Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014
(n° 49, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01591
Décision déférée à la Cour : Sur saisine après cassation par voie de conséquence d'un arrêt rendu le 11 janvier 2005, ayant cassé un arrêt rendu le 02 décembre 1999 par la Cour d'Appel de PAPEETE, sur l'appel d'un jugement rendu le 11 juin 1997 par le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, ayant pour effet d'annuler et de casser l'arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la Cour d'Appel de PARIS, sur l'appel d'un jugement rendu le 21 juin 1995 par le Tribunal Civile de Première Instance de PAPEETE
APPELANTS
1) Monsieur [GN] [TZ] [QX] époux de [KY] [D]
né le [Date naissance 17] à [Localité 8], (CALIFORNIE)
demeurant à [Adresse 1] (U.S.A)
2) Monsieur [MS] [YB] [QX], époux de [BG] [MT]
né le [Date naissance 32] 1955 à [Localité 9] (CALIFORNIE)
demeurant [Localité 1] (U.S.A)
3) Monsieur [IO] [GL] [MD] veuf de [VD] [TY]
[P] [NX]
né le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 7] (INDOCHINE),
demeurant [Adresse 6] (U.S.A)
4) Madame [JU] [NJ] [TX] [QI]
née le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 11] (RAIATEA),
demeurant à [Adresse 23],
veuve et héritière de son défunt époux feu [FO] [TY]
5) Mademoiselle [PD] [NJ] Lia [TY]
née à [Localité 11] le [Date naissance 31] 1988
demeurant [Adresse 7]
fille et héritière de feu [FO] [TY]
6) Monsieur [NI] [EJ] époux de Madame Lea [Q]
né le [Date naissance 12] à [Localité 5]
demeurant à AVERA
fils et héritier de feue [PS] [TY]
7) Madame [PS] [HX] [IP] épouse de M. [PT] [WW]
née à [Localité 3] (SENEGAL) le [Date naissance 20] 1951
fille et héritière de feue [PS] [TY]
8) Monsieur [SE] [ST] [O] [UN]
né à [Localité 5] le [Date naissance 2] 1947
demeurant à [Adresse 13],
fils et héritier de feue [R] [TY]
9) Madame [DL] [ME] [WY]
née le [Date naissance 33] 1949 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 18]
fille et héritière de feue [FG] [TY], et de son frère feu [OM] [WY]
10) Monsieur [RP] [WY]
né à [Localité 5] le [Date naissance 5] 1979
demeurant à [Adresse 18]
héritier de son frère décédé feu [OM] [WY]
11) Monsieur [SE] Warren [P]
né le [Date naissance 22] 1929 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 17]
I2) Madame [GE] [YE] [DV] veuve [KJ]
née le [Date naissance 14] 1928 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
13) Madame [UO] [DV] épouse [NK]
née le [Date naissance 30] 1930 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 5]
14) Monsieur [LO] [MU] [UP] [DV]
né le [Date naissance 27] 1936 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 5]
15) Monsieur [SS] [AU] [DV]
né le [Date naissance 16] 1938 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 5]
16) Monsieur [K] [SU] [DV],
né le [Date naissance 29] à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 9]
17) Madame [HZ] [DV] veuve de feu [QY] [DV]
née 1e [Date naissance 21] 1943 à [Localité 2]
demeurant à [Adresse 5]
18) Madame [HY] [DV] épouse [BO],
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 5]
fille et héritière de feu [QY] [DV]
19) Madame [N] [DV]
née le [Date naissance 26] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]
fille et héritière de feu [QY] [DV]
20) Madame [FN] [DV]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 5]
fille et héritière de feu [QY] [DV]
21) Monsieur [QY] [DV]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 5]
fils et héritier de feu [QY] [DV]
22) Madame [WZ] [HZ] [PE] [DV]
née 1e [Date naissance 6] 1978 à [Localité 6]
demeurant à [Adresse 5]
fille et héritière de feu [QY] [DV]
23) Madame [BU] [BS] [WH] a [AT] dite "[ZW]" [DV]
épouse [EX]
née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 22] (AUSTRALES), POLYNESIE FRANCAISE,
fille et héritière de feu [TI] [DV]
24) Monsieur [TI] [YR] [JS] dit "[ES]"[DV]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5],
fils et héritier de feu [TI] [DV]
25) Monsieur [QZ] [DF] dit "[TH]"[DV],
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 4]
demeurant vallée de
[Adresse 5] POLYNESIE FRANCAISE
fils et héritier de feu [TI] [DV]
26) Monsieur [FX] [SD] [LN] dit "[SD]" [DV]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 15], fils et héritier de feu [TI] [DV]
27) Monsieur [CT] [WX] [OO] [DV]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
fils et héritier de feu [TI] [DV]
28) Monsieur [XN] [ZG] dit "[I]" [U],
né le [Date naissance 23] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5],
héritier de feu [TI] [DV]
29) Monsieur [YC] [L] [CB] [B] [VR]
né le [Date naissance 25] 1936 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 12]
fils et héritier de [WI] [VR]
30) Mademoiselle [KX] [Y] [GC] [VR]
née le [Date naissance 28] 1940 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 4]
fi1le et héritière de [WI] [VR]
31) Monsieur [S] [KI]
néle [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 11]
fils et héritier de feue [RO] [VR] veuve [KI]
32) Madame [TJ] [LM], épouse [ZX]
née le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 16]
Représentés par la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER
avocat au barreau de PARIS, postulant
Assistés de Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de PAPEETE
et de Me Anne-Sophie BARLE avocat au barreau de VANNES, plaidants
INTIMES
1°) Monsieur [XM] [X] Jr
né le [Date naissance 24] 1948 à [Localité 5]
demeurant à [Localité 5]
2°) Madame [VC] [VS] [DS], veuve [LP] [X]
demeurant [Adresse 5]
3°) Monsieur [TZ] [AJ] [PU] [NZ] [ZY] [CA] [V] [GF] [G] [PR] [SC] [GS] [Z]
demeurant [Adresse 5]
4°) Madame [FH] [C] [VC] [JT] [XO] [Z]
demeurant [Adresse 5]
5°) Madame [KH] [VC] [PS] [MC] [DE] a Tu [RM] [QJ] [JF] [Z]
demeurant [Adresse 5]
6°) Mademoiselle [GF] [H] [HK] [VC] [VS] [Z],
demeurant [Adresse 5]
Venant en représentation de feu [SR] [Z] ;
7°) Mlle [QW] [X]
née le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 5]
demeurant à [Adresse 20]
8°) M. [ZH], [WJ] [Z], né 1e [Date naissance 13] 1992 à [Localité 5],
demeurant à [Adresse 8]
9°) Mlle [YT], [KK], [NH] [Z],
née le [Date naissance 15] 1997 à [Localité 5],
demeurant à [Adresse 8]
10°) Madame [FV] [HI] [YD] [M], divorcée en premières noces de [LP] [X], épouse en secondes noces de M. [MU] [RN]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP IFL Avocats représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, postulant
Assistés de Me François QUINQUIS, avocat au barreau de PAPEETE, plaidant
11°) Monsieur le Curateur aux biens et successions vacantes de la Polynésie
Française, demeurant à [Adresse 10]
[Localité 5], POLYNESIE FRANCAISE ,
représentant la succession de feu [KZ] [ON], notaire à [Localité 5] (renonciation des héritiers à sa succession)
défaillant
12°) La compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE
venant aux droits de La CONCORDE
ayant son siège [Adresse 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETRAU représentée par Me Anne GRAPPOTTE BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, postulant
Assistée de Me Francois HASCOET, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : P577, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[EC] [A] [TY] est décédée le [Date décès 1] 1961 et son époux, [JD] [FO]
[P] dit [FO] [P]-[NX], le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (Polynésie
française).
Ce dernier avait fait plusieurs testaments dont le dernier reçu le 19 décembre 1961 par Maître [ON], notaire à [Localité 5], dont la validité est contestée dans le cadre d'une autre procédure, stipulant divers legs particuliers, notamment au profit des mineurs [EZ] [JE] et [BJ] [VT] [T], à charge pour eux de supporter le passif de la succession autre que l'apurement du compte courant débiteur dans la société [P] BUILDING CORPORATION du disposant, instituant [XM] [X] légataire universel et désignant pour exécuteur testamentaire [LP] [X].
Selon actes passés devant Maître [JC], notaire à [Localité 5], le 23 juin 1960, les époux [P]-[NX] avaient chacun donné à [LP] [X] une procuration lui conférant pouvoir de régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, leurs biens et affaires, en vertu desquels ce dernier a procédé à la vente de plusieurs biens immobiliers.
[LP] [X] a également été missionné par les époux [CM], administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs ([EZ] [JE] et [BJ] [VT] [T] , légitimés par [ZJ] [CM] à la suite de son mariage avec leur mère) afin de régler l'entrée en possession des legs particuliers dont ces mineurs étaient bénéficiaires, et a dans ce cadre requis l'autorisation judiciaire de vendre aux enchères les actions de la société [P] BUILDING CORPORATION et de plusieurs immeubles légués pour apurer le passif et les droits de succession leur incombant.
Par convention transactionnelle du 26 novembre 1988 déposée au rang des minutes de Maître [JC] le 8 décembre suivant, [BJ] [VT] et [EZ] [JE] [CM], devenus majeurs, ont cédé aux consorts [TY] et autres tous les droits à restitution, à indemnité ou dommages et intérêts qu'ils détenaient à l'encontre de tous mandataires résultant notamment de la création d'une apparence de passif, ou à tout le moins d'un excès de passif apparent ou réel, ayant motivé la mise en vente des actifs à eux donnés.
Agissant aux droits des consorts [CM], les consorts [TY], [WY], [P], [EJ], [DV], [VR] et [LM], reprochant à [LP] [X] d'avoir commis des fautes dans l'exécution des mandats que lui avaient confiés les époux BOWN-[NX], notamment en vendant des biens de ses mandants dans des conditions irrégulières, de ne pas avoir procédé à une reddition de compte de ces mandats aux héritiers des époux [P]-[NX] et d'avoir ainsi vendu des biens des mineurs [CM] pour régler un passif qui n'était ni justifié, ni exigible, avec l'assistance de Maître [KZ] [ON], notaire, ou de préposés de celui-ci et la complicité de [XM] [X] et de l'épouse de ce dernier, [TW] [YS], ont par requête enregistrée au greffe le 3 février 1989 saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une action en responsabilité et paiement dirigée contre les consorts [X], [Z], [VC] [M], Maître [KZ] [ON], [NY] [HJ], [EQ] [VE], [PC] [UM] et les compagnies d'assurance LA CONCORDE, Q. B. E., UAP/PACIFIQUE et COMMERCIAL UNION.
Par jugement rendu le 21 juin 1995, ce tribunal a, en substance :
- constaté le désistement d'instance d'[W] [DV],
- dit que [ZZ] [XM] [X] (fils) n'est pas en cause,
- déclaré l'instance régulière et dit qu'il n'y a pas péremption d'instance,
- constaté que les consorts [TY] [DV] [P] et autres viennent aux
droits des consorts [CM] et ont donc qualité et intérêt à agir,
- constaté que [LP] [X], les consorts [Z]
et [VC] [M] n'ont pas rendu compte à leurs mandants ce qui
constitue une faute,
- constaté que la non reddition de compte rend indéterminés l'actif et le passif de la succession des époux [P] et que par suite, [LP] [X] en qualité d'exécuteur testamentaire de [FO] [P]-[NX] ne pouvait exiger le paiement du passif et des frais par les mineurs [CM],
- constaté que [LP] [X] a inclus dans le passif des sommes non à charge des mineurs [CM] et sollicité fautivement, comme conseil des mineurs, l'autorisation de vendre une partie de leurs biens pour solder ces dettes,
- dit qu'en réparation du préjudice subi par les mineurs [CM] et leurs ayants droit, les consorts [TY] [DV] [P] et autres, les consorts [Z] et [VC] [M] successeurs de [LP] [X] devront leur verser les sommes équivalentes à la valeur vénale des biens vendus, réactualisées à la date du jugement, à savoir
* 1000 actions de la [P] BUILDING CORPORATION,
* terre de 425 m² [Adresse 19],
* terre de 895 m² [Adresse 19],
* terre [Adresse 21] de 6 ha,
* 6 lots sis à [Adresse 14] vendus le 30 octobre 1979 au tribunal,
- constaté que les procurations générales dont étaient titulaires [LP] [X] et [NY] [HJ] ne leur permettaient pas de faire des actes de disposition des biens de leurs mandants et encore moins de se porter acquéreurs de ces mêmes biens, comme cela a été le cas pour les terres [J] et [QH], les lots 4, 5 et 99 de [ZI] et la terre vendue aux consorts [QI] à [Localité 11],
- dit que Maître [ON], en procédant à des ventes en vertu de ces mandats, a manqué à ses obligations de renseignements et de conseil et donc engagé sa responsabilité professionnelle,
- en conséquence, dit que les consorts [Z] et [VC] [M] devront indemniser les consorts [TY] [DV] [P] et autres de la contrepartie de tous ces biens évalués de la même manière qu'indiqué ci-dessus pour les biens des mineurs [CM], qui excédera la valeur des biens des mineurs déjà mis à leur charge,
- dit que Maître [ON] devra indemniser les consorts [TY] [DV] [P] et autres, solidairement avec les consorts [Z] et [VC] [M] pour la valeur ci-dessus déterminée des terres [J] et [QH], du lot 99 à [ZI], et de la terre lot 4 et 5 à [ZI], sans toutefois qu'il soit fait déduction de la valeur des biens des mineurs [CM],
- dit que [NY] [HJ] a manqué à ses obligations de rendre compte à ses mandants et sera tenue solidairement avec les consorts [Z], [VC] [M] et Maître [ON] pour la valeur des terres [F] et [QH] déterminée comme indiqué ci-dessus, sans toutefois qu'il soit fait déduction de la valeur des biens des mineurs [CM],
- dit qu'il n'est pas établi que [NY] [HJ], [EQ] [VE] et [PC] [UM] aient commis de faute engageant leur responsabilité dans l'utilisation de leur mandat ou de leur qualité professionnelle,
- constaté que [LP] [X] n'a pas réglé le solde de l'achat de la terre Vaihiria et n'a pas rendu compte des loyers perçus par lui auprès de la Satec,
- dit que l'expert réévaluera la première somme à la date du jugement et recherchera la durée du bail pour en évaluer les revenus totaux,
- dit que les consorts [Z] et [VC] [M] seront tenus d'indemniser les consorts [TY] [DV] [P] et autres pour ces sommes dans les conditions indiquées ci-dessus pour les actes irréguliers,
- constaté que [XM] [X] a laissé les mineurs [CM] supporter des frais qui lui incombaient et dit que son épouse, [TW] [X], sera tenue solidairement avec les consorts [Z] et [VC] [M] d'indemniser pour la valeur réévaluée du passif de la [P] BUILDING CORPORATION les consorts [TY] [DV] [P] et autres, sans limitation de la valeur des biens des mineurs vendus,
- ordonné une expertise pour qu'il soit procédé à l'évaluation de la valeur vénale au jour du jugement des biens désignés ci-dessus et à l'évaluation des revenus qu'ils auraient produits depuis la date de leur vente, à la réévaluation des sommes dues toujours à la date du jugement,
- constaté que la compagnie LA CONCORDE et les trois autres compagnies assurent Maître [ON] pour sa responsabilité civile professionnelle, pour lui-même et ses employés,
- constaté que les présents sinistres ont été déclarés durant la validité du contrat,
- dit que la compagnie LA CONCORDE et les autres compagnies doivent garantir Maître [ON] dans les limites prévues au contrat de 1983,
- sursis à statuer sur les préjudices jusqu'à remise par l'expert de son rapport,
- condamné les consorts [Z] et [VC] [M], Maître [ON], [TW] [X] et la compagnie LA CONCORDE aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes.
Par arrêt rendu le 19 septembre 2000, la cour d'appel de Paris, saisie à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1996 ayant ordonné le renvoi depuis la cour d'appel de Papeete devant celle de Paris pour cause de suspicion légitime, a :
- confirmé le jugement sur la constatation du désistement d'instance d'[W] [DV], du défaut de mise en cause de [ZZ] [XM] [X] et de la non-acquisition de la péremption et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouté les consorts [TY] [P] [DV] de toutes leurs demandes et les autres parties de leurs demandes en nullité, dommages-intérêts et frais irrépétibles,
- condamné les consorts [TY] [P] [DV] aux dépens de première instance et d'appel.
Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cet arrêt.
Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par [VD] [TY] contre un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Papeete ayant déclaré les consorts [X] recevables et bien fondés en leur tierce opposition au jugement du tribunal de première instance de Papeete du 11 décembre 1991 prononçant son adoption posthume par [FO] [P]-[NX], a cassé et annulé ledit arrêt, sauf en ce qu'il a constaté la qualité à agir de [TW] veuve [X] et de son fils [XM], et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt de cette cour du 6 juin 2012, la tierce-opposition au jugement du 11 décembre 1991 formée par les consorts [X] a été déclarée irrecevable.
Parallèlement, les consorts [TY], [OM] [WY], [SE] [P], [NI] [EJ], les consorts [DV], [XN] [U], les consorts [VR] et [TJ] [LM] ont, le 9 janvier 2007, signifié et déposé au greffe de la présente cour des conclusions de reprise d'instance après cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 et le 10 janvier suivant, remis au greffe de cette même cour une déclaration de saisine après cassation par voie de conséquence dudit arrêt.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 novembre 2009.
L'interruption de l'instance a été constatée à la suite du décès de plusieurs parties,
par ordonnance du 12 octobre 2010.
Les héritiers de [VD] [TY], les héritières de [FO] [TY], l'héritier d'[R] [TY], les héritiers de [OM] [WY], les héritiers d'[QY] [DV] et l'héritier de [RO] [VR] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 3 juillet 2012.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2012 délivré à un agent administratif, dénoncé aux autres parties le 9 octobre suivant, les consorts [QX], [MD], [QI], [TY], [EJ], [IP], [UN], [WY], [P], [DV], [VR], [KI] et [LM] (consorts [TY] et autres) ont assigné en intervention forcée M. le curateur aux biens et successions vacants de la Polynésie française, représentant la succession de feu [KZ] [ON], notaire à [Localité 5].
Dans leurs dernières conclusions du 22 novembre 2013, ils demandent à la cour de :
- constater l'annulation de plein droit de l'arrêt du 19 septembre 2000, par voie de conséquence de l'arrêt de cassation n° 49 FS-D du 11 janvier 2005,
- confirmer le jugement du 21 juin 1995 en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [X], des consorts [X] [Z] et de [KZ] [ON], et l'applicabilité de la garantie des compagnies LA CONCORDE apéritrice (aux droits et obligations de laquelle est à présent la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE), AXA (aux droits de UAP/PACIFIC), COMMERCIAL UNION et QBE,
Y ajoutant
- condamner in solidum [XM] [X] et les consorts [Z], ainsi que M. le curateur aux biens et successions vacants de Polynésie française, représentant la succession de [KZ] [ON] et les compagnies GENERALI FRANCE ASSURANCE et autres précitées à payer aux héritiers de [VD] [TY] [P] [NX], à savoir [GN] [QX], [MS] [QX] et [IO] [MD] la somme totale de 4 271 117 500 FCFP, soit 35 791 964 euros (taux de change fixe réglementaire : 1 euro = 119,331742 FCFP),
- décerner acte à tous les autres consorts [TY] [P] [DV] SANNE et autres demandeurs de leur accord pour qu'il soit procédé ainsi en l'état, eu égard aux dispositions de l'article 1004 du code civil,
- subsidiairement quant aux compagnies d'assurance précitées et pour le cas où un plafond de garantie de 300 000 000 FCFP par sinistre serait retenu au profit desdites compagnies, les condamner in solidum avec [XM] [X], les consorts [Z], et M. le curateur représentant la succession de [KZ] [ON] à payer en conséquence aux consorts [QX] et [MD], la somme principale de 2 379 625 000 FCFP, soit 19 941 257 euros outre les intérêts au taux légal sur les plafonds de 300 000 000 FCFP qui leur sont opposés quant aux dommages afférents aux trois propriétés dites [QH], Vaihiria et BBC, soit sur la somme de 900 000 000 FCFP (7 542 000 euros), lesdits intérêts étant applicables avec anatoscisme conformément à l'article 1154 du code civil et ceci depuis l'introduction de la demande, soit depuis le 3 février 1989,
- très subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait devoir ordonner une expertise évaluatrice des biens et revenus perdus par ces derniers, condamner les mêmes et sous la même solidarité, à payer dès à présent aux consorts [QX] et [MD] la somme de 2 000 000 000 FCFP, soit 16 760 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
- à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la cour de
Paris saisie de la tierce opposition au jugement d'adoption eût due être saisie, en même temps
et par mêmes écritures, d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur l'appel du jugement
du 21 juin 1995, et constatant que la cassation par voie de conséquence a opéré
de plein droit, dire et juger qu'à défaut par les appelants d'avoir saisi la cour de renvoi, leur appel est atteint par la péremption et que ce jugement du 21 juin 1995 reprend son plein et entier effet,
- condamner les mêmes sous la même solidarité, à leur payer la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2013, dénoncées au curateur aux biens et successions vacants de la Polynésie française, représentant la succession de [KZ] [ON], notaire à [Localité 5], par acte d'huissier du 5 novembre suivant délivré à une secrétaire, [XM] [X], [IN] [Z] née [DS], [TZ] [Z], [FH] [Z], [KH] [E] née [Z], [GF] [G] [Z], [QW] [X], [ZH] [Z], [YT] [Z] et [FV] [M] divorcée [X] remariée [RN] (consorts [X] et autres) prient la cour de :
- juger que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000, définitif et doté de l'autorité de la chose jugée, est étranger à l'arrêt du 25 janvier 2005 relatif à l'adoption de [VD] [TY],
- juger n'y avoir lieu à cassation par voie de conséquence dudit arrêt,
- juger prescrites les actions en responsabilité dirigées contre les héritiers de [OP] [X] par application de l'article 2224 du code civil,
- en conséquence, déclarer irrecevables les consorts [TY] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, dire y avoir lieu à surseoir à statuer en l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Papeete saisie de l'appel contre le jugement d'adoption du 11 décembre 1991,
- en toutes hypothèses, juger non fondées les demandes des consorts [TY] en ce qu'elles sont relatives à la gestion de [OP] [X] des actifs de [FO] [P] [NX] ou de sa succession,
- en conséquence, débouter les consorts [TY] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que la présente action constitue un abus de droit d'agir en justice,
- en conséquence, condamner solidairement les consorts [TY] au versement d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- les condamner sous la même solidarité au versement d'une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2013, la société GENERALI FRANCE ASSURANCE (GENERALI), venant aux droits de LA CONCORDE, demande à la cour :
1. A titre principal, vu les articles 126, 618, 625, 631, 1351 du code de procédure civile, L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire
- dire n'y avoir pas lieu à cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 septembre 2000 de la cour d'appel de Paris,
- débouter les consorts [TY] et autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
2. A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevable la demande de cassation
par voie de conséquence de l'arrêt du 19 septembre 2000 de la cour d'appel de Paris- dire que la cassation par voie de conséquence n'est susceptible d'atteindre que les dispositions de l'arrêt du 19 septembre 2000 qui concernent les droits de [VD] [TY] prise en sa qualité d'enfant adopté,
- constater que l'intervention de [VD] [TY] en qualité d'enfant adopté de [FO] [P]-[NX] en 1998 est survenue 6 ans après l'expiration du délai de la prescription trentenaire,
- déclarer en conséquence, les ayants (sic) de [VD] [TY], les consorts [QX] et [MD], irrecevables de ce chef,
3. A titre plus subsidiaire
- déclarer sans conséquence la qualité d'enfant adoptée de [VD] [TY] sur les actes post mortem régularisés sur le patrimoine de [FO] [P]-[NX], les actes ayant été autorisés par décisions de justice,
- déclarer les consorts [TY] pris en leur qualité de cessionnaire des droits des consorts [T] irrecevables en leurs demandes, tant en ce qui concerne les ventes post mortem qui ont été autorisées en justice, qu'en ce qui concerne les actes du vivant de [FO] [P]-[NX] dont ils ne sont pas les continuateurs en cette qualité,
- pour les actes du vivant en ce qu'ils pourraient être discutés par un continuateur de [FO] [P]-[NX], lui adjuger le bénéfice des motifs de ses écritures, et déclarer en conséquence les consorts [QX] et [MD] irrecevables ou mal fondés,
4. A titre encore plus subsidiaire, sur la garantie d'assurance
- constater que la réclamation en qualité de cessionnaire des droits des enfants [T], des consorts [VD] [TY] [DV] [P] a été portée à la connaissance de l'assuré, comme de l'assureur, le 10 avril 1989, soit après la résiliation du contrat intervenue le 14 février 1989,
- constater que la réclamation en qualité d'enfant adoptée de [VD] [TY], aux droits de laquelle sont venus les consorts [QX] et [MD], a été portée à la connaissance de l'assuré, comme de l'assureur, le 15 octobre 1998, soit après la résiliation du contrat intervenue le 14 février 1989,
5. A titre infiniment plus subsidiaire, sur la garantie d'assurance
- juger que la clause 'base réclamation' de l'article 3 du contrat d'assurance est nulle par application de l'arrêt du 1er octobre 2009 de la cour d'appel de Papeete,
- dire que le contrat s'applique en base 'faits générateurs',
- constater que les faits générateurs sont intervenus avant la prise d'effet du contrat d'assurance,
6. A titre plus infiniment subsidiaire, sur la garantie d'assurance
- lui donner acte de ce qu'elle ne porte le risque au sein de la co-assurance qu'à hauteur de 25 %,
- faire application des limites du contrat, notamment du plafond de garantie d'un montant de 300 millions CFP par sinistre, et dire qu'il n'existe pour l'assureur qu'un seul sinistre en sorte que sa condamnation ne saurait excéder cette somme,
7. En tout état de cause
- condamner les demandeurs à la saisine au paiement de la somme de 300 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les consorts [TY] et autres prétendent qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005
cassant l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 a entraîné l'annulation de plein droit, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2000, qui en est la suite et l'application et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu'ils pouvaient reprendre et continuer la procédure en l'état où elle se trouvait avant la décision annulée par voie de conséquence, devant la cour d'appel de Paris, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation dans le cadre de la cassation expressément prononcée, sans être tenus de la saisir par des écritures uniques de toutes les procédures dans lesquelles la cassation par voie de conséquence peut être soutenue ;
Considérant que les consorts [X] et autres opposent que l'article 625 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer et que sous couvert d'une cassation par voie de conséquence, les consorts [TY] tentent de contourner les effets de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la compagnie GENERALI soutient que les consorts [TY] sont irrecevables en leurs demandes en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 septembre 2000 et du dessaisissement de la cour par l'effet de ce même arrêt, celle-ci n'étant pas, ou plus cour de renvoi, et qu'en tout état de cause, les conditions d'une annulation de cet arrêt par voie de conséquence ne sont pas réunies ;
Considérant que selon l'article 625 du code de procédure civile :
'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.' ;
Considérant que la cassation d'une décision par voie de conséquence de celle d'une autre décision opère ainsi ses effets de plein droit ; que lorsque l'arrêt de cassation a ordonné le renvoi devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée (ou la même, autrement composée), celle-ci est automatiquement saisie de l'entier litige, y compris en ce qui concerne les décisions annulées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il s'ensuit que la cour d'appel de Paris, désignée par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 comme cour de renvoi pour connaître du litige opposant les parties ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 cassé, a également vocation à connaître de tous autres litiges sur lesquels il a été statué par arrêts susceptibles d'être annulés par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 2 décembre 1999 ;
Que contrairement à ce que soutient la compagnie GENERALI, les consorts [TY] n'avaient pas l'obligation dans le cadre de la saisine de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation de cette décision, qui a abouti à l'arrêt du 6 juin 2012, de la saisir en même temps de toutes leurs prétentions afférentes à l'ensemble des litiges tranchés par d'autres décisions pouvant être annulées par voie de conséquence, ce qu'aucun texte n'exige, alors notamment que ces différentes instances n'opposent pas toujours les mêmes parties et peuvent relever de régimes procéduraux différents ;
Mais considérant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2000,
qui statue sur l'action en responsabilité et paiement engagée par les consorts
[TY] contre les consorts [X], le notaire Maître [ON], ses préposés et ses assureurs, concernant l'exécution prétendument fautive de mandats confiés à [LP] [X] et la réalisation de ventes arguées d'irrégularités opérées avant et après le décès des époux [P]-[NX], n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 cassé, relatif à la tierce opposition formée contre le jugement d'adoption à titre posthume de [VD] [TY] par [FO] [P]-[NX] du 11 décembre 1991, s'agissant de litiges distincts par leur nature et leur objet, n'opposant pas les mêmes parties ;
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 ne se rattache pas non plus à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire, ses dispositions, par leur objet même, étant indépendantes de celles de la décision cassée, dont elles sont parfaitement dissociables ;
Qu'en effet la cour d'appel de Paris, en rejetant dans son arrêt la demande de sursis à statuer sur les prétentions de [VD] [TY] faites en sa qualité de fille adoptive de [FO] [P]-[NX] dans l'attente du pourvoi intenté contre l'arrêt du 2 décembre 1999 ayant annulé le jugement d'adoption, compte tenu notamment de l'ancienneté du décès des testateurs remontant à près de 40 ans, a nécessairement considéré que cette prétendue qualité n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, et qu'elle n'a au demeurant statué que sur les prétentions formées par les consorts [TY] et autres en leur qualité de cessionnaires des droits des consorts [T] [CM], de sorte que la reconnaissance postérieure de la validité de l'adoption de [VD] [TY] par l'effet des arrêts de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 et de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2012, qui n'est d'ailleurs pas définitive eu égard aux différents recours exercés, est sans incidence sur la décision querellée ;
Considérant en conséquence que les conditions prévues par l'article 625 du code de procédure civile n'étant pas réunies, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 n'a pas été annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 ;
Que les consorts [TY] et autres sont dès lors irrecevables en leurs demandes, tendant à voir statuer à nouveau sur un litige tranché par une décision ayant autorité de chose jugée ;
Considérant que les consorts [X] et autres ne démontrant pas l'abus de droit commis par les consorts [TY] et autres dans l'exercice de leur voie de recours, doivent être déboutés de leur demande indemnitaire ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 décembre 1999 par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005,
En conséquence, déclare les consorts [TY] et autres irrecevables en leurs demandes,
Déboute les consorts [X] et autres de leur demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les consorts [TY] et autres de leur demande et les condamne in solidum à payer aux consorts [X] et autres d'une part, à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE d'autre part, une somme de 8 000 euros,
Les condamne in solidum aux dépens, que les avocats postulants des consorts [X] et autres et de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE, qui le sollicitent, pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,