Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08545
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2009 - Tribunal de commerce de Bobigny - 5ème chambre- RG n° 2009F0106
(suite à cassation partielle de l'arrêt du 16 décembre 2010 - Cour d'Appel de PARIS pôle 5 chambre 9 autrement composée - RG n° 10/08644 - par l'arrêt du 15 Janvier 2013 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° J11-12.495)
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 12] (Italie)
de nationalité française
demeuréant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assisté de : Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assisté de : Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
APPELANTE :
Mademoiselle [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de : Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0822
INTIME :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assisté de : Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
INTIME :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assisté de : Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
INTIMEE :
SA RGDF - RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assistée de : Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
INTIME :
Maître [W] [P]
ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE RGDF
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
Société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de : Me Maurice LANTOURNE de la SDE WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Le groupe ROMAINVILLE dont la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (RGDF) est la société holding a été constitué par Monsieur [U] [Z] et est spécialisé dans la pâtisserie industrielle.
Monsieur [U] [Z] a cédé le 28 décembre 2002 2.333 actions en pleine propriété et 34.188 actions en usufruit à la Société Civile LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et cette cession a été enregistrée à la Recette Principale des Impôts de [Localité 10] le 30 décembre 2002 sous le numéro 2002/470 Case n°1. Elle est matérialisée par un ordre de mouvement de titres et a été agréée par le conseil d'administration du 9 décembre 2002, conformément aux statuts de la société RGDF avant la cession du 28 décembre 2002.
La société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS détient donc 46,81% des titres de la société RGDF, le reste des titres de la société étant détenu par :
- Mademoiselle [B] [Z] à hauteur de 30,36%,
- Monsieur [H] [Z] à hauteur de 22,22%,
- et par des actionnaires minoritaires pour le solde.
La société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS est détenue à 99% par Madame [B] [Z], gérante.
A la suite de pertes importantes durant les exercices 2004 et dissensions familiales, RGDF était placée sous administration provisoire par jugement du 22 juillet 2005.
Les pertes étaient encore enregistrées sur 2005 et 2006 et par jugement du 26 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de RGDF et de la trentaine de sociétés contrôlées par la société RGDF et constituant le groupe Romainville.
La réunion du comité d'entreprise du 15 novembre 2006 ayant eu pour ordre du jour : refus du retour de la famille [Z] dans l'entreprise, les organes de la procédure privilégiaient un plan de cession, écartant toute idée de détention majoritaire du capital par les consorts [Z] et toute fonction dirigeante de ceux-ci.
Les consorts [Z] privilégiant un plan de redressement par voie de continuation, décidaient alors de s'associer avec MM. [R] et [N].
Le 28 février 2007, les consorts [Z], d'une part, MM. [R] et [N], d'autre part, concluaient un acte prévoyant notamment la cession, par les consorts [Z], de 51 % du capital de la société RGDF dès que le jugement arrêtant le plan de continuation serait définitif, et 'l'engagement irrévocable' de MM. [R] et [N] de rétrocéder aux consorts [Z], dans un délai de deux ans, 2 % des actions de la société RGDF, afin que la participation de ces derniers soit portée à 51% du capital social.
L'acte du 28 février 2007 ne fixait aucun prix pour la cession initiale de 51% des actions et il se bornait à prévoir pour la rétrocession de 2% des titres que le prix de cession serait déterminé par un pacte d'actionnaires.
MM. [R] et [N] exigeaient que la rétrocession des actions soit autorisée par le tribunal.
Maître [P], administrateur judiciaire, imposait l'incessibilité des 49% (consorts [Z]) et 51% (MM.[R] et [N]) du capital sur la durée du plan, l'entrée aux fonctions de président et de directeur général de Monsieur [R] et de Monsieur [N], des garanties financières (500K€ en fonds propres sous forme d'augmentation de capital ou apport en compte courant bloqué sur la durée du plan ' caution solidaire à hauteur de 500K€ en garantie du plan pour les deux premières annuités).
Le 2 mai 2007, les consorts [Z] ont accepté l'incessibilité de leurs actions dans la société RGDF.
Le 19 mai 2007, MM.[R] et [N] ont dénoncé aux consorts [Z] le protocole d'accord en raison des engagements financiers nouveaux leur incombant.
Par jugement du 5 juin 2007, le tribunal de la procédure de commerce arrêtait le plan de redressement, par voie de continuation, 'de M. [U] [Z] présenté et assumé par MM. [R] et [N] qui prennent la majorité des parts à hauteur de 51%, dont 26,1% pour M. [R] qui prend la direction et la responsabilité de l'entreprise avec la position de président directeur général, 24,9% pour M. [N] qui assure et assume la direction financière de l'entreprise'.
M. [P], administrateur du redressement judiciaire, était désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La durée était fixée à dix ans.
Il est notamment prévu, outre l'apurement du passif consolidé sur dix ans pour les créanciers n'ayant pas opté pour des remises avec paiement du solde (20%) au 31décembre 2007 que :
- en garantie, MM. [R] et [N] s'engagent à bloquer en compte courant non rémunéré pendant toute la durée du plan une somme de 500 000 euros devant être déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire, M. [P]',
- les actions qui restent détenues à hauteur de 49% par la famille [Z] et les actions détenues à hauteur de 51% par MM. [R] et [N] seront incessibles pendant toute la durée du plan sauf sur décision du tribunal après requête du commissaire à l'exécution du plan',
- MM. [R] et [N] se portent caution solidaire de la bonne exécution du plan à hauteur de 500 000 euros sur les deux premières annuités de ce plan pour l'ensemble des sociétés du Groupe',
- MM. [R] et [N] seront tenus d'exécuter le plan, acte leur étant donné 'des engagements qu'ils ont pris à cet égard dans le Par Ces Motifs et les motivations du jugement'.
Par acte du 19 juillet 2007, les consorts [Z] ont donc cédé à MM. [R] et [N], 51% des actions représentant le capital de la société RGDF et ce, pour un euro.
*
Les 5 et 6 août 2009, les consorts [Z] ont fait assigner MM. [R] et [N], la société RGDF et M. [P], ès qualités, et, faisant valoir que le protocole du 28 février 2007 n'avait pas été exécuté, ont demandé que soit prononcée sa résolution et, en conséquence, l'annulation de l'acte de cession d'actions du 19 juillet 2007, et que soit ordonnée la restitution des actions ; et ils ont conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de la cession des titres pour défaut de cause et vileté du prix.
De leur côté, MM. [R] et [N] ont demandé l'annulation pour fraude de l'acte du 28 février 2007 et fait valoir que la demande d'annulation de la cession du 19 juillet 2007 était irrecevable, le tribunal ayant statué, le 5 juin 2007, sur le pourcentage de détention des actions RGDF par les parties et sur la durée de l'incessibilité des actions.
Par jugement du 22 décembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a, notamment :
- dit que le protocole du 28 février 2007 était nul et dépourvu d'effet,
- dit que la cession de 51 % du capital de la société RGDF était causée par le jugement du 5 juin 2007,
- condamné MM. [R] et [N] à payer à M. [U] [Z] 'la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts' et une autre somme de 30 000 euros au titre du dommage moral,
- débouté Mme [B] [Z] et M. [H] [Z] de leurs demandes.
Par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du 22 décembre 2009 en ce qu'il a dit que le protocole du 28 février 2007 était nul et dépourvu d'effet,
et le réformant pour le surplus :
- dit irrecevables les demandes des consorts [Z] tendant à obtenir la restitution par MM. [R] et [N] de 39 792 actions de la société RGDF,ou la cession forcée par ces derniers de 2% du capital,
- dit que la cession des actions 39 792 actions de la société RGDF a été faite à vil prix,
- condamné in solidum MM. [R] et [N] à payer aux consorts [Z] la somme de 500 000 euros à titre de dommages intérêts.
A l'appui de cette décision, la cour d'appel, après avoir rappelé (p. 3) la teneur du dispositif du jugement du 5 juin 2007, a retenu que :
- 1- les demandes [Z] sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent à l'incessibilité des actions pendant toute la durée du plan, sauf décision du tribunal de la procédure collective, le tribunal devant de surcroît être saisi à cette fin par le commissaire à l'exécution du plan, lequel n'en a découvert l'existence qu'à l'occasion de cette procédure, ;
- 2 - les consorts [Z], qui oublient aujourd'hui les circonstances ayant entraîné le dépôt de bilan n'ignoraient pas, à la date du protocole, que le plan de continuation ne pourrait être arrêté par le tribunal qu'avec l'entrée de nouveaux investisseurs détenant la majorité du capital, cette exigence ayant été manifestée dès le 15 novembre 2006 par Maîtres [P] et [J], respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, depuis le jugement déclaratif du 26 juillet 2006, lors de la réunion d'un comité d'entreprise extraordinaire de RGDF du 15 novembre 2006 ;
- le protocole d'accord du 28 février 2007 a ainsi eu pour objet de tromper à la fois les organes de la procédure collective qui, dans leur ignorance, ne s'opposeraient pas au plan de continuation proposé et le tribunal qui ne savait pas davantage que les consorts [Z] entendaient reprendre au plus vite la direction d'un Groupe, dont tous s'entendaient pour qu'ils en soient écartés pendant au moins la durée du plan, sauf décision du tribunal de la procédure collective ;
- cette fraude, 'fraus omnia corrumpit', entraîne la nullité du protocole d'accord du 28 février 2007 ;
- 3 - le protocole d'accord du 28 février 2007 n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cause de la cession du 19 juillet 2007, laquelle cession trouve sa cause dans le plan proprement dit, et ne peut être annulée eu égard aux dispositions du jugement du 5 juin 2007 ;
- 4 - cette cession s'est faite pour le prix d'un euro symbolique, prix ignoré tant des organes de la procédure collective que du tribunal,
- 5 ' ce prix aurait pu se concevoir s'il était aussi celui à payer par les consorts [Z] pour se retrouver à la tête du Groupe avec la rétrocession deux ans plus tard de 2 % du capital social mais n'a plus de sens eu égard à ce qui précède et doit être qualifié de vil ;
- dès lors que la vente ne peut être annulée et à défaut de restitution, les consorts [Z] sont fondés à obtenir des dommages intérêts ;
- 6 - les appelants évaluent à 5 200 000 euros la valeur de la participation majoritaire à hauteur de 51 % du capital social de RGDF, le groupe étant évalué au 21 novembre 2005, selon un rapport établi par le Cabinet AUREL LEVEN Conseils entre 7 et 8 500 000 euros ; outre une surcote de 20 % justifiée s'agissant d'une participation majoritaire ;
- 7 - Mais considérant que les consorts [Z] oublient que [B] [Z] elle-même dans un mail adressé le 26 février 2007 à son avocat, soit la veille de la signature du protocole, évaluait l'acquisition par MM. [R] et [N] de 51 % du capital de RGDF à 500 000 euros ;
- 8 - c'est cette somme que retiendra la cour qui condamnera in solidum MM. [R] et [N] à payer 500 000 euros à titre de dommages intérêts aux consorts [Z]'.
Le 15 février 2011 MM. [R] et [N] et la société RGDF ont formé un pourvoi.
Le 28 février 2011, MM. [U] et [H] [Z] et Mme [Z] ont, à leur tour, formé un pourvoi.
Par arrêt en date 13 janvier 2013 la cour de cassation a considéré qu'en se déterminant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix stipulé ne devait pas être tenu pour sérieux compte tenu de l'engagement souscrit par les acheteurs d'apporter en compte courant, non rémunéré, pendant toute la durée du plan, la somme de 500 000 euros et de se porter cautions de la bonne exécution du plan, à concurrence de la même somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
*
Messieurs [U] et [H] [Z] demandaient à la Cour d'Appel de PARIS la réinscription au rôle.
Ils demandent à celle-ci de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL.
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir statuant sur les causes dont le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est actuellement saisi sur l'assignation de la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS et enrôlée sous le numéro de RG : 2013F32.
A TITRE SUBSIDIAIRE.
- Dire et juger que le transfert de 19,64 % des actions de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (« RGDF ») détenues par Messieurs [U] et [H] [Z] au profit de Messieurs [L] [R] et [D] [N] est intervenu à « vil prix » ;
- Condamner in solidum Messieurs [L] [R] et [D] [N] à payer à Messieurs [U] et [H] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 2.003.280,00 €, correspondant à la contre-valeur de la participation de 19,64 % du capital social de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (« RGDF »), contrôlant le Groupe LA ROMAINVILLE (à savoir 8.500.000,00 Euros x 19,64 % x 20 % ; une surcote de 20% valeur réelle de la participation de 19,64 % du capital social de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (« RGDF ») transférée par Messieurs [U] et [H] [Z] à Messieurs [L] [R] et [D] [N], à la date du jugement du 5 juin 2007 ayant arrêté le plan de continuation de la société RGDF.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (« RGDF »), et à Maître [W] [P] en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de redressement par voie de continuation de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (« RGDF »),
- Condamner in solidum Messieurs [L] [R] et [D] [N] à payer à Monsieur [U] [Z] et Monsieur [H] [Z] respectivement la somme de 30.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Messieurs [L] [R] et [D] [N] aux entiers dépens d'appel
Ils exposent :
SUR LE SURSIS A STATUER
Par acte extrajudiciaire, la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS, intervenante volontaire à la présente instance, a assigné devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY Messieurs [R] et [N], Messieurs [U] et [H] [Z], Mademoiselle [B] [Z], la société « RGDF »,et Maître [W] [P], ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société « RGDF » à l'effet de :
« - CONSTATER que 46,81% des actions de RGDF appartiennent à la société le Rendez-vous des Gourmands qui ne les a jamais cédées ;
Cette instance est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
Or, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 5 juin 2007 a prononcé un plan de continuation de la société « RGDF », et non une cession forcée des titres de la société.
En outre, le plan de continuation arrêté par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY énonçait que si Messieurs [L] [R] et [D] [N] prenaient la majorité des actions, la « famille [Z] » conservait, quant à elle, 49% des actions. Or, la « famille [Z] » qui, n'était plus propriétaire que de 52,58% des actions de la société « RGDF », ne pouvait tout à la fois céder la majorité des actions de la société « RGDF » et conserver 49% des actions de la société.
Et aucune démarche n'ayant été accomplie, aucune cession n'a donc eu lieu en exécution du plan arrêté par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY car aucun acte de cession, aucun pacte d'actionnaires ni aucun ordre de mouvement n'ont jamais été signés entre les parties, à aucun moment, et l'agrément et la préemption n'ont jamais été purgés, de même aucun prix n'a jamais été discuté entre (i) Messieurs [L] [R] et [D] [N], et (ii) Messieurs [U] et [H] [Z] et Madame [B] [Z] , ni avant, ni après le jugement arrêtant le plan, ni même entre (i) Messieurs [L] [R] et [D] [N], et (ii) la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS.
Le litige dont est actuellement saisi la Cour portant sur l'attribution ou non de dommages et intérêts aux Consorts [Z] sur le fondement d'une cession à vil prix de 39.792 actions de la société « RGDF », cession intervenue entre Messieurs [L] [R] et [D] [N], cessionnaires et Messieurs [U] et [H] [Z] et Madame [B] [Z], cédants, il y a un lien évident de connexité entre ces deux affaires car la décision à intervenir aura nécessairement une influence sur l'issue du présent litige en ce qu'il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de constater que 46,81% des actions de la société « RGDF » appartiennent à la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS, laquelle ne les a jamais cédées, et en est donc toujours propriétaire, et que Messieurs [L] [R] et [D] [N] n'ont jamais eu la qualité d'actionnaires de la société « RGDF », à défaut d'actes entérinant la cession.
Si le Tribunal de Commerce de BOBIGNY venait à considérer que Messieurs [L] [R] et [D] [N] n'ont jamais eu la qualité d'actionnaire de la société « RGDF », le litige dont est actuellement saisi la Cour, à savoir l'allocation de dommages et intérêts aux Consorts [Z] en raison d'une cession intervenue à vil prix entre eux et Messieurs [L] [R] et [D] [N], deviendrait sans objet.
SUR L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DE LA CESSION DES TITRES A VIL PRIX.
1- Sur le contexte ayant présidé à la cession des actions de la société « RGDF » Messieurs [L] [R] et [D] [N] laissent entendre que la cession de 51% des actions de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT « RGDF » était justifiée par le contexte managérial et social délétère du Groupe LA ROMAINVILLE qui serait un des éléments ayant conduit à la cession des actions concernées au prix évoqué par ces derniers.
Toutefois, il convient de relever que cet élément ne constitue qu'un des éléments du prix de cession qui ne saurait justifier à lui seul le paiement par Messieurs [L] [R] et [D] [N] d'un prix tellement inférieur à la valeur vénale des actions, qu'il pourrait être qualifié de vil prix.
En outre, si Maître [P] et Maître [J] étaient aussi attachés à ce qu'il soit préféré un plan de continuation de la Société « RGDF » par l'entrée de nouveaux actionnaires majoritaires, c'est également en considération des capacités de la Société à rétablir sa situation, ce que n'a pas manqué de relever le cabinet d'Expertise Comptable COGEED dans son rapport.
2- Sur la vileté du prix de cession de 51% des actions de la société « RGDF »
Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 5 juin 2007 a prononcé un plan de continuation de la société « RGDF », et non une cession forcée des titres de la société RGDF. Et si 'le prix de cession de parts pour un euro peut être réel dès lors que des contreparties suffisantes sont mises à charge des acquéreurs ou que le contrat en cause est intégré dans une opération globale formant un tout indivisible », le rapport du cabinet d'Expertise Comptable COGEED, mandaté pendant la période d'observation, concluait 'le groupe La Romainville disposait d'une capacité d'autofinancement bénéficiaire» rendant possible un redressement par voie de continuation, moyennant certaines restructurations et de l'entrée éventuelle de partenaires au capital, ce que confirme le rapport d'évaluation établi le 21 novembre 2005 par le Cabinet AUREL LEVEN CONSEIL, faisant notamment ressortir une valorisation du Groupe LA ROMAINVILLE estimée entre 7.000.000,00 € et 8.500.000,00 € pour 100% du capital.
La mise en place du compte courant d'associé ainsi que la mise en place d'une caution solidaire à hauteur de 500.000,00 constituent uniquement une des modalités du plan de continuation de la société « RGDF » à hauteur de 500.000,00 Euros et nullement une des conditions de cession des actions qui, cédées par les Consorts [Z] et Madame [B] [Z], étaient destinées à permettre à ces derniers de respecter les engagements aux termes du jugement du 5 juin 2007.
En outre, le compte courant d'associé constitue pour Messieurs [L] [R] et [D]
[N] une créance à l'égard de la société « RGDF » dont ils pourront demander le remboursement à la société à l'issue d'un délai de dix ans, de sorte qu'il ne saurait constituer un élément du prix acquis aux Consorts [Z] et à Madame [B] [Z].
Dès lors, le transfert au profit de Messieurs [L] [R] et [D] [N] des 39.792 actions de la société « RGDF » constitue pour les consorts [Z] un contrat totalement déséquilibré ; ce prix dérisoire étant sans commune mesure avec la valeur réelle de ces actions, la cession ne s'étant accompagnée d'aucune reprise de dettes et/ou d'engagements souscrits par les cédants.
Et Messieurs [L] [R] et [D] [N] ont acquis à moindre frais, le contrôle d'un groupe dont le plan de redressement repose uniquement sur son potentiel et sa capacité d'autofinancement, ce que démontrent les résultats économiques et financiers de l'exercice clos le 31 mars 2008.
Par conséquent, la cession de 51% des actions concernées par Messieurs [U] et [H] [Z] ainsi que Madame [B] [Z] à Messieurs [L] [R] et [D] [N] aurait dû s'élever a minima à la somme de 4.335.000,00 € (8.500.000,00 € x 0,51) à laquelle il convenait d'ajouter une surcote de 20% compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une cession majoritaire, soit la somme de 5.200.000,00 €.
3- Sur l'évaluation de la valeur de 51% des actions de la société « RGDF »
L'e-mail que Madame [B] [Z] a envoyé le 26 février 2007 à son avocat, soit la veille de la signature du protocole, dans lequel elle estimait que le prix d'acquisition de 51% des actions de la société « RGDF » s'élevait à 500.000,00 € ne peut servir à l'évaluation de la société car elle n'est ni expert-comptable, ni commissaire aux comptes, et ne dispose sans doute pas des compétences lui permettant de procéder à une évaluation sérieuse de 51% des actions de la société « RGDF ».
Les Consorts [Z] s'estiment fondés à solliciter la condamnation in solidum de Messieurs [L] [R] et [D] [N] à leur payer à titre de dommages intérêts la somme de 2.003.280,00 €, correspondant à la contre-valeur de la participation de 19,64 % du capital social de la société « RGDF », contrôlant le Groupe LA ROMAINVILLE (à savoir 8.500.000,00 € x 19,64 % x 20 %* ; une surcote de 20% étant pratiquée s'agissant d'une cession majoritaire ' 51% des actions appartenant aux Consorts [Z] et à Mademoiselle [B] [Z]).
A défaut, et pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée concernant la valeur des titres concernés à la date du jugement ayant arrêté le plan, les Consorts [Z] s'estiment bien fondés à solliciter la nomination d'un expert.
SUR l'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Messieurs [U] et [H] [Z] considèrent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge l'ensemble des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts et sollicitent ainsi la condamnation in solidum de Messieurs [L] [R] et [D] [N], à leur payer chacun la somme de 30.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Mademoiselle [B] [Z] demande à la Cour de :
- PRONONCER le sursis à statuer, dans l'attente de l'issue des procédures commerciale (RG2013F332) et pénale en cours.
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ETJUGER que la cession des actions de la société RGDF de [B] [Z] représentant 30.36% du capital social de la société RGDF est intervenue à vil prix, et était privée de cause ; que la clause statutaire d'agrément n'a pas été respectée.
- PRONONCER la nullité de la cession des actions représentant 30.36 % du capital social de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (« RGDF '') au profit de Messieurs [L] [R] et [D] [N].
- ORDONNER en conséquence la restitution à [B] [Z] de l'ensemble de ses actions représentant 30.36 % du capital social de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (« RGDF '').
- DEBOUTER Messieurs [R] et [N] de leur demande tendant à faire constater qu'ils sont propriétaires de 51% des actions de la société RGDF, cette demande étant également formulée devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans l'instance pendante.
A défaut,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [R] et [N] à payer la somme de 2.600.000€ correspondant à la valeur des actions détenues par Mademoiselle [B] [Z],et acquises à vil prix, ainsi que 50.000€ au titre de son préjudice moral.
- DESIGNER tel expert avec mission d'évaluer la valeur réelle des actions cédées par Mademoiselle [B] [Z] au prix d'un euro.
- CONDAMNER solidairement Messieurs [R] et [N] à payer 20.000 € à Mademoiselle [B] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
Elle soutient que :
1 - la Société Le Rendez-vous des Gourmands est à l'origine, avec Mademoiselle [B] [Z], d'une plainte pour faux et usage de faux déposée au parquet de Bobigny le 24 septembre 2012, et enregistrée sous le n°12269000380 suite à l'utilisation par Messieurs [L] [R] et [D] [N], pour asseoir leur légitimité d'actionnaires de la société RGDF, d'un registre de mouvements de titres portant mention d'un transfert d'actions de ladite société à leur profit alors qu'ils sont dans l'incapacité de fournir les documents attestant qu'une cession d'actions est bien intervenue.
2 - Une procédure commerciale a également été introduite par la société Le Rendez-Vous des Gourmands devant le Tribunal de commerce de Bobigny au mois de mars 2013.
Sur LA NULLITE DE LA CESSION DU 19 JUILLET 2007
- S'agissant du vil prix
La Cour de cassation estime que la Cour d'appel aurait dû s'interroger sur l'éventualité que le prix d'un euro, compte tenu des engagements pris par Messieurs [R] et [N] d'apporter la somme de 500.000 € en compte courant non rémunéré, puisse être considéré comme une contrepartie suffisante à la cession des actions.
Or, il n'a jamais été convenu entre les parties que le prix de cession serait d'un euro.
Un rapport d'évaluation établi le 21 octobre 2005 par le Cabinet AUREL LEVEN CONSEIL, faisait notamment ressortir une valorisation du Groupe LA ROMAINVILLE estimée entre 7.000.000,00 Euros et 8.500.000,00 Euros pour 100% du capital (Pièce n°21)
Les périodes 2003/2004 et 2004/2005 sont marquées par une restructuration importante du groupe, ayant eu comme conséquence une chute du chiffre d'affaires de 1,4 M€ en raison de la fermeture des sites structurellement déficitaires du sud de la France. Cette restructuration a eu aussi pour conséquence la constatation en charges exceptionnelles de provisions pour 4M€ en cumul. En raison de ces charges exceptionnelles, le résultat net du groupe pendant deux années s'est trouvé déficitaire.
Le groupe est structurellement bénéficiaire ; l'EBITDA moyen est de 12% du chiffre d'affaires tant pendant la période placée sous la responsabilité de la famille fondatrice, que pendant la période d'observation en 2007/2008 ; le cash-flow est de 9% du chiffre d'affaires tant pendant la période placée sous la responsabilité de la famille fondatrice, que pendant la période d'observation en 2007/2008.
Ainsi, la valeur de 51% du Groupe La Romainville avoisinait davantage 5 à 6 millions d'euros, qu'un euro symbolique.
Enfin :
- depuis l'exercice 2008/2009, premier exercice placé sous la responsabilité de messieurs [R] et [N], les ratios d'EBITDA, de cash-flow, et le résultat d'exploitation n'ont cessé de se dégrader.
- Un Groupe dont 51% des actions méritent de n'être estimées qu'au prix d'un euro relève davantage de la liquidation judiciaire que du plan de continuation.
L'acte de prêt par lequel Monsieur [Z] a apporté 250.000€ a été obtenu, non en bonne intelligence, mais sous la menace d'un retrait de Messieurs [R] et [N] du plan de continuation.
Cette opération constitue purement et simplement un dépouillement des consorts [Z], et notamment de Mademoiselle [B] [Z].
Si la cession de ces titres, tel que cela ressort de certaines pièces, à naturellement été évoquée entre les consorts [Z] et Messieurs [R] et [N], il n'en existe pas pour autant d'engagement ferme de la part de Mademoiselle [Z].
Sur l'absence de cause de la cession des titres
Mademoiselle [B] [Z] rappelle qu'originairement, l'obligation pour les consorts [Z] de céder 51% de leurs actions de la société RGDF à Messieurs [R] et [N] était scellée par le protocole du 28 février 2007.
Le protocole du 28 février 2007 prévoyait l'obligation, pour Messieurs [R] et [N], de rétrocéder, à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de la mise en place du plan de continuation, une participation représentative de 2% du capital social de RGDF, permettant aux consorts [Z] de détenir 51% du Groupe La Romainville.
Seules les dispositions contenues dans ce protocole, et particulièrement celle qui précède, justifiaient la cession des actions RGDF à Messieurs [R] et [N] à un prix aussi symbolique.
Tant la Cour d'appel en 2010 que la Cour de cassation par son arrêt du 15 janvier 2013, ont décidé que ce protocole d'accord était nul, et de nul effet.
Dès lors, les engagements qui justifiaient la cession des actions de la société RGDF sont réputées ne plus exister, ayant juridiquement disparu avec le protocole du 28 février 2007.
La cause de cette cession ne peut pas davantage être recherchée dans le jugement du 5 juin 2007, celui-ci ayant simplement adopté le plan proposé par les consorts [Z] et Messieurs [R] et [N], mais n'ayant nullement prononcé une cession forcée des actions de la société RGDF, d'autant qu'il existait une clause statutaire d'agrément qui n'a pas été respectée.
L'article 9 des statuts de la société RGDF stipule (Pièce n°16) :« Toute autre cession d'actions à quelque titre que ce soit doit respecter les droits d'agrément et de préemption ci-dessous »
En l'espèce, on ne peut que constater l'absence de toute formalité respectant la clause statutaire d'agrément. Il n'existe en effet aucun document permettant de constater l'agrément de la société RGDF vis-à-vis de l'arrivée de nouveaux actionnaires, en les personnes de Messieurs [R] et [N]. A ce titre, la cession d'actions intervenue doit être frappée de nullité.
Au surplus, l'adage "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" interdit à une partie à un contrat d'invoquer ses propres manquements pour en réclamer I'exécution, ou l'annulation.
Pour justifier avoir versé un prix raisonnable en contrepartie des actions de la société RGDF, Messieurs [R] et [N] mettent en évidence leur engagement d'apporter la somme de 500.000 € en compte courant non rémunéré.
Ce prix ne pourrait pas, quelque interprétation que l'on puisse en faire, constituer une contrepartie valable à la cession des actions RGDF des consorts [Z], dès lors qu'il n'avait pas vocation à leur être versé. De surcroît, il a été démontré que cette somme a été pour moitié arrachée de façon déloyale, et illicite, à Monsieur [U] [Z].
En mettant aujourd'hui en évidence le versement de cette somme, pour moitié payée par Monsieur [U] [Z], Messieurs [R] et [N] se prévalent d'une opération qui ne peut être que réprouvée par la morale, et sanctionnée juridiquement. Une somme obtenue dans un tel contexte de manoeuvres ne peut être invoquée comme étant une juste contrepartie à la cession des actions de la société RGDF.
La Cour ne pourra donc qu'écarter, au vu de l'adage précité, l'argument soulevé par Messieurs [R] et [N] selon lequel le versement de la somme de 500.000 € en compte courant non rémunéré constituerait une contrepartie valable à la cession des actions de la société RGDF.
*
La société LE RENDEZ VOUS Des GOURMAND, intervenante volontaire, demande à la Cour de :
- DIRE et JUGER la société le Rendez-vous des Gourmands, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- DECLARER irrecevable la demande formulée par Messieurs [R] et [N] de voir constater leur qualité de propriétaire des titres de RGDF, en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle,
- PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce de Bobigny dans la procédure portant le numéro de RG 20l3F332 et des juridictions pénales suite à la plainte enregistrée sous le numéro 12269000380,
- CONDAMNER Messieurs [R] et [N] au paiement d'une somme de 1.000 € au
titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son intervention volontaire
La société LE RENDEZ VOUS Des GOURMAND considère que statuer sur le prix ou la contrepartie d'une cession des titres qu'elle revendique concerne incontestablement la société le Rendez-vous des Gourmands.
Sur le sursis à statuer
- La décision du Tribunal de commerce de Bobigny portant sur l'existence ou non d'une cession ne peut qu'avoir une influence considérable sur celle de la Cour de céans. Et la date de plaidoiries a été fixée au 15 novembre prochain, soit seulement trois semaines après celle prévue devant la Cour de céans.
- Une plainte pour faux et usage de faux a été déposée le 24 septembre 2012 notamment en vue de faire constater la reconstitution des registres de mouvement de titres de manière frauduleuse (Pièce n°14) et une enquête est actuellement en cours. Elle vise à déterminer si oui ou non Messieurs [R] et [N] ont reconstitué des registres de mouvement de titres et par conséquent s'ils détiennent une quelconque légitimité à se maintenir à la tête du groupe.
Sur les frais irrépétibles
Mademoiselle [B] [Z] considère qu'il serait de toute évidence inéquitable que la société le Rendez-vous des Gourmands, qui a dû intervenir volontairement pour solliciter un sursis à statuer dans 1'attente de connaître le véritable propriétaire des titres de RGDF, soit tenue de conserver la charge des frais irrépétibles qu'elle s'est vu contrainte d'exposer, de sorte que Messieurs [R] et [N] doivent être condamnés à leur paiement ainsi qu'à celui de verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
MM. [R] et [N] demandent à la cour de:
- Constater que Messieurs [R] et [N] sont propriétaires de 51 % des actions de la société RGDF.
- Déclarer la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS irrecevable en son intervention volontaire et subsidiairement la déclarer mal fondée.
- Dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
- Déclarer Madame [B] [Z] irrecevable en ses demandes en nullité de la cession de 51 % du capital de la société RGDF dont sont propriétaires Messieurs [R] et [N].
A toutes fins,
- Débouter Messieurs [U] et [H] [Z], Madame [B] [Z], la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, présentes et à venir.
Vu les engagements de Messieurs [R] et [N] vis-à-vis des organes de la procédure dans le cadre de la présentation du plan de redressement de la société RGDF et du Groupe LA ROMAINVILLE, le montant du passif, le contexte social du groupe, les conditions du plan homologué par le Tribunal,
En conséquence,
- Dire et juger que le prix de un euro, pour la cession des 51 % du capital de la société RGDF, est réel et ne constitue pas un vil prix ni un prix dérisoire.
- Débouter en conséquence Messieurs [U] et [H] [Z], Madame [B] [Z] et la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS de toutes leurs demandes en dommages et intérêts pour vil prix ou prix dérisoire.
- Condamner in solidum au visa de l'article 1382 du Code Civil, Messieurs [U] et [H] [Z], Madame [B] [Z], la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS à payer à Messieurs [R] et [N] et la société RGDF, chacun, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner in solidum Messieurs [U] et [H] [Z], Madame [B] [Z], la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS à payer à Messieurs [R] et [N] et la société RGDF, chacun, la somme de 25.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Messieurs [U] et [H] [Z], Madame [B] [Z] et la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS aux entiers dépens de première instance, de l'arrêt cassé et de la présente instance.
Sur la demande d'expertise
Madame [B] [Z] demande la nomination d'un Expert pour évaluer la valeur réelle des actions qu'elle a cédées pour un euro.
Messieurs [Z] demandent également une expertise pour déterminer la valeur réelle de la participation de 19,64 % du capital de la société RGDF au 5 juin.
Outre le fait qu'il a été cédé 51 %, ces demandes d'expertise ne sont pas fondées,
compte-tenu des éléments exposés ci-dessus et de l'accord exprès des parties pour la cession à un euro. Très subsidiairement et à toutes fins, si la Cour devait désigner un Expert, les frais d'expertise seront aux frais avancés des consorts [Z] demandeurs.
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société LE RENDEZ-VOUS
DES GOURMANDS.
La société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS ne peut invoquer une quelconque décision définitive confirmant cette revendication et sa prétendue propriété d'actions de la société RGDF, est contestée par Messieurs [R] et [N] dès lors que :
' De 2007 à fin 2012 la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS est restée inactive et n'a jamais revendiqué cette qualité.
' Pendant 5 ans les Consorts [Z] ont signé les feuilles de présence aux assemblées sans jamais invoquer la qualité d'actionnaire de la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS.
' Cette revendication se heurte de plus à l'autorité de la chose jugée résultant des arrêts de la Cour d'Appel de PARIS du 16 décembre 2010 et de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013 qui ont reconnu la qualité d'actionnaire de Messieurs [R] et [N] de la société RGDF à hauteur de 51 %.
Sur le sursis à statuer
Il n'y a aucune identité d'objet dans la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY qui ne concerne que la revendication de la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS de 46,81 % du capital de la société RGDF, ce qui est contesté par Messieurs [R] et [N], et à toutes fins ne peut en aucune façon remettre en cause les 51 % dont sont détenteurs et propriétaires Messieurs [R] et [N] en vertu de deux décisions de justice définitives. (Arrêt d'Appel du 16 décembre 2010 et Arrêt de Cassation du 15 janvier 2013).
Sur nullité de la cession
Madame [B] [Z] persiste à demander la nullité de la cession, invoquant d'une part l'absence de son consentement et d'autre part que la cession serait dépourvue de cause. Ces demandes sont irrecevables. En effet elles ont déjà été rejetées par l'Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, confirmé par l'Arrêt de la Cour de Cassation qui ont déclaré irrecevable la demande des consorts [Z] en annulation de la cession (cession qu'ils ont par ailleurs reconnue) des 51 % des actions de la société RGDF, au profit de Messieurs [R] et [N] le 19 juillet 2007 pour un euro, comme leur demande en restitution de ces actions.
L'absence d'acte de cession et d'ordre de mouvement, ces arguments sont contestés par Messieurs [R] et [N] et font l'objet du débat soumis au Tribunal de Commerce de BOBIGNY, débat qui ne relève pas de la présente procédure
Sur le vil prix
Comme l'a rappelé la Cour de Cassation, le prix n'est ni dérisoire, ni vil dans la mesure où il faut tenir compte d'une part de la situation du Groupe LA ROMAINVILLE et notamment par voie de conséquence de la situation de la société RGDF, société holding, (passif de 7,3 millions d'euros), et d'autre part des engagements pris par Messieurs [R] et [N], dans le cadre du plan présenté au Tribunal de Commerce de BOBIGNY en vue de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation des sociétés du Groupe LA ROMAINVILLE, outre les autres éléments du dossier.
Les contreparties suffisantes du transfert de propriété sont :
' l'obligation pour Messieurs [R] et [N] de prendre la Direction du Groupe LA ROMAINVILLE et d'exécuter le plan homologué par le Tribunal de commerce de BOBIGNY par son jugement du 5 juin 2007,
' un apport en compte courant d'un montant de 500.000 € bloqué pour la durée du plan soit 10 ans, non rémunéré, et en fait de 250K€ puisque l'autre moitié était apporté par Monsieur [U] [Z]
' une caution solidaire à hauteur de 500.000 €
' l'incessibilité des actions pendant toute la durée du plan
' L'inaliénabilité des fonds de commerce pour la durée du plan, comme les actifs immobiliers de la SCI DES ILES.
' rejet par les salariés de la Direction du Groupe par la famille [Z]
' les consorts [Z] ont été contraints pas les organes de la procédure de céder la majorité de leurs parts sociales en raison même de l'exercice par eux de leur fonction de direction dans un sens contraire à l'intérêt social laissant un passif de plus de 7 M€.
L'existence d'une opération globale formant un tout indivisible et procurant au cédant un avantage réel résulte de la sauvegarde de l'entreprise, sans risque pour les anciens actionnaires, tout en conservant une part non négligeable du capital et la possibilité de la vendre à un moment plus favorable, dans le cadre d'un programme de remise à niveau des établissements et une politique d'investissement soutenue qui avait permis de rétablir la confiance des tiers et la rentabilité des établissements après la cession.
Ainsi, si le plan arrive à son terme (étant précisé que les annuités sont payées depuis le jugement d'homologation de 2007, grâce à Messieurs [R] et [N], les 49 % des parts sociales détenues par consorts [Z] subiront une valorisation nettement supérieure à celle qui existait en 2007 au moment de l'homologation du plan de continuation compte-tenu du passif de plus de 7 millions d'euros.
Comme la cession ne peut être annulée, la Cour d'Appel a donc substitué à la restitution des actions qui aurait dû s'en suivre (qu'elle a jugé à juste titre irrecevable, ce qu'a confirmé la Cour de Cassation), la condamnation de Messieurs [R] et [N] au paiement de dommages et intérêts, en se fondant sur une estimation très contestable à savoir un courriel de Madame [Z] adressé à son avocat et évaluant les 51% des parts sociales de la société RGDF à 500.000 €, peu avant la date de signature du protocole soit le 28 février 2007.
Or, la situation du Groupe avant le jugement d'homologation était la suivante :
2006/2007 :
Chiffre d'affaires: - 1,4 M€
Résultat d'exploitation : -2 M€
Résultat net : -2,6 M€
Passif Groupe : 7,3 M€
Quant au rapport du Cabinet AUREL LEVEN Conseils en date du 21 novembre 2005, c'est-à-dire 8 mois avant la cessation de paiement du Groupe LA ROMAINVILLE, il n'est pas contradictoire et n'a donc aucune valeur en soi, reposant sur la capitalisation d'un retour à la rentabilité d'exploitation après une perte de 3 M € en 2004.
De même, une valorisation de fonds de commerce par application de pourcentages de chiffre d'affaires n'a aucun sens pour une société aussi importante que le Groupe LA ROMAINVILLE qui arrivait à peine à l'équilibre financier et qui 8 mois après allait être déclaré en état de cessation des paiements avec un passif de plus de 7 M €.
Enfin, les demandes d'expertise ne sont pas fondées, et si la Cour devait désigner un expert, les frais d'expertise seront aux frais avancés des consorts [Z] demandeurs.
***
Devant la cour,
Le conseil de la société LE RENDEZ VOUS Des GOURMAND soutient que son intervention volontaire est accessoire et que MM. [R] et [N] ont fait en sorte d'obtenir du tribunal de commerce l'éviction de la famille [Z] alors que les consorts [Z] ne pouvaient céder quelque chose ne leur appartenant pas puisque les titres étaient sa propriété. D'ailleurs, cette prétendue cession fait l'objet d'une enquête pénale et d'une action commerciale.
Les conseils des consorts [Z] considèrent que le tribunal de commerce a constaté la cession des titres à MM. [R] et [N] mais ne l'a pas ordonné, que le prix est vil puisqu'il ne correspond à rien, le pacte d'actionnaire n'ayant pas été mis en place et aucune reprise du passif n'ayant eu lieu, le versement réel des repreneurs étant de 250 000 euros.
Ils conviennent qu'il n'y a lieu à application de l'article 1844-9 du code civil et considèrent que l'expertise sollicitée devrait intervenir dans le cadre d'un arrêt avant dire droit.
Les conseils de MM. [R] et [N] insistent sur le fait du souhait du tribunal et des salariés de voir écartée la famille [Z] de la gestion de l'entreprise et sur le fait que les consorts [Z] s'acharnent à voir remettre en cause ce qui a déjà été jugé. Et si la cession des titres ne figure pas sur le registre des titres de la société RGDF, c'est qu'il a disparu et qu'il a fallu en constituer un nouveau.
Par note en délibéré du 25 février 2014 qui sera écartée puisque non sollicitée, le conseil de la société LE RENDEZ VOUS GOURMAND indique à la cour que le tribunal de commerce de Bobigny, dans le cadre de l'instance pendante sur la composition du capital de celle-ci, que la juridiction a renvoyé l'affaire au 14 mars 2014 et qu'il semble absolument nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision sur la réalité ou l'absence de cession des titres RGDF.
****
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de la société LE RENDEZ VOUS Des GOURMANDS
Outre le fait que cette intervention volontaire est accessoire, la cour observe que cette société revendique la propriété des actions objet du protocole passée entre les parties en cause et qu'ainsi son intérêt à agir est établi.
Sur le sursis à statuer
La cour observe que Madame [B] [Z], associée majoritaire et gérante de la société, assoit son intervention sur la saisine d'une autre juridiction en contestation de la cession de 51% du capital de RGDF à MM. [R] et [N] alors que :
- les consorts [Z] ont remis à Maître [P] un document manuscrit du 14 mai 2007 portant la future répartition du capital RGDF,
- les consorts [Z] sont parties à cette cession destinée à leur permettre de présenter le plan de redressement par voie de continuation avalisé par le tribunal,
- les consorts [Z] revendiquent la propriété des titres RGDF fin 2012 alors que pendant 5 ans, ils ont signé les feuilles de présence aux assemblées générales sans jamais invoquer la qualité d'actionnaire de la société LE RENDEZ VOUS des GOURMANDS, et ont participé à des procédures basées sur la qualité d'actionnaire de MM.[R] et [N] sans davantage le faire.
- Dans leurs conclusions d'appel du 21 octobre 2010, les consorts [Z] ont écrit (p14) qu'ils ont cédé le 19 juillet 2007 à MM.[R] et [N] une participation représentant 51% du capital et des droits de vote de RGDF moyennant le prix d'un euro symbolique, conservant 49% du capital.
- Les arrêts du 16 décembre 2010 de la cour de Paris et du 15 janvier 2013 de la cour de cassation ont reconnu la qualité d'actionnaire de MM. [R] et [N].
Elle considère ainsi que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée.
Et elle ne l'est pas davantage à raison d'une procédure pénale ouverte du chef de faux dans l'établissement d'un registre de mouvement des titres qui est une question parfaitement accessoire à l'enjeu du présent litige.
Au surplus, la tardivité de ces actions laisse croire qu'il s'agit d'une action intentée purement et simplement au soutien des moyens invoqués dans le présent litige.
Sur la résolution du protocole et la nullité de la cession des titres
La cour rappelle que la cour a déjà statué en considérant que :
- le protocole d'accord du 28 février 2007 a ainsi eu pour objet de tromper à la fois les organes de la procédure collective qui, dans leur ignorance, ne s'opposeraient pas au plan de continuation proposé et le tribunal qui ne savait pas davantage que les consorts [Z] entendaient reprendre au plus vite la direction d'un Groupe, dont tous s'entendaient pour qu'ils en soient écartés pendant au moins la durée du plan, sauf décision du tribunal de la procédure collective ;
- cette fraude, 'fraus omnia corrumpit', entraîne la nullité du protocole d'accord du 28 février 2007 ;
- le protocole d'accord du 28 février 2007 n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cause de la cession du 19 juillet 2007, laquelle cession trouve sa cause dans le plan proprement dit, et ne peut être annulée eu égard aux dispositions du jugement du 5 juin 2007 ;
et la cour de cassation dans son arrêt du 15 janvier 2013 a bien spécifié dans le « par ces motifs » qu'elle rejetait deux des pourvois et sur le troisième cassait et annulait mais seulement en ce qui concerne la vente des 39 792 actions RGDF à vil prix.
La cour rappelle encore que :
- dans son arrêt du 16 décembre 2010 la cour a déclaré irrecevables les demandes des consorts [Z] tendant à obtenir la restitution par MM. [R] et [N] des 39 792 actions RGDF ou la cession forcée des 2% du capital de la société. Et la cour de cassation, dans son arrêt du 15 janvier 2013, a confirmé ce point, observant que le jugement du 5 juin 2007 ayant arrêté le plan de continuation bénéficiait de l'autorité de chose jugée. Et ces décisions sont opposables à tous.
- Aux termes du jugement du 5 juin 2007, les actions sont incessibles pour la durée du plan (10 ans), sauf modifications entérinées par le tribunal de commerce, ce qui n'a pas eu lieu.
Elle considère enfin que l'absence des formalités liées à ce mouvement de titres ne peut avoir d'incidence sur la qualité de propriétaire de MM.[R] et [N] des 39 792 actions RGDF.
Sur le vil prix
La cour rappelle que l'arrêt de la cour du 16 décembre 2010 a été cassé par la cour de cassation en qu'il a dit que la vente des actions RGDF à MM.[R] et [N] avait eu lieu à vil prix.
Elle souligne que le prix d'un euro ne peut être considéré comme vil que s'il n'existe pas de contreparties suffisantes à la charge des acquéreurs des titres. Et en l'occurrence, elle considère que les contreparties soulignées par les acquéreurs dans leurs conclusions sont suffisantes et qu'elles concernent tant des engagements personnels des repreneurs que des limitations dans leurs pouvoirs de gestion de l'entreprise et des charges de l'entreprise dont ils détiennent la majorité du capital.
Elle ajoute qu'il y a lieu de tenir compte de ces contreparties réelles qui s'intègrent d'autant plus dans une opération globale formant un tout indivisible et procurant aux cédants un avantage réel qu'il convient de rappeler que le tribunal de commerce n'aurait pas avalisé le plan sans l'existence de cette cession de la majorité des actions de RGDF à des tiers et qu'au terme du plan, les consorts [Z] retrouveront une valorisation de leur participation au capital (la société étant revenu in bonis) inverse de la valeur celle-ci au moment de la cession (et ayant justifié l'ouverture de la procédure collective).
Par ailleurs, elle n'entend pas s'étendre :
- sur la rétrocession du capital prévu au protocole du 28 février 2007 en ce que ce protocole a été dénoncé et est contraire aux dispositions du plan arrêté et qu'il a été jugé nul.
- sur la demande d'expertise, les consorts [Z] ayant mis en place la cession en toute connaissance de cause.
- Sur le versement par Monsieur [U] [Z] de 250 000€ dans le cadre de la mise en place du plan de continuation dès lors qu'il a pris la forme d'un acte de prêt du 30 mai 2007 antérieur au jugement sur le plan du 5 juin et qu'aucun élément ne permet d'accroire l'existence d'une menace ou d'une pression pour la signature d'un tel acte et que l'existence d'un contexte l'ayant conduit à le faire relevait de sa propre volonté de parvenir à cette solution pour éviter la cession du groupe à un tiers.
Sur la procédure abusive
La cour observe que la demande de dommages intérêts formulée dans le dispositif des conclusions de MM. [R] et [N] n'est pas motivée dans les motifs et la rejettera.
Elle condamnera par contre les consorts [Z] et la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS à une amende civile dès lors que l'action vise à remettre en cause des décisions de justice revêtues de l'autorité de chose jugée alors que les décisions mises en cause résultent des actes mêmes de ceux-ci.
Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile des personnes condamnées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour ne fera droit qu'aux demandes de MM. [R] et [N]
******
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS en son intervention volontaire accessoire,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Déclare irrecevable toute demande en nullité de la cession des 39 792 actions de la société RECHERCHE GESTION DEVELOPPEMENT FINANCEMENT à MM.[R] et [N]
Déboute Messieurs [U] et [H] [Z] et Madame [B] [Z], ainsi que la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS de leurs demandes de dommages intérêts au titre de la cession de ces actions,
Rejette toute autre demande, fin, moyen ou conclusion des parties,
Condamne Monsieur [U] [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [B] [Z] à verser chacun d'une part à Monsieur [R] et d'autre part à Monsieur [N] la somme de 4000€ au titre de l'article 700CPC (6x4000€)
Condamne Monsieur [U] [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [B] [Z] chacun, ainsi que la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS, à une amende civile de 3000€ (4x3000€)
Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie des domicile de Monsieur [U] [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [B] [Z] ainsi qu'à celle du siège social de la société LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS,
Condamne Monsieur [U] [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI