La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | FRANCE | N°06/00501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 20 février 2014, 06/00501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 1, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/ 00501

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL, RG no 20401082

APPELANT
Monsieur Philippe X...
...
...
33700 MERIGNAC
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau d

e PARIS, toque : A476

INTIMÉES
S. A. SACAMAS venant aux droits de la Société CIEM
298 avenue du Général de Gaulle
9214...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 1, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/ 00501

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL, RG no 20401082

APPELANT
Monsieur Philippe X...
...
...
33700 MERIGNAC
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A476

INTIMÉES
S. A. SACAMAS venant aux droits de la Société CIEM
298 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
représentée par Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524

CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 4 avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société SACAMAS, aux droits de laquelle vient la société SCHINDLER ;

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X..., employé par la société SACAMAS en qualité d'agent qualifié de maintenance, a été victime, le 4 mai 2001, d'un accident en chutant d'une hauteur de 9 mètres dans la cage d'un ascenseur en cours de réparation ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le taux d'incapacité permanente partielle du salarié a été évalué à 45 % ; que l'intéressé a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil qui, par jugement du 4 avril 2006, l'a débouté de sa demande ; que cette décision a été infirmée par un arrêt du 21 janvier 2010 retenant l'existence d'une faute inexcusable et fixant à son maximum la rente majorée d'accident du travail.

Avant dire droit sur la liquidation des indemnités destinées à réparer les conséquences de la faute inexcusable, la Cour a ordonné une expertise médicale puis, le 6 septembre 2012, un complément d'expertise sur les différents chefs de préjudices personnels éprouvés par le salarié.

A l'audience suivant le dépôt du complément d'expertise, M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la Cour de fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

-60. 000 ¿ au titre des souffrances endurées,
-4. 000 ¿ au titre du préjudice esthétique,
-80. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément,
-30. 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle,
-50. 000 ¿ au titre des préjudices sexuel et d'établissement,
-7410, 66 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4192 ¿ au titre des besoins d'assistance tierce personne temporaires,
-2730, 12 ¿ au titre de l'aménagement du domicile,
-950 ¿ au titre des frais divers ;

Il demande, en outre, à la Cour de dire que ces sommes seront avancées par la caisse primaire du Val de Marne, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et de condamner la société SCHINDLER à lui verser la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire à hauteur de 550 ¿.

A l'appui de ses prétentions, il se prévaut des conclusions du rapport de l'expert qui souligne la gravité de ses souffrances tant physiques que morales. A la douleur du traumatisme initial et à la longueur des soins et séances de rééducation s'ajoute pour lui l'importance des répercutions physiques et psychologiques de l'accident qu'il subit quotidiennement en raison de troubles vésico-sphinctériens.

Au titre du préjudice esthétique, il demande qu'il soit tenu compte de sa prise de poids et de l'obligation dans laquelle il se trouve de porter des protections, ce qui justifie, selon le rapport du Docteur Z..., de porter l'évaluation de ce préjudice à 2/ 7.

Contrairement aux allégations adverses, il prétend que son préjudice d'agrément est bien établi puisqu'il justifie, par diverses attestations et photographies, de la pratique du football avant son accident qui est survenu à l'âge de 36 ans. Il indique aussi qu'il ne peut plus jardiner ou bricoler comme avant et conserve des troubles permanents qui limitent ses déplacements et l'empêchent d'avoir une vie sociale normale.

Sur le plan professionnel, il relève son inaptitude à reprendre son emploi et son impossibilité à exercer de nouveau le métier qu'il avait choisi. Il soutient qu'il avait une possibilité de progresser dans l'activité professionnelle qu'il pratiquait depuis 1984 et se prévaut d'une perte de chance de promotion au poste de chef de service. Il invoque aussi une dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap.

Indépendamment des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, il fait état de ses préjudices sexuels et d'établissement car il ne peut plus avoir de rapports sexuels sans préparation à l'aide de médicaments et souffre de nombreux désagréments. Il explique que cette situation l'empêche de reprendre une vie de couple alors qu'il était âgé de 36 ans au moment de l'accident.

Sur le déficit fonctionnel temporaire, il s'appuie sur les constations de l'expert retenant un déficit total du 4 mai au 17 août 2001, passant ensuite progressivement de 75 % à 30 % avant la consolidation de son état de santé survenu le 30 novembre 2002. Il se réfère également aux conclusions de l'expert pour ses besoins d'assistance tierce-personne.

S'agissant de l'aménagement de son domicile, il prétend que son état de santé justifie l'aménagement d'une douche au lieu et place de la baignoire. Enfin, il dit avoir dépensé 950 ¿ pour se faire assister par un médecin lors des opérations d'expertise.

La société SCHINDLER fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à limiter le montant des indemnités allouées au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétique et sexuel ainsi que du déficit fonctionnel temporaire.

Elle estime à 10. 000 ¿ et 1000 ¿ les indemnisations de ces deux premiers préjudices et juge excessives les demandes de l'intéressé.

Elle conclut ensuite au débouté de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément en l'absence de preuve de la pratique régulière d'une activité sportive avant l'accident et rappelle que la perte de qualité de vie est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel.

Elle considère également que l'intéressé ne justifie pas de la réalité de ses chances de promotion professionnelle dès lors qu'il n'avait aucun diplôme, ni formation lui permettant d'accéder à un poste supérieur à celui atteint au bout de 15 ans de métier. Elle précise aussi que la perte des gains professionnels et le déclassement du salarié sont déjà indemnisés par la rente majorée d'accident du travail

Elle s'oppose à la réparation du préjudice d'établissement qui n'est pas établi et aux frais d'aménagement du logement qui ne sont pas nécessaires.

Enfin, elle prétend que la demande de l'intéressé présenté au titre des frais divers n'a pas à figurer parmi les postes de liquidation de préjudice.

Dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions les indemnisations des différents préjudices subis par M. X... et s'oppose à la réparation du préjudice d'agrément et de celui résultant de l'incidence professionnelle ainsi qu'à la demande faite au titre des frais divers sauf à la mettre à la charge exclusive de la société SCHINDLER.

Elle demande la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI,
LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les dispositions de cet article ne font pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV ;

Considérant qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du 20 avril 2010 relève d'abord l'existence d'un préjudice de souffrance du fait de l'importance du traumatisme initial, de la fracture de la première vertèbre lombaire, de la durée d'hospitalisation et de l'intervention chirurgicale pratiquée ; que l'expert note également que l'intéressé a dû ensuite supporter des séances de rééducation pendant six mois et a souffert d'une phlébite post-opératoire ;

Considérant que le rapport retient également que M. X... souffre de troubles vésico-sphinctériens qui l'oblige à se sonder régulièrement et l'expose à des fuites ; que l'expert a relevé aussi que l'intéressé se plaint d'une raideur lombaire, ressent une " lassitude du dos à la fatigue " et garde des troubles de la sensibilité ;

Considérant que, compte tenu de la gravité de ses blessures, l'état de santé de la victime n'a pas pu être consolidé avant le 30 novembre 2002, plus d'un an et demi après l'accident et un taux d'incapacité permanente de 45 % lui a été attribué ;

Considérant que l'expert a, en outre, relevé les répercussions psychologiques de l'accident et de la dégradation physique de M. X... ; que plusieurs attestations produites aux débats notent aussi qu'il s'est replié sur lui-même et est devenu dépressif ;

Considérant qu'au vu de tous ces éléments, le Docteur A... a évalué les souffrances physiques et morales endurées par la victime de l'accident à 4, 5/ 7 ;

Considérant que l'intensité et la pluralité de ces souffrances justifie une indemnisation à hauteur de 15 000 ¿ ;

Considérant que le Docteur A... retient aussi un préjudice esthétique caractérisé par une cicatrice au niveau du rachis lombaire ;

Considérant que si l'intéressé invoque à ce titre une importante prise de poids et une démarche un peu lourde, ce dont fait état le rapport établi par le Docteur Z..., l'expert judiciaire ne l'a pas lui-même constaté et a relevé que l'intéressé avait repris la marche à pied et avait la possibilité de courir sur 20 mètres ;

Considérant qu'en revanche, il fait état au titre de la dégradation de son aspect physique, l'obligation de porter des protections contre les fuites urinaires alors qu'il n'était âgé que de 36 ans au moment de l'accident ;

Considérant qu'ainsi, le préjudice esthétique ne se limite pas à la seule cicatrice au rachis noté par l'expert et il sera réparé par une indemnité de 2500 ¿ ;

Considérant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité ou la diminution des possibilités pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir ;

Considérant que la victime qui demande la réparation de ce préjudice doit donc justifier de la réalité d'une pratique spécifique de sport ou de loisir antérieure à l'accident et dont la reprise est compromise ;

Considérant qu'en l'espèce, le Docteur A... note que M. X... pratiquait le football dans un club à raison de deux entraînements et d'un match par semaine et qu'il ne pourra reprendre cette activité sportive à la suite de l'accident ;

Considérant que l'existence de cette activité sportive spécifique est confirmée par les nombreuses attestations et photographies versées aux débats par l'intéressé ;

Considérant qu'en revanche, la victime ne peut invoquer au titre du préjudice d'agrément, les troubles ressentis dans ses conditions d'existence ou faire état de la gêne éprouvée dans les actes de la vie quotidienne qui sont réparés avec le déficit fonctionnel temporaire ou permanent ; qu'il en va de même pour la réduction de ses relations amicales et sociales ;

Considérant que, par ailleurs, il n'est pas justifié de la pratique d'une activité du jardinage ou du bricolage avant l'accident ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, le préjudice d'agrément résultant ici de l'impossibilité pour une personne âgée de 36 ans de reprendre une activité de football sera réparée à hauteur de 10 000 ¿ ;

Considérant que, sur le plan professionnel, M. X... se prévaut d'abord du fait qu'il a été déclaré inapte à reprendre son poste de travail, qu'il a été reclassé dans un métier sans rapport avec celui d'agent de maintenance et qu'il a subi une perte de revenus professionnels et de droits à la retraite ;

Considérant cependant que, la rente d'accident du travail, majorée en cas de faute inexcusable, compense déjà la réduction des gains professionnels, d'une part, et l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime, d'autre part, y compris le déclassement qui peut en résulter ;

Considérant que, contrairement aux dires de l'intéressé, cette rente couvre toutes ses pertes financières qu'il s'agisse de la diminution de sa rémunération salariale ou de la privation des revenus différés de son travail et notamment la baisse éventuelle de ses droits à la retraite ;

Considérant qu'en réalité, M. X... ne peut demander ici que la réparation du dommage résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle ;

Considérant qu'il lui appartient de justifier de la réalité et du sérieux de ses chances de promotion professionnelles auxquelles l'accident a mis fin ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X... reconnaît lui-même ne posséder aucun diplôme et n'invoque aucune formation spécifique qui lui auraient permis d'accéder à poste professionnel plus avantageux s'il n'avait pas été victime de l'accident ;
Considérant qu'il se prévaut des constatations des experts sur ses chances de progression dans le métier mais les médecins consultés ont seulement repris les explications de l'intéressé sans vérifier concrètement si ces possibilités de promotion professionnelles étaient sérieuses ;

Considérant qu'en l'espèce, l'intéressé est resté agent de maintenance après 15 ans de service au sein de la même entreprise et ses possibilités d'atteindre le rang de chef de service ne sont étayées par aucun justificatif ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant que le préjudice sexuel doit être indemnisé indépendamment du préjudice d'agrément ;

Considérant que le complément d'expertise établi le 26 avril 2013 relève, à ce titre, que M. X... a présenté des troubles nécessitant une prise de médicament ou des injections avant tout rapport et souffre toujours d'incontinence et d'autres troubles diminuant le plaisir sexuel ; que ces difficultés sont confirmées par une attestation établie par son ancienne compagne précisant que " la paresthésie du bassin l'empêchait d'avoir des relations sexuelles normales " ;

Considérant que l'expert note également au titre du préjudice d'établissement que la victime a eu de grandes difficultés dans ses relations avec sa compagne et ne souhaite la reprise d'aucune vie de couple alors qu'il était âgé de 36 ans au moment de l'accident ;

Considérant qu'il ne s'agit donc pas d'un choix personnel de M. X..., indépendant de ses blessures, mais de la conséquence des troubles physiques et psychologiques dont il souffre depuis l'accident ;

Considérant qu'il convient donc de lui allouer la somme de 10 000 ¿ pour réparer ce préjudice spécifique ;

Considérant que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le rapport d'expertise indique qu'il a été total pendant la période d'hospitalisation du 4 mai au 17 août 2001 puis partiel à 75 % jusqu'au 18 octobre 2001, à 50 % jusqu'au 18 juin 2002 et à 30 % jusqu'au 30 novembre 2002, date de la consolidation ;

Considérant que sur la base d'une indemnisation de 600 ¿ par mois pour ce préjudice, le déficit fonctionnel temporaire de M. X... sera compensé par l'attribution de la somme totale de 6352 ¿ ;

Considérant que les besoins d'assistance temporaire en tierce personne fixés à 2 heures par jour pendant 2 mois et 4 heures par semaine pendant 8 mois sur la base d'un salaire horaire de 16 ¿ ne font pas l'objet de contestation ;

Qu'il convient donc d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 4 192 ¿ ;

Considérant que s'agissant des frais d'aménagement du logement, ceux-ci consistent selon l'expert à l'installation d'une cabine de douche à la place d'une baignoire ;

Considérant que l'intéressé justifie qu'un tel équipement revient à 850 ¿ pour l'acquisition d'une cabine et du matériel nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de rapporter à ce montant un coefficient de capitalisation selon l'âge de la victime et de l'obsolescence approximative d'un tel équipement au bout de 10 ans ; qu'il sera donc fait droit à la demande de l'intéressé à hauteur de la somme de 850 ¿ ;

Considérant qu'enfin, c'est à juste titre que la société SCHINDLER et la caisse primaire font observer que les frais d'assistance de M. X... par un médecin conseil à l'occasion des opérations d'expertise n'ont pas à figurer parmi les préjudices personnels dont la réparation est à la charge de l'assurance maladie ; qu'il ne peut en être tenu compte qu'au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que ces différents chefs d'indemnisation seront versés par la caisse primaire qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; qu'en effet, cet organisme, tenu de faire l'avance de l'indemnisation de l'ensemble des dommages personnels subis par la victime d'une faute inexcusable, ne peut limiter son intervention aux seuls postes de préjudice prévus par l'article L. 452-3 ;

Considérant que, compte tenu de la situation respective des parties, la société SCHINDLER sera condamnée à verser à M. X... la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sera tenue d'acquitter le coût des expertises judiciaires en vertu de l'article R. 144-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; que cette société sera également tenue de verser à la Caisse Primaire du Val de Marne la somme de 1000 ¿ à ce titre ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

Vu les arrêts du 21 janvier 2010 et du 6 septembre 2012 ;

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. X... du fait de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 4 mai 2001 dont il a été victime de la manière suivante :

-15 000 ¿ au titre des souffrances physiques et morales endurées,
-2 500 ¿ au titre du préjudice esthétique,
-10. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément,
-10. 000 ¿ au titre des préjudices sexuel et d'établissement,
-6 352 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4 192 ¿ au titre des besoins d'assistance tierce personne temporaires,
-850 ¿ au titre des frais d'aménagement du logement ;
Dit que la provision de 5 000 ¿ déjà versée à M. X... viendra en déduction des sommes ainsi fixées ;

Dit que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire du Val de Marne qui en récupérera le montant auprès de la société SCHINDLER, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Déboute M. X... de ses demandes au titre du préjudice professionnel et des frais divers ;

Condamne la société SCHINDLER à verser à M. X... la somme de 2 500 ¿ et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'elle sera tenue d'acquitter les frais d'expertise ordonnée par les décisions précédentes ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 06/00501
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-20;06.00501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award