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05/03/2014 | FRANCE | N°11/13937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 05 mars 2014, 11/13937


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 MARS 2014



(n° 74 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13937



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 07/12158





APPELANTES



SAS MAN CAMIONS & BUS agissant poursuites et diligences de son Prési

dent et Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me François TEYTAUD...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 MARS 2014

(n° 74 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13937

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 07/12158

APPELANTES

SAS MAN CAMIONS & BUS agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Nicolas BOULAY, plaidant pour la SCP FARTHOUAT, ASSELINEAU et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130

INTIMÉES

Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS anciennement dénommée BCME (Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Alain COROLLER plaidant pour la SELARL COROLLER REQUET, avocat au barreau de QUIMPER

La Société SMVI LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la société SMVI SA

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS,

toque : D1476

Assistée de Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 99

PARTIES INTERVENANTES

LA SOCIÉTÉ SMVI 22 LIMITED

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6] ENGLAND

LA SOCIÉTÉ SMVI 29 T LIMITED

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 3]

LA SOCIÉTÉ SMVI 29 L LIMITED

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6] ENGLAND

LA SOCIÉTÉ SMWL LIMITED

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4] ENGLAND

Défaillantes

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société anonyme Man Camions & Bus a pour objet la fabrication et la vente de véhicules industriels et notamment de camions de 6 à 48 tonnes et d'autobus urbains. Elle a mis en place un réseau commercial.

Par contrat de concession en date du 19 septembre 1995, la société Man Camions & Bus a concédé à la société SMVI SA la distribution exclusive de ses véhicules dans les départements du Finistère et des Côtes d'Armor.

Un litige est survenu entre les parties ; la société Man Camions & Bus se plaignait du fait que la société SMVI SA ne respectait pas les délais de paiement et que l'encours était d'un niveau totalement anormal.

Par ailleurs, la société SMVI SA a cédé des créances qu'elle avait sur la société Man Camions &Bus à la société BCME.

Par acte du 12 avril 2002, la société Man Camions & Bus a assigné la société SMVI SA pour obtenir la résiliation du contrat et la condamnation de celle société à lui payer la somme de 5 516 474 euros.

Par acte du 28 août 2002, la société SMVI Limited a assigné la société Man Camions & Bus en paiement de la somme de 4 987 049 euros au titre de factures impayées.

Par acte du 27 juin 2003, la société Man Camions & Bus a assigné en intervention forcée la société SMVI 22 Limited, la société SMVI 29 T Limited, la société SMVI 29 L Limited et la société SMWL.

L'ensemble des affaires civiles déférées au tribunal de grande instance de Paris a fait l'objet de jonctions par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2004. Cette ordonnance a constaté l'intervention volontaire de la société BCME et ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'instance pénale en cours introduite par la société Man Camions & Bus le 29 juillet 2002.

Par jugement du 20 avril 2006, le tribunal correctionnel de Morlaix a déclaré Messieurs [K] et [C] (présidents et mandataires sociaux) coupables de faux et usage de faux. Par arrêt du 31 mai 2007, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement et relaxé les prévenus. La cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt.

Par ordonnance du 8 octobre 2009, le juge de la mise en état a fait injonction à la société SMVI Limited de produire le contrat de fusion en date du 31 décembre 2002 et rejeté la demande d' astreinte.

Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté que la société Man Camions et Bus ne forme plus de demande à l'encontre de la société française SMVI SA ;

- dit que la société SMVI Limited est dépourvue de qualité à agir aux lieux et place de la société française SMVI SA ;

- déclaré en conséquence les demandes des sociétés SMVI Limited, SMVI 29 L Limited, SMVI 29 T Limited, SMVI 22 Limited irrecevables ;

- débouté la société Man Camions et Bus de ses demandes à l'encontre des sociétés SMVI Limited, SMVI 29 L Limited, SMVI 29 T Limited, SMVI 22 Limited ;

condamné la société Man Camions et Bus à payer à la BCME les sommes de 78 465,55 euros et 409 155,28 euros ;

- condamné la société Man Camions et Bus à payer à la BCME la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes.

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2011 par la société SMVI LTD «venant aux droits de la société SMVI SA» contre cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2012 par la société SMVI LTD par lesquelles elle demande à la cour de :

- dire recevable la société SMVI Limited en son appel ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce que la société SMVI Limited a été déclarée irrecevable faute de qualité pour agir au lieu et place de la société SMVI SA ;

- constater que la société Man Camions et Bus a violé ses obligations contractuelles résultant tant du contrat de concession exclusive conclu le 19 septembre 1996 entre les deux sociétés, que du courrier adressé par la société Man Camions & Bus à la société SMVI en date du 7 août 1998 ;

- condamner la société Man Camions & Bus sur le fondement des articles 1147 et 1134 du Code civil, à payer à la société SMVI la somme de 4 987 049,70€, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ;

- débouter la société Man Camions et Bus de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- constater que la résiliation unilatérale du contrat de concession par la société Man Camions & Bus est intervenue dans des conditions manifestement abusives ;

- condamner la société Man Camions & Bus à payer à la société SMVI :

- la somme de 10 835 728€ en réparation du préjudice subi par cette dernière consécutivement à la résiliation abusive du contrat de concession ;

- la somme de 3 282 273€ en réparation du préjudice financier tiré de la perte de valorisation de la société SMVI ;

- la somme de 150 000€ au titre du préjudice moral

- débouter la société Man Camions & Bus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Man Camions & Bus à payer à la société SMVI la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SMVI Ltd soutient être recevable en son appel au motif qu'elle est la continuité d'une personne morale préexistante, la société SMVI SA, dont la radiation du registre du commerce français n'est intervenue qu'en raison de l'absence de connexion intergreffe au sein de l'Union Européenne et en présence d'une inscription en Grande Bretagne témoignant de cette continuité juridique. Dès lors, elle considère être fondée à venir aux droits de la société SMVI SA à la suite du transfert de son siège social en Grande-Bretagne.

Elle demande à la cour d'ordonner la compensation de créances connexes et réciproques existantes entre les parties puisque ces dernières sont certaines et non contestées.

Elle démontre qu'elle a été victime de la mauvaise foi de la société Man Camions & Bus qui l'a placée sciemment dans l'impossibilité de faire face à ses propres engagements et l'a conduite à aggraver sa situation financière.

Elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'article 3 du contrat de concession et de la rupture abusive et brutale du contrat de concession dont elle a été victime.

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2012 par la société Man Camions & Bus par lesquelles elle demande à la cour de :

- dire et juger la société SMVI Limited mal fondée en son appel et par conséquent ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de la société SMVI Limited sont irrecevables en raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette dernière aux lieu et place de la société française SMVI SA ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualité et l'intérêt à agir de la société SMVI Limited aux lieu et place de la société française SMVI SA seraient retenus par la cour,

- faire droit à l'appel incident de la société Man Camions & Bus SAS ;

- dire et juger que la société SMVI Limited est débitrice à l'égard de la société Man Camions & Bus SAS d'une somme au principal de 5 516 474,17 euros, ce qu'elle ne conteste pas, au titre du contrat de concession en date du 19 septembre 1996 outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2002 ;

- constater que la société française SMVI SA a dilué son actif entre différentes sociétés à savoir les sociétés SMVI 22 L, SMVI 29 L, SMVI 29 T et SMWL ;

- constater au besoin et dire et juger que l'acte signé par Monsieur [D] en date du 7 août 1998 est inopposable à la société Man Camions & Bus SA.

Et par conséquent,

dire nulles et de nul effet les factures émises sur le fondement exclusif de ce document ;

dire et juger que créance de la société SMVI Limited n'est fondée ni en son principe ni en son quantum et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une compensation de créance ;

dire et juger que la résiliation du contrat de concession intervenue le 18 mars 2002 était parfaitement justifiée et qu'aucune rupture abusive dudit contrat n'est imputable à la société Man Cautions & Bus SAS ;

En conséquence,

débouter les sociétés SMVI Limited, SMVI 22 Limited, SMVI 29 T Limited, SMWL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner les sociétés SMVI Limited, SMVI 22 Limited, SMVI 29 T Limited, SMWL in solidum à payer à la société Man Camions & Bus SAS :

- la somme de 5 516 474,17 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2002 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes de la banque Arkea,

- dire la société Man recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- constater, au besoin dire et juger que l'acte signé par Monsieur [D] en date du 7 août 1998 est inopposable à la société Man Camions & Bus SA ;

Et par conséquent,

- dire nulles et de nul effet les factures émises sur le fondement exclusif de ce document ;

- constater, au besoin dire et juger que ces factures nulles ne pouvaient faire l'objet d'une cession quelconque par la société SMVI à la société BCME et par conséquent,

- débouter la société Arkea anciennement BCME de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la société Man Camions & Bus.

La société Man Camions et Bus soutient que la société SMVI Limited est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Elle relève des incertitudes quant à l'identité de la société SMVI Limited, une dispersion des actifs de la société SMVI dans des «sociétés satellites» et une absence de document justifiant d'une transmission universelle du patrimoine par voie de fusion-absorption ou d'apport partiel d'actifs ou d'une cession de créance.

Elle prétend que la créance de la société SMVI est contestable. Elle précise que la dette de l'ancien concessionnaire de la société Man Camions & Bus résulte de l'encours entre les parties correspondant au prix de véhicules livrés aux clients finaux et payés à la société SMVI SA par ces derniers mais non reversé à la société Man Camions & Bus ainsi que des pièces de rechange livrées à la société SMVI SA non payées.

Elle fait valoir que la résiliation du contrat de concession est justifiée au regard des manquements de la société SMVI SA et des articles 17.2 et 6.2 du contrat.

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2012 par la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels (Arkea) anciennement dénommée B.C.M.E Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise par lesquelles elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevables, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, les demandes présentées par et contre la société SMVI Limited ;

- dire et juger que cet engagement est opposable à la société Man Camions & Bus en application de la théorie du mandat apparent ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2011 qui a condamné la société Man Camions & Bus à payer à la société Arkea les sommes de 74 465,55 € et 409 155,28 € ;

- condamner la société Man Camions & Bus au paiement des intérêts moratoires au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la mise en demeure adressée à la société Man Camions & Bus le 11 février 2002 jusqu'à paiement ;

- condamner la société Man Camions & Bus à 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Arkea soutient que la société SMVI Limited ne démontre pas venir aux droits de la société SMVI SA, la société SMVI Limited n'ayant ni qualité ni intérêt à agir. La société Arkea affirme notamment que la société SMVI Limited ne résulte pas d'un transfert de siège social de la société SMVI SA.

La société Arkea prétend détenir une créance à l'encontre de la société Man Camions & Bus, établie par les relevés de compte produits et par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Brest du 6 décembre 2006 et garantie par une cession de créance.

Elle fait valoir que la société Man Camions & Bus est débitrice de la société SMVI en raison d'engagements souscrits le 7 août 1998.

Régulièrement mises en cause, les sociétés SMVI 22 Limited, SMVI 29 T Limited, SMVI 29 Limited et SMWL Limited sont défaillantes à la présente instance.

SUR CE :

Sur la recevabilité des demandes de la société SMVI Limited :

Considérant que la société SMVI Ltd explique son intervention par le seul changement de siège social de la société SMVI dont les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé le transfert en Angleterre ;

Considérant que le principe de liberté d'établissement, notamment du «droit à la transformation transfrontalière dans l'espace régional européen» n'est pas contestable, qui permet le transfert du siège social d'une société dans un autre pays de la communauté avec maintien de la personnalité morale de la société ; que toutefois, les sociétés Man Camions & Bus et la société Arkea estiment que pour autant, la société SMVI Ltd ne vient pas aux droits de la société SMVI SA ;

Considérant selon les documents versés aux débats :

- que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société SMVI SA présidée par le Président Directeur Général de la société SMVI SA a, le premier février 2002, décidé de transférer le siège social de la société SMVI au «[Adresse 1] Angleterre» et mis fin à la mission du commissaire aux comptes, que le rapport établi le même jour par le commissaire aux comptes sur le changement de siège social précisait : «En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale extraordinaire du 1 février 2002, j'atteste que je donne mon accord au transfert de la SA SMVI immatriculée au RCS de Paris sous le n° 377 685 490 et situé actuellement [Adresse 3]. J'ai bien noté que cette société du fait de son transfert en Angleterre deviendra une COMPANY ANGLAISE sous le nom de COMPANY LORY HIRING SALE SMVI LIMITED immatriculée sous le numéro Registration number : 39228668...»,

- que le premier février 2002 se tenait également une assemblée générale extraordinaire de la société «The Independant Advisory Service Ltd ( société n° 4162447)», présidée par monsieur [P] [Z], et en présence de monsieur [K] «président et directeur général de la SA SMVI France», que cette assemblée qui se tenait au siège social de la société «The Independant Advisory Service Ltd» , [Adresse 1], autorisait notamment le transfert de la société SA SMVI... vers son propre siège social sis [Adresse 1], la modification de la raison sociale de «The Independant Advisory Service Ltd» pour «SMVI Ltd»,

- que la radiation du RCS de la société SMVI SA a été prononcée par ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce le 3 avril 2002,

Considérant que ces éléments n'expliquent pas la transformation de la société française SMVI SA en société anglaise SMVI Ltd ; que la modification statutaire d'adresse de la société française et la modification de la dénomination sociale de la société préexistante « The Indépendant Advisory Service Ltd » le même jour que la modification statutaire s'avèrent insuffisantes à cet égard, étant au surplus observé qu'elles ont été décidées lors d'assemblées générales extraordinaires d' associés différents ; que par ailleurs, aucune preuve de cession des actifs de la société SMVI France au profit de SMVN Ltd ou d'une fusion intervenue entre les deux sociétés n'est faite ; que la continuité de la personne morale SMVI SA dans la société SMVI Ltd n'est pas établie et que ces deux sociétés ont des personnalités juridiques distinctes ; que si certaines juridictions ont pu se prononcer sur le transfert invoqué, elles l'ont fait dans le cadre d'instances n'opposant pas les mêmes parties et n'ayant pas le même objet ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu de répondre aux développements des parties sur la «fusion juridique», sur la «fusion au sens comptable du terme» dès lors que l'argumentation retenue par la société SMVI Ltd pour expliquer la recevabilité de ses demandes repose sur le transfert de siège social de la société SMVI SA en Angleterre, tout en exposant qu'il y a eu une «'fusion de comptes sociaux entre deux entités SMVI SA et SMVI Ltd'», ce qui induit nécessairement l'existence de deux sociétés différentes et une incompatibilité avec la continuité d'exploitation de la société SMVI SA ;

Considérant que la société SMVI Ltd n'a pas qualité pour intervenir dans cette instance, que les demandes de condamnation au fond formées par elle et contre elle ne sont pas recevables ;

Sur la demande de la société Arkea contre la société Man Camions & Bus :

Considérant que la société Arkéa qui vient aux droits de la société BCME expose être créancière de la société Man à la suite de la cession par la société SMVI SA des créances qu'elle avait sur la société Man Camions & Bus en vertu de l'engagement parfaitement régulier de monsieur [D] du 7 août 1998, que la société Man Camions & Bus conteste que cet engagement puisse lui être opposé, faute pour monsieur [D] d'avoir disposé du pouvoir de l'engager et faute d' établir une quelconque apparence de pouvoir ;

Considérant que selon les pièces du débat, il est constant que la cour d'appel de Rennes a seulement jugé par arrêt du 31 mai 2007 ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la cour de cassation le 25 juin 2008 que le document établi le 7 août 1998 n'était pas un faux, qu'il est également constant que monsieur [D] ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir de la part de la société Man Camions & Bus lui permettant d'engager seul cette dernière ;

Considérant que selon les termes du courrier du 7 août 1998 co-signé par Man Camions & Bus et SMVI SA , Man Camions & Bus accordait à SMVI : «800 F par jour par véhicule pour la mise à disposition de véhicules immatriculés au nom de SMVI destinés aux clients en attente de leurs véhicules neufs ou en remplacement de véhicules en travaux de garantie, un budget commercial hors garanties contractuelles de 15 500 F par véhicule immatriculé évitant des discussions interminables, un budget Mise à la route de véhicules de 8 500 F par véhicule immatriculé, un coup de pouce VO compensant toute perte avérée sur les reprises des véhicules neufs, tout retard de livraison de véhicule neuf de plus de 15 jours sera pénalisé d'un intérêt de 10 % l'an à la charge de MCB. En contrepartie, tout retard d'enlèvement de véhicule par SMVI sera facturable aux mêmes conditions», que cet accord ajoutait deux conditions : «un secret absolu» sur l'opération ' qui faisait bénéficier à SMVI SA d' un «avantage très important comparativement à (ses) collègues concessionnaires», une durée limitée de trois ans et demi ;

Considérant que selon les pièces du débat, il peut être constaté :

- que le contrat de concession avait été signé par le président du directoire, monsieur [Y] ;

- qu' un courrier circulaire adressé à tous les concessionnaires le 19 août 1997 qui leur rappelait la modification des primes de quotas que monsieur [D] leur avait exposée lors d'une réunion générale du réseau, était co-signé par monsieur [Y] et monsieur [D], directeur commercial de la société Man Camions & Bus en France ;

- que selon d'autres documents produits aux débats, monsieur [D] intervenait pour appliquer la politique dégagée par la société Man Camions & Bus, une fois celle-ci définie (il avait notamment adressé le 11 décembre 1997 à la société SMVI SA un courrier pour la féliciter d'avoir dépassé son quota et lui faire parvenir un chèque de 317 630, 25 Francs) ou encore pour préparer la conclusion ou la résiliation d'un contrat ;

Considérant qu'il apparaît au regard de ces documents que les décisions qui engageaient la société Man, telles que la signature d'un contrat de concession ou encore la définition de nouvelles règles de quota exigeaient soit la signature du président directeur général de Man, soit une double signature, ce que la société SMVI SA destinataire de ces documents avait pu observer et savait nécessairement ; que le courrier du 7 août 1998 qui accordait des avantages à SMVI SA pour «accompagner son développement» plus importants que ceux consentis aux autres concessionnaires devait inciter la société SMVI SA à vérifier les pouvoirs de monsieur [D] ; qu'elle ne pouvait avoir la croyance légitime qu'il pouvait engager la société Man camions & Bus par sa seule signature en l'espèce ;

Considérant que l'accord du 7 août 1998 ne peut être opposé à la société Man Camions & Bus pour justifier les créances de la société SMVI SA sur celle-ci ;

Considérant en conséquence que la société Arkea ne peut s'en prévaloir et obtenir la condamnation de la société Man Camions et Bus à lui payer les sommes demandées, qu'elle sera déboutée de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirmant le jugement sur la demande de la société Arkea (anciennement BCME) et sur les frais irrépétibles,

Déboute la société Arkea de sa demande contre la société Man Camions & Bus,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Arkea,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles engagés en appel,

Condamne la société SMVI Ltd en tous dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/13937
Date de la décision : 05/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/13937 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-05;11.13937 ?
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