 un protocole avec son grand-père ne pouvant lui être opposé dès lors que ce protocole a été élaboré par les avocats des parties à la suite de la saisine par [T] [R] du juge des référés pour obtenir l'autorisation de vendre la société TMN ;

Considérant toutefois que le compte-rendu médical du 15 mai 2008 relatif à une intervention de chirurgie viscérale subie par [T] [R] qui fait état d'une maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2006 est tout à fait dépourvu de force probatoire quant à l'état de [T] [R] en janvier 2005 ;

Considérant, en revanche, que [T] [R] avait conclu avec sa petite-fille un protocole d'accord, à peine un mois avant la rédaction du testament querellé, aux termes duquel il renonçait notamment à se prévaloir du bénéfice d'un testament de son fils [Y] [R] du 26 janvier 1998, par lequel ce dernier lui léguait par préciput la totalité de ses parts dans la société TMN, en cas de décès avant son père et associé ;

Considérant que la présence de professionnels aux côtés de [T] [R] ne peut que corroborer le fait que ce dernier était en état de transiger dès lors que dans le cas contraire, ils auraient eu l'obligation déontologique de ne pas prêter leur concours à un protocole auquel leur client ou même leur adversaire, ne pouvait souscrire eu égard à son insanité d'esprit ;

Que Melle [R], elle-même partie à cet acte, et bénéficiaire de certaines de ces dispositions, ne peut donc tout à la fois s'en prévaloir et estimer, sans aucun élément médical probant, qu'un mois plus tard son grand-père était dans l'incapacité de tester ;

Qu'en conséquence, le jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité du testament du 19 janvier 2005 doit être confirmé ;

sur les droits successoraux de Melle [R]

Considérant qu'en application des articles 843, 913 et 913-1 du code civil, le legs fait par [T] [R] à sa fille, Mme [K], est réputé hors part successorale et s'impute donc sur la quotité disponible d'un tiers des biens du défunt, de sorte que Melle [R] a droit au tiers des biens du disposant au titre de la réserve ;

sur le rapport à la succession des parts sociales

Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme de 23 500 francs (3 582,55 €) qui a servi à [Y] [R] à acheter les 48 parts de la société TMN lors de sa création le 15 septembre 1997 lui a été remise par [T] [R] ;

Considérant que Melle [R] a perçu la somme de 182 193,12 € lors de la cession de ces 48 parts ;

Considérant que l'intimée demande le rapport de cette somme à la succession par l'appelante qui s'y oppose en soutenant que sa tante ne fait pas la démonstration que cette remise constitue une donation et en prétendant qu'il s'agit d' un prêt non remboursé dont seul le montant est dû à la succession ;

Considérant toutefois que la remise de la somme de 23 500 francs à la fin de 1997 sans aucune réclamation en vue d'en obtenir le remboursement pendant sept ans et sans aucune proposition du bénéficiaire de s'en acquitter, caractérise l'intention libérale de l'auteur du versement ;

Considérant qu'aucune disposition de l'accord du 22 décembre 2004 n'aborde la question du financement des actions détenues par [Y] [R] de sorte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'aux termes de cet accord, [T] [R] entendait la dispenser, en sa qualité d'héritier du donataire, de tout rapport ;

Considérant qu'en application de l'article 860 du code civil, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation';

Que selon l'article 860-1 du même code 'le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ';

Considérant que Melle [R] estime que la contribution de son père à l'augmentation de la valeur des parts sociales peut être évaluée à 100 % de sorte qu'il n'y a lieu à rapport à la succession que de la somme de 3 582,55 € sans considération d'aucun accroissement de valeur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 861 du code civil que 'lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ';

Considérant qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 22 décembre 2004 de la société TMN que l'ordre du jour comportait la question suivante :

- mesures à prendre à la suite du décès de M. [Y] [R] ; dissolution anticipée de la société, nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et obligations, pouvoir en vue des formalités,

- projet de cession du fonds de commerce de la société à la société Transports et locations Courcelle ;

Considérant que ce seul ordre du jour démontre la désorganisation survenue à la suite du décès de [Y] [R] et révèle le rôle important qu'il avait dans le fonctionnement de cette société ;

Considérant, cependant, qu'à la date de la création de la société en 1997, aucun élément ne permet de dire que telle était déjà la situation ;

Que bien au contraire, [T] [R], âgé de 63 ans lors de la création de cette société, a nécessairement fait profiter son fils de son expérience comme il lui a fait profiter de ses capacités financières en lui donnant la somme destinée à lui permettre l'achat de 48 parts sociales ;

Considérant, au vu de ces éléments, que le tribunal a, à juste titre considéré que [T] [R] et [Y] [R] avaient contribué pour moitié à l'accroissement de valeur des parts sociales et a, en conséquence, ordonné le rapport à la succession de [T] [R], par Melle [R], de la somme de 91 096,56 €, soit la moitié du prix de cession ;

sur le véhicule Jaguar

Considérant qu'aux termes du protocole du 22 décembre 2004, [T] [R] renonçait envers la succession de son fils [Y] [R] à toute revendication relative aux modalités d'acquisition par ce dernier d'une voiture de marque Jaguar ;

Considérant en conséquence que la demande de l'intimée de rapport de la somme de 24 999 € représentant la valeur de la Jaguar, n'est pas fondée et que le jugement qui l'en a déboutée doit être confirmé ;

sur la perte du compte de titres

Considérant que Mme [K] indique que le compte titre de succession présentait le 19 juin 2008 un crédit de 151 009,51 € et qu'à ce jour le compte présente un crédit d'environ 113 000 € ;

Qu'elle prétend que la baisse de valeur du compte est liée aux agissements de Melle [R] ;

Considérant toutefois que Mme [K], qui n'expose ni ne démontre les prétendus agissements de l'appelante qui seraient à l'origine de cette baisse de valeur, doit être déboutée de sa demande d'imputation de la perte de valeur à Melle [R] ;

Considérant que la demande de Mme [K] aux fins de voir condamner Melle [R] à payer seule, sous astreinte, les frais de consignation fixés dans le jugement est sans objet dès lors qu'il appartient préalablement aux parties de former une demande de relevé de la caducité de la désignation de l'expert devant le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Considérant que les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] de sa demande aux fins d'imputer la perte de valeur du compte titre à Melle [R],

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'astreinte formée par Mme [K] relative à la consignation des honoraires de l'expert,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04002
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/04002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;13.04002 ?
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