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12/02/2014 | FRANCE | N°12/11554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 février 2014, 12/11554


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 12 FEVRIER 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11554



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11172.





APPELANTS



Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4].



Madame [Z] [H] épouse [U]r>
[Adresse 1]

[Localité 4].



Représentés et assistés de Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404





INTIMES





La SA LCL (ANCIENNEMENT CREDIT LYONNAIS)

[Adresse 2]

[Localité 1].



...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 12 FEVRIER 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11554

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11172.

APPELANTS

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4].

Madame [Z] [H] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 4].

Représentés et assistés de Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404

INTIMES

La SA LCL (ANCIENNEMENT CREDIT LYONNAIS)

[Adresse 2]

[Localité 1].

La SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 2].

Représentées et assistées de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

Monsieur [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3].

Association BCMH

[Adresse 4]

[Localité 3].

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753.

Assistés de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, toque E 0306.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marguerite-Marie MARION, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Joëlle BOREL, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Considérant qu'ils avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle dans la conduite d'une procédure de saisie immobilière dans laquelle ils se sont portés adjudicataires, Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [L] [E], avocat, le Cabinet d'avocats BCMH, la société CRÉDIT LOGEMENT S.A., la société LCL S.A., anciennement LE CRÉDIT LYONNAIS, devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY par exploit d'huissier de Justice du 6 juin 2008, en réparation de leur préjudice ;

Par ordonnance du 5 mai 2009, rendue au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Paris ;

Par jugement contradictoire du 16 mai 2012 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- mis hors de cause le Cabinet B.C.M.H.,

- condamné in solidum Maître [L] [E], d'une part, LE CRÉDIT LYONNAIS et le CRÉDIT LOGEMENT, d'autre part, à payer aux époux [U] la somme de 405,35 € et débouté ces derniers du surplus de leur demandes,

- condamné les défendeurs in solidum dans les mêmes conditions que ci-dessus à verser aux demandeurs une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déclaré sans objet leurs demandes fondées sur ce texte,

- condamné les défendeurs aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 22 juin 2012, Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ont interjeté appel de ce jugement ;

Dans leurs seules conclusions en cause d'appel déposées le 24 septembre 2012, ils demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement LE CRÉDIT LYONNAIS, le CRÉDIT LOGEMENT, Maître [L] [E] et 'le Cabinet B.C.M.H.' à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] la somme de 450,35 € au titre de la facture de Maître [N] [A] notaire, n° PO4/000003,

Statuant à nouveau,

- condamner 'solidairement' LE CRÉDIT LYONNAIS, le CRÉDIT LOGEMENT, Maître [L] [E] et 'le Cabinet B.C.M.H.' au paiement de la somme de 150 000 € au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U], du fait de l'indisponibilité du bien,

- condamner 'solidairement' LE CRÉDIT LYONNAIS, le CRÉDIT LOGEMENT, Maître [L] [E] et 'le Cabinet B.C.M.H.' au paiement de la somme de 200 000 € au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U], du fait de la perte de la moitié du bien,

- condamner 'solidairement' LE CRÉDIT LYONNAIS, le CRÉDIT LOGEMENT, Maître [L] [E] et 'le Cabinet B.C.M.H.' au paiement de la somme de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice moral et psychologique subi par Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U],

- condamner 'solidairement' LE CRÉDIT LYONNAIS, le CRÉDIT LOGEMENT, Maître [L] [E] et 'le Cabinet B.C.M.H.' à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U], la somme de 450,35 € au titre de la facture de Maître [N] [A], notaire, n° P04/000003,

- condamner 'solidairement' LE CRÉDIT LYONNAIS, le CRÉDIT LOGEMENT, Maître [L] [E] et 'le Cabinet B.C.M.H.' au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner 'solidairement' LE CRÉDIT LYONNAIS, le CRÉDIT LOGEMENT, Maître [L] [E] et 'le Cabinet B.C.M.H.' à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2013, le Cabinet B.C.M.H. et Monsieur [L] [E], avocat, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ou tout succombant, à payer à Maître [L] [E] et au Cabinet B.C.M.H. la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Dans leurs seules conclusions en cause d'appel déposées le 16 novembre 2012, la société CRÉDIT LOGEMENT S.A. et la société LCL S.A., anciennement société LE CRÉDIT LYONNAIS S.A., demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- réduire dans de plus larges proportions les prétentions des époux [U],

- 'recevoir le cas échéant la société CRÉDIT LOGEMENT et la société LCL en leur appel à incident dans l'hypothèse où l'action des époux [U] prospérerait à l'encontre des concluants',

Dans cette hypothèse,

- 'condamner Maître [E] à relever indemne et garantir l'ensemble des condamnations qui seront le cas échéant portées à l'encontre des sociétés LCL et CRÉDIT LOGEMENT

aux termes de l'arrêt à intervenir, en tant que rédacteur des actes litigieux et particulièrement le cahier des charges de la saisie immobilière, la responsabilité de Maître [E] étant engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et subsidiairement des articles 1991 et 1992 du Code civil',

- condamner à titre principal les époux [U] et à titre subsidiaire 'solidairement' Maître [L] [E] à verser aux sociétés LCL et CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner les époux [U], à titre principal, et 'la société B.C.M.H.' solidairement avec Maître [E], à titre subsidiaire, aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] (les époux [U]) ont acquis par déclaration d'adjudicataire du 14 septembre 2001, un bien immobilier sis [Adresse 3]) pour le prix principal de 365 000 francs (55 644 €) à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Bobigny, suite à une procédure de saisie immobilière diligentée par la société CRÉDIT LOGEMENT S.A. (la société CRÉDIT LOGEMENT) auprès de laquelle les saisis, les époux [W], avaient souscrit un crédit bancaire, agissant elle-même en qualité de mandataire de la société LCL S.A., anciennement société LE CRÉDIT LYONNAIS (la société LCL), le cahier des charges ayant été rédigé par Maître [L] [E] (Maître [E]), avocat du Cabinet B.C.M.H. du Barreau de la Seine-Saint-Denis (93) ; que le 7 septembre 2004, les époux [U] ont signé une promesse de vente pour le prix de 204 000 € ; que cette vente n'a pu aboutir, Maître [N] [A], notaire à [Localité 5] (28) chargé d'établir l'acte, ayant informé les époux [U] qu'à l'examen du titre de propriété résultant d'un acte du 31 mai 1976, les débiteurs saisis, Monsieur [D] [W] et Madame [J] [G] épouse [W] (les époux [W]) n'étaient propriétaires que de la moitié du bien immobilier acquis sur adjudication, l'autre moitié étant la propriété de Monsieur et Madame [Y];

Que c'est dans ce contexte, les époux [U] reprochant au créancier poursuivant, le CRÉDIT LOGEMENT, à son mandant, le LCL, et à leur avocat, Maître [E] du Cabinet B.C.M.H., de ne pas avoir provoqué le partage au préalable ni notifié la vente aux co-indivisaires du bien litigieux, que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que les époux [U] soutiennent que les intimés ont commis une faute grave en s'abstenant de provoquer le partage préalable, de notifier la vente aux co-indivisaires du bien immobilier objet de la saisie, observant en outre que ceux-ci ne figurent pas dans le cahier des charges ; qu'ils contestent l'acquisition de la prescription quinquennale de l'action en nullité des indivisaires et le bénéfice de la prescription abrégée décennale invoquées par les intimés pour démontrer l'absence de préjudice subi, estimant que c'est inverser la charge de la preuve que de leur imposer d'engager au préalable une action en partage ou en revendication de propriété sur le fondement de la prescription d'autant qu'aucunes des conditions de cette prescription n'existaient à la date de l'assignation du 5 juin 1998  ; qu'ils soutiennent subir un préjudice résultant de l'impossibilité de disposer du bien pendant les années où le prix de l'immobilier était à la hausse, un préjudice résultant de la perte de la moitié du bien et un préjudice moral et psychologique, Monsieur [U] ayant été victime d'un arrêt cardiaque dû au stress résultant des nouvelles désastreuses communiquées par le notaire lui apprenant qu'il n'avait acquis que la moitié du bien dont il se croyait propriétaire ;

***

Considérant, à titre liminaire, que le Cabinet B.C.M.H. étant une association d'avocats sans personnalité juridique, c'est avec raison que les premiers juges l'ont mis hors de cause ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que tant la condamnation des intimés au paiement des frais de notaire que le montant de celle-ci ne sont remis en cause par les parties ;

- sur la faute

Considérant qu'il est acquis que Maître [E] a commis une erreur fautive en requérant la vente de la totalité d'un bien immobilier sans indiquer dans le cahier des charges qu'il s'agissait d'un bien indivis et, par voie de conséquence, sans mentionner l'existence des co-indivisaires et, a fortiori, sans notifier la vente à ces derniers ;

Que s'agissant du défaut d'information de la part du LCL et du CRÉDIT LOGEMENT sur la portée limitée de l'hypothèque dont le premier bénéficiait, à le supposer établi, il y a lieu de constater qu'en tout état de cause, en sa qualité d'avocat chargé de la procédure de saisie immobilière donc de rédacteur du cahier des charges, il appartenait à Maître [E] de vérifier, notamment, le titre exécutoire et la fiche hypothécaire dite 'fiche d'immeuble' ;

Qu'en l'espèce, il résulte de la simple lecture d'un bordereau rectificatif du 26 novembre 1999 qu'il verse aux débats, démontrant ainsi l'information donnée par ses clients, l'indication que l'immeuble en cause n'appartient pas entièrement aux époux [T] (pièce n° 4, Maître [E]) ;

Que cette information est confirmée par les renseignements hypothécaires levés par Maître [E] lui-même, qui précisent que les époux [T] ont acquis le bien avec les époux [V], chacun pour moitié, selon acte authentique du 31 mai 1976 publié le 3 juillet suivant (pièce n° 3, idem) ;

Considérant qu'il n'incombe pas et n'incombait pas aux époux [U], déclarés adjudicataires de l'immeuble litigieux, de rechercher, a posteriori, les héritiers des co-indivisaires, dont ils ignoraient l'existence aux fins de provoquer le partage de l'indivision ou d'engager une action en revendication de propriété sur le fondement de la prescription acquisitive abrégée et, ainsi, suppléer à l'absence de formalités antérieures incombant au poursuivant, observation faite que la notification de la procédure aux co-indivisaires dans les formes prévues à l'article 815-15 du Code civil était de nature à éviter tout contentieux ultérieur, ce qui rend d'ailleurs sans objet la discussion sur l'incidence des prescriptions quinquennale et décennale invoquées par ailleurs par les parties ;

- sur le préjudice

Considérant que les époux [U] ne démontrant pas avoir tenté de vendre le bien litigieux avant la signature de la promesse de vente du 7 septembre 2004, ne peuvent alléguer avoir été privés d'en disposer pendant les années où le prix de l'immobilier était à la hausse ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef ;

Considérant que la perte de la moitié du bien acquis par adjudication constitue un préjudice certain dès lors que l'existence de co-indivisaires dont l'absence ne peut être imputable aux appelants, grève toute possibilité de revente ; qu'il sera donc fait droit à leur demande sur la base du prix fixé pour la promesse de vente du 7 septembre 2004 ;

Considérant que si un état antérieur peut être pris en compte au regard de l'infarctus dont Monsieur [U] a été victime deux mois après l'annonce de la situation réelle du bien immobilier, il n'en demeure pas moins que cette révélation a causé aux époux [U] un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 5 000 € ;

- sur la charge de la réparation accordée

Considérant que les époux [U] fondant leur action sur l'article 1382 du Code civil non seulement ne démontrent aucune faute à l'encontre tant du LCL que du CRÉDIT LOGEMENT mais s'abstiennent même de caractériser celle-ci dans leurs écritures ;

Qu'en revanche, sur le fondement de ce même article 1382, Maître [E] dont la faute est retenue et qui, à tort, fait état de ce que rédacteur d'acte il ne peut être tenu à restitution du prix alors qu'il s'agit d'une demande de dommages-intérêts, doit supporter la charge de ceux-ci ;

Que, dans leurs rapports entre eux et en l'absence de défaut d'information de la part du LCL et du CRÉDIT LOGEMENT, Maître [E], qui d'ailleurs ne demandait pas la garantie de ces derniers, devra supporter la charge finale des dommages-intérêts accordés ;

***

Considérant que la solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l'équité, commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du 16 mai 2012 en ce qu'il a :

- mis hors de cause le Cabinet B.C.M.H.,

- condamné in solidum Maître [L] [E], d'une part, la société LCL S.A. anciennement dénommé LE CRÉDIT LYONNAIS et la société CRÉDIT LOGEMENT S.A., d'autre part, à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] la somme de 405,03 €,

- condamné in solidum Maître [L] [E], d'une part, la société LCL S.A. anciennement dénommé LE CRÉDIT LYONNAIS et la société CRÉDIT LOGEMENT S.A., d'autre part, à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déclaré sans objet leurs demandes fondées sur ce texte, - condamné les défendeurs aux dépens,

INFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

CONDAMNE Maître [L] [E] à verser à Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] les sommes de :

- 200 000 € au titre de la perte de la moitié du bien immobilier sis [Adresse 3],

- 5 000 € au titre du préjudice moral,

- 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE, in solidum, Maître [L] [E], la société LCL S.A., anciennement dénommé LE CRÉDIT LYONNAIS, et la société CRÉDIT LOGEMENT S.A. au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11554
Date de la décision : 12/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/11554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-12;12.11554 ?
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