RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 7, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01069
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-06038
APPELANT
Monsieur Youssef X...
...
75002 PARIS
non comparant-non représenté
INTIMÉE
URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. Claude Y... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Youssef X... a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. Youssef X..., bien que régulièrement cité à comparaître à l'audience du 4 décembre 2013 suivant exploit d'huissier en date du 16 juillet 2013, n'est ni présent ni représenté.
L'URSSAF, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Youssef X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare M. Youssef X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10è du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Youssef X... au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,