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06/03/2014 | FRANCE | N°12/03798

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 06 mars 2014, 12/03798


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 Mars 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03798



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 11/08382





APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de M

e Brigitte CURCHOD, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Frédéric BARDY, avocat au barreau de l'ESSONNE







INTIMEE

SARL PHILOMARQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

en présence...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 Mars 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03798

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 11/08382

APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Brigitte CURCHOD, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Frédéric BARDY, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEE

SARL PHILOMARQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

en présence de Mme [H] [J], Gérante

représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL PHILO MARQUES est une société qui réalise des études de marché qualité auprès des consommateurs. Elle n'emploie actuellement aucun salarié, la gérante Madame [J] travaillant à son domicile.

Le 9 juin 2011, Madame [M] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS des demandes suivantes :

- Rappel de salaire de janvier à octobre 2005 16 325,00 euros,

- Congés payés sur rappel de salaire 1 632,50 euros,

- Indemnité pour requalification de contrat 5 466,00 euros,

- Indemnité pour sujétion 3 000,00 euros,

- Indemnité compensatrice de préavis 2 733,00 euros,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 273,30 euros,

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 733,00 euros,

- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 16 398,00 euros,

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 16 398,00 euros,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 euros,

- Indemnité pour sujétion 3 000,00 euros,

- Prise en charge de l'équipement travail 3 000,00 euros,

- Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires rectifiés pour janvier à octobre 2005, un certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi,

- Exécution provisoire ,

- Dépens.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [M] [I] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 29 février 2012 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [I] demande à la cour de:

"- REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] [I] en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- DIRE que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 179,85 euros à titre de congés payés sur préavis

- CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

- CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 7.200 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- DIRE que la SARL PHILOMARQUE a dissimulé volontairement l'activité salariée de Madame [M] [I] au mois de janvier, juillet et août 2005 ;

EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 10.791,42 euros,

- ORDONNER la remise d'un certificat de travail conforme,

- CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL PHILO MARQUES demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 29 février 2012 ;

- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire, si la Cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- Fixer le montant du salaire mensuel moyen à 1.486,42 euros ;

- Débouter Madame [I] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

- Limiter le quantum des dommages intérêts à 1 mois de salaire, soit la somme de 1.486,42 euros.

En tout état de cause :

Condamner reconventionnellement Madame [I] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient de noter que Madame [M] [I] qui soutient avoir été dans les liens d'un contrat de travail à compter du 3 janvier 2005 et qui se serait terminé par son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse à une date indéterminée mais qu'elle fixe courant octobre 2005, a saisi le Conseil de Prud'hommes le 09 juin 2011;

Considérant que Madame [M] [I] verse aux débats des bulletins de paie établis par la SARL PHILO MARQUES pour la période du 1er février au 31 octobre 2005;

Que la SARL PHILO MARQUES indique ne pas être en mesure, faute d'archivage, de produire le contrat litigieux plus de six ans après la fin des relations contractuelles entre les parties;

Qu'ainsi il est acquis aux débats qu'une relation salariale a existé entre les parties à l'instance;

Considérant que les bulletins de salaires de la période considérée portent mention du paiement d'une prime de précarité;

Que la mention de cette prime , que Madame [M] [I] ne conteste pas avoir perçue, démontre que Madame [M] [I] a été recrutée par contrat à durée déterminée;

Que Madame [M] [I] ne verse aucun élément établissant que la relation de travail s'est poursuivie au delà du 31 octobre 2005; qu'il est donc établi que le contrat à durée déterminée a cessé par l'arrivée à son terme; Qu'il ne saurait donc être procédé à la requalification du contrat de travail à durée déterminée et par voie de conséquence, fait droit aux demandes fondées sur un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant en conséquence, par substitution des présents motifs à ceux retenus par le Conseil de Prud'hommes , qu'il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [M] [I] de l'ensemble de ses demandes;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable l'appel de Madame [M] [I] ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [M] [I] de l'ensemble de ses demandes;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/03798
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/03798 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.03798 ?
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