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27/02/2014 | FRANCE | N°12/01952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 février 2014, 12/01952


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01952



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - TROISIÈME CHAMBRE - RG n° 2009002826





APPELANTES



AIRBUS SAS

ayant son siège social [Adresse 1]



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Société AIRBUS NORTH AMERICA CUSTOMER SERVICES INC

ayant son siège social [Adresse 2] (Etats Unis d'Amérique)





Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AG - Succursale pour la France, agissant pou...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01952

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - TROISIÈME CHAMBRE - RG n° 2009002826

APPELANTES

AIRBUS SAS

ayant son siège social [Adresse 1]

Société AIRBUS NORTH AMERICA CUSTOMER SERVICES INC

ayant son siège social [Adresse 2] (Etats Unis d'Amérique)

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AG - Succursale pour la France, agissant pour le compte de La Réunion Aérienne et de l'ensemble des coassureurs

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentées par Me Jean-Yves GARAUD de la SDE CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021

INTIMÉE

Société TAM LINHAS AEREAS

ayant son siège social

[Localité 1] BRESIL

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représentée par Me Maylis CASATI-OLLIER de PUK CLYDE'CO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 429

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La société TAM Linhas Aereas (ci-après, TAM) est une société aérienne brésilienne qui dessert des lignes intérieures et internationales et exploite à cette fin une flotte d'appareils Airbus A320.

Elle a conclu avec la société Airbus des contrats portant sur la vente d'appareils de ce type et comportant différents services de formation à son personnel, ces formations pouvant être dispensées par la société Airbus elle-même à [Localité 2], ou par sa filiale Airbus North America Customer Service (ci-après, ANACS) à [Localité 4]. Ces contrats stipulaient une compétence d'attribution au profit du tribunal de commerce de Paris.

Le 17 juillet 2007, un appareil Airbus A 320 de la société TAM, exploitant la ligne [Localité 5] / [Localité 1], est sorti de piste à l'atterrissage et s'est écrasé contre un entrepôt, entraînant la perte de 200 vies humaines.

A la suite de cet accident, plusieurs dizaines d'actions ont été entreprises par les ayants droit des victimes contre les sociétés TAM, Airbus et ANACS, reprochant en particulier aux deux dernières d'avoir dispensé une formation inadéquate aux pilotes.

La société TAM a appelé les sociétés Airbus et ANACS en garantie le 1er octobre 2008 dans le cadre des actions engagées par les ayants droit des victimes devant l'United States District Court du Southern district de Floride, en se fondant sur une faute dans la formation des pilotes.

Les sociétés Airbus et ANACS ont introduit une action en garantie contre TAM devant le même tribunal le 5 novembre 2008, pour toute condamnation les visant, ainsi que pour tout frais de défense.

Par jugement du 21 août 2009, confirmé en appel le 1er février 2011, le Tribunal de Floride a renvoyé la cause devant les juridictions brésiliennes pour « forum non conveniens».

Les sociétés Airbus et ANACS relatent avoir respectivement exposé les frais de 2.200.000 € et de 80 000€ pour leurs frais de défense aux Etats Unis dans les procès les opposant aux familles de victimes de l'accident, à l'occasion de la mise en cause de la formation des pilotes de la société TAM.

Les sociétés Airbus et ANACS sont couvertes par une police d'assurance entre EADS NV et Allianz Corporate and Specialty AG (ci-après, AGCS) ainsi que La Réunion Aérienne (ci-après, LRA) en tant que représentant des réassureurs, qui ont réglé partie de ces frais.

Les sociétés Airbus et AGCS ont subrogé leurs assureurs dans leurs droits, y compris dans la clause attributive de juridiction au bénéfice du Tribunal de commerce de Paris.

Par acte du 13 janvier 2009, les sociétés Airbus et ANACS ont fait assigner la société TAM devant le tribunal de commerce de Paris. Les sociétés Allianz et LRA sont intervenues volontairement à la procédure.

Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris :

- a pris acte de l'intervention volontaire de Allianz Corporate & Specialty AG, succursale pour la France,

- s'est déclaré compétent pour juger de l'application des clauses des contrats liant Airbus et la société TAM Linhas Aereas en date des 19 mars 1998, 18 juillet 2006 et 14 novembre 2006 pour les prestations de formation relatives à la vente d'Airbus A 320,

- jugé que la société Airbus ne prouve pas que ces contrats s'appliquent à l'avion et à l'équipage victimes de l'accident du 17 juillet 2007 et débouté Airbus de toutes ses demandes, ainsi que les compagnies d'assurances intervenantes volontaires,

- jugé que la société Airbus North America Customer services n'est pas recevable dans ses demandes conjointes à celles d'Airbus,

- condamné la société Airbus à payer à la société TAM Linhas Aereas 10 000 euros au titre des charges de l'article 700 du code de procédure civile mais débouté la société TAM Linhas Aereas de toute demande autre, plus ample ou contraire,

Vu l'appel interjeté par la société Airbus le 1 février 2012 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2013 par les sociétés Airbus, ANACS et AGCS par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Airbus et Airbus North America Customer Services Inc,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- dire et juger les sociétés Airbus et Airbus North America Customer Services Inc recevables et bien fondées en leurs demandes,

En conséquence,

- condamner la société TAM Linhas Aereas à payer à la société Airbus et à la société Airbus North America Customer Services Inc. la somme de 17 000 euros, sauf à parfaire,

- condamner la société TAM Linhas Aereas à payer à Allianz Global Corporate & Specialty AG - succursale pour la France, agissant pour le compte de La Réunion Aérienne et l'ensemble des coassureurs, la contre-valeur en euros de la somme de 11 456 012,23 dollars américains, sauf à parfaire,

- rejeter l'appel incident formé par la société TAM Linhas Aereas,

Les appelantes soutiennent la compétence du tribunal de Paris pour connaître du présent litige. Elles affirment que toutes les formations dispensées par les sociétés Airbus et ANACS aux pilotes de la société TAM l'ont été dans le cadre exclusif des trois contrats conclus entre elles, de sorte que la clause attributive de juridiction contenue dans lesdits contrats est applicable en l'espèce, la responsabilité des sociétés Airbus et ANACS ayant été recherchée à raison d'une prétendue faute dans la formation des pilotes de la société TAM. Elles soulignent par ailleurs que la demande formée aux États-Unis étant distincte de celle formée en France, elle n'emporte pas renonciation par les sociétés Airbus et ANACS à la clause attributive de juridiction.

Les appelantes soutiennent que les arguments invoqués par la société TAM pour affirmer que la société Allianz est dépourvue d'intérêt à agir en qualité d'assureur subrogé des sociétés Airbus et ANACS sont sans fondement, dans la mesure où les contrats d'assurance prévoient la couverture des sociétés Airbus et EADS NV, mais également de « leurs compagnies filiales ». Elles ajoutent que l'article L 127-6 du code des assurances invoqué par l'intimée définit un régime autonome qui ne s'applique pas aux activités d'assurance responsabilité dont la cour est saisie.

Les appelantes font valoir que les conditions de mise en 'uvre de la clause d'indemnisation prévue par les contrats sont réunies, dès lors qu'il est stipulé que la société TAM devra indemnisation aux sociétés Airbus et ANACS pour toutes les sommes exposées par elles en raison de blessures, décès, pertes ou dommages « causé(e) par, ou de toute autre manière liée à, la fourniture des services de formation définis dans le présent contrat» et que les frais qu'elles ont exposés à cette occasion ont nécessairement vocation à entrer dans le champ de la clause d'indemnisation.

Elles précisent que le jeu de la clause d'indemnisation ne suppose ni que l'avion accidenté ait été vendu par la société Airbus à la société TAM, ni que les pilotes de l'avion accidenté aient été formés par les sociétés Airbus ou ANACS.

Les appelantes sollicitent l'application de la clause d'indemnisation et font valoir qu'aux termes de celle-ci, la société TAM doit être condamnée à verser les sommes de 17.000 euros aux sociétés Airbus et ANACS, et 11 456 012,23 dollars américains à leurs assureurs.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 novembre 2013, par la société TAM, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes d'Airbus, ANACS et d'Allianz,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes au fond,

Ce faisant,

- dire et juger qu'il n'existe aucun contrat entre TAM et ANACS,

- dire et juger qu'Airbus et ANACS ont renoncé à la clause attributive de juridiction,

- se déclarer incompétent au profit des juridictions de [Localité 1],

Subsidiairement,

- dire et juger irrecevables les demandes formées par Allianz en sa qualité alléguée d'assureur subrogé dans les droits d'Airbus d'une part et d'ANACS d'autre part,

Plus subsidiairement encore,

- dire et juger que les contrats invoqués par les appelantes sont inapplicables en l'espèce,

À titre tout à fait subsidiaire, si les clauses en question étaient considérées autonomes des contrats de vente dans lesquels elles ont été stipulées :

- dire et juger nulles lesdites clauses pour absence de cause,

À titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger Airbus, ANACS et Allianz mal fondées en leur action à l'encontre de TAM et les débouter de leurs demandes,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les appelantes à verser à TAM la somme de 100 000 euros pour procédure abusive,

- condamner les appelantes in solidum à verser à TAM la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 CPC.

La société TAM affirme que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître du litige. Elle expose que la société ANACS ne saurait se prévaloir de la clause de compétence, dans la mesure où elle n'a conclu aucun contrat avec elle, faisant valoir que le fait que la société ANACS bénéficie de la clause de garantie litigieuse, qui s'analyse alors comme une stipulation pour autrui, ne lui confère pas pour autant la qualité de partie au contrat, et ne lui permet donc pas d'invoquer à son bénéfice la clause de compétence.

Elle fait valoir que la société Airbus ne saurait pas plus se prévaloir de la clause de compétence dans la mesure où elle y aurait renoncé en saisissant volontairement la United States District Court du Southern District de Floride d'une demande identique à celle formulée devant le tribunal, puis en demandant à ce tribunal de se dessaisir au profit des tribunaux brésiliens.

La société TAM fait valoir l'absence d'intérêt à agir de la société Allianz, dans la mesure où cette dernière ne démontre pas être l'assureur de la société ANACS. Elle remarque qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L 127-6 alinéa 2 et L 121-12 du code des assurances et de la jurisprudence que la société Allianz ne saurait bénéficier de la subrogation de l'assureur et que, par ailleurs la société Allianz ne fait état d'aucune convention de subrogation concomitante aux frais exposés ; qu'enfin, la clause de garantie n'est pas stipulée au profit de l'assureur et ne saurait donc lui bénéficier à ce titre.

La société TAM défend l'inapplicabilité de la clause d'indemnisation au cas d'espèce, et précise, d'une part, que ses pilotes aux commandes de l'avion accidenté n'ont pas été formés par les sociétés Airbus ou ANACS, et, d'autre part, que l'avion accidenté ne lui a pas été vendu par la société Airbus.

Elle insiste sur le fait que les stipulations contractuelles relatives à la formation sur avion, seules visées par les appelantes, ne sauraient être invoquées par la société ANACS dans la mesure où les demandes des ayants droit des victimes de l'avion ne sont formées à l'encontre de la société ANACS qu'au titre de la formation au sol.

L'intimée fait valoir que ces stipulations contractuelles ne sauraient pas plus être invoquées par la société Airbus pour l'appeler en garantie dès lors que le recours des victimes contre cette dernière se fondait sur sa responsabilité en tant que fabricant de l'appareil.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris

Considérant que la société TAM affirme que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître du litige, exposant :

- d'une part, que la société ANACS ne saurait se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans les contrats conclus par la société TAM avec la société Airbus, dans la mesure où elle n'était pas partie à ceux-ci et que le fait qu'elle bénéficie de la clause de garantie litigieuse, qui s'analyse alors comme une stipulation pour autrui, ne lui confère pas pour autant la qualité de partie au contrat ;

- d'autre part, que la société Airbus ne saurait pas plus se prévaloir de la clause de compétence, dans la mesure où elle y aurait renoncé en saisissant volontairement la United States District Court du Southern District de Floride d'une demande identique à celle formulée devant le tribunal, puis en demandant à ce tribunal de se dessaisir au profit des tribunaux brésiliens,

Considérant que les sociétés Airbus et ANACS affirment que toutes les formations dispensées par elles aux pilotes de la société TAM l'ont été dans le cadre exclusif des trois contrats conclus entre elles et que la clause attributive de juridiction y figurant est applicable en l'espèce, puisque la responsabilité des sociétés Airbus et ANACS a été recherchée à raison d'une prétendue faute dans la formation des pilotes de la société TAM ; qu'elles soulignent par ailleurs que la demande formée aux États-Unis est distincte de celle formée en France et qu'elle n'emporte donc pas renonciation de leur part à la clause attributive de juridiction.

Considérant que les prétentions des sociétés Airbus et l'ANCS se fondent sur trois contrats de vente d'appareils Airbus A320 conclus respectivement les 19 mars 1998, 16 juin 2005 et 14 novembre 2006 ; que ces contrats stipulaient que la société Airbus assurerait une formation tant au sol que sur avion des pilotes de la société TAM, formation qui était assurée soit par la société Airbus, soit par la société ANACS.

Considérant que la seule formation fournie par les sociétés Airbus et ANACS l'a été exclusivement dans le cadre des contrats précités, cette formation ayant pour objet de former des pilotes volant sur des appareils Airbus ; que la société TAM avait l'obligation d'assurer une formation régulière et adéquate de ses pilotes en fonction de leurs qualifications s'agissant des avions qu'ils étaient appelés à piloter ; que, dès lors, la formation des pilotes n'était pas liée à l'achat direct d'un appareil auprès de la société Airbus, quand bien même à l'occasion des contrats de vente la société Airbus assurait une formation gratuite, aucun pilote n'étant affecté au pilotage d'un avion précis, la société TAM ayant une flotte d'appareils airbus qu'elle avait acquis auprès de la société Airbus ou d'autres compagnies comme l'appareil sinistré ou les exploitant dans le cadre de contrats de location gérance ; que les contrats visent "tout service de formation défini dans le présent contrat";

Considérant que les formations dispensées par la société Airbus et l'ANCS pouvaient ainsi concerner tous les pilotes volant sur des appareils Airbus 320 ; que d'ailleurs, la société TAM ne le conteste pas puisqu'elle reproche à la société Airbus de ne pas avoir mis en place une formation complémentaire ; que devant le juge américain Airbus a indiqué que « La plupart des pilotes de TAM sont désormais formés au Brésil et les membres de l'équipage de TAM qui étaient en fonction sur le vol 3054 le jour de l'accident ont reçu leur formation originelle et leur formation récurrente au Brésil; TAM a loué l'A320 utilisé pour le vol 3054 auprès de Pegasus en décembre 2006 ».

« Au début de l'année 1998 ANACS a fourni des services de formation à [Localité 4] en Floride à un petit nombre de pilotes de TAM relatifs aux avions Airbus».

Considérant qu'il résulte de ces éléments que les prestations de formation stipulées aux trois contrats précités étaient autonomes par rapport aux ventes d'appareils Airbus réalisées au titre de chacun des contrats, s'agissant d'une formation destinée à permettre aux pilotes de la société TAM de piloter ce type d'avions ; que dès lors il ne s'ensuivait aucune restriction quant au personnel susceptible d'en bénéficier.

Considérant que ces contrats contiennent des clauses concernant les responsabilités respectives de chacune des parties en lien avec ces services de formation notamment une clause d'indemnisation, qui stipule que "Sauf en cas de faute personnelle du Vendeur, de ses administrateurs, cadres dirigeants, représentants ou salariés, l'Acheteur sera seul responsable et indemnisera et garantira le Vendeur de toutes demandes, responsabilités, de tous dommages, coûts et frais(dont les frais d'avocat et de justice) liées à ce qui précède ou encourus pour faire valoir le droit à indemnisation en cas de blessures ou de décès d'une personne...., causé(e) par, ou de toute autre manière lié(e) à la fourniture des services de formation définis dans le présent contrat".

Considérant qu'il résulte de la traduction faite par les appelantes des pièces de la procédure devant la United States Court du Southern District de Floride que, s'agissant d'Airbus, les ayants droit prétendent qu'elle aurait "manqué à son obligation de diligence à l'égard du Demandeur en .....ne fournissant pas une formation, et des instructions adéquates" et, s'agissant de la société ANACS, qu'elle aurait "manqué à une obligation de diligence à l'égard du Demandeur en ....ne fournissant pas une formation, des manuels, des avertissements et des instructions adéquates "; que dès lors ont bien été invoqués des manquements des deux sociétés au titre de leurs prestations de formation, qui découlaient exclusivement des trois contrats précités.

Considérant que la société TAM a, le 1er octobre 2008, appelé les sociétés Airbus et ANACS en garantie afin que celles-ci soient condamnées à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la suite des actions engagées par les ayants droit des victimes de l'accident, invoquant également un défaut de formation en ce que "Airbus aurait dû savoir ...qu'une formation supplémentaire ....aurait dû être dispensée pour éviter des accidents de ce type".

Considérant que la présente instance a un fondement contractuel, visant l'application de la clause d'indemnisation souscrite par la société TAM, alors que les demandes formulées devant les juridictions américaines reposaient sur l'existence de fautes commises par la société TAM dans la survenance de l'accident du 17 juillet 2007 et par les sociétés Airbus et ANACS dans leurs prestations de formation comme pouvant être retenues à l'occasion du sinistre ; que les demandes portant sur les frais de la procédure qui ont pu être formulées devant la justice américaine n'étaient donc que l'accessoire de la demande principale ; que celle formulée devant le tribunal de commerce repose sur des stipulations contractuelles liant les parties ; qu'elle constitue donc une demande distincte, quand bien même elle porte sur des frais de procédure qui ont pu être engagés dans le cadre d'une autre procédure, ceux-ci trouvant néanmoins leur origine dans les engagements contractuels liant la société TAM aux sociétés Airbus et ANACS.

Considérant que, dès lors, peu importe que devant le juge américain il ait été soutenu et non contesté par la société TAM que l'équipage de l'avion en cause n'ait eu aucune formation dispensée par la société Airbus ou ANACS.

Considérant que c'est à juste titre que, sur le fondement de la clause attributive de compétence stipulée aux contrats conclus les 19 mars 1998, 16 juin 2005 et 14 novembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence.

Sur l'intérêt à agir de la société ANACS

Considérant que dans chacun des trois contrats il est précisé que, pour les besoins de la clause d'indemnisation, le terme "vendeur" doit inclure le vendeur Airbus mais également ses filiales ainsi que les sociétés "Airbus North América " et "Airbus Service Company", qui est l'ancien nom de la société ANACS, ce qui n'est pas contesté.

Considérant que la société ANACS est intervenue à l'occasion de prestations de formation délivrées à la société TAM et qu'elle a été mise en cause à ce titre par les ayants droit des victimes ; qu'elle a donc dû engager des frais à l'occasion de cette procédure ; qu'elle a donc subi un préjudice caractérisant son intérêt à agir.

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la société ANACS ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris.

Sur la recevabilité de la société Allianz en qualité d'assureur subrogé des sociétés Airbus et Anacs

Considérant que l a société TAM fait valoir que l'attestation d'assurance produite vise la société Airbus et d'autres sociétés mais pas la société ANACS.

Considérant que le contrat d'assurance prévoit que sont couvertes les sociétés Airbus et EADS NV mais aussi leurs compagnies filiales ; que la preuve est donc rapportée de ce que la société Allianz est intervenue aussi comme assureur de la société ANACS.

Considérant que, s'il n'est pas contesté que la société Allianz a payé des frais à l'occasion de la procédure américaine, la société TAM met en cause son intérêt à agir en tant qu'assureur subrogé.

Considérant que la société TAM soutient que, lorsque l'assureur mandate et paye l'avocat chargé d'assurer la défense de son assuré, il n'indemnise pas celui-ci mais fait usage du pouvoir que lui confère le contrat d'assurance, défendant alors ses propres intérêts.

Considérant toutefois que l'article L127-6 du code des assurances relatif à l'assurance protection juridique dispose que « les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

1°...

2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur  ».

Considérant que le certificat d'assurance produit par la société Airbus stipule que "En cas d'action mettant en cause la responsabilité assurée par la présente assurance, les Assureurs a) assumeront la charge de toute action judiciaire intentée contre les assurés ...b) régleront tous les frais inhérents à un tel procès".

Que ces stipulations démontrent que les frais engagés dans le cadre de la procédure en responsabilité ne constituent pas une dette personnelle de l'assureur ; que, si les coûts de défense ne sont pas compris dans le plafond de garantie, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les frais dont les honoraires d'avocat sont propres à la partie dont la responsabilité est recherchée.

Considérant, qu'en l'espèce, la société Allianz intervient en qualité d'assureur dommage des sociétés Airbus et ANACS et que c'est à ce titre qu'elle accepté de régler les frais de défense et autres frais liés à la procédure en responsabilité engagée par les ayants droit des victimes de l'accident.

Considérant que, s'agissant d'honoraires et de frais engagés à l'occasion d'une instance devant une juridiction américaine, il importe peu que, devant une juridiction française les honoraires soient remboursables au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, de plus, les qualifications de frais ou de dépens pour l'application des dispositions françaises ne sauraient être retenues.

Considérant que la société TAM soutient que l'assureur n'est subrogé dans les droits de son assuré que pour l'exercice d'actions en responsabilité contre le responsable du dommage.

Que, si la société Allianz n'exerce pas en l'espèce une action en responsabilité contre la société TAM, pour autant la responsabilité des sociétés Airbus et ANACS n'a été engagée par les ayants droit des victimes que, parce que celles-ci avaient convenu avec la société TAM de la fourniture de prestations de formation et d'une clause d'indemnisation dans l'hypothèse de leur mise en cause ; que la société TAM est, à ce titre, débitrice d'une obligation de réparation à l'encontre des sociétés Airbus et ANACS ; qu'elle ne saurait se soustraire à ses obligations du fait de la prise en charge par la société Allianz de certains frais en découlant, à savoir les frais de procédure à laquelle les sociétés Airbus et ANACS ont dû intervenir.

Considérant que, si l'article L121-12 du code des assurances dispose que "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage", il n'exclut pas que celui-ci soit subrogé dans les droits de son assuré au titre de l'ensemble des droits et actions de l'assuré ; que, dès lors, la société Allianz qui a payé les assurées, était fondée à bénéficier d'une subrogation dans les droits de celles-ci et donc de ceux au titre de la clause d'indemnisation, quand bien même celle-ci n'avait pas été stipulée expressément à son profit ; qu'à ce titre, elle justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la société TAM.

Considérant que la clause d'indemnisation n'emporte nullement renonciation de la société TAM à recourir contre la société Airbus et contre son assureur dans le cas où sa responsabilité viendrait à être retenue dans la survenance du dommage, les deux actions comme il a été vu précédemment ayant des fondements différents, de sorte que la société Allianz subrogée dans les droits des assurées a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Allianz justifie de son intérêt à agir en qualité d'assureur subrogé des sociétés Airbus et ANACS.

Sur la demande de la société TAM tendant au prononcé de la nullité des clauses litigieuses

Considérant que la société TAM soutient que les clauses litigieuses doivent être annulées, dans la mesure où elles n'étaient assorties d'aucune contrepartie, la société Airbus n'ayant versé aucune somme en contrepartie de l'obligation générale de l'indemniser mise à sa charge.

Considérant que les sociétés Airbus et ANACS se sont engagées à fournir des prestations de formation en raison de la conclusion des contrats de vente, en contrepartie la société TAM s'engageant à les garantir en cas de pertes liées à celles-ci ; que la clause d'indemnisation trouve donc sa cause dans l'économie générale des contrats.

Sur la portée des garanties d'indemnisation

Considérant que la société TAM soutient que l'interprétation donnée par les sociétés Airbus et ANACS à la convention des parties n'est conforme ni à la lettre ni à l'intention clairement exprimées par l'accord ; qu'elle fait valoir que ces dispositions visent les réclamations de tiers concernant les dommages subis au cours ou à l'occasion de la formation de ses pilotes et que la stipulation "caused by or in any way connected to the performance of any training services defined in this agreement " doit se traduire par "causées ou d'une manière quelconque liées à l'exécution des services de formation définis dans le contrat ", et le terme "performance " par "exécution".

Considérant que cette clause vise de manière générale les réclamations au titre de blessures, décès, perte ou dommage causé par ou de toute autre manière liée à la fourniture de services de formation définis dans le présent contrat sans qu'il soit précisé que ces dommages doivent résulter directement de la formation elle-même.

Considérant, de plus, que les contrats stipulaient que la société TAM devait souscrire une assurance "for all training périods on aircraft" c'est à dire pour toutes les périodes de formation sur avion, ce qui démontre que, lorsque les parties ont entendu déterminer une période d'application d'une clause, elles l'ont expressément précisé ; qu'une telle limitation ne figure pas aux articles 16.6.1.1 et 16.6.2.1 ; que dès lors en l'absence d'une telle précision, il n'y a pas lieu d'ajouter à la clause d'indemnisation.

Considérant que les articles 16.1 à 16.5 des contrats qui décrivent les services de formation fournis par les sociétés Airbus et ANACS visent tous types de formation au sol et sur avion ; que l'article 16.6.2.2 précise que " pour les besoins de cet article 16.6.2 le terme "service de formation" comprend mais sans limitation tout programme de formation, formation de vol de base, formation de ligne, assistance de ligne, vol ferry, support maintenance, formation maintenance ....ou support de formation sur avion fourni en application de ou en relation avec les stipulations du présent contrat".

Qu'enfin la clause d'indemnisation prévoit in fine une réserve prévoyant que l'indemnisation "ne s'appliquera pas à toute responsabilité ... découlant d'un accident causé uniquement par un défaut du produit dans l'aéronef livré à l'acheteur et accepté par ce dernier au titre des présentes" ; que les parties ont ainsi parfaitement pris en compte l'hypothèse d'un appareil "livré" comme pouvant relever de la clause d'indemnisation sauf le cas de défaut du produit.

Considérant que la société TAM soutient que les dispositions contractuelles conduisent à considérer que ce sont les sociétés Airbus et ANACS qui doivent l'indemniser et non l'inverse en ce que la formation au sol est soumise à des conditions différentes de la formation sur avion ; que, si elle soutient que les demandes des ayants droit des victimes de l'accident ne sont pas fondées à l'encontre de la société ANACS au titre de la formation avion mais sur la fourniture des matériels de formation et l'entrainement sur simulateur, elle indique que ANACS est une filiale de la société Airbus dédiée à la formation.

Considérant que, si les contrats prévoyaient, d'une part, une formation au sol impliquant des obligations réciproques des parties et, d'autre part, une formation sur avion, elle ne distingue pas, pour l'application de la clause d'indemnisation selon que la formation a été une formation au sol ou une formation sur avion ; qu'il est seulement stipulé que l'acheteur sera seul responsable et indemnisera le vendeur sauf en cas de faute intentionnelle du vendeur.

Considérant que la société TAM soutient encore que la clause d'indemnisation ne s'appliquerait qu'en cas d'accident survenant à l'occasion d'une opération de formation ayant lieu sur un appareil lors d'un vol commercial avec passagers dite "route training"; que ce type de formation pour des raisons évidentes de sécurité sont rares, les formations se faisant habituellement sur simulateurs.

Considérant que les articles 16.1 à 16.5 des contrats qui décrivent les services de formation fournis par les sociétés Airbus et ANACS visent tous types de formation au sol et sur avion ; que l'article 16.6.2.2 précise que " pour les besoins de cet article 16.6.2 le terme "service de formation" comprend mais sans limitation tout programme de formation, formation de vol de base, formation de ligne, assistance de ligne, vol ferry, support maintenance, formation maintenance ....ou support de formation sur avion fourni en application de ou en relation avec les stipulations du présent contrat" ; qu'en conséquence, il n'est nullement fait référence à ce type de formation exceptionnel qu'est la formation en vol avec passagers.

Sur le montant réclamé

Considérant que les sociétés Airbus et ANCS font valoir qu'elles ont conservé à leur charge des frais à hauteur de 17 000€ et leurs assureurs un montant de 11 456 012,23 dollars.

Considérant que la société TAM conteste ces montants, faisant valoir que les appelantes ne produisent qu'une attestation de leurs conseils américains et brésiliens ; qu'elle ajoute que la demande ne pourrait s'appliquer que pour les frais de défense exposés en réponse aux demandes reposant sur une faute dans la formation des pilotes, alors que l'action des ayants droit des victimes repose sur de multiples fondements ; qu'elle expose que, dans son appel en garantie à son encontre, la société Airbus a résumé les demandes formées à son encontre en mentionnant la conception (design), la fabrication (manufacturing) et la commercialisation (marketing ) de l'avion alors que la société ANACS liste un défaut de formation.

Considérant que ce qui importe ce sont les fondements allégués par les ayants droit des victimes et non les griefs allégués par les sociétés Airbus et ANACS à l'occasion de leur appel en garantie à l'encontre de la société TAM ; qu'il a été démontré que celles-ci ont mis en cause les sociétés Airbus et ANACS au titre de la formation fournie et que ces dernières ont été amenées à se défendre en apportant la preuve qu'elles n'étaient pas intervenues dans la formation des personnels de l'avion en cause.

Considérant que la société TAM fait encore valoir que le montant est excessif au regard même des prétentions dans la mesure où il s'est agi pour les appelantes de démontrer que les pilotes en cause n'avaient pas été formés par elles ce que la société TAM n'a jamais contesté.

Considérant que les sociétés Airbus et ANACS produisent une attestation de M.[J], vice président des affaires contentieuses de la société Airbus qui relate qu' « entre septembre 2007 et août 2010, sept salariés de la société Airbus et deux salariés de la société ANACS ont voyagé pour les besoins de la défense dans la Procédure '.et qu'à ce jour les frais de déplacement en relation avec cette défense se sont élevés à la somme de 17 000 dollars américains », une attestation de M.[K] [L], associé du cabinet Hogan Lovells US LLP à [Localité 3], qui atteste que les honoraires facturés par son cabinet pour la défense de la société Airbus se sont élevés à 10 681 136,06 dollars américains, auxquels il y a lieu d'ajouter des frais d'experts pour 110 362,45 dollars, une facturation de 496 667,59 dollars pour une base de données liée à la procédure de « discovery », enfin une somme de 46 182,66 dollars pour des frais notamment de sténographie judiciaire et de reprographie, enfin une déclaration du cabinet brésilien [G] & [U] qui indique avoir conseillé la société Airbus sur les questions de droit brésilien et de compétence et avoir facturé des honoraires à hauteur de 787 693,54 dollars américains et avoir reçu de son client la somme de 774 976,17 dollars américains.

Considérant que les sociétés Airbus et ANACS ont produit des éléments détaillés et circonstanciés pour justifier du montant des dépenses engagées à l'occasion de leur défense ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner la société TAM à leur payer la somme de 17 000 euros et, à la société Allianz Global Corporate&Speciality AG agissant pour le compte de la société La Réunion Aérienne et l'ensemble des coassureurs, la contrevaleur en euros de la somme de 11 456 012,23 dollars américains.

Considérant que les sociétés Airbus et ANACS ne démontrent pas que ces sommes pourraient être alourdies ; qu'il y a lieu de rejeter leur demande tendant au prononcé de sommes à parfaire.

Sur la demande de la société TAM pour procédure abusive

Considérant que la société TAM succombe dans sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que les sociétés Airbus et ANACS ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'application des contrats liant Airbus et la SA TAM Linhas Aereas des 19 mars 1998, 16 juin 2005 et 14 novembre 2006 et le REFORME pour le surplus

Statuant à nouveau,

DECLARE la société Airbus North America Customer et la société Allianz Global Corporate&Speciality AG recevables

CONDAMNE la société TAM à payer aux sociétés Airbus et Airbus North America Customer la somme de 17 000 euros

CONDAMNE la société TAM à payer à la société Allianz Global Corporate&Speciality AG agissant pour le compte de la société La Réunion Aérienne et l'ensemble des coassureurs la contrevaleur en euros de la somme de 11 456 012,23 dollars américains.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire

CONDAMNE la société TAM à payer aux sociétés Airbus et Airbus North America Customer la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société TAM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01952
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/01952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;12.01952 ?
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