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20/02/2014 | FRANCE | N°10/25264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 20 février 2014, 10/25264


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 20 FEVRIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25264



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - 10ème chambre - RG n° 2007045237



APPELANTE :



SA PIERRE ET VACANCES

ayant son siège L'Artois

[Adresse 4]
>[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 20 FEVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25264

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - 10ème chambre - RG n° 2007045237

APPELANTE :

SA PIERRE ET VACANCES

ayant son siège L'Artois

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de : Me Xavier LAGARDE plaidant pour la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

INTIMEE

SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENTS HOLDING

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en l'espèce, Me [F] de la SELAS SEGARD-CARBONI ès qualités d'administrateur provisoire

représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de : Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA Hubert MAZINGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008

PARTIE INTERVENANTE :

Société SOGIRE

ayant son siège L'ARTOIS,

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de : Me Xavier LAGARDE plaidant pour la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [I] [Z] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

Les 9 et 10 juillet 1997, la société SOGIRE, filiale de la société PIERRE ET VACANCES, a cédé l'ensemble des actions qu'elle détenait dans le capital de la société SATI (soit 2.493 actions sur les 2.500 actions) à la société ALFA HOLDING, devenue SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (ci-après la société IMI HOLDING) pour un prix de 3.140 KF en souscrivant en outre une convention de garantie de passif et une 'convention de gestion de procès' aux termes de laquelle la société SOGIRE assure le suivi juridique et juridictionnel de tous les dossiers contentieux dus à l'ancienne gestion. Ces deux conventions prévoyaient une clause compromissoire, les arbitres recevant pouvoir d'amiable compositeur en dernier ressort.

Par ailleurs, le 9 juillet 1997, la société mère PIERRE ET VACANCES s'est portée 'caution solidaire, sans limitation de montant, de la société SOGIRE [...] au profit de la société ALFA HOLDING [...] en garantie des engagements souscrits par la société SOGIRE au bénéfice de la société ALFA HOLDING et de tous ayants droit. Cet acte de cautionnement ne comporte pas de clause compromissoire.

Suite à cette cession, le fonds de commerce de la société SATI, entre temps devenue société ALFA GA SATI (ci-après société SATI) a été donné en location-gérance à la société GACON IMMOBILIER qui exerce l'activité de syndic et administre les principales copropriétés de la station de sports d'hiver [Localité 2] en Savoie.

A compter de 1999, certains syndicats de copropriétaires ont assigné la société SATI en responsabilité contestant la gestion précédente de celle-ci. Cette instance a abouti aux arrêts des 19 et 26 septembre 2006 de la cour d'appel de Chambéry condamnant la société SATI à verser aux syndicats de copropriétaires la somme globale de 371.947,54 euros. Suite à ces condamnations, la société IMI HOLDING a mis en jeu la garantie de passif. Par une sentence rendue le 10 décembre 2008, le tribunal arbitral a condamné la société SOGIRE à payer à la société IMI HOLDING la somme principale de 371.947,54 euros au titre des condamnations ci-dessus évoquées. La société SOGIRE a exercé un recours en annulation à l'encontre de cette sentence qui a été rejeté par un arrêt du 4 mars 2010 de la cour d'appel de Paris. Puis, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2010 statuant sur un recours à l'encontre d'une ordonnance de référé, la société PIERRE ET VACANCES a été condamnée, à verser la somme provisionnelle de 428.650,15 euros à la société IMI HOLDING (outre les intérêts à compter de l'assignation et leur capitalisation) au titre de son engagement de caution. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 14 mars 2012 de la première chambre civile de la Cour de cassation.

Entre temps, le 29 juin 2007, la société IMI HOLDING a attrait la société PIERRE ET VACANCES en paiement de la somme de 336.309,41 euros en principal (ultérieurement portée à hauteur de 371.947,54 euros) devant le tribunal de commerce de Paris [RG tribunal 2007045237] tandis que le 28 janvier 2010, la société PIERRE ET VACANCES a assigné la société IMI HOLDING devant le même tribunal de commerce [RG tribunal 2010008711] afin d'être déclarée recevable à former tierce opposition à l'encontre de la [première] sentence arbitrale rendue le 10 décembre 2008 (entre les sociétés SOGIRE et IMI HOLDING) et, sur le fond, de juger que la garantie de passif cautionnée par PIERRE ET VACANCES est parvenue à son terme de sorte que son engagement de caution serait dépourvu d'existence et qu' 'en raison de la responsabilité de la société IMI HOLDING l'éventuelle dette de la société SOGIRE se serait trouvée éteinte par le jeu de la compensation de telle sorte que le cautionnement ne serait pas dû'.

Par jugement rendu le 20 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris, après avoir joint les causes, et, retenant essentiellement que la société PIERRE ET VACANCES ne saurait, de bonne foi, ni soutenir qu'elle n'a pas consenti en toute connaissance de cause à la caution solidaire des engagements de la société SOGIRE dans toutes ses modalités et en particulier à la clause compromissoire en amiable compositeur, ni soutenir que, caution solidaire, elle n'a pas été représentée tacitement à la procédure d'arbitrage et aux procédures en découlant et qu'au surplus, elle ne produit pas de moyens qui lui soient propres à l'encontre de la sentence arbitrale, a :

- dit non recevable la tierce opposition de la société PIERRE ET VACANCES à l'encontre de la sentence arbitrale du 10 décembre 2008,

- enjoint aux parties de conclure au fond sur l'action en paiement de la société IMI HOLDING à l'encontre de la société PIERRE ET VACANCES au titre de l'acte de caution solidaire du 9 juillet 1997,

- renvoyé la cause au 28 février 2011 pour conclusions

- réservé les moyens et les dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2007045237, et condamné la société PIERRE ET VACANCES aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2010008711.

La société PIERRE ET VACANCES a interjeté appel le 30 décembre 2010. La société SOGIRE est volontairement intervenue le 28 décembre 2012 par conclusions communes avec la société PIERRE ET VACANCES.

La demande de transfert à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formulée le 28 mars 2013 par la société PIERRE ET VACANCES, sur la représentation des codébiteurs solidaires, a été rejetée par la cour (ch 5-9) par arrêt du 23 mai 2013 ayant ordonné la poursuite de l'instance au fond.

***

Les parties ont été informées du nouveau [et troisième] calendrier de la procédure, par bulletin du 3 juin 2013, prévoyant la clôture de l'instruction du dossier le 21 novembre 2013 et les plaidoiries le 23 janvier 2014. Après un ['dernier'] report accordé le 21 novembre, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2013.

Invoquant le dépôt par erreur de conclusions le 19 décembre 2013 dans un autre dossier [soit le jour même de la clôture déjà antérieurement reportée du présent dossier], l'appelante et l'intervenante volontaire ont télé-transmis le 20 décembre 2013 :

- d'une part, des conclusions de procédure sollicitant la révocation de la clôture au visa de l'article 784 du code de procédure civile en soutenant que l'erreur matérielle commise constituait une cause grave de révocation,

- d'autre part, de nouvelles conclusions au fond [les précédentes étant du 31décembre 2012].

Par conclusions de procédure télé-transmises le 14 janvier 2014, l'intimée s'est formellement opposée à la révocation de la clôture en rappelant les multiples reports antérieurs, le jugement dont appel datant du 20 décembre 2010.

L'appelante et l'intervenante volontaire ont à nouveau télé-transmis le 22 janvier 2014 la même demande de révocation de la clôture en répliquant aux arguments de l'intimée du 14 janvier précédent.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contradictoirement débattue en début d'audience des plaidoiries du 23 janvier 2014, la cour, après suspension d'audience, l'a rejetée en estimant qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'était démontrée, les débats se poursuivant sur la base des conclusions du 31 décembre 2012 de l'appelante et de l'intervenante volontaire.

***

Vu les ultimes écritures signifiées le 28 décembre 2012 et télé-transmises le 31 décembre suivant, par la société PIERRE ET VACANCES appelante et la société SOGIRE intervenante volontaire, réclamant 20.000 € de frais irrépétibles et poursuivant :

- 'in limine litis', la nullité du jugement du '15 novembre' 2010 [le jugement dont appel est en réalité du 20 décembre 2010] et l'irrecevabilité des conclusions de la société IMI HOLDING,

- la recevabilité, au visa des articles 554, 583, 584 et 1481 [dispositif page 34, sans préciser le code concerné] de la tierce opposition en priant la cour de constater 'l'absence d'indivisibilité entre la sentence arbitrale et la présente instance' ou, subsidiairement, de constater en tout état de cause l'intervention volontaire de la société SOGIRE et de dire recevable la tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale du 10 décembre 2008,

- le défaut d'intérêt, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de la société IMI HOLDING à réclamer le bénéfice de la garantie de passif,

- la péremption de la garantie de passif et la responsabilité de la société IMI HOLDING dans sa mise en oeuvre,

pour en déduire l'infirmation du jugement en demandant à la cour de dire que la sentence arbitrale du 10 décembre 2008 est inopposable à la société PIERRE ET VACANCES et d'ordonner la restitution des sommes versées en application de l'arrêt [de référé] du 7 mai 2010 de la cour d'appel de Paris, soit 428.650 € majorés des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 19 novembre 2013, par la société IMI HOLDING intimée, réclamant 25.000 € de frais irrépétibles, priant la cour de prendre acte de ce qu'elle est représentée par Maître [U] [F] de la selas SEGARD-CARBONI en qualité d'administrateur provisoire, s'opposant à la nullité du jugement et à l'irrecevabilité de ses conclusions et, faisant notamment valoir tant 'la coïncidence manifeste' des intérêts entre les sociétés [W] ET VACANCES et SOGIRE et la 'représentation de fait' de la société PIERRE & VACANCES qui en est résulté, que l'article 583 du code de procédure civile et le principe de représentation mutuelle des co-obligés solidaires en :

- soulevant l'irrecevabilité, tant de la tierce-opposition de la société PIERRE ET VACANCES tendant à faire rétracter la sentence arbitrale du 10 décembre 2008, que de l'intervention volontaire de la société SOGIRE ou, subsidiairement, la tardiveté de cette dernière, ou à défaut leur défaut de fondement,

- poursuivant la confirmation du jugement en priant la cour de dire la sentence arbitrale du 10 décembre 2008 opposable à PIERRE ET VACANCES, en sollicitant le rejet de toutes les demandes de cette dernière,

- demandant à la cour de constater que la demande de condamnation en paiement de la caution est pendante au fond devant le tribunal de commerce de Paris dans le dossier RG 2007045237, ou subsidiairement demandant de condamner PIERRE ET VACANCES, en qualité de caution, à verser 456.506,45 € en deniers ou quittances à IMI HOLDING,

- sollicitant, 10.000 euros de dommages et intérêts dans les motifs de ses écritures [page 53] ;

SUR CE, la cour :

Considérant que les sociétés PIERRE ET VACANCES et SOGIRE sollicitent le prononcé de la nullité du jugement du 20 décembre 2010 en soutenant qu'à compter de cette date, 'la société IMI HOLDING n'était plus en mesure d'agir seule en justice [...] son administrateur provisoire ayant seul pouvoir de la représenter [...] de sorte que le jugement a été rendu à l'égard de parties dont l'une d'elles était dépourvue de qualité' [conclusions page 4], au seul motif que la décision a été rendue sans que l'administrateur provisoire de la société IMI HOLDING ne soit intervenu à l'instance, alors qu'il a été antérieurement désigné par ordonnance du 15 novembre 2010 [ligne 109] du président du tribunal de commerce de Nanterre ;

Mais considérant qu'il résulte du jugement déféré et qu'il n'a pas été contesté que les débats devant le tribunal de commerce ont été clos lors de l'audience du 29 octobre 2010 du juge rapporteur, l'affaire ayant été mise en délibéré pour que le jugement puisse être prononcé le 15 décembre suivant ;

Qu'au jour des débats et lors de leur clôture, l'administrateur provisoire n'était pas encore nommé de sorte qu'à compter de sa désignation, les débats étant clos, la société IMI HOLDING n'avait plus d'initiative procédurale à prendre, le tribunal ayant, quant à lui, l'obligation de vider son délibéré en l'état de la procédure au jour de la clôture des débats ;

Que la demande de nullité du jugement ne sera pas accueillie ;

Considérant aussi que l'appelante et l'intervenante volontaire soulèvent l'irrecevabilité des écritures de l'intimée au motif qu'elle 'n'indique pas l'identité de son représentant légal ' [conclusions pages 4 et 5] ;

Mais considérant, outre que dans sa déclaration d'appel du 30 décembre 2010, la société PIERRE ET VACANCES n'a intimé que 'la SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING -IMI HOLDING-' sans viser l'administrateur provisoire de celle-ci désigné le 15 novembre précédent, que dès les écritures signifiées le 12 septembre 2012 et reprises dans les dernières conclusions télé-transmises le 19 novembre 2013, la société IMI HOLDING comparait comme étant 'représentée par Maître [F] de la selas SEGARD-CARBONI administrateur provisoire' de sorte que la demande d'irrecevabilité n'est pas fondée ;

Considérant qu'antérieurement à la réforme [issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011], l'article 1481 du code de procédure civile [issu de l'article 5 du décret n° 81-500 du 12 mai 1981] en vigueur au jour de l'introduction du recours de la société PIERRE ET VACANCES devant le tribunal (28 janvier 2010) dispose que la sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage ;

Mais considérant aussi que la société IMI HOLDING soulève à titre principal l'irrecevabilité de la tierce opposition ;

Qu'il est constant que la société PIERRE ET VACANCES s'est portée caution solidaire des engagements de sa filiale SOGIRE envers la société IMI HOLDING cessionnaire des titres sociaux de la société SATI, qu'aucune fraude n'est véritablement alléguée dans la mise en oeuvre du cautionnement lui-même et qu'il résulte des écritures de la société PIERRE ET VACANCES qu'elle n'invoque aucun moyen qui lui serait personnel que la société SOGIRE, défenderesse à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n'aurait pas pu elle-même faire valoir (même si, éventuellement, elle ne l'a pas effectivement soutenu) pour s'opposer aux demandes alors formulées par la société IMI HOLDING devant les arbitres, étant au surplus observé que les seuls moyens de fait et de droits pouvant être invoqués devant la juridiction étatique pouvaient aussi être tout autant invoqués devant la juridiction arbitrale même statuant avec les pouvoirs d'amiable compositeur ;

Que, les co-obligés solidaires se représentent tacitement de sorte que la tierce opposition leur est fermée étant au surplus observé :

- qu'il n'est pas contesté que la débitrice principale cautionnée est filiale à 100 % de la caution, renforçant ainsi l'existence d'une communauté d'intérêts,

- que la société PIERRE ET VACANCES n'établit pas, dans le cadre de la présente instance, avoir formellement demandé à intervenir à l'instance arbitrale ni, a fortiori, que cette demande lui aurait été effectivement refusée et qu'elle soutient à tort qu'il y aurait 'absence d'indivisibilité entre la sentence arbitrale et la présente instance', le caractère accessoire du cautionnement à l'égard de la dette principale, en faisant un contrat autonome, aucun lien de connexité juridique ne se créant entre les instances, le fondement juridique et les parties n'étant pas les mêmes,

- l'impossibilité pour la caution solidaire, tiers à la clause compromissoire, d'intervenir volontairement à l'instance arbitrale entre le créancier et le débiteur cautionné en raison de la nature contractuelle de l'arbitrage, est sans effet sur le principe de la représentation mutuelle des co-obligés ayant une communauté d'intérêts, puisque précisément, la caution solidaire est réputée être représentée par le débiteur cautionné, étant rappelé que la caution est ici la société mère à 100 % de la société débitrice principale cautionnée, de sorte que la société PIERRE ET VACANCES n'est pas fondée à prétendre n'avoir pas eu l'accès au juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, d'autant que la caution qui estimerait que le débiteur principal aurait insuffisamment défendu ses droits face au créancier garanti, pourrait toujours rechercher la responsabilité du débiteur principal vis-à-vis d'elle ;

Considérant aussi, compte tenu de la décision à intervenir, que l'examen de l'irrecevabilité soulevée par l'intimée, concernant l'intervention volontaire de la société SOGIRE du 28 décembre 2012, est devenue sans objet et qu'il n'y a pas davantage lieu d'examiner les moyens de fond soutenus par les sociétés PIERRE ET VACANCES et SOGIRE concernant le défaut [prétendu] d'intérêt de la société IMI HOLDING à réclamer le bénéfice de la garantie de passif, la péremption [alléguée] de celle-ci et la responsabilité invoquée de la société IMI HOLDING dans sa mise en oeuvre ;

Qu'en outre, la cour n'étant valablement saisie que des demandes récapitulées dans le dispositif des écritures, il n'y a pas lieu non plus d'examiner la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros formulée par la société IMI HOLDING dans les motifs de ses conclusions [page 53] sans le reprendre expressément dans le dispositif [pages 54 et 55] ;

Que, par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel est limité à ce qui a été tranché en première instance et que le tribunal demeure actuellement saisi du fond de la demande de paiement introduite par la société IMI HOLDING à l'encontre de la société PIERRE ET VACANCES au titre du cautionnement du 9 juillet 1997 ;

Que succombant dans leurs recours et intervention volontaire, les sociétés PIERRE ET VACANCES et SOGIRE ne sauraient prospérer dans leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Écarte des débats les conclusions télé-transmises le 20 décembre 2013 par les sociétés PIERRE ET VACANCES et SOGIRE,

Rejette les demandes de nullité du jugement et d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société SOGIRE aux dépens de son intervention volontaire,

Condamne la société PIERRE ET VACANCES à tous les autres dépens et à verser 25.000 euros de frais irrépétibles à la SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING -IMI HOLDING-,

Admet la selarl GUIZARD & Associés (représentée par Maître Michel GUIZARD), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/25264
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/25264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;10.25264 ?
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