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05/03/2014 | FRANCE | N°12/22944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 mars 2014, 12/22944


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 05 MARS 2014



(n° 84, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22944



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09383.



APPELANTS



Mademoiselle [Z] [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [C] [R] [D]>
[Adresse 3]

[Localité 1]



Société SCI DE LA [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, toque : B1106,

assistés de Me Thierry BEYRAND de la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 05 MARS 2014

(n° 84, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22944

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09383.

APPELANTS

Mademoiselle [Z] [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [C] [R] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Société SCI DE LA [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, toque : B1106,

assistés de Me Thierry BEYRAND de la SCP JEANCLOS LERIDON BEYRAND, avocat au barreau de Paris, toque : P0095.

INTIMEE

Madame [I] [Q] [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Christian HUON, avocat au barreau de Paris, toque : D0973.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT-VINOLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Le 29 juin 1996 [X] [D], décédé le [Date décès 1] 2007, et sa fille Mme [Z] [D] ont constitué la SCI de la [M] ( la SCI ) dont les parts sont actuellement détenues par Mme [Z] [D] : 1850 parts, M. [C] [D] : 1850 parts et Mme [I] [N] : 3800 parts et qui, le 29 juillet 1996 a acquis des époux [N] un appartement sis à [Adresse 2].

Par décision du 15 décembre 1998, les associés de la SCI ont voté à l'unanimité la mise à disposition gratuite dudit appartement au profit de Mme [I] [N], sans prévoir de terme mais à charge pour elle d'en régler tous les frais.

Les consorts [D] ont fait mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 mars 2010 une résolution portant sur la reconduction de la mise à disposition gratuite de l'appartement qui a été rejetée, Mme [I] [N] s'y étant opposée pour défaut d'objet en raison de l'absence de terme fixé.

C'est dans ces circonstances que Mme [Z] [D], M. [C] [D] et la SCI de la [M] ont fait assigner Mme [I] [N] afin d'obtenir à titre principal que soit déclarée contraire à l'objet social, la mise à disposition gratuite dont celle-ci bénéficie et que subsidiairement soit prononcée la nullité de la résolution votée le 16 mars 2010 pour abus de majorité et encore plus subsidiairement soit prononcée la résiliation de cette mise à disposition pour inexécution de la convention, devant le tribunal de grande instance de Paris dont ils ont déféré à la cour le jugement rendu le 15 novembre 2012.

***

Vu le jugement entrepris qui a :

- déclaré les consorts [D] mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés,

- condamné les consorts [D] à payer à Mme [I] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

# 7 mars 2013 par Mme [Z] [D], M. [C] [D] et la SCI de la [M] qui, au visa des articles 1844 et suivants, 1875 et 1891 du code civil, demandent à la cour de :

- à titre principal :

* dire que la mise à disposition dont bénéficie Mme [I] [N] constitue un prêt à usage sans terme extinctif auquel il pouvait être mis un terme à tout moment,

* constater le caractère raisonnable du préavis dont a bénéficié Mme [I] [N],

* dire et juger que cette mise à disposition est contraire à l'objet social de la SCI et constitue un avantage léonin en sa faveur,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation pour inexécution aux torts de Mme [I] [N] la convention de mise à disposition gratuite, ainsi que l'expulsion de celle-ci et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 200 euros à compter du prononcé de l'arrêt jusqu'à la libération effective des lieux,

- en tout état de cause condamner Mme [I] [N] à leur payer, à chacun, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

# 6 janvier 2014 par Mme [I] [N] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [D], M. [C] [D] et la SCI de la [M] de la totalité de leurs demandes,

- infirmer ledit jugement pour le surplus et de condamner les appelants à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamner Mme [Z] [D], M. [C] [D] et la SCI de la [M] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que faute d'avoir repris dans le dispositif de ses dernières conclusions les moyens d'irrecevabilité tenant d'une part au défaut d'habilitation de Mme [Z] [D] par l'assemblée générale des associés afin d'engager la présente procédure, d'autre part au défaut d'intérêt à agir de Mme [Z] [D] et de M. [C] [D], Mme [I] [N] doit être réputée les avoir abandonnés ;

Considérant par ailleurs sur le fond de l'affaire que faute d'avoir repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la demande visant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 2010 pour abus de majorité, Mme [Z] [D] et M. [C] [D] doivent être réputés avoir abandonnés ce chef de prétention ;

Considérant qu'à l'unanimité de ses associés, la SCI, lors de l'assemblée générale du 15 décembre 1998, a décidé de mettre gratuitement à la disposition de Mme [I] [N], l'appartement du [Adresse 2] ;

Que cette décision votée à l'initiative de [X] [D], avait pour but d'assurer l'hébergement du couple qu'il formait avec Mme [I] [N] dans l'appartement qui avait été la propriété de celle-ci ;

Que cette mise à disposition doit juridiquement s'analyser en un prêt à usage, l'obligation pour Mme [I] [N] de ' faire son affaire des frais engendrés par cet appartement soit : l'impôt foncier, les charges locatives, les charges de copropriété et tout autres dépenses qui pourraient apparaître par la suite en fonction des changements qui pourraient se produire dans la législation' n'étant pas de nature à remettre en cause son caractère essentiel de gratuité ;

Considérant que la SCI de la [M] a pour objet social ' dans la limite d'opérations de caractère strictement civil et à l'exclusion de toute acquisition à caractère commercial, l'acquisition, la propriété, la gestion, la conservation et l'exploitation par bail ou autrement de tous les immeubles(....) Et notamment l'acquisition d'un appartement et locaux accessoires dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 2] (....)' ;

Que l'exploitation de l'immeuble ' par bail ou autrement ' rentrant expressément dans l'objet social de la SCI, la mise à disposition à titre gratuit de l'appartement litigieux au profit de Mme [I] [N] , telle que l'ont décidée à l'unanimité les associés lors de l'assemblée générale du 15 décembre 1998, laquelle n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation judiciaire, n' apparaît pas contraire à celui-ci ;

Considérant qu'il est de l'essence même du prêt à usage que le preneur rende la chose prêtée après s'en être servie ;

Que lorsqu'aucun terme n'a été convenu, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ;

Qu'en l'espèce il n'existe aucune délibération prise en assemblée générale décidant de mettre fin à la mise à disposition dont bénéficie l'intimée, peu important dès lors les conditions de vote auxquelles elle aurait dû obéir, alors qu'il vient d'être constaté que les appelants ont renoncé à demander à cette cour qu'elle se prononce sur la nullité de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 16 mars 2010 portant sur la reconduction de la mise à disposition de l'appartement litigieux ;

Que cependant par son assignation et ses écritures subséquentes, tant devant le tribunal que devant cette cour, la SCI a manifesté sans équivoque sa volonté d'y mettre

fin ;

Que dès lors que l'assignation a été délivrée à Mme [I] [N] par acte du 20 juin 2011, il doit être retenu que celle-ci a ainsi bénéficié d'un délai raisonnable pour quitter les lieux ;

Que son expulsion sera en conséquence ordonnée ;

Qu'elle devra en conséquence quitter l'appartement dont s'agit dans les 6 mois de la signification de la présente décision et régler jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer, eu égard à l'attestation du 19 novembre 2009 fournie par la société Century 21 sur la valeur locative de ce bien, à la somme mensuelle de 3 150 euros, charges comprises ;

Considérant que la solution du litige, eu égard à l'équité, commande d'accorder à l'ensemble des appelants une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Dit qu'elle n'est pas tenue par les moyens d'irrecevabilité tenant d'une part au défaut d'habilitation de Mme [Z] [D] par l'assemblée générale des associés afin d'engager la présente procédure, d'autre part au défaut d'intérêt à agir de Mme [Z] [D] et de M. [C] [D] soulevés par Mme [I] [N] dans le corps de ses conclusions mais non repris dans le dispositif de celles-ci ;

Dit qu'elle n'est pas tenue par la demande des appelants visant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 2010 pour abus de majorité, présentée dans le corps de leurs conclusions mais non reprise dans le dispositif de celles-ci ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que la mise à disposition gratuite dont bénéficie Mme [I] [N] sur l'appartement sis [Adresse 2], bâtiment B, 5ème étage ( lots 81, 86, 93 et 58 ), constitue un prêt à usage ;

Dit que Mme [I] [N] a bénéficié d'un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux ;

Ordonne l'expulsion dudit bien de Mme [I] [N] dans les 6 mois de la signification du présent arrêt ;

Condamne Mme [I] [N] à payer à la SCI de la [M] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 150 euros, charges comprises, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux dont s'agit ;

Condamne Mme [I] [N] à payer à Mme [Z] [D], M. [C] [D] et la SCI de la [M], ensemble, une indemnité d'un montant de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Peytavi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22944
Date de la décision : 05/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/22944 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-05;12.22944 ?
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