Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 FEVRIER 2014
(n°45, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21056
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2011 - Tribunal de commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n°2010F00440
APPELANTE
S.A. PARIS SUD HYDRAULIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653
Assistée de Me Georges-Louis HARANG plaidant pour la SCP HOCHE et substituant Me Catherine OTTAWAY, avocat au barreau de PARIS, toque K 0061
INTIME
M. [G] [I], exerçant sous l'enseigne locapac
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assisté de Me Anne LEVEILLARD plaidant pour la SCP RABIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, en présence de Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
M. Fabrice JACOMET et Mme Marie-Annick PRIGENT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 22 septembre 2011 du Tribunal de commerce d'Evry ayant sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à payer à Monsieur [G] [I] les loyers impayés pour les périodes couvertes par les contrats, soit 23.609,94 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 jusqu'au parfait paiement,
- débouté Monsieur [G] [I] du surplus de sa demande de paiement des arriérés
de loyer,
- dit que le presse n°13098 appartient à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE et que la société EQUATER ENVIRONNEMENT est fondée à lui facturer la somme de 221,35 € HT au titre de sa valeur résiduelle,
- ordonné la restitution des presses n°13125, n°13126 et n°13127 en plaçant leurs organes de fonctionnement sous scellés sous le contrôle d'un huissier de justice sous astreinte de 30 € par jour de retard et par presse à compter de la décision à intervenir, le
déménagement des compacteurs étant à la charge de Monsieur [G] [I] et débouté pour le surplus.
- condamné la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à payer à [G] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2011 par la société PARIS SUD HYDRAULIQUE,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2012 par la société PARIS SUD HYDRAULIQUE qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société EQUATER ENVIRONNEMENT et/ou à Monsieur [G] [I] la somme de 23.609,94 € HT au titre de loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010, en ce qu'il a reconnu la société EQUATER ENVIRONNEMENT fondée à lui facturer la somme de 221,35 € HT au titre de la valeur résiduelle du compacteur n°13098, en ce qu'il lui a ordonné de restituer à Monsieur [G] [I] les compacteurs n° 13125, 13126 et 13127,
- débouter Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes,
- ordonner à son profit la restitution de la somme de 27.087,91 € actuellement consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- ordonner la mainlevée des scellés apposés par huissier sur les organes de fonctionnement
des compacteurs n°13125, 13126 et 13127,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le compacteur n°13098 lui appartient,
- condamner Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2013 par [G] [I] qui demande à la cour de :
- réformer le jugement et dire que la presse n°13098 n'appartient pas à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE,
- débouter la société PARIS SUD HYDRAULIQUE de toutes ses demandes,
- ordonner à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE de procéder à la restitution à ses frais exclusifs, risques et périls des matériels litigieux, à savoir les compacteurs Oural 1500 référencés 13127, 13125, 13126 et 13098, le tout sous astreinte de 100 € par jour et par machine de retard, à compter du 22 septembre 2011,
- condamner la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à lui payer la somme en principal de 182.396,76 € correspondant à l'arriéré locatif sur la période du mois de juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2012, sauf à réactualiser le montant le jour de l'audience, le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ladite somme se ventilant comme suit :
* arriéré de loyer - compacteur Oural 1500 n°13127 avec options : 46.560,36 €,
* arriéré de loyer - compacteur Oural 1500 n°13125 avec options : 46.560.36 €,
* arriéré de loyer - compacteur Oural 1500 n°13126 avec options : 46.392,36 €,
* arriéré de loyer - compacteur Oural 1500 n°13098 avec options : 42.883,68 €,
- condamner la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2013,
Considérant que la société PARIS SUD HYDRAULIQUE est une société spécialisée dans la fabrication, la vente et la location de matériels de compactage ; qu'aux termes de quatre actes sous seing privé du 1er juin 2000 et du 24 août 2000, pour une durée de 5 et 6 ans, la société EQUATER ENVIRONNEMENT dont le représentant légal est Monsieur [G] [I] a loué à la société FRADENA (désormais PARIS SUD HYDRAULIQUE) les matériels de compactage suivants :
- un compacteur Oural 1500, n° série 13125,
- un compacteur Oural 1500, n° série 13126 + LCA 432,
- un compacteur Oural 1500, n° série 13127,
- un compacteur 0URAL 1500, n° série 13098,
à compter du 1er mars 2001 jusqu'au 28 février 2007 ;
Que ces quatre contrats étaient soumis aux mêmes conditions contractuelles, seuls variaient les caractéristiques spécifiques de chaque machine et le montant du loyer mensuel ; qu'il était stipulé que le locataire devenait propriétaire des compacteurs à l'issue du bail ;
Que la société OSEO FINANCEMENT, propriétaire de ces compacteurs, avait consenti à la fin de l'année 2000 des contrats de location sur ces biens au profit de la société EQUATER ENVIRONNEMENT ; que par jugement en date du 9 Juin 2004, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EQUATER ENVIRONNEMENT ; que le Tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement en date du 6 juillet 2005, arrêté un plan de cession de l'unité de production de la société EQUATER ENVIRONNEMENT à la société UFO ; que l'acte de cession, régularisé le 2 décembre 2005, prévoyait que : «sont expressément exclus du périmètre de la présente reprise (') les contrats de crédit-bail en cours sur le matériel mis à disposition de la société EQUATER ENVIRONNEMENT'; que le locataire a cessé de payer les loyers au mois de juillet 2005 ; que Monsieur [I], entrepreneur individuel, exerçant l'activité commerciale de «ACHAT, VENTE, LOCATION DE MATERIEL DE TRAITEMENT DES DECHETS» a acquis auprès de la société OSEO FINANCEMENT, le 8 décembre 2009, ces compacteurs et a effectué auprès de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE des démarches amiables relatives au rachat du matériel puis au paiement des loyers, en vain ; que par acte d'huissier du 10 juin 2010, Monsieur [I] a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'Evry la société PARIS SUD HYDRAULIQUE en restitution des presses et en paiement des loyers ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant que la société PARIS SUD HYDRAULIQUE fait valoir que :
- à aucun moment de la procédure de première instance, le signataire des contrats avec elle-même, la société EQUATER ENVIRONNEMENT, n'interviendra en tant que partie à l'instance et ce, quand bien même le mandataire social de cette société a été Monsieur [I], et elle ne pouvait donc bénéficier d'un jugement qui la reconnaît fondée à lui réclamer des sommes à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE ; en ce qui concerne la période post-contractuelle, cette période n'a aucunement lieu d'être prise en compte, les contrats de location conclus entre la société EQUATER ENVIRONNEMENT et elle-même prévoyant un terme, soit le 1er juin 2005 soit le 1er novembre 2006 et non jusqu'au 30 juin 2012,
- elle n'a pas accepté de poursuivre le versement d'un loyer par suite de la survenance du terme convenu audit contrat (emportant pour elle acquisition de la propriété des machines) au bénéfice de tout autre personne se prétendant propriétaire desdites machines et créancier de tels loyers,
- elle a acquis la propriété des compacteurs le 1er juin 2005 pour l'un et le 1er novembre 2006 pour les trois autres, ce que Monsieur [I] ne pouvait ignorer étant signataire, es-qualités de représentant légal de la société EQUATER ENVIRONNEMENT, des contrats de location aux termes desquels ce transfert était prévu, il ne peut être réclamé le paiement de loyers postérieurement à cette acquisition,
- Monsieur [I] ne peut réclamer un montant de loyers supérieur au prix des machines ce qui constituerait un enrichissement sans cause, ni réclamer le paiement de loyers pour une période antérieure à celle où il aurait acquis la propriété des compacteurs,
- il n'existe aucun lien de droit entre elle-même et Monsieur [I],
- elle possède de manière continue, ininterrompue, paisible et de bonne foi, à titre de propriétaire, les compacteurs en cause de telle sorte qu'elle doit être reconnue comme propriétaire de ces machines au titre de la prescription acquisitive et ce, en vertu des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil,
- si la société OSEO FINANCEMENT est reconnue propriétaire des cinq compacteurs qu'elle n'a jamais revendiqués, la vente de ceux-ci, en date du 8 décembre 2009 au profit de Monsieur [G] [I] est intervenue en fraude de ses droits ;
Considérant que Monsieur [I] réplique que :
- la propriété du compacteur ne peut être acquise indépendamment du paiement des loyers mensuels sur la durée prévue par le contrat et du paiement de la valeur de rachat fixée par contrat à 1%, et nécessitait l'accord de la société OSEO FINANCEMENT,
- pour des raisons fiscales liées à la déclaration de la taxe professionnelle, les options d'achats n'apparaissent pas sur le contrat de financement mais sont traitées en annexe, au nom de tiers,
- entre 2007 et 2009, à aucun moment, la société PARIS SUD HYDRAULIQUE n'a revendiqué la propriété des compacteurs,
- avant la présente instance, la société PARIS SUD HYDRAULIQUE n'a jamais remis en cause le mandat que lui avait consenti la société OSEO FINANCEMENT pour régulariser à l'amiable la situation financière des matériels laissés à sa libre disposition sans contrepartie financière depuis juillet et avait entrepris des négociations tendant au rachat des compacteurs litigieux avec lui durant près de deux ans,
- en l'espèce, la société PARIS SUD HYDRAULIQUE n'a jamais revendiqué sa qualité de propriétaire et ne peut prétendre avoir eu une possession publique et invoquer une prescription acquisitive ;
Considérant que les parties ne contestent pas que les compacteurs appartenaient à l'origine à la société OSEO FINANCEMENT comme en attestent les contrats de location entre les sociétés PROCREDIT- PROBAIL et EQUATER ENVIRONNEMENT en date d'octobre et novembre 2000 ; qu'il est produit quatre documents intitulés 'contrats de location' entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT portant sur ces compacteurs selon les modalités suivantes :
- le compacteur Oural 1500, n° série 13125 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 € HT à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,
- le compacteur Oural 1500, n° série 13126 + LCA 432 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 461,92 € HT à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,
- un compacteur Oural 1500, n° série 13127 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 € à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (désormais PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,
- un compacteur Oural 1500, n° série 13098 a été loué pour 5 ans moyennant un loyer mensuel de 426,86 € à compter du 1er juin 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er juin 2005 ;
Considérant qu'il est communiqué quatre attestations de transfert de propriété en date du 8 décembre 2009 entre la société OSEO FINANCEMENT et LOCAPARC - Monsieur [I] avec pouvoir de prendre possession du matériel par tous moyens à sa convenance ; qu'il est également versé quatre factures en date du 8 décembre 2009 aux termes desquelles le prix de cession s'élève à 1196 € par compacteur ; que dans les contrats de location entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT, il est mentionné que le bailleur est propriétaire du matériel loué et cette dernière société est dénommée 'le Bailleur' ou 'le loueur' ; qu'il résulte de ces éléments que la société EQUATER ENVIRONNEMENT a sous-loué du matériel et a prévu dans le contrat une clause de transfert de propriété d'un matériel qui ne lui appartenait pas ;
Considérant que les compacteurs ont été rachetés par Monsieur [I] en décembre 2009 alors que les contrats de location avaient pris fin en juin 2006 pour l'un et en novembre 2006 pour les trois autres ; que, de plus, Monsieur [I] a racheté les seuls compacteurs et non les contrats de location qui avaient pris fin ; que seule la société EQUATER ENVIRONNEMENT, ayant consenti la sous-location à la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE), pouvait réclamer le paiement des loyers et l'exécution du contrat ; que la société EQUATER ENVIRONNEMENT n'étant pas présente à la procédure, aucune condamnation ne pouvait être prononcée en sa faveur ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il est indiqué dans le dispositif que la société EQUATER ENVIRONNEMENT était fondée à facturer à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE, la somme de 221,25 € HT au titre de la valeur résiduelle de la presse n°13098 ; que Monsieur [I], ayant acquis les seuls compacteurs, sans cession des contrats de location qui étaient expirés ne bénéficie d'aucun titre pour réclamer personnellement l'exécution des contrats de location-vente passés entre la société EQUATER ENVIRONNEMENT et la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) et sera débouté de sa demande en paiement des loyers pour la somme de 182 396,76 € ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à payer à ce titre à Monsieur [I] la somme de 23 609,94 € ; que la restitution de la somme de 27.087,91 € actuellement consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations sera ordonnée en faveur de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE ;
Qu'il résulte des contrats que la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devenait propriétaire des compacteurs pour le n° série 13098 à compter du 1er juin 2005 et pour les trois autres à compter du 1er novembre 2006 ; que s'agissant de l'exécution de contrats, chacun devait remplir ses obligations : la société PARIS SUD HYDRAULIQUE devait régler les loyers et le cocontractant lui laisser la disposition du matériel, la première devenant propriétaire du matériel en fin de contrat ; qu'il n'est pas contesté que la société PARIS SUD HYDRAULIQUE a réglé l'intégralité des loyers pour le seul contrat relatif à la presse n°13 098 pour lequel elle peut en exécution de la convention revendiquer la propriété ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, n'ayant pas exécuté l'intégralité des contrats en s'abstenant de régler les loyers pour trois d'entre eux, elle ne peut revendiquer à son profit la propriété des presses pour ces trois conventions demeurées inexécutées ; que sur le fondement de la prescription acquisitive, si elle a joui de manière ininterrompue du matériel, elle ne peut être qualifiée de propriétaire de bonne foi puisqu'elle ne s'est pas acquittée du paiement des loyers ; qu'elle n'est donc pas devenue propriétaire des presses n°13125, 13126 et 13127 ;
Que Monsieur [I], en qualité de gérant de la société EQUATER ENVIRONNEMENT, est le signataire du contrat de location avec la société OSEO FINANCEMENT et ne justifie pas que ce contrat, comme il le soutient, contenait une clause d'option d'achat du matériel ; que si Monsieur [I] n'est pas le signataire du contrat entre la société FRADENA et la société EQUATER ENVIRONNEMENT, il ne pouvait en qualité de gérant de cette dernière société ignorer l'existence et donc le contenu de ce contrat qui a été passé en fraude des droits de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) au regard de la clause de transfert de propriété du matériel ;
Considérant que sachant que la société EQUATER ENVIRONNEMENT qu'il dirigeait a consenti à la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) un contrat de location-vente ce qu'elle ne pouvait pas faire puisqu'elle n'était pas propriétaire du matériel, Monsieur [I] a racheté à la société OSEO FINANCEMENT les compacteurs, a poursuivi le paiement des loyers pour un montant de 182 396,76 € et sollicité la restitution du matériel auprès du sous-locataire ; que l'acte de rachat des compacteurs à la société OSEO FINANCEMENT par Monsieur [I] alors que l'une des sociétés dont il est dirigeant a consenti sur ces mêmes compacteurs, dont elle n'est pas propriétaire, des actes de location-vente, constitue un montage juridique frauduleux portant atteinte aux droits de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE qui est fondée à réclamer la non-opposabilité à son égard de l'acte de vente des compacteurs intervenue entre la société OSEO FINANCEMENT et Monsieur [I] le 8 décembre 2009 ;
Considérant que le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné la restitution des presses n°13125, 13126 et 13127 ; que Monsieur [I] sera débouté de sa demande de restitution des presses ; que la mainlevée des scellés apposés par huissier sur les organes de fonctionnement des compacteurs n° 13125, 13126 et 13127 sera ordonnée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [I] assumera la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le compacteur n°13098 appartient à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [G] [I] de ses demandes en paiement des loyers et en restitution des presses,
Ordonne que soit restituée à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE la somme de 27.087,91 € consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu d'une ordonnance du 20 juillet 2012 de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris,
Ordonne la mainlevée des scellés apposés par huissier sur les organes de fonctionnement
des compacteurs n°13125, 13126 et 13127,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président