Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 MARS 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/06623
APPELANTS
La S.C.I. [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [E] [G] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
La S.A. CORTEXLASER, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Le GROUPE CORTEX S.A., pris en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Maître [K] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CORTEXLASER,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
La S.C.P. [V], agissant en la personne de Maître [O] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CORTEXLASER,
Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant
Assistée de Me Charlotte LIKENHELD de l'AARPI M&J Cabinet d'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A373, avocat plaidant
INTIMÉS
La SARL SIFA, venant aux droits de la SCI GANTOINE, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assistée de Me Annabelle BAUDOT de la SELARL ACA Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Odile BLUM, faisant fonction de Présidente
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Monsieur Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Odile BLUM, faisant fonction de Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2002, la sci Gantoine a donné à bail commercial à la sci des Vignerons des locaux situés [Adresse 4].
Par acte du même jour annexé, M. [W], Mme [G] et la société Cortexlaser se sont portés cautions solidaires pour le paiement du loyer et entière exécution des conditions du bail.
Par acte du 26 mai 2006, la société des Vignerons a fait assigner la société Gantoine en prononcé de la résiliation du bail, en paiement de travaux et de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Créteil et par acte du 11 août 2006, la société Gantoine a fait assigner en intervention forcée M. [W], Mme [G] et M. [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire et M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cortexlaser.
Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté la société Cortexlaser ainsi que M. [W], Mme [G] et la société Groupe Cortex de toutes leurs demandes,
- condamné solidairement la société des Vignerons et les cautions, M. [W], Mme [G] et la société Groupe Cortex au paiement de la somme de 496 021,01 euros au titre des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, huit jours après leur date d'exigibilité, et de la somme de 134 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des sommes dues,
- prononcé la résiliation du bail,
- débouté la société Gantoine de ses autres demandes,
- condamné solidairement la société des Vignerons, M. [W], Mme [G] et la société Groupe Cortex aux entiers dépens, dont distraction.
La société des Vignerons, M. [W], Mme [G], la société Cortexlaser et la société Groupe Cortex, ainsi que Me [Y] ès qualités et Me [V] ès qualités ont fait appel de ce jugement les 13 et 24 février 2009.
Une procédure a, par ailleurs, été diligentée devant le tribunal de grande instance de Créteil par les syndicats des copropriétaires du groupe d'immeubles voisins contre la société Gantoine, lui reprochant de s'être irrégulièrement appropriée une fraction des parties communes de l'immeuble, soit 542 m², de les avoir loués à la société des Vignerons et d'avoir conduit et réalisé des travaux d'aménagement dès février 2002. Une expertise confiée à M. [D] a été ordonnée et par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal a, notamment, autorisé les syndicats des copropriétaires à reprendre les parties communes litigieuses et condamné les bailleresses successives à des paiements au titre d'indemnités d'occupation.
La société des Vignerons a quitté les lieux en restituant les clés, le 24 novembre 2006.
La société Sifa est intervenue à l'instance venant aux droits de la société Gantoine.
Dans leurs dernières conclusions du 8 janvier 2014, la sci des [Adresse 4], M. [K] [W], Mme [E] [G], la SCP [V] en la personne de M. [V] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cortexlaser, M. [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société et la sa Groupe Cortex demandent :
- de mettre hors de cause M. [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cortexlaser,
- de recevoir la société des Vignerons, M. [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cortexlaser, M. [W] et Mme [G] en leurs demandes,
- l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la société Sifa,
- le prononcé de la nullité du contrat de bail pour erreur et dol,
- la condamnation de la société Sifa au paiement de la somme de 766 283,50 euros au titre des loyers et des charges versés du 1er avril 2002 à février 2005, de la somme de 51 451,54 euros au titre du dépôt de garantie, de la somme de 179 073,38 euros au titre des travaux réalisés et de la somme de 23 690,18 euros au titre des frais de déménagement,
- de constater que les cautionnements souscrits sont privés d'objet et de cause,
- de condamner la société Sifa à verser respectivement à M. [V] ès qualités, à M. [W] et à Mme [G], la somme de 30 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral subi,
- de débouter la société Sifa de toutes ses demandes,
subsidiairement :
- de constater que la société Sifa ne peut former de demandes pour la période postérieure au 24 novembre 2006, date de la restitution des clés ou au 24 juillet 2008, date de la vente du bien,
- de dire que toute demande de la société Sifa ne peut prospérer que dans la limite de la déclaration de créance au passif de la société Cortexlaser,
- de dire que les cautionnements sont nuls à tout le moins inefficaces et qu'ils ne peuvent être étendus au-delà des limites contractuelles,
en toute hypothèse :
- le débouté des demandes de la société Sifa,
- de la condamner au paiement à chacun des appelants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2013, la société Sifa demande :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet sur la demande de mise hors de cause,
- la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à ses autres demandes,
- le débouté des demandes des appelants,
- la condamnation solidaire de la société des Vignerons, de M. [W], de Mme [G] et de la société Cortexlaser ainsi que la société Groupe Cortex in solidum avec ces derniers au paiement des intérêts au taux conventionnel par application de l'article 22 du contrat de bail avec capitalisation desdits intérêts, de dommages et intérêts équivalents aux loyers qui auraient été perçus, abstraction des charges et révisions, jusqu'au terme du contrat de bail soit jusqu'au 31 mars 2011 et de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la fixation du montant de sa créance au passif de la société Cortexlaser à hauteur de la somme de 630.754,13 euros TTC en principal à titre chirographaire telle que résultant de sa déclaration de créance du 5 janvier 2012, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel en application de l'article 22 du contrat de bail,
en tout état de cause :
- de condamner solidairement la société des Vignerons, M. [W], Mme [G] et la société Cortexlaser ainsi que la société Groupe Cortex in solidum avec ces derniers au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
CELA EXPOSE, LA COUR
Sur les demandes de mise hors de cause
Considérant que la société Cortexlaser a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2011 du tribunal de commerce de Bobigny et M. [V] désigné mandataire liquidateur ; qu'en conséquence, M. [Y], administrateur judiciaire, doit être mis hors de cause ;
Considérant que les appelants indiquent que la société Groupe Cortex ne vient pas aux droits de la société Cortexlaser, n'ayant été que locataire-gérante du fonds de commerce de la société Cortexlaser et le contrat de location-gérance ayant pris fin avec la liquidation de la société Cortexlaser ;
Considérant que la société Sifa, tout en s'en rapportant sur la demande, fait valoir que ce sont les appelants qui ont introduit la société Groupe Cortex dans la cause en indiquant que la société Cortexlaser était devenue la société Groupe Cortex ; que celle-ci a, en effet, acquis le seul actif de la société Cortexlaser, en l'occurrence le fonds de commerce dont elle était locataire-gérante ;
Considérant toutefois que les demandes sont dirigées contre la société Cortexlaser en sa qualité de caution ; que ni la qualité de locataire-gérante ni l'acquisition alléguée du fonds de commerce de la société Cortexlaser par la société Groupe Cortex n'ont pour effet de rendre cette dernière substituée aux droits et obligations de la société Cortexlaser en sa qualité de caution ; que la société Groupe Cortex doit donc être mise hors de cause ;
Sur la demande de nullité du bail
Considérant que si la société Sifa relève que la société des Vignerons a, en première instance, demandé la résiliation du bail, il résulte des dernières conclusions des appelants qu'ils ne demandent plus que la nullité du bail pour erreur et dol ;
Considérant que la société des Vignerons expose que les locaux, objet du bail qu'elle a conclu avec la société Gantoine, et qu'elle a visités avant la conclusion du bail, étaient exploités auparavant par un garage qui occupait toute la surface du rez de chaussée et du sous-sol ; qu'elle a donc cru légitimement, en succédant à ce locataire, disposer de l'ensemble des lieux, la société Gantoine n'ayant formulé aucune réserve ; que, préalablement à la conclusion du bail, la société Gantoine a fait procéder, sous sa seule responsabilité, à des travaux sur la totalité des lieux litigieux, ainsi qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. [D] ; que, lors de la conclusion du bail, la société Gantoine lui a remis une copie d'un rapport d'expertise, établi en juillet 1997 par M.[J], comportant des plans en noir et blanc, correspondant au plan annexé au contrat de bail ; que ce n'est qu'au cours de la présente procédure que des plans en couleur lui ont été remis, permettant alors de déceler qu'une partie des lieux n'était pas la propriété de la société Gantoine ; qu'après la prise de possession des lieux, elle a seulement fait réaliser de travaux d'aménagement des lieux en bureaux ; qu'ainsi l'erreur est établie, son caractère substantiel et déterminant étant avéré, car portant sur l'objet même de l'obligation de la bailleresse ; que la circonstance que la servitude de cour commune est indiquée dans le bail n'établit pas qu'elle aurait été informée de ce qu'une partie des locaux ne lui était pas donnée à bail, aucun des plans produits en noir et blanc ne permettant de déterminer de quelle partie des locaux la société Gantoine était propriétaire ; que la société Gantoine ne lui a pas indiqué qu'elle lui donnait à bail seulement 1307 m² sur les 2142,50 m² composant la surface totale et ne lui a pas indiqué où se trouvaient les 1307 m² parmi ces 2142,50 m² ; que, sur le dol, il est avéré que la société Gantoine, qui était un professionnel de l'immobilier, savait n'avoir aucun droit sur la totalité des lieux dès la remise du rapport de M. [J] et compte tenu de la procédure engagée par les syndicats des copropriétaires dès janvier 2002 ; qu'elle s'est cependant comportée comme le propriétaire de l'ensemble des lieux, exécutant des travaux avant la conclusion du bail sur la totalité de leur surface ; qu'elle a dissimulé la proposition qu'elle faisait aux syndicats des copropriétaires de se porter acquéreuse de la partie en L située au sous-sol, reconnaissant ainsi les limites de son droit de propriété ; qu'enfin, la société Sifa soulève à tort la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans la mesure où la révélation du vice n'a pu avoir lieu qu'en 2007 ;
Considérant que la société Sifa rappelle que la société des Vignerons est un professionnel en matière immobilière ; que les locaux étaient d'une surface stipulée de 1307 m² et une surface complémentaire de 835,50 m² afférente notamment au traité de cour commune, soit en totalité 2142,50 m² ; que les termes du bail sont dépourvus d'ambiguïté, la société des Vignerons étant parfaitement informée de la servitude résultant du traité de cour commune affectant une partie des locaux ; qu'elle n'a pu commettre une erreur, d'autant que la surface litigieuse, objet aujourd'hui d'une revendication en application du traité de cour commune par les syndicats des copropriétaires voisins et dont la société des Vignerons a été informée dès 2002, n'a pas été intégrée dans la surface donnée expressément à bail, soit 1307 m² ; que le rapport de M. [J] fait état de la servitude et de la difficulté afférente aux autres parties, cette situation justifiant que cette surface ne fasse pas l'objet d'une location, tant la partie correspondant à cette servitude que les box, parties revendiquées par la copropriété voisine ; que les travaux reprochés par les syndicats des copropriétaires n'ont jamais été achevés à la suite de l'intervention de ceux-ci en 2002 pour faire cesser les dits travaux afférents aux box ; que ces box sont restés en l'état sans possibilité d'exploitation et sans que la société des Vignerons fasse une quelconque réclamation ; que la société des Vignerons ne peut pas prétendre avoir été victime d'une erreur sur l'étendue de ses droits locatifs, dans la mesure où le bail comportait un descriptif des travaux à réaliser par le preneur sous son entière responsabilité et qu'elle a commencé à les faire réaliser avant la signature du bail ; que le jugement du 20 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Créteil, dont il a été fait appel, a considéré à tort que les travaux litigieux auraient été effectués à la demande de la société Gantoine, alors qu'à la date de demande du permis de construire, elle n'était pas encore propriétaire des locaux ; que la société des Vignerons et les cautions ne peuvent donc invoquer le dol et la réticence dolosive du bailleur, étant parfaitement informées de la situation ; qu'ils ne peuvent pas non plus invoquer le défaut partiel d'objet et de cause du bail, les locaux tels que désignés dans le contrat de bail ayant été mis à disposition de la locataire ; que la proposition prétendument faite par la société Sifa de restituer la cour commune aux syndicats des copropriétaires n'est pas en soi constitutive d'un défaut partiel d'objet et de cause, la société des Vignerons n'ignorant pas que cette partie faisait l'objet d'un traité de cour commune ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant, notamment, la réalisation de travaux ou la qualité des différentes personnes physiques étant intervenues avant ou pendant le cours du bail, c'est par des motifs pertinents qu'au vu des termes mêmes du bail, les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du contrat pour erreur, dol et défaut d'objet et de cause ; qu'en effet, le bail stipule dans l'article relatif à la désignation des lieux pour une superficie de 13 ares 7 centiares : 'lot n° 1...Lot n° 2...Lot n° 92 : dans le bâtiment D, un rez de chaussée dans lequel se trouvent les bureaux, les water-closets, l'atelier et des boxes, un débarras, un sous-sol auquel on accède par une rampe...Tels qu'ils figurent dans le règlement de copropriété avant que soient effectués les travaux à réaliser par le preneur sous sa responsabilité. L'ensemble immobilier est grevé d'un traité de cour commune et d'une servitude non aedificandi, suivant acte reçu par maître [S], notaire à [Localité 1], les 5 et 6 juillet 1956. Une partie du lot n° 92, dont les constructions étaient déjà existantes lors de la création de la servitude, est édifiée sur l 'emprise de ladite cour commune, y compris sur l'assiette foncière de la copropriété voisine. Ces cours formeront ensemble une cour commune de forme quadrilatérale au profit de deux groupes d'immeuble ci-dessus désignés, sur laquelle les constructions déjà édifiées ne pourront être ni confortées ni surélevées, ni rebâties en cas de démolition et sur laquelle il ne pourra non plus être édifié aucune construction nouvelle. Le locataire déclare être parfaitement informé de la situation et en cas d'incendie, la partie concernée des locaux ne pourra être reconstruite.. . Il a également été établi un rapport par Monsieur [J], le 10 juillet 1997 sur la situation matérielle des biens. En conséquence, le preneur n'aura aucun recours contre le bailleur concernant cette situation de fait, le preneur reconnaissant également qu'une copie des rapports sus-visés lui ont été communiqués préalablement aux présentes. Le preneur renonçant à tout recours contre le bailleur' ;
Qu'il en résulte suffisamment, par ces stipulations dépourvues d'ambiguïté, qu'une partie des locaux était édifiée sur l'emprise d'une cour commune et que cette partie n'a pas été intégrée dans la surface mentionnée au bail ; que si l'examen des différents plans produits aux débats, du règlement de copropriété et des rapports d'expertise rend incontestablement malaisée l'attribution précise de la partie du lot n° 92 relevant du traité de cour commune, la société des Vignerons ne peut pour autant prétendre avoir ignoré et l'assiette des lieux loués et l'existence d'une servitude sur une partie des lieux dont elle a disposé ; qu'elle n'établit pas ainsi que la bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance des lieux dans leur superficie telle que visée au bail ni qu'elle aurait dissimulé qu'elle n'était pas propriétaire d'une partie du lot n° 92, cette absence de propriété étant expressément mentionnée au bail et aucun litige avec les syndicats des copropriétaires, ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, n'existant à la date de signature du bail ; que la demande de nullité du bail étant rejetée, les demandes relatives à la restitution des loyers, au remboursement du coût des travaux que la société des Vignerons indique avoir fait réaliser en vue de l'aménagement des lieux et du remboursement des frais du déménagement doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'en ce qui concerne la demande de restitution du dépôt de garantie, le bail a prévu qu'il ne serait versé qu'à première réquisition du bailleur ; que la société des Vignerons n'établissant pas que la société Sifa ou le précédent propriétaire lui en aurait réclamé le paiement ni qu'elle l'aurait versé, sa demande de restitution ne peut prospérer ;
Sur l'arriéré locatif et le paiement de dommages et intérêts
Considérant que la société Sifa demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'arriéré locatif ; que les premiers juges, qui ont prononcé la résiliation du bail au 24 novembre 2006, n'ont condamné la société des Vignerons au paiement des loyers et des charges que jusqu'à cette date, étant précisé, en tant que de besoin, que c'est par erreur matérielle que le décompte établi par le tribunal mentionne un loyer de mars 2007, alors qu'il s'agit du loyer du mois de mars 2005 ; que la société Sifa ne forme aucune demande complémentaire à ce titre ;
Considérant, en revanche, qu'elle demande le paiement des intérêts sur les sommes dues au taux contractuel ; que c'est cependant exactement que les premiers juges ont considéré que le taux contractuellement fixé au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de 4 points n'était pas suffisamment précis, d'autant que la Banque de France en aurait affirmé la caducité dès février 1990 ;
Considérant que la société Sifa demande que les dommages et intérêts octroyés par le tribunal soient équivalents aux loyers qui auraient dû être perçus jusqu'à l'échéance du bail ; que la société des Vignerons réplique que la société Sifa a repris les lieux le 24 novembre 2006 et a, elle-même, demandé la résiliation du bail, qu'au surplus, ses éventuels droits ne sauraient perdurer au-delà du 24 juillet 2008, date à laquelle le bien a été vendu à la société Découverte, qu'enfin le bien a été reloué à un magasin Franprix ;
Considérant que la bailleresse a demandé la résiliation du bail ; que les premiers juges ont prononcé la résiliation au 24 novembre 2006 ; que les clés ont été restituées à cette date ; que les locaux ont pu par la suite être reloués ; que la demande de dommages et intérêts de la société Sifa venant aux droits de la société Gantoine n'est donc pas justifiée ;
Considérant en outre que la société Sifa demande le paiement de dommages et intérêts complémentaires pour mauvaise foi caractérisée de la société des Vignerons, action dilatoire et appel abusif ; que la société des Vignerons fait valoir que la présente instance n'a été retardée que dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance dans laquelle elle n'a été attraite qu'en fin de procédure, par voie d'appel en garantie formé par la société Sifa ;
Considérant que la société Sifa n'établit pas la mauvaise foi de la société des Vignerons dans la présente affaire, ni une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que sa demande doit être rejetée ;
Sur les cautions
Considérant que les appelants demandent l'allocation de dommages et intérêts pour chacune des cautions en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi au motif que, même si la demande de nullité du bail est rejetée, les actes de cautions sont nuls, faute de mentionner de manière manuscrite le montant en chiffres et en lettres auquel les cautions sont tenues et le renoncement au bénéfice de discussion et de division, ainsi que la connaissance de la portée et des conséquences de la mention de solidarité ; qu'à tout le moins, il ne peut être mis à la charge des cautions le montant de dommages et intérêts chiffrés au regard du comportement allégué du locataire, le montant d'indemnités d'occupation, le prix des travaux, le montant des frais irrépétibles, ni les demandes relatives à la période postérieure au 24 juillet 2008 ;
Considérant que la société Sifa réplique que les cautions se sont engagées pour entière exécution des conditions du bail ; qu'elles sont intervenues directement au contrat de bail, déclarant avoir une parfaite connaissance de la nature et de la portée de leur engagement ; que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables à la date de conclusion des actes ; que d'ailleurs les cautions ne rapportent pas la preuve de la qualité de créancier professionnel du bénéficiaire ; que chacun des actes comporte la mention manuscrite de solidarité ;
Considérant qu'à la date de conclusion des cautionnements, les exigences relatives aux mentions manuscrites étaient des règles de preuve ; que les actes, faisant référence au bail auquel ils sont annexés, indiquent que le signataire garantit le paiement du loyer tant en principal qu'en accessoires et pour entière exécution des conditions du bail telles que décrites ci-dessus ; qu'ils se réfèrent donc expressément aux conditions décrites au bail, fixant, notamment, le prix du loyer ; que les cautions ne discutent d'ailleurs pas la matérialité de leur engagement ni le montant de leur obligation due en principal ; qu'elles doivent donc être tenues au paiement du loyer et des charges, la condamnation de la société des Vignerons à ce titre ne comprenant que les loyers et les charges dus au mois de novembre 2006 ;
Sur la déclaration de créance
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Sifa a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société Cortexlaser ; que la demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire est fondée à hauteur de ce qui est dit précédemment ;
Considérant que les appelants doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les cautions ne justifient pas leur demande tendant à écarter à leur profit l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire pour obtenir le paiement de l'arriéré locatif ;
Considérant que les appelants doit être condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause M. [Y], administrateur judiciaire de la société Cortexlaser ainsi que la société Groupe Cortex,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Groupe Cortex et en ce qui concerne la condamnation solidaire de la société des Vignerons, de M. [W] et de Mme [G] au paiement de la somme de 134 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute la société Sifa de ses demandes à l'encontre de la société Groupe Cortex ;
Fixe le montant de la créance de la société Sifa au passif de la liquidation judiciaire de la société Cortex Laser, solidairement tenue avec la société des Vignerons, M. [W] et Mme [G], au montant de la condamnation prononcée en principal et intérêts à l'encontre de ceux-ci ;
Déboute la société Sifa de sa demande en paiement de dommages et intérêts équivalant aux loyers jusqu'au 31 mars 2011 et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement la société des Vignerons, M. [W], Mme [G] et la société Cortexlaser représentée par M. [V] son liquidateur à payer à la société Sifa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE