RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 4, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 07564
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-04008
APPELANTE
CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques
75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Madame Clarie Y...
...
75017 PARIS
non comparante-non représentée
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 13 avril 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme Clarie Y....
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
À l'audience du 4 décembre 2013, la caisse, seule partie présente, réitère, par la voix de sa représentante, son désistement d'appel formulé dans un courrier adressé à la cour le 29 novembre précédent.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions exprès contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions le désistement est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Paris de son désistement d'appel ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,