Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2014
(n° 154 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04954
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/58257
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assisté de Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097
INTIMES
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société STEIN L'IMMOBILIERE SA dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260
assisté de Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, substituant Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. [X] est propriétaire au [Adresse 2] de plusieurs lots correspondant à des chambres dit 'de services' situées au 6éme étage de l'immeuble.
Mme [L], copropriétaire au 5ème étage de l'immeuble, se plaignant de dégâts des eaux en provenance de l'étage au-dessus, a sollicité une expertise, confiée par une ordonnance du 26 février 2007 à M. [S].
M. [X], estimant les travaux de réfection de la descente des eaux usées réalisés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble non conformes et responsables d'engorgement des canalisations, avait déjà fait désigner ce même expert par ordonnance de référé du 23 mai 2006.
L'expert a déposé un unique rapport le 3 mai 2011, et, par actes des 3 août et 30 septembre 2011 , Mme [L] a assigné M. [X] et le syndicat des copropriétaires en référé pour obtenir leur condamnation à exécuter les travaux de réfection recommandés par l'expert et de mise en conformité de ses lots, sous astreinte, et celle de M. [X] au paiement d'une provision de 5528,52 € en réparation de ses préjudices, in solidum avec son assureur AXA .
Par ordonnance en date du 14 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure de consultation de l'expert, M.[S], auquel il donnait mission de se rendre sur les lieux après réalisation des travaux à effectuer par le syndicat des copropriétaires, donner son avis sur leurs conséquences par rapport aux désordres subis par Mme [L], sur le contenu du rapport de M. [E], expert d'AXA, qui selon M. [X] exclut sa responsabilité dans les dégâts des eaux survenus en 2006, expliquer pourquoi la vérification des gouttières n'a pas été faite et en quoi elle est utile ou non à la détermination de l'origine des désordres, enfin donner son avis sur le contenu du rapport de l'architecte [C] du 9 mars 2010.
M. [S] a déposé son rapport le 19 octobre 2012, et le juge des référés, par ordonnance du 6 février 2013, a :
- constaté le désistement de Mme [L] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et déclaré éteintes l'instance et l'action à cet égard,
- condamné M. [X] à faire réaliser les travaux de mise en conformité et de réfection des lots n° 19, 20, 21 et 22 dont il est propriétaire, tels que décrits dans le devis de la société RD BAT du 20 mars 2008 et ce sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble,
- condamné M. [X] à faire exécuter dans le lot n° 23 dont il est propriétaire des travaux de réfection et de remise en conformité identiques à ceux prévus pour les lots N° 19,20, 21 et 22 sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble,
- dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard
- condamné M. [X] à payer à Mme [L] une provision de 4500 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de la réalisation des travaux, à valoir sur les frais de remise en état de son appartement, et une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
-dit que l'indexation des sommes nécessaires à l'exécution des travaux (4500 €HT) se fera sur l'évolution à ce jour de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de la date de dépôt du rapport, et que les sommes restant dues à ce titre porteront intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné M. [X] aux dépens.
Une ordonnance de rectification d'erreur matérielle est intervenue le 22 mai 2013 au constat que le désistement de Mme [L] ne visait que l'instance et non l'action.
M. [X] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2013, M. [X] poursuit la réformation de l'ordonnance entreprise, et prie la cour de débouter Mme [L] de ses demandes, et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris, subsidiairement de dire que, sur le trouble anormal de voisinage, son appréciation se heurte à une difficulté sérieuse, et, si le trouble anormal de voisinage était retenu, de dire que les réparations devront être supportées par le syndicat des copropriétaires et que la condamnation de M. [X] à une astreinte se heurte à une difficulté sérieuse.
Il demande enfin la condamnation de Mme [L] à lui verser 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L], par conclusions récapitulatives du 6 janvier 2014, sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce que seul M. [X] a été condamné au paiement d'une provision, d'une indemnité de procédure et aux dépens ;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [X] et la société AXA France venant aux droits de la société Nationale Suisse Assurances en sa qualité d'assureur de M. [X],
- à lui payer une provision de 4.500 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de la réalisation des travaux, à valoir sur les frais de remise en état de son appartement, une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- à lui payer une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- aux dépens d'appel.
La société AXA France, par écritures du 27 septembre 2013, poursuit :
- à titre principal la réformation de l'ordonnance en ce que le juge des référés n'a pas retenu la contestation sérieuse portant sur l'origine du sinistre et les responsabilités,
- à titre subsidiaire sa confirmation en ce que le juge des référés a estimé que la question de l'interprétation et de l'application du contrat d'assurance souscrit par M. [X] ne relevait pas de l'évidence et par conséquent n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés,
- par conséquent, de débouter Mme [L] de ses demandes à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, et condamner tout succombant à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], par dernières écritures du 31 mai 2013, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre, se considérant comme étranger à l'instance à la suite du désistement de Mme [L], et, si par extraordinaire, l'appel était jugé recevable, à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de M. [X] à lui verser 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires
Considérant que le premier juge a constaté que le désistement d'instance de Mme [L] à l'égard du syndicat des copropriétaires du 4 avenue de la République était implicitement accepté par ce dernier dès lors qu'il avait conclu à sa mise hors de cause ;
Que toutefois le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait formé des demandes à l'encontre de M. [X] et de son assureur AXA, sollicitant la condamnation du premier à l'exécution de travaux et celle des deux défendeurs in solidum au paiement de dommages- intérêts et d'une indemnité de procédure, ces derniers s'opposant à ces prétentions, et formant eux-mêmes une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Que tant le syndicat des copropriétaires que M. [X] et la société AXA ne se sont pas désistés de ce chef, que l'instance s'est donc poursuivie à l'égard de ces parties entre elles ;
Qu'il suit de là que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer l'extinction de la procédure à son égard ;
Sur la demande de travaux
Considérant que M. [X], qui reproche à l'expertise de M. [S] de n'avoir pas respecté le principe de la contradiction à plusieurs reprises et d'avoir négligé de prendre en compte ses observations, affirme opposer à l'obligation objet de sa condamnation des contestations sérieuses :
Qu'il fait valoir sur ce point qu'aucun sinistre ne s'est produit depuis 2006 chez Mme [L], que les infiltrations observées étaient dues à un engorgement des gouttières et aux canalisations défectueuses réalisées par le syndicat des copropriétaires, qu'il n'y a donc pas lieu à mesures conservatoires ou de remise en état à son égard pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ;
Qu'il déplore que les conclusions expertales soient péremptoires et reposent sur une interprétation subjective, que M. [S] ait refusé de prendre en considération, fût-ce à titre d'hypothèse, que le sinistre ait été causé par l'engorgement de l'évacuation commune; que l'absence de lien de causalité entre le dommage de Mme [L] et ses propres installations sanitaires est démontrée puisqu'il n'y a pas eu de désordres depuis 2006; qu'il conteste donc être l'auteur de troubles de voisinage ;
Qu'il s'oppose enfin à l'astreinte dès lors qu'il a saisi des entreprises pour réaliser les travaux, lesquelles émettent des réserves quant à ceux préconisés par l'expert ;
Considérant que Mme [L], indiquant qu'elle a subi des dégâts des eaux répétés en provenance des chambres du 6ème étage depuis 2005, rappelle que l'expert [S] a confirmé la mise en cause des installations sanitaires réalisées par M. [X] dans les désordres constatés chez elle, que la responsabilité de M. [X] est dès lors engagée sur le fondement des troubles de voisinage; que de surcroît ses installations comportent de graves anomalies, qui sont constitutives d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent ;
Qu'elle fait valoir que plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, M. [X] n'a toujours pas réalisé les travaux, qu'il doit être condamné sous astreinte à les faire ;
Qu'elle est en droit de prétendre à une provision sur les travaux de remise en état de son appartement, le prix fixé par l'expert devant être actualisé ;
Qu'elle répond à l'argumentation de M. [X] qu'il a eu toute faculté pour émettre des dires, et en a usé, que les pièces dont il argue lui sont défavorables ou ne sont pas déterminantes ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que M. [X] exploite ses différents lots dans des conditions de surcharge inacceptables, et a fait réaliser des installations sanitaires non conformes, à l'origine de l'engorgement des canalisations, comme le confirme le rapport de l'expert [S], lequel a en revanche constaté que le syndicat des copropriétaires avait effectué les travaux qui lui étaient prescrits et que ceux-ci n'ont pas été la cause de désordres chez Mme [L], pas davantage que les gouttières ; que M. [X], pour lui imputer une responsabilité, procède par affirmations et utilise la procédure pour retarder l'exécution des ses obligations ;
Considérant qu'Axa France fait plaider qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'imputation des désordres, que l'expert en imputant aux seules installations sanitaires de M. [X] l'origine des désordres a commis une erreur d'appréciation, qu'il n'a pas tiré les conséquences de son constat des défauts de pente et du diamètre insuffisant dans la canalisation d'évacuation commune, ce qu'avaient également retenu les experts d'assurances et l'architecte intervenus, que d'ailleurs Mme [L] ne subit plus de désordres depuis les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires; que dès lors, même si la non conformité des installations sanitaires de M. [X] n'est pas contestable, son lien avec les désordres subis par Mme [L] n'est pas établi ;
Qu'elle ajoute que dans l'hypothèse où la responsabilité de M. [X] serait retenue, sa garantie est sérieusement contestable, puisqu'elle ne peut jouer qu'en cas d'événement imprévisible ou accidentel et est exclu en cas de défaut de réparation ou d'entretien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant que dans l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] a subi des infiltrations dans le plafond de son appartement en septembre et octobre 2006 et juillet 2007 ;
Qu'il n'est pas justifié au dossier d'autres sinistres ;
Que M. [X] et son assureur d'une part, Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'autre part s'opposent sur l'origine des désordres ;
Considérant que le premier juge a retenu que l'expert [S] dans son rapport en date du 3 mai 2011 a préconisé la reprise de la chute générale de l'immeuble en raison de défaut de pente constaté, que la copropriété ne l'a pas contesté et a fait réaliser des travaux ; que M. [S] a confirmé cette exécution en précisant que l'architecte de la copropriété avait réceptionné les travaux ;
Considérant que dans son rapport de consultation, en date du 19 octobre 2012, M.[S] rappelle les termes de son précédent rapport d'expertise du 3 mai 2011, dans lequel il avait conclu, sur les désordres survenus chez M. [X], que ceux-ci ne sont pas la conséquence des installations communes mais des installations privatives réalisées chez lui mais qu'il reste responsable des préjudices subis chez Mme [L], que, sur les désordres survenus chez celle-ci, 'il est évident qu'ils sont dus essentiellement aux installations privatives de M. [X] , évacuations et manque d'étanchéité des points d'eau, douche en particulier;'
Qu'il indique: 'nous estimons que l'état des canalisations d'évacuation, parties communes de la copropriété, n'ont pas entraîné de désordres ou d'infiltrations chez Mme [L]... que le défaut de pente et le manque de certains colliers de fixation à certains endroits, n'ont pu être la cause des désordres rencontrés chez Mme [L] mais que par contre certains raccordements privatifs sur cette canalisation commune peuvent être en raison même de leur réalisation causes d'infiltrations, notant que ces raccordements privatifs n'ont pas été mis en oeuvre par la copropriété. Concernant les désordres subis par Mme [L], comme nous l'avons détaillé dans notre rapport, tant que des travaux appropriés, répondant aux règles et à l'art n'auront pas été effectués: sur, autour des sanitaires de chez M. [X], ainsi qu'une réalisation d'étanchéité conforme, on peut toujours craindre des fuites lorsque ces sanitaires sont en usage.'
Qu'il ajoute qu'il a fait procéder à la vérification des gouttières, et confirme que leur état n'était 'en aucune manière la cause des dégradations', qu'en effet la gouttière rue ne présente pas de fuite et la gouttière côté cour du fait de sa situation au niveau du plancher de Mme [L] ne peut avoir causé des fuites au plafond ;
Qu'il considère au vu des éléments dont il dispose que l'architecte de la copropriété confirme ses observations, comme le rapport d'expertise de l'assureur, qui ne lui a toutefois pas été communiqué mais dont il tire ses conclusions des écritures des parties.
Considérant que les conclusions de l'expert sont claires et précises ; que si M. [X] fait grief au rapport de M. [S] d'une violation du principe de la contradiction, il apparaît que l'expert a régulièrement convoqué les parties qu'il a invitées à déposer leurs observations, qu'il a annexé toutes les pièces qui lui ont été communiquées et a fait procéder à la vérification des gouttières, qu'ainsi que le retient le premier juge, l'absence de pré-rapport ne constitue pas une violation du principe de la contradiction, qu'il a répondu aux demandes qui lui étaient soumises ; que les critiques de M. [X] ne sont donc pas fondées ;
Considérant qu'aucune conclusion déterminante ne peut être tirée de ce que Mme [L] n'a pas subi de nouveau dégât des eaux depuis les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle n'en avait apparemment pas subi de nouveau depuis 2007, soit plusieurs années avant que ne soient effectués les dits travaux ;
Qu'il suit de là que les affirmations de M. [X] ne peuvent sérieusement contredire les conclusions expertales, de telle sorte qu'est démontré avec l'évidence requise en référé que les installations sanitaires privatives de M. [X] sont à l'origine des désordres en cause, et causent indéniablement un trouble de voisinage caractérisant le trouble manifestement illicite ;
Que le dommage imminent est également justifié dès lors que l'expert [S] signale le risque de renouvellement des désordres tant que les travaux préconisés sur les installations sanitaires de M. [X] n'ont pas été réalisés ;
Qu'il convient par conséquent d'ordonner les mesures de remise en état qui permettront de faire cesser ce trouble et de prévenir la répétition du dommage ;
Que l'ordonnance déférée qui a condamné M. [X] à réaliser les travaux de mise en conformité tels que désignés par l'expert sera par conséquent confirmée ;
Que cette condamnation a été justement prononcée sous astreinte, eu égard à l'ancienneté du litige et aux réticences manifestées par M. [X] ;
Considérant, sur la demande de provision, que pour les mêmes motifs, l'obligation de réparer les conséquences des désordres en cause n'est pas sérieusement contestable ; que le coût des réparations a été fixé par le rapport de M. [S] à 4500 € HT, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation sur ce point ;
Considérant que l'assureur AXA conteste sa garantie en invoquant les clauses du contrat qu'elle produit aux débats ;
Que notamment y figure une exclusion des dommages ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré; que Mme [L] maintient néanmoins sa demande de condamnation ;
Que l'interprétation des clauses d'un contrat d'assurance ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence : qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la société d'assurance AXA ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'un tel comportement de la part de M. [X] n'est pas démontré, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages- intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] et du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles exposés dans la présente instance : que le premier juge a exactement réglé le sort de cette indemnité à l'égard de Mme [L], qu'une indemnité complémentaire de 2000 € sera allouée à chacun et mise à la charge de M. [X] partie perdante, dont la demande de ce chef sera écartée ;
Qu'il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard ou à l'encontre de la société d'assurances AXA ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Deboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M [T] [X] à verser à Mme [P] [L] une indemnité complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du rapport de consultation de M. [S], et autorise la SCP Saidji et Moreau à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT