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05/03/2014 | FRANCE | N°12/08757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 mars 2014, 12/08757


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 MARS 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08757



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/04314





APPELANTE



Madame [T] [G] [G]

chez M. [K] [F] - [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par M

e Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295

assistée de Me Céline SIMAO-GOMES pour Me Rémy BARADEZ, de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de l'ESSONN...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 MARS 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08757

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/04314

APPELANTE

Madame [T] [G] [G]

chez M. [K] [F] - [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295

assistée de Me Céline SIMAO-GOMES pour Me Rémy BARADEZ, de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Claire MONGARNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500

assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

Monsieur [L] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [R] [V] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

assistés de Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Z] [D] est propriétaire depuis le 30 janvier 1984 d'un appartement de trois pièces au premier étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3]).

Les époux [L] et [R] [I] étaient propriétaires dans ce même immeuble au deuxième étage, à l'aplomb de l'appartement [D], de deux lots (345 et 346) qu'ils ont réunis en 1988 pour en faire un seul appartement dans lequel ils avaient effectué des travaux de rénovation. En 1988, ils ont fait poser de la pierre de Brescia dans l'entrée et le séjour à la place de la moquette d'origine. En 1993, ils ont fait poser un nouveau carrelage dans la cuisine ainsi que dans la salle de bains en 1995. Ils ont par la suite séparé à nouveau les lots 345 et 346 pour les vendre séparément.

Le 12 février 2007 Madame [T] [G] [G] a acquis le lot 345, d'une superficie de 72,43 m², et a fait poser du parquet dans le dégagement et les deux chambres.

Dès le début de l'année 2008, Madame [D] s'est plainte auprès du syndic des nuisances sonores qu'elle subissait provenant de l'appartement de Madame [G] [G].

Par ordonnance de référé du 24 juin 2008, Monsieur [W] a été désigné en qualité d'expert. A la demande de Madame [G] [G], l'expertise a été déclarée commune à Monsieur et Madame [I] par ordonnance de référé du 3 février 1999.

Après dépôt du rapport de l'expert (le 15 décembre 2009), Madame [D] a fait assigner toujours devant le juge des référés Madame [G] [G] par acte d'huissier du 26 février 2010 afin d'obtenir l'exécution des travaux préconisés par l'expert et l'indemnisation de son préjudice.

Par acte d'huissier du 29 mars 2010, Madame [G] [G] a assigné en intervention forcée les époux [I].

Par ordonnances de référé du 16 avril et du 4 mai 2010, le juge des référés a renvoyé ces deux instances devant le juge du fond en application de l'article 811 du code de procédure civile.

Les procédures ont été jointes le 4 novembre 2010.

Par jugement du 2 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a :

- ordonné à Madame [T] [G] [G] de faire réaliser dans le séjour, l'entrée, les couloirs, dégagements et chambres les travaux énumérés dans le jugement, comprenant la dépose des revêtements existants et la pose d'une moquette, selon les modalités précises prévues dans les trois devis retenus par l'expert, et rappelés dans les motifs, à savoir le devis d'entreprise G.SPIGA en date du 25 septembre 2009, et les deux devis établis par l'entreprise SAINT MACLOU, le 16 septembre 2009, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,

- dit que passé ce délai, Madame [T] [G] [G] sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 100 euros par jour de retard,

- condamné Madame [T] [G] [G] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4000 euros en réparation du trouble de jouissance causé, produisant intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté Madame [Z] [D] de sa demande de condamnation de Madame [T] [G] [G] à lui verser la somme de 150 euros par mois postérieurement au 30 juin 2011 jusqu'à la réalisation des travaux,

- débouté Madame [T] [G] [G] de sa demande de délais de paiement,

- débouté Madame [T] [G] [G] de sa demande de nullité de la vente immobilière conclue le 12 février 2007 avec Monsieur [L] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] pour dol ,

- débouté Madame [T] [G] [G] de sa demande de résolution de la vente conclue le 12 février 2007 avec Monsieur [L] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] pour vices cachés et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,

- débouté Madame [T] [G] [G] de sa demande de condamnation des époux [I] à la garantir des condamnations prononcées contre elle,

- débouté Madame [T] [G] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Madame [T] [G] [G] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise,

- autorisé la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL et Maître RAVASSARD, avocat associé de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Madame [T] [G] [G] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [L] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame [T] [G] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 11 mai 2012.

Par ordonnance du 13 février 2013, le Conseiller de mise en état a débouté Madame [Z] [D] de sa demande de radiation et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'incident étant provisoirement conservés par chacune des parties en cause.

Vu les dernières conclusions signifiées par :

- Madame [T] [G] [G] le 8 janvier 2014,

- Madame [Y] [D] le 7 janvier 2014,

- Monsieur et Madame [L] et [R] [I] le 22 février 2013

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Madame [T] [G] [G] demande en substance à la Cour d'infirmer le jugement déféré :

- tant en ce qui concerne la procédure pour troubles anormaux de voisinage engagée à son encontre par Madame [D], procédure qu'elle demande à la Cour de déclarer abusive,

- qu'en ce qui concerne le rejet de ses demandes à l'encontre des époux [I] contre lesquels elle reprend ses demandes en annulation de la vente sur le fondement des articles 1116 (pour dol) et 1641 du code civil (garantie des vices cachés), ainsi que ses demandes subsidiaires de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la requête de Madame [D].

Elle réitère sa demande de délais de paiement en cas de condamnation à des dommages et intérêts et sollicite en tout état de cause une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [D] demande à la cour de déclarer Madame [G] [G] mal fondée en son appel et de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne les travaux ordonnés pour faire cesser le trouble, que l'astreinte de 100 euros par jour de retard fixée pour la réalisation des travaux. Elle sollicite une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle subit du fait du refus par Madame [G] [G] d'exécuter les travaux et pour le dénigrement dont elle fait l'objet, et demande que son préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 12450 euros au 31 décembre 2013, somme qui devra être payée solidairement tant par Madame [G] [G] que par les époux [I], outre 150 euros par mois jusqu'à la date de réalisation des travaux.

Dans l'hypothèse où la vente serait annulée et où les époux [I] redeviendraient propriétaires de l'appartement litigieux, Madame [D] demande que les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [G] [G] soient mises à leur charge, de même que la réalisation des travaux dans l'hypothèse où Madame [G] ne les aurait pas exécutés.

Elle demande en outre que Madame [G] [G] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et les époux [I] de leur exception d'irrecevabilité. Elle sollicite la confirmation de la somme de 3000 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoute une somme de 5000 euros pour la procédure d'appel.

Monsieur et Madame [I] demandent à la Cour de déclarer l'appel principal de Madame [G] irrecevable et mal fondé et de l'en débouter, à toutes fins qu'il comporte. Ils demandent de déclarer d'office irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle formée contre eux par Madame [D] en cause d'appel.

Ils soutiennent que les travaux de revêtement de sol exécutés par eux en 1989, 1993 et 1995 étaient conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et que l'action principale de Madame [D] à l'encontre de Madame [G] était prescrite au titre des travaux de revêtement de sol exécutés par eux en 1989, 1993 et 1995, par application de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en conséquence, l'appel en garantie formé par Madame [G] à leur encontre est irrecevable.

Les époux [I] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande en nullité de la vente pour réticence dolosive, de sa demande résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de sa demande en garantie des condamnations prononcées contre elle.

Ils demandent en revanche d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation in solidum de Madame [G] et de Madame [D], ou de l'une à défaut de l'autre, à leur payer la somme de 3588 euros sur le fondement de ce texte pour les frais de référé, d'expertise et de première instance, et celle de 2392 euros au titre des frais exposés devant la Cour.

Ils demandent enfin que Madame [G] [G] soit condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise.

Sur le trouble anormal de voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Lorsque le bien est soumis au statut de la copropriété, cette obligation est relayée par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire jouit et use librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.

Enfin, le règlement de copropriété de l'immeuble (article 24) prévoyait que chaque copropriétaire devait veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par son fait, celui de sa famille ou ses visiteurs, et de toute personne dont il était responsable, et encore qu'il ne pourrait faire ou laisser faire, même par intermittence, aucun bruit anormal et manifestement gênant pour les voisins.

Ce règlement de copropriété qui rappelait l'occupation bourgeoise de l'immeuble, précisait que chaque copropriétaire pourrait modifier à ses frais, comme bon lui semblerait, la distribution intérieure de ses locaux et leurs dépendances, et dans le cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ou les parties communes, de se conformer à quelques obligations (autorisation préalable du syndic pouvant en référer à l'assemblée générale, surveillance de l'architecte de l'immeuble, entreprises agréées), le copropriétaire restant responsable des conséquences des travaux qu'il ferait exécuter.

Aucune clause du règlement de copropriété n'interdisait donc à un copropriétaire de changer de revêtement de sol sous les réserves ci-dessus rappelées, ces travaux étant des travaux de nature privative.

Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que les époux [I], lorsqu'ils ont réuni les lots 345 et 346 et réaménagé ceux-ci en 1988 -1989 ont obtenu l'autorisation du syndic notamment pour le percement d'une ouverture entre les deux lots, lesdits travaux ayant été réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble. Ils ont dans le prolongement de ces travaux, fait poser dans le séjour et l'entrée de la pierre de Brescia à la place de la moquette d'origine et remplacé ultérieurement le grès céramique équipant cuisine et salle de bain par du carrelage en 1993 et 1995. Les époux [I] ont vécu dans ces locaux pendant 17 ans avec leurs enfants (jusqu'en 2006) sans qu'aucune difficulté relative à des nuisances sonores ne survienne.

Lorsque Madame [G] [G] a acheté en 2007 son appartement issu de la nouvelle division des lots 345 et 346, celle-ci a uniquement fait poser un parquet dans le dégagement et les deux chambres, sur la moquette recouvrant le sol de ces pièces.

L'expert judiciaire désigné par le juge des référés a effectué des mesures acoustiques dans l'appartement litigieux en les comparant aux mesures effectuées dans un appartement présentant la moquette et le carrelage d'origine. Il a précisé que si les mesures de l'appartement de Madame [G] étaient comparées aux valeurs définies par les arrêtés du 14 juin 1969, 28 octobre 1994 et 30 juin 1999 pour caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, ces mesures ne seraient pas conformes.

Il faut cependant constater qu'à la date de la construction de l'immeuble (qui date des années 1960) ces normes acoustiques n'étaient pas applicables. Le règlement de copropriété n'interdisait par ailleurs nullement de remplacer la moquette par un autre revêtement telle que pierre, marbre, carrelage ou parquet.

Cependant, même si l'expert a pu constater une dégradation du confort acoustique par rapport à celui ayant pu exister à l'origine, il faut encore établir que cette dégradation constituait pour Madame [D] un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Pour établir la réalité de ce trouble, Madame [D] a versé une série d'attestations émanant de personnes venues à son domicile disant avoir été témoins d'un « vacarme impressionnant » provenant de l'appartement de Madame [G] [G] : enfant courant ou sautant dans l'appartement, criant à tue-tête, jetant des objets sur le sol, bruit de pas de chaussures ou de talons hauts,de chaises déplacées, bruits de conversations bruyantes, d'éclats de rires sans retenue.

Madame [G] [G] verse de son côté d'autres attestations de voisins, d'amis ou de proches parents, établissant au contraire le bruit fait par Madame [D] incommodant ses voisins (ouverture intempestive de fenêtres, claquements de volets, bruits de robinetterie, le caractère agressif et les récriminations constantes de cette dernière, l'augmentation volontaire et insupportable du volume sonore de son téléviseur, les recommandations de Madame [G] [G] à tous ses visiteurs pour les inviter à se déchausser, à son enfant pour lui demander de jouer sur son tapis, les tapis placés dans l'appartement pour étouffer le bruit. Il est même produit une lettre-pétition adressée par plusieurs occupants de l'immeuble au Procureur de la République, au commissaire de police et président du conseil syndical, au syndic et au gardien pour se plaindre des rapports difficiles qu'ils entretenaient avec Madame [D].

Bon nombre de ces témoignages rappellent que l'immeuble en cause est un immeuble ancien, construit à une époque où l'isolation phonique n'était pas une priorité, et qu'on y entendait du bruit, dont il était souvent difficile de déterminer l'origine exacte.

Il ressort de cet ensemble d'éléments que les troubles dont se plaint Madame [D] sont très subjectifs et ne sont que des bruits de la vie courante dans un immeuble à usage d'habitation ancien, mal insonorisé depuis l'origine : bruits d'enfants, bruits domestiques diurnes, bruits de conversations, d'appareils ménagers, de pas, qui ne peuvent, malgré le désagrément qu'en éprouve l'intimée, constituer un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage au sens des prescriptions de l'article 544 du code civil sus-rappelé.

Il faut par ailleurs constater que Madame [D] n'a entrepris aucune action à l'encontre des époux [I] qui ont vécu avec leurs enfants dans l'appartement litigieux (dont le revêtement de sol avait été largement modifié) pendant 17 ans, ni à l'encontre du voisin de Madame [G] [G], ayant acquis l'autre appartement issu de la séparation des lots 345 et 346, présentant les mêmes caractéristiques phoniques.

Dans ces circonstances il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [G] à faire exécuter sous astreinte des travaux de dépose des revêtements existants et de repose de moquette, et à payer à Madame [D] des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Bien que Madame Madame [D] succombe en ses prétentions sur le fondement du trouble anormal de voisinage, sa procédure ne peut cependant être qualifiée d'abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, le caractère malicieux, fautif de son action n'étant pas démontré.

Madame [G] [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes formées à l'encontre des époux [I]

Compte tenu des motifs qui précèdent, les demandes en résolution de la vente sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité des époux [I] se révèlent sans objet.

En tout état de cause, et compte tenu du fait que Madame [G] a maintenu ses demandes de résolution et de nullité de la vente, il faut relever que la prétendue réticence dolosive des époux [I] relative à leur silence sur les problèmes d'insonorisation que présentait l'appartement vendu le 12 février 2007 n'est pas caractérisée ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges.

Le vice caché n'est pas davantage établi, Madame [G] [G] ayant acquis le bien dans l'état où il se trouvait et aucun élément ne permet d'établir que cet appartement était impropre à sa destination.

Par ailleurs, aucune responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre de Madame [G] [G], la demande en garantie formée contre les vendeurs est sans objet.

Sur les autres demandes et les dépens

L'existence d'un trouble anormal de voisinage n'étant pas retenue, Madame [D] ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [G] [G] et de M. et Mme [I].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de la présente procédure. Madame [D] sera condamnée à verser à Madame [G] [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, tant en première instance qu'en appel, sera rejetée.

Madame [D] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Ces dépens incluront les frais de référé et d'expertise judiciaire. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Déboute Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes sur le fondement du trouble anormal de voisinage,

Déboute en conséquence Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [T] [G] [G] et de Monsieur et Madame [L] et [R] [I],

Déboute Madame [T] [G] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [L] et [R] [I],

Condamne Madame [Z] [D] à payer à Madame [T] [G] [G] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur et Madame [L] et [R] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/08757
Date de la décision : 05/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/08757 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-05;12.08757 ?
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