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21/02/2014 | FRANCE | N°12/19247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 février 2014, 12/19247


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2014



(n°2014- 61 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19247



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/01084





APPELANTE



SAS TESTE

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]


[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710





INTIMÉE



Société AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant léga...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2014

(n°2014- 61 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19247

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/01084

APPELANTE

SAS TESTE

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

INTIMÉE

Société AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - GUERREAU - SERRA - AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Assistée de Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par François LE FEVRE, greffier placé.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Le véhicule camion de type MERCEDES BENZ propriété de la société ASM RACECARS assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD selon contrat multirisques des professionnels de l'automobile a été volé dans la nuit du 9 au 10 septembre 2007 alors qu'il se trouvait sur la propriété de la société TESTE.

Subrogée dans les droits de son assurée selon transaction intervenue le 19 janvier 2009, la cie AXA a sollicité la condamnation de la société TESTE à lui rembourser les sommes versées à son assurée soit 66 661,95 euros TTC.

Par jugement en date du 4 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné la société TESTE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 65 790 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009 ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que la demande était recevable à l'encontre de tout tiers responsable du préjudice subi et non seulement de l'auteur du vol et bien fondée à l'encontre de la société TESTE dépositaire du véhicule confié pour travaux et qui n'avait pas été suffisamment prudente dans son obligation de garde alors que le vol ne constituait pas un cas de force majeure.

La société TESTE a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2012 et dans ses conclusions signifiées le 19 juin 2013 elle demande l'infirmation du jugement, le débouté des prétentions de la cie AXA et subsidiairement sur le montant des préjudices non justifiés et sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

-la transaction n'est pas opposable à la société TESTE et ne la concerne pas puisqu'elle ne vise que le tiers responsable du vol,

-il n'existe pas de mandat de dépôt , la société propriétaire du véhicule ayant conservé les clés et les papiers de celui-ci, ce qui exclut tout transfert de garde à son profit,

- la société TESTE a uniquement accepté que le véhicule soit garé gracieusement sur son parking,

-les travaux invoqués ne pouvaient être réalisés sans déplacer le véhicule à l'intérieur de l'établissement ce qui imposait la remise des clés,

-subsidiairement, elle n'a commis aucune faute dans son obligation de moyen de veiller à la conservation de la chose et n'est pas tenue en cas de force majeure que constitue le vol avec effraction,

-elle ne pouvait garer le véhicule à l'intérieur n'ayant pas de locaux à usage de garage mais abritant des machines destinées à l'industrie,

-le préjudice n'est pas justifié.

Dans ses conclusions signifiées le 20 mars 2013, la société AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société TESTE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Elle soutient que:

-la subrogation résulte bien des termes de la transaction qui vise tout tiers responsable du préjudice et également des termes de l'article L 121-122 du code des assurances qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables,

-pour dégager sa responsabilité le dépositaire garagiste doit démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou que le vol est dû à un cas de force majeure, le vol faisant partie des risques qu'un garagiste ne peut ignorer,

-en l'espèce le camion a bien été confié aux fins de travaux comme le confirme la fiche de travaux produite, travaux qui compte tenu de leur spécificité pouvaient être réalisés sur le parking de la société TESTE,

-celle-ci en avait nécessairement la garde puisque le véhicule avait été transposé sur son parking fermé auquel le propriétaire du camion n'avait pas accès,

-la société TESTE a commis une négligence coupable en laissant ce véhicule d'une grande valeur sur un parking extérieur et visible de tous, fermé uniquement par une légère clôture, sans gardien, ni système d'alarme dans une zone industrielle déserte le soir.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité:

Considérant que c'est pas de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la transaction invoquée emportait subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré à l'encontre de tout tiers responsable du préjudice subi par la société ASM RACECARS et non seulement à l'encontre du responsable du vol commis;

que la cour relève que cette transaction qui donne quittance du règlement par l'assureur rend applicables les dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances comme l'a également jugé le tribunal;

que la société AXA FRANCE IARD est donc recevable en sa demande à l'encontre de la société TESTE;

Sur le fond:

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la fiche travaux en date du 31 juillet 2007 que la société ASM RACECARS a confié son camion à la société TESTE aux fins d'effectuer des travaux de réparation sur le véhicule et qu'elle a stationné celui-ci sur le parking de la société TESTE à cette fin;

que si effectivement les papiers ainsi que les clés n'avaient pas encore été déposés à la société TESTE lors du vol, le tribunal a justement relevé que dès lors que le véhicule se trouvait sur le parking de la société TESTE fermé par un portail en rendant l'accès impossible à son propriétaire, le véhicule échappait à la garde de ce dernier et se trouvait sous la surveillance et le contrôle de la société TESTE;

que celle-ci, certes tenue d'une obligation de moyens, devait en sa qualité de gardienne du véhicule aux termes d'un contrat de dépôt accessoire à un contrat d'entreprise rémunéré prendre toutes les précautions relatives à cette garde et notamment l'entreposer dans un lieu suffisamment sûr pour éviter le vol;

qu'en acceptant la remise d'un véhicule de valeur, s'agissant d'un camion MERCEDES ayant de nombreux équipements pour participer à des courses dans le désert, sans clés permettant de le garer à l'intérieur, sur un parking extérieur à la vue de tous, non gardé et non équipé d'un système de surveillance, la société TESTE a commis une négligence fautive dans la garde de la chose et le vol de cette dernière, non constitutif d'un cas de force majeure comme n'étant pas imprévisible, ne permet pas d'exonérer la société TESTE de sa responsabilité;

que cependant le préjudice en résultant n'est pas justifié par la société AXA qui ne verse aux débats à cette fin qu'une lettre adressée par elle à la société TESTE et faisant état d'une valeur du véhicule de 70 100 euros HT selon une estimation qui n'a pas été produite aux débats et qui est contestée par la société TESTE;

que la seule déclaration de l'assuré en date du 3 avril 2008 mentionnant un prix d'achat deux ans auparavant de 40 000 euros HT et des aménagements dont la date est inconnue à hauteur de la somme de 57 408 euros TTC n'est pas de nature à apporter la preuve du préjudice subi, la société AXA FRANCE IARD ayant au surplus indemnisé son assuré à hauteur d'une somme différente de celle mentionnée dans la lettre sus visée;

que le jugement qui a condamné la société TESTE à rembourser à la société AXA la somme de 65 790 euros HT sera infirmé de ce chef;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-Déboute la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/19247
Date de la décision : 21/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/19247 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-21;12.19247 ?
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