RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 Février 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09867
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 05/02934
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, K0162
INTIMÉES
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocate au barreau de PARIS, P0023
S.A. GDF SUEZ anciennement dénommée GAZ DE FRANCE (GDF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocate au barreau de PARIS, P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2007 ayant débouté de toutes ses demandes M. [L] [K] et l'ayant condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [K] reçue au greffe de la cour le 18 mai 2007 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [L] [K] qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris
- statuant à nouveau,
· de condamner la SA EDF et la SA GDF à lui régler les sommes suivantes :
44 873,62 € d'indemnités de déplacements
87 108,67 € d'indemnités kilométriques
13 951,45 € au titre des ristournes sur les consommations
56 842,78 € d'indemnité pour préjudice de carrière
· de «prendre acte de la rupture (de son) contrat de travail aux torts des sociétés EDF et GDF» et, en conséquence, de les condamner à lui verser les autres sommes suivantes :
30 105 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 672,50 € d'indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement
5 017,50 € d'indemnité compensatrice de préavis et 501,75 € de congés payés afférents
8 362,50 € d'indemnité de licenciement
10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA EDF et de la SA GDF qui demandent à la cour :
- à titre principal, de constater la péremption d'instance avec toutes conséquences de droit
- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré
- très subsidiairement, de juger que le rappel au titre des indemnités de déplacement ne saurait excéder la somme de 11 217,20 €
- en toute hypothèse, de condamner M. [L] [K] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article R.1452-8 du code du travail dispose qu': «En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction».
Dans la présente affaire, une ordonnance de radiation a été rendue par la cour d'appel de Paris (6/9) le 6 septembre 2010 au motif suivant : «Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet l'appelant ne se présente pas et ne se fait pas représenter», avec la possibilité mentionnée d'un rétablissement «au vu du bordereau de communication de pièces (et) d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens».
Le conseil de M. [L] [K] dans une lettre du 28 août 2012 adressée au greffe de la cour a sollicité le rétablissement en y joignant ses conclusions d'appelant, mais ce n'est qu'en vertu d'une correspondance du 22 octobre 2013 faisant suite à un premier envoi partiel opéré le 13 septembre qu'il a finalement communiqué au conseil de la partie intimée l'intégralité de ses pièces numérotées 1 à 123 avec le bordereau correspondant («Vous voudrez bien aussi trouver ci-joint mes pièces numérotées 1 à 123, selon bordereau ci-joint. La numérotation de mes pièces ayant changé, je vous remercie de ne pas tenir compte de mes pièces précédemment adressées à votre Cabinet, numérotées 1 à 38, le 13 septembre dernier».
L'ordonnance de radiation précitée du 6 septembre 2010 a mis à la charge de M. [L] [K] des diligences particulières au sens de l'article 386 du code de procédure civile dont celle visant à l'établissement d'un bordereau de communication de pièces, ce qui s'entendait nécessairement d'une communication loyale de l'intégralité de ses pièces à la partie adverse.
Force est de constater que cette communication est seulement intervenue le 22 octobre 2013, plus de deux ans après la notification par lettre simple de ladite ordonnance, tardiveté non discutée par M. [L] [K] se contentant d'indiquer que le délai de péremption «qui a commencé à courir à compter du 6 septembre 2010» aurait été interrompu par l'envoi à l'initiative de son nouveau conseil le 28 août 2012 de ses conclusions d'appelant avec demande de rétablissement, ce qui ne constitue pas pour les raisons précédemment exposées l'accomplissement de l'ensemble des diligences mises à sa charge par la cour.
Il s'en déduit que la péremption est acquise, laquelle en application de l'article 389 du code de procédure civile emporte extinction de l'instance et, selon l'article 390 du même code, confère au jugement déféré devant la cour «la force de la chose jugée».
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [L] [K] sera condamné en équité à payer à la partie intimée la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE la péremption d'instance emportant son extinction avec toutes conséquences de droit en cause d'appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA EDF et la SA GDF la somme globale de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE