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04/03/2014 | FRANCE | N°12/02579

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 mars 2014, 12/02579


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 Mars 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02579



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/02510







APPELANT

Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de

Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081







INTIMEE

L'AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 Mars 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02579

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/02510

APPELANT

Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

L'AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[U] [N] a été engagé par l'AGENCE FRANCE PRESSE, en avril 1985, en qualité de journaliste 3ème catégorie.

Il était affecté au ' Desk Afrique/Asie'.

En 1998, il est chargé d'une mission relative au pilotage du passage des services de l'AFP en arabe sur internet.

En 2000, il accède à la 4ème catégorie.

En 2001, il est élu délégué du personnel (CGT).

En 2003, [U] [N] est affecté à la direction de l'information ; il sera en charge de la couverture audio du conflit irakien.

Le 24 décembre 2004, le salarié adresse à l'AFP une lettre contestant globalement son évolution de carrière et réclamant une meilleure définition de son poste et l'accession au niveau 5 qui aurait dû avoir lieu, selon lui, au moins deux ans auparavant. Il ne sera pas répondu à cette lettre.

Le 10 février 2005, il est désigné délégué syndical (SAJ AFP, syndicat autonome des journalistes affilié à l'UNSA).

En 2006, il accède à la 5ème catégorie.

Une nouvelle mission est confiée à [U] [N] concernant le pilotage de 'l'arabisation' du système rédactionnel de l'AFP.

Le 24 octobre 2007, la direction de l'AFP est saisie de la situation de carrière de [U] [N] par [K] [Z] , délégué du personnel et délégué syndical (SNJ), dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue à l'article L. 2313-2 du code du travail.

[U] [N], estimant que la réponse donnée par la direction, le 6 décembre 2007, ne justifiait nullement de critères objectifs appliqués à son évolution de carrière, va saisir, le 26 février 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement contradictoire et de départage du 10 février 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [U] [N] de l'ensemble de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [U] [N], suivant une lettre recommandée expédiée le 9 mars 2012.

Par des conclusions visées le 14 janvier 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, [U] [N] demande à la cour de constater :

1. qu'il est victime d'un traitement différencié défavorable par rapport à ses collègues embauchés la même année que lui (1985) et a fortiori par rapport à ses collègues embauchés la même année que lui, à un niveau inférieur ( soit au niveau 0,1 ou 2 ) depuis 1998 ;

2. qu'il est le salarié qui a eu la progression de carrière la plus lente et qui est le moins bien payé du panel de comparaison ;

3. qu'il n'a été répondu favorablement à aucune de ses candidatures d'affectation, sans justification objective ( plus de 25 candidatures ) ;

4. que l'AFP ne rapporte aucune justification objective de ces situations ;

5. qu'il est le moins bien classé et le moins rémunéré de son service ( direction de l'information );

6. qu'il a une activité syndicale depuis son embauche étant déjà syndicaliste avant son embauche et à tout le moins une activité représentative et élective depuis 2000 ;

7. qu'il remplace M. [V] [R] depuis le mois de septembre 2013, sans interruption jusqu'à l'audience sans pour autant bénéficier du même niveau que lui, à savoir RED 6.

En conséquence, il est demandé de dire et juger qu'il est victime d'une discrimination syndicale depuis 1998 et à tout le moins depuis 2000.

En conséquence encore, de constater qu'au regard de l'étude du panel de comparaison, il y a lieu de dire que sa situation est très comparable à celle de M. [S] qui représente le niveau médian du panel et qui a été embauché au même niveau que lui, la même année (niveau 3 en 1985 ).

En conséquence encore, de reconstituer la carrière de [U] [N] comme suit, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement à intervenir :

Niveau de qualification RED 6 depuis 1998

Fixer le salaire moyen mensuel à hauteur de 5 647 € brut.

En conséquence, il est demandé de condamner l'AGENCE FRANCE PRESSE à lui payer un rappel de salaire pour l'ensemble de la période non prescrite, soit depuis le 1er mars 2003, à hauteur de 98 888 € outre les congés-payés afférents à hauteur de 9 888 €.

8. que l'AFP a abusivement exclu le 13ème mois de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés-payés en application de l'article L. 3141-22 du code du travail et de l'article 25 de la convention collective des journalistes ;

En conséquence, de condamner l'AGENCE FRANCE PRESSE à lui payer un rappel de salaire sur congés-payés pour l'ensemble de la période non prescrite, soit depuis le 1er mars 2003 et calculé sur la base de la moyenne de salaire mensuelle du salarié comparable ( M. [S] ), à hauteur de 5 661,74 € sur le fondement des articles L.3141-22 du code du travail et 25 de la convention collective des journalistes.

A titre subsidiaire, il est demandé de condamner l'AFP à lui payer un rappel de salaire sur congés-payés pour l'ensemble de la période non prescrite, soit depuis le 1er mars 2013 et calculé sur la base de la moyenne de salaire mensuelle réellement perçue par lui à hauteur de 4 883,65 € sur le fondement de l'article L.3141-22 du code du travail et 25 de la convention collective des journalistes.

9. En tout état de cause, il est demandé de condamner l'AGENCE FRANCE PRESSE , au regard de la discrimination syndicale subie, sur le fondement des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L.2141-5, L.2141-1 du code du travail à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 €.

10. Il est demandé de condamner l'AGENCE FRANCE PRESSE à régulariser la situation de [U] [N] tant auprès des organismes sociaux ( caisse de retraite, caisse de retraite complémentaire et URSSAF ) que par la fourniture de bulletins de paie rectifiés ( mois par mois depuis mars 2003 ) et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme et l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 14 janvier 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, l'AGENCE FRANCE PRESSE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun élément laissant supposer une discrimination syndicale et en ce qu'il a constaté que [U] [N] n'a fait l'objet d'aucun traitement inégalitaire ; en conséquence, de débouter [U] [N] de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que [U] [N] , journaliste auprès de l'AGENCE FRANCE PRESSE depuis avril 1985, a saisi la juridiction prud'homale, le 26 février 2009, soit à un stade d'ancienneté de 24 années, pour voir reconnaître que sa carrière aurait subi, selon lui, une évolution péjorative qu'il attribue à ses engagements syndicaux concrétisés par une désignation en tant que membre du CHSCT en 2001 , puis une élection comme délégué du personnel en 2003, la création d'une section du SAJ pour l'AFP et une désignation en qualité de délégué syndical en 2005 jusqu'en juillet 2011.

La cour relève que, contrairement à nombre de ses collègues avec lesquels il demande que des comparaisons soient faites, il a été engagé directement au niveau RED 3 alors qu'il était âgé de 28 ans. L'activité syndicale dont il demande de reconnaître l'impact négatif sur sa carrière aurait, selon l'appelant, conduit l'employeur à ne pas lui confier de responsabilités qu'il qualifie de ' conformes' dans ses écritures d'appel. Cette activité syndicale représente, sous son aspect institutionnel, sur toute son activité au sein de l'AGENCE FRANCE PRESSE , une période de dix années (2001-2011) pendant laquelle il n'aurait donc pas bénéficié d'un cours de carrière conforme à ce qu'il aurait dû être selon lui au niveau fonctionnel et de la rémunération. S'il n'appartient pas au juge de la discrimination syndicale d'apprécier en préalable l'effectivité de l'action conduite sur ce plan par le salarié, il demeure pertinent pour celui-ci de considérer , comme c'est le cas ici, que seuls des témoignages émanant de collègues syndiqués s'exprimant souvent de manière prédominante sur leur propre activité et au regard de leur ressenti sur ce plan, attestent de l'activité syndicale de l'appelant et qu'il n'est, par ailleurs, pas fait état d'une action syndicale avérée de celui-ci avant l'année 2000, alors que c'est à ce moment et pour la période antérieure qu'il entend faire reconnaître l'impact déterminant d'une discrimination de nature syndicale quant à sa progression de sa carrière.

Le premier juge, faisant application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, a examiné avec exactitude les éléments de fait apportés par [U] [N], laissant supposer l'existence d'une discrimination de nature syndicale directe ou indirecte. Le salarié fait valoir que l'employeur lui aurait, sans explication, refusé la progression de carrière à laquelle il aurait pu prétendre et alloué une rémunération inadéquate. Au soutien de sa position, [U] [N] s'appuie sur les cas de 26 salariés dont les curriculum vitae sont versés aux débats ( pièces 43 à 68 ) dont l'année d'embauche est la même que la sienne ( à quelques très faibles variations près ). L'appelant soutient que, comparé à la plupart de ces salariés, son parcours a été ralenti puisque plusieurs de ces salariés ont atteint la 5ème catégorie beaucoup plus rapidement que lui. Force est cependant de constater que la plupart de ces salariés n'ont pas suivi une carrière purement linéaire, l'application de la progression dite 'automatique'était réalisée, lors de l'embauche de [U] [N], jusqu'à la troisième catégorie dont celui-ci, contrairement aux salariés de comparaison, a bénéficié d'emblée, sans parcourir les évolutions antérieures. La progression automatique a été poussée jusqu'à la 5ème catégorie à la suite de l'accord interne sur le plan de carrière de 2006. Pour les autres progressions, au-delà de la cinquième catégorie, l'AGENCE FRANCE PRESSE fait remarquer et explique qu'elles étaient très peu nombreuses ( sur 800 journalistes : 3 en 2006, 7 en 2007, 9 en 2008 et 12 en 2009 ; pièces 58,59 et 60 ). La cour constate que cela a été le cas de Mme [G], seule salariée en RED8 , nommée adjointe au directeur du bureau de Londres puis chef de service au siège en 2000. En RED7, se trouvent 5 salariés qui ont tous un cursus préalable de journalistes dans des bureaux de province ou de l'étranger ( MM. [F] et [Y], Mmes [C] et [Q] ). L'employeur précise donc que des paramètres objectifs président à ces promotions, notamment la mobilité fonctionnelle et géographique et l'antériorité en qualité de rédacteur. En effet, une différence est parfois faite entre les salariés attachés au 'Desk' ( techniciens, diffuseurs de dépêches ) et ceux attachés à la ' production' ( rédacteurs ) pour l'accès à des postes de responsabilité. Selon les éléments versés aux débats, des offres de postes sont affichées chaque année et doivent susciter des candidatures motivées pour ensuite être examinées par le Comité de rédaction réunissant toutes les directions spécialisées de l'Agence. [U] [N], qui a certes présenté certaines demandes, n'a cependant jamais souhaité bénéficier de l'entretien prévu pour discuter des raisons des refus opposés par la direction ou le Comité chargé des affectations.

L'objectivité de la situation des six collègues du panel de comparaison ayant une ancienneté remontant à 1985 et classés, comme [U] [N], à la même époque, en catégorie 5 est ici démontrée car ceux-ci n'ont pas d'activité syndicale et ce n'est pas celle-ci qui a pu déterminer le fait que leur statut n'ait pas subi une évolution plus prononcée comme le relève exactement le premier juge. La comparaison la plus proche est celle faite avec M. [H] ( celle avec M. [Z] serait également pertinente ), lequel a eu une activité syndicale et étant au même stade catégoriel que [U] [N], ce qui permet d'écarter, objectivement, sur cet élément comparatif binaire mais signifiant, toute notion de discrimination.

S'il est vrai que [U] [N] a pu postuler ( 17 candidatures) sur divers postes de manière infructueuse mais sans élever de protestations formelles auprès du Comité de direction, il doit être relevé qu'il a pourtant expressément refusé deux nominations pour des missions au [Localité 3] et à [Localité 4] qui, manifestement, relevaient de sa spécialité relative au domaine moyen-oriental. Le premier juge relève, à bon droit, sur ces points, que 9 des candidatures sont relatives à des postes de directeur de bureau à l'étranger qui ne pouvaient être satisfaites, selon l'employeur et légitimement, du fait que l'appelant n'avait jamais été journaliste à l'étranger ni en province, ce qui est un critère objectif. Cinq demandes ont été formées par [U] [N] sur des postes de chefs de service ou de rédaction pour lesquels l'employeur soutient sans pouvoir être démenti qu'il n'étaient en relation avec aucune expérience professionnelle dans ce domaine faute d'antériorité 'rédactionnelle' . A cet égard, il est relevé, avec le premier juge, que [U] [N] a refusé un poste, dans ses compétences, de chef du service multimédia le 15 juillet 2009. Les trois autres candidatures sont justement analysées dans le jugement déféré, il s'agit d'un poste de journaliste à la rédaction en chef Europe/Afrique en octobre 2002 qui a été attribué à M. [J] d'une part et, d'autre part, d'un poste de journaliste à la rédaction en chef technique confié à M. [A] , ces deux journalistes, préférés à [U] [N], présentant les compétences techniques qui convenaient objectivement au Comité de direction, sans que le salarié use d'une procédure de contestation. Enfin, en février 2010, un poste de journaliste à la rédaction en chef technique en février 2010 a été l'objet d'une candidature mais c'était au moment où [U] [N] intégrait la direction de l'information au Médialab, en charge de la création d'une plate-forme d'analyse multi-média en arabe, affectation qui répond, au vu des éléments dont dispose la cour, objectivement, aux compétences de l'appelant .

L'appelant fait état d'un document établi par une juriste de l'AFP (Mme [D]) dont il voudrait déduire une reconnaissance d'une différence de traitement discriminatoire à son égard en raison du nombre de missions diverses qui lui étaient confiées puisqu'elle concluait- à l'intention de l'Agence- à privilégier, en tant qu'objectif , de fournir un emploi ' pérenne' pour le salarié, dans le cadre d'une gestion du personnel. La portée de ce document est relative, dans la mesure où la mobilité de l'emploi apparaît comme étant un principe de gestion prévalant au sein de l'Agence et qu'il vient d'être démontré que, sur ce point, il n'y avait pas d'inégalité de traitement préjudiciable à [U] [N], d'autant plus qu'il ne postulait que sur des postes n'entrant pas dans son domaine de compétence, à défaut d'expérience rédactionnelle. Enfin, l'inégalité dans la rémunération invoquée par [U] [N] comme élément de la discrimination ne saurait prospérer en tant que telle au vu de la motivation qui précède rejetant la discrimination.

Enfin, il est inopérant, dans le cadre juridique de la discrimination de nature syndicale, d'invoquer le fait que [U] [N] remplacerait actuellement , depuis septembre 2013, un salarié ( M. [R] ) sans bénéficier du même niveau de qualification alors qu'il n'est fait aucune demande sur ce point.

Au vu de ce qui précède et de l'analyse des éléments présentés par [U] [N] laissant supposer l'existence d'une discrimination de nature syndicale puis de leur confrontation avec les mesures objectives déclarées ici pertinentes mises en place par l'employeur, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs adoptés pour le surplus, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par [U] [N] sur ce fondement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la demande de [U] [N] relative à un rappel de salaire d'un montant de 5 661,74 € sur des congés-payés depuis le 1er mars 2003, c'est à bon droit qu'elle a été rejetée par le premier juge. En effet, il résulte des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail que les éléments de rémunération alloués globalement pour l'année, période de travail et de congés confondues, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés-payés. S'il est exact que l'article 25 de la convention collective applicable prévoit le paiement d'un treizième mois, le montant de ce treizième mois n'est pas affecté par la prise de congé annuel et est, au regard du texte susvisé, alloué globalement pour l'année en incluant périodes de travail et périodes de congés confondues, de sorte que ce treizième mois ne saurait constituer une assiette pour l'indemnité de congés-payés. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise,

Ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Constate que la partie intimée n'a pas fait de demande à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de [U] [N].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02579
Date de la décision : 04/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02579 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;12.02579 ?
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