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26/02/2014 | FRANCE | N°13/09350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 février 2014, 13/09350


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09350



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/01133





APPELANTE





Madame [M] [E] divorcée [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]



R

eprésentée et assistée de Me Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071







INTIMÉ





Monsieur [L] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Me Richard GOTTVALLES, avocat au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/01133

APPELANTE

Madame [M] [E] divorcée [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071

INTIMÉ

Monsieur [L] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Richard GOTTVALLES, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [M] [E] et M. [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976, sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 9 décembre 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2004, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé leur divorce.

Les opérations de liquidation de la communauté ont été ouvertes le 29 novembre 2005 en l'étude de Me [U] [Q], notaire à [Localité 3].

Par ordonnance en date du 24 janvier 2006, le juge des référés, saisi par M. [X], a ordonné une expertise du bien immobilier sis [Adresse 3]) qui constituait le domicile conjugal.

L'expert a estimé la valeur de ce bien à 187 000 € selon rapport déposé le 25 juillet 2006 .

Me [Q] a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 décembre 2007.

Par jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par acte du 28 février 2008, délivré par M. [X], a :

- renvoyé les parties devant Me [Q] aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre eux,

- donné acte à Mme [E] de ce qu'elle sollicite l'attribution préférentielle du

bien sis [Adresse 3],

- fixé à la somme de 187 000 € la valeur dudit bien à la date du 1er juillet 2006 et dit

que cette somme sera réactualisée à la date la plus proche du partage par l'emploi de l'indice du coût de la construction depuis juillet 2006,

- dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 7 décembre 2004 fixée à 419,50 € pour l'année 2004, 443,50 € pour l'année 2005 et 445,50 € pour l'année 2006,

- dit que le montant de cette indemnité d'occupation sera indexé jusqu'au terme du partage sur la base de l'indice du coût de la construction,

- dit que la communauté est redevable envers M. [X] d'une récompense au titre des sommes héritées par lui de sa mère sous réserve de la justification des sommes effectivement encaissées sur les comptes joints des époux,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes au titre des récompenses dues par la communauté,

- renvoyé M. [X] devant le notaire liquidateur s'agissant du montant des taxes foncières, de la redevance audiovisuelle et des mensualités d'emprunt par lui réglées, à charge pour lui de verser alors tout justificatif des sommes effectivement réglées par ses soins à ce titre,

- débouté M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] à supporter seule les frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Me [Q] a établi un second procès-verbal de difficultés le 9 août 2011.

Par jugement en date du 26 février 2013, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par acte du 19 janvier 2012 délivré par Mme [E], a :

- homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [Q] le 7 septembre 2011, sous réserve des actualisations nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis cette date,

- rappelé que le bien immobilier indivis sera attribué à Mme [E],

- dit que chaque partie se verra attribuer les comptes bancaires ouverts à son nom,

- condamné Mme [E] au paiement de la soulte à M. [X] conformément à l'état liquidatif actualisé,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- renvoyé les parties devant Me [Q] aux fins d'actualisation de l'état liquidatif homologué,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [E] à payer à M. [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] de sa demande sur ce même fondement,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2013.

Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2013, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et fondée en son appel,

- dire M. [X] irrecevable et mal fondé en sa demande d'avance sur communauté,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- en conséquence, la dire recevable et fondée à solliciter le règlement judiciaire du régime matrimonial des époux avec la désignation d'un juge et d'un notaire commis,

- à cet effet,

- commettre un juge pour qu'il surveille les opérations de partage,

- commettre tel notaire qu'il plaira à la cour, hormis Me [Q], notaire associé, demeurant [Adresse 1], pour qu'il poursuive et procède aux opérations de partage,

- autoriser le notaire désigné à consulter le fichier Ficoba afin de connaître l'ensemble des comptes ouverts au seul nom de M. [X],

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2013, M. [X] demande à la cour de :

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- constater que les opérations de liquidation de la communauté ont été ouvertes le 29 novembre 2005 en l'étude de Me [Q] et qu'elles ont permis l'établissement d'un projet de partage,

- constater que Mme [E] ne démontre pas que des recels de communauté auraient été réalisés par lui et qu'elle ne fait aucune demande précise en la matière,

- en conséquence,

- à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris et notamment,

- homologuer le projet de partage annexé aux dires établi le 7 septembre 2011 en l'étude de Me [Q],

- y ajoutant,

- condamner Mme [E] à lui régler la somme de 130 000 € à titre d'avance sur communauté en renvoyant pour le surplus au calcul du notaire,

- lui attribuer dés à présent l'ensemble des comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais à son nom,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de rappeler à titre liminaire que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

sur la demande de partage judiciaire formée par Mme [E]

Considérant que Mme [E] sollicite le règlement judiciaire du régime matrimonial des époux avec la désignation d'un juge et d'un notaire commis sur le fondement de l'article 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, estimant que les opérations de comptes, liquidation et partage ouvertes en l'étude de Me [Q] ont conservé un caractère amiable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 840 du code civil, 'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder';

Considérant qu'à la suite du procès-verbal de difficultés du 19 décembre 2007, M. [X], constatant les contestations empêchant les parties de parvenir à un partage amiable, a saisi le tribunal de grande instance d'Evry ;

Que cette juridiction, dans son jugement du 1er juin 2010, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui est donc définitif, a tranché diverses difficultés portant, notamment, sur la fixation de la valeur du bien, sur le montant de l'indemnité d'occupation, sur son point de départ et sur son indexation et a admis dans son principe, le droit à récompense de M. [X] au titre des sommes héritées par lui de sa mère , sous réserve de la justification des sommes effectivement encaissées sur les comptes joints des époux et renvoyé les parties devant Me [Q] aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre eux ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments, que le partage des intérêts patrimoniaux des parties revêtait un caractère judiciaire, nonobstant le fait que le notaire n'ait pas été désigné par le tribunal mais choisi initialement par les parties, ce choix étant confirmé par le tribunal qui les a renvoyées devant lui pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et nonobstant l'absence de désignation d'un juge pour surveiller ces opérations dès lors que s'il s'élevait une difficulté nouvelle non résolue par la décision du tribunal, il appartenait à la partie la plus diligente, après établissement d'un nouveau procès-verbal de difficultés, de saisir la juridiction compétente, ce qu'à précisément fait Mme [E] à la suite du second procès-verbal de difficultés dressé le 7 septembre 2011 par Me [Q] ;

Considérant en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] aux fins de voir ordonner le règlement judiciaire du régime matrimonial des époux avec la désignation d'un juge et d'un notaire commis et en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [Q] le 7 septembre 2011 dès lors que Mme [E] ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions relative à ce projet ;

sur la demande de M. [X] de paiement de la somme de 130 000 € à titre d'avance sur communauté

Considérant que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. [X] au titre d'une avance est recevable ;

Considérant, qu'en l'espèce, il n'existe au vu de l'état liquidatif homologué, aucun fonds disponible de sorte que la demande d'avance doit être rejetée ;

sur la demande de M. [X] de se voir attribuer dés à présent l'ensemble des comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais à son nom

Considérant qu'aux termes de l'état liquidatif dont l'homologation est confirmée, les comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais au nom de M. [X] lui sont attribués de sorte que la demande de ce dernier aux mêmes fins est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'avance de la somme de 130 000 € formée par M. [X],

Dit sans objet sa demande relative aux comptes bancaires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E], la condamne à payer à M. [X], la somme de 3 000 €,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/09350
Date de la décision : 26/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/09350 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-26;13.09350 ?
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