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27/02/2014 | FRANCE | N°12/02476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 février 2014, 12/02476


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 Février 2014

(n° 7 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02476



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section commerce - RG n° 09/00934





APPELANTE

Madame [S] [F] [Z] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme BOURICA

RD, avocat au barreau de MELUN







INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 Février 2014

(n° 7 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02476

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section commerce - RG n° 09/00934

APPELANTE

Madame [S] [F] [Z] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0236 substitué par Me Olivier DARNIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Z], épouse [W], a été embauchée par la SAS CARREFOUR [1], exploitant un magasin du même nom, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre au 14 décembre 2002, en qualité d'assistante de vente, niveau 2 A. A compter du 15 décembre 2002, elle a été embauché à durée indéterminée.

Sa rémunération moyenne brute était de 2.255, 58 €, selon la salariée, de 1.497 €, selon la SAS, lors de la rupture de son contrat de travail .

La SAS emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et gros alimentaire.

Le 15 mai 2006, Madame [Z] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés pour accident du travail jusqu'au 5 septembre 2007. A compter de cette date, elle a fait l'objet d'arrêts de travail, pour maladie.

Le 10 août 2009, le syndicat FO a écrit au directeur de la SAS pour s'étonner de la disparition des congés payés sur les bulletins de salaire de Madame [Z]. La SAS a répondu à cette lettre, le syndicat réitérant sa demande, le 17 septembre suivant.

Le 20 novembre 2009, Madame [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de paiement d'indemnités de congés payés et d'une indemnité pour résistance abusive.

Le 12 mai 2010, Madame [Z] a été victime d'une rechute de son accident du travail, reconnue comme telle par la CPAM.du Val de Marne.

Lors d'une visite unique de reprise, pour danger immédiat, le 31 janvier 2011, Madame [Z] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par lettre du 25 février 2011, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 7 mars suivant.

Par lettre du 10 mars 2011, Madame [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a actualisé ses demandes formées devant le Conseil de Prud'hommes, lui demandant de constater le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Par lettre du 18 mars 2011, la CPAM du Val de Marne a fait savoir à la SAS qu'après avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 15 mai 2006 subi par Madame [Z].

Par jugement en date du 13 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de Melun, aux motifs :

- que Madame [Z] avait acquis 30 jours de congés payés au 31 mai 2006, qu'elle avait été en accident de travail à compter du 15 mai 2006, qu'elle n'était pas en mesure de prendre des congés payés avant la fin de la période légale, fixée au 31 mai 2007, que l'indemnité compensatrice de congés payés était due pour 2005/2006,

- qu'elle avait acquis 30 jours de congés payés au 31 mai 2007, qu'elle avait été en accident de travail à compter du 15 mai 2006, qu'elle n'était pas en mesure de prendre des congés payés avant la fin de la période légale, fixée au 31 mai 2007, que l'indemnité compensatrice de congés payés était due pour 2006/2007,

- que Madame [Z] avait acquis 5 jours de congés payés au 31 mai 2008, qu'elle avait été en accident de travail à compter du 15 mai 2006, qu'elle n'était pas en mesure de prendre des congés payés avant la fin de la période légale, fixée au 31 mai 2007, que l'indemnité compensatrice de congés était due pour 2007/2008,

- que, s'agissant de la résistance abusive, Madame [Z] n'apportait pas la preuve du préjudice invoqué,

-que, s'agissant du licenciement, la SAS avait adressé, le 7 février 2011 une lettre demandant à Madame [Z] ses souhaits de mobilité et de reclassement, que les délégués du personnel avaient été convoqués, le 9 février 2011, que le médecin du travail avait refusé toute proposition de reclassement, qu'il avait informé la salariée de l'impossibilité de tout reclassement, qu'il avait rempli ses obligations,

a :

- condamné la SAS à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

- 1.497 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 32 jours ouvrables 2005/2006,

- 1.497 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 32 jours ouvrables 2006/2007,

- 249, 50 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 5 jours ouvrables 2007/2008,

- 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- fixé la moyenne des salaires à 1.497 €,

- assorti cette décision de l'exécution provisoire,

- débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS aux dépens.

Le 8 mars 2012, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.

Représentée par son Conseil, Madame [Z] a, à l'audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a

- condamné la SAS à lui verser les sommes suivantes :

- 1.497 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 32 jours ouvrables 2005/2006,

- 1.497 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 32 jours ouvrables 2006/2007,

- 249, 50 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 5 jours ouvrables 2007/2008,

- 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

- de condamner la SAS à lui verser les sommes de :

- 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 27.066, 74 €, à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-15 du Code du travail,

- 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de dire que ces sommes porteront intérêts, au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner la SAS aux dépens.

Représentée par son Conseil, la SAS a, à cette audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de dire le licenciement de Madame [Z] fondé,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Madame [Z] de ses demandes.

Interrogé sur le fait qu'il demandait à la Cour de confirmer le jugement entrepris, mais de débouter Madame [Z] de ses demandes, parmi lesquelles figure la demande de confirmation de la condamnation de sa cliente au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, le Conseil de la SAS a confirmé que cette dernière admettait la décision entreprise, sur ce point.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 17 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Considérant que la SAS ne remettant pas en cause la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés à Madame [Z], il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière, tendant à la confirmation du jugement entrepris, sur ce point ;

Sur la résistance abusive de la SAS, s'agissant des congés payés

Considérant que Madame [Z] fait valoir qu'elle a adressé plusieurs réclamations à son employeur s'agissant de ses congés payés ; que, pour un salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue, à raison d'un accident du travail, les congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que même en cas d'arrêt pour maladie, lorsque la période de référence est expirée, le salarié qui est dans l'impossibilité de prendre ses congés pour maladie peut prétendre au report de ces congés ou à une indemnité si son contrat de travail est rompu ; que la résistance de la SAS a, donc, été abusive ;

Que la SAS, qui justifie avoir exécuté le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée à paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, fait valoir que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [Z], tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que cette dernière n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; que, par ailleurs, un débat juridique réel a lieu sur cette question, le point de droit restant ambigu ;

Considérant que Madame [Z] justifie du fait que, par lettre du 10 août 2009, la déléguée syndicale du syndicat FO CARREFOUR [1] a écrit au directeur de ce magasin pour s'étonner du fait que des congés payés n'apparaissaient plus ou cessaient d'être pris en compte sur les bulletins de salaire de Madame [Z], pour ne plus apparaître à compter du mois de juin 2009, que, par lettre du 7 septembre 2009, le directeur de ce magasin a répondu à la déléguée syndicale considérée que des périodes de maladie, accident de trajet, n'avaient pas permis à la salariée de prendre ses congés, perdus de ce fait, que, depuis le 24 février 2009, la Cour de cassation admettait le report de tels congés non pris à raison d'une maladie, raison pour laquelle Madame [Z] avait acquis 8 jours de congés payés à la fin du mois de mai 2009, qui apparaissaient sur son salaire de juin suivant, dans un compteur 'jours A-1' , qu'elle n'avait acquis que 8 jours de congés payés correspondant à la période du mois de septembre au mois de novembre 2007 et qu'après un arrêt de travail d'un an, il n'était plus considéré comme du travail effectif et n'ouvrait pas droit à congés payés ; que le rédacteur de cette lettre précisait l'adresser à l'Inspection du travail et à la directrice des ressources humaines, que, le 17 septembre 2009, la déléguée syndicale du syndicat FO répliquait qu'effectivement le droit à congés payés restait acquis pendant une période d'un an, qu'à la fin de la période de prise, Madame [Z] avait acquis 32 jours qui avaient disparu de son salaire de juin 2007, en application des textes prévoyant que la non prise des congés non imputables à l'employeur étaient perdus, que, cependant, l'arrêt de la Cour de cassation évoqué par son correspondait trouvait sa source dans une Directive européenne du 23 novembre 1993, s'appliquant, donc, au cas d'espèce, qu'il demandait, en conséquence, à la SAS de régler à la salariée les 32 jours de congés payés indûment retirés ;

Considérant que Madame [Z], dont la demande, sur ce point, a été rejetée par les premiers juges, au motif qu'elle ne faisait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait, justifie de la réclamation faite en son nom par le syndicat FO, de la réponse de la SAS, développe les raisons pour lesquelles cette réclamation était fondée, mais n'évoque pas le préjudice dont elle demande réparation, qui ne serait pas réparé par l'allocation des indemnités compensatrices de congés payés, objet de sa réclamation ;

Que s'il est constant, par ailleurs, que la SAS n'a pas procédé au paiement de ces indemnités avant que les premiers juges se prononcent, il ne peut être considéré que cette absence de paiement, consécutif à la réclamation présentée par une déléguée syndicale, serait constitutive d'une résistance abusive, alors qu'il n'est pas prétendu que la position de cette déléguée aurait été confirmée, par l'Inspection du travail ou la directrice des ressources humaines, à la SAS et que cette dernière pouvait s'interroger sur l'incidence que pouvaient avoir, sur le droit à congés payés de Madame [Z], ses arrêts de travail et sur la portée, en la matière, de la jurisprudence existante, au niveau européen et national, et que sa difficulté d'interprétation, comme son erreur, sur ce point, ne peuvent être qualifiées d'abus ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z], en réparation d'un préjudice distinct, s'ajoutant au non-paiement des indemnités, réparé par les premiers juges ;

Sur le licenciement

Considérant que Madame [Z] fait valoir qu'elle a été déclarée inapte à tout poste au travail de l'entreprise, le 31 janvier 2011 ; que, le 7 février 2001, la SAS lui a fait savoir qu'elle devait procéder à une recherche de postes et lui a demandé d'indiquer ses souhaits en terme de proximité géographique ; que, le 22 février suivant, cette dernière lui a indiqué qu'il ne lui était pas possible de lui faire de proposition, puis a engagé la procédure de licenciement ; que l'employeur a, donc, manqué à son obligation de reclassement ; qu'en application de l'article L 1226-10 du Code du travail, il appartenait à l'employeur de solliciter l'avis des délégués du personnel, ce dernier devant prouver qu'il a sollicité cet avis ; que, pour toutes ces raisons, elle est fondée à réclamer, sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du travail, une indemnité égale à 12 mois de salaire ;

Que la SAS fait valoir que Madame [Z] a été déclarée inapte à tout poste de travail de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat ; qu'elle a interrogé, pour sa part, le médecin du travail, par courriel du 24 janvier et lettre du 3 février 2011, ce dernier lui répondant, par courriel du 3 février 2011, que l'appelante était inapte à occuper un poste d'équipier de vente en rayon épicerie ou produits libre service ; qu'elle a convoqué les délégués du personnel lors d'une réunion extraordinaire du 9 février 2011 dont le procès-verbal est versé aux débats, ces derniers constatant, au vu de l'avis du médecin du travail, de la déclaration d'invalidité émanant de la sécurité sociale et de l'avis défavorable du médecin du travail, s'agissant des deux propositions de postes faites par l'entreprise, que le reclassement de Madame [Z] n'était pas possible ; qu'elle avait pris soin de demander à Madame [Z] de lui indiquer ses souhaits en terme de proximité géographique, cette dernière lui répondant en redéfinissant les contours de son aptitude médicale, ce qu'elle ne pouvait faire, l'avis médical n'ayant pas donné lieu à recours et s'imposant aux parties ; que, face à l'impossibilité de reclassement, Madame [Z] a été licenciée ; que Madame [Z] fonde sa réclamation sur les dispositions relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ; que s'il est vrai que l'appelante entendait présenter sa rechute comme la conséquence d'un accident du travail, la CPAM a notifié un refus de demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude ; que si, donc, elle a, en ce qui la concerne, respecté la procédure spéciale aux accidents du travail, Madame [Z] ne peut fonder sa demande que sur les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail ; que le constat d'inaptitude à tout poste étant devenu définitif, il s'impose à tous et a pour effet d'interdire toute tentative de reclassement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il

estime utiles ;

Qu'en application des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte à la suite d'une suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur propose au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions applicables dans une telle hypothèse, ouvre droit au salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, en application de l'article L 1226-15 du même code ;

Qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail, en cas d'inaptitude consécutive à un accident non professionnel, lorsque le salarié est déclaré inapte à la suite d'une suspension du contrat de travail consécutive à un accident non professionnel, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions applicables dans une telle hypothèse, ouvre droit, au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, aux indemnités dues aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 10 mars 2011, notifiée à Madame [Z] mentionne :

'.. Ayant été victime d'un accident du travail le 15 mai 2006, lors de votre visite de reprise, en date du 31 janvier 2011...le médecin du travail vous a déclarée inapte définitif à tout poste de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R 4624-31 du Code du travail.

Après avoir étudié votre situation, nous sommes malheureusement, comme nous vous l'avons déjà indiqué, dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement.

Après avoir consulté les délégués du personnel, et malgré les différentes propositions de reclassement faites au médecin du travail ( à savoir équipier de vente rayon épicerie et équipier de vente rayon PLS ) et tenant compte de vos souhaits de mobilité, que nous vous avons adressés par courrier en date du 7 février 2011, cette inaptitude absolue rend impossible le maintien de votre contrat de travail.

Par courrier en date du 22 février 2011, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions dans l'impossibilité de vous proposer d'autres postes de reclassement.

Nous sommes, par conséquent, dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de notre impossibilité de vous reclasser au sein de notre établissement et de notre groupe, suite à votre déclaration d'inaptitude définitive à tout poste de travail.

Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter normalement votre travail pendant la durée du préavis prévu par la convention collective, vous serez libérée de toutes obligations à notre égard et cesserez toute activité à notre service dès l'envoi du présent courrier, soit le 11 mars 2011.

En conséquence, l'origine de votre inaptitude étant professionnelle, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, sous réserve que les conditions requises soient remplies....';

Considérant que Madame [Z] conteste le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé contre elle, aux motifs :

- qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite,

- que l'employeur doit prouver qu'il a sollicité l'avis des délégués du personnel ;

Qu'elle demande réparation sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du travail ;

Qu'il est constant que l'appelante a été victime d'un accident du travail, le 15 mai 2006, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 5 septembre 2007, puis a été arrêtée pour maladie, qu'elle a été victime d'une rechute, le 12 mai 2010, dont la CPAM du Val de Marne a retenu qu'elle était imputable à son précédent accident du travail, décision qu'elle lui a notifiée ;

Que, le 31 janvier 2011, Madame [Z] a été déclarée 'inapte définitif à tout poste de travail de l'entreprise, en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R 4624-31 du Code du travail', par le médecin du travail ;

Que la SAS justifie du fait que, le 24 janvier 2011 et le 3 février 2011, elle a interrogé le médecin du travail sur le point de savoir si Madame [Z] pourrait être reclassée sur les deux postes alors disponibles au sein de l'entreprise, postes d'équipier de vente en rayon épicerie et d'équipier de vente au rayon PLS ;

Que, le 3 février 2011, le médecin du travail a confirmé à la SAS que la salariée était inapte aux deux postes disponibles considérés ;

Que l'intimée justifie, par la production du procès-verbal de la réunion extraordinaire de consultation des délégués du personnels du 9 février 2011, que ces derniers, au vu de l'avis du médecin du travail, de la déclaration d'invalidité émanant de la sécurité sociale et de l'avis défavorable du médecin du travail sur les deux propositions de postes faites par l'entreprise, ont constaté que le reclassement de Madame [Z] n'était pas possible ;

Que, par lettre du 7 février 2011, la SAS a fait savoir à Madame [Z] qu'en raison de l'absence de poste compatible avec les restrictions du médecin du travail en son sein, elle devait procéder à une recherche étendue de postes pouvant correspondre aux exigences de son état de santé à l'ensemble des établissements et entités du groupe, demandant à l'appelante quels étaient ses souhaits en matière de proximité géographique ;

Que, le 10 février 2011, Madame [Z] a répondu à cette lettre qu'elle serait intéressée par la zone géographique de [Localité 3], ajoutant qu'elle proposait à la SAS d'étudier les possibilités d'intégrer un poste administratif ;

Que, le 11 février 2011, la SAS a interrogé les services 'PaieHyparlo' et 'PaieServicesMarchand' de CARREFOUR, leur demandant, en citant les termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail concernant Madame [Z], de lui indiquer les éventuelles possibilités de reclassement pouvant exister au sein de leurs établissements, en leur demandant de lui adresser une réponse, même négative, par courriel ou retour de courrier, conformément aux préconisations, à ce sujet, en précisant le nom leurs établissements ;

Que, le 22 février 2011, la SAS a informé Madame [Z] du fait qu'à la suite de l'avis d'inaptitude la concernant, il ne lui était pas possible de lui offrir un poste correspondant à cet avis, qu'elle avait fait la même demande auprès de tous les magasins et autres entités qui lui avaient répondu qu'ils n'avaient pas de possibilité de reclassement et qu'elle devait, donc, engager une procédure de licenciement à son égard, conformément aux dispositions du Code du travail ;

Que, le 25 février 2011, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 mars suivant, puis a été licenciée pour inaptitude le 10 mars 2011 ;

Que, le 18 mars suivant, la CPAM du Val de Marne a fait connaître à la SAS son refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, retenant que cette inaptitude n'était pas liée à l'accident du travail, en précisant qu'elle notifiait également ce refus à la salariée ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la SAS, saisie de l'avis d'inaptitude totale émis par le médecin du travail, a procédé aux démarches prévues par le Code du travail en présumant du fait que l'inaptitude de la salariée résultait de son accident du travail, consultant les délégués du personnel après leur avoir communiqué l'information nécessaire et notifiant, par écrit, à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement ;

Qu'elle a, par ailleurs, identifié, au sein de l'entreprise, les deux seuls postes disponibles susceptibles d'être proposés à la salariée, a demandé au médecin du travail s'ils étaient compatibles avec son avis, puis, se conformant à l'avis de ce médecin, qui lui a indiqué que les postes considérés n'étaient pas compatibles avec son avis d'inaptitude à tout poste, ne les a pas proposés à Madame [Z] ; que la SAS justifie, également, avoir interrogé les entreprises du groupe auquel elle appartient quant à leurs possibilités de reclassement, en leur faisant connaître l'avis d'inaptitude à tout poste dont l'appelante faisait l'objet, cette dernière ne contestant pas le fait que l'intimée n'a reçu que des réponses négatives ;

Que l'avis du médecin du travail s'imposant à tous, s'agissant de l'aptitude de la salariée concernée, Madame [Z], qui ne pouvait, pas plus que l'employeur ou la Cour, se substituer au médecin du travail, n'était pas fondée à demander à la SAS de procéder à des recherches de reclassement dans des postes administratifs, dès lors que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à tous postes ;

Qu'alors que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale et que la CPAM ne s'était pas encore prononcée sur la nature, professionnelle ou non, de l'inaptitude de la salariée, la SAS a, donc, volontairement et à juste titre, appliqué à Madame [Z], déclarée inapte, les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail sans subordonner cette application à la reconnaissance, par la CPAM, d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude de la salariée et a, à cette occasion, satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, il a débouté Madame [Z] de ses demandes relatives à son licenciement ;

Que, surabondamment, la SAS justifie du fait que la CPAM, après la notification du licenciement considéré, a estimé qu'il n'existait pas de lien entre l'inaptitude de Madame [Z] et l'accident du travail qu'elle avait subi ; que l'appelante ne conteste, ni ne commente cette circonstance ; qu'invoquant les dispositions de l'article L 2226-15 du Code du travail, elle ne demande pas à la Cour, en dépit de la position de la CPAM, de se prononcer sur le caractère professionnel de son inaptitude et de dire que cette inaptitude était, même partiellement, liée à son accident du travail ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée, sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du travail, à réclamer une indemnisation pour omission, par l'employeur, de dispositions qu'il a, en fait, mises en oeuvre ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de ce chef ;

Que la SAS ayant été condamnée, à juste titre, par les premiers juges, au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés à Madame [Z], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SAS aux dépens de première instance ;

Qu'alors que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

Que la SAS ne forme, devant la Cour, aucune demande sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Que Madame [Z], qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Madame [Z], épouse [W], formées devant la Cour,

Condamne Madame [Z], épouse [W], aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/02476
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/02476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;12.02476 ?
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