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12/03/2014 | FRANCE | N°12/03681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 mars 2014, 12/03681


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 Mars 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03681-TM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 10/15840



APPELANTE

Me [Z] [M] (SELARL E.M.J) - Mandataire judiciaire de la SARL MOUVANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

r

eprésentée par Me Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190



SARL MOUVANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Maud SOBEL, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Mars 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03681-TM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 10/15840

APPELANTE

Me [Z] [M] (SELARL E.M.J) - Mandataire judiciaire de la SARL MOUVANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

SARL MOUVANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

INTIME

Monsieur [R] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Pascale BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0221

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits :

Monsieur [R] [K] a été engagé le 1er septembre 2001 en qualité de recruteur, suivant contrat écrit à durée déterminée de un mois, par la Sarl MOUVANCE, dont l'activité est le recrutement pour la réalisation d'enquêtes et sondages d'opinion.

En octobre 2009, à l'issue d'une succession de contrats à durée déterminée sur une période de 8 ans, Monsieur [R] [K] refusera la modification du système de rémunération décidé par la société MOUVANCE, ce qui conduira l'employeur à ne plus lui confier de mission.

Monsieur [R] [K] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2010.

Celui-ci par jugement en date du 14 septembre 2011, section Activités diverses, disait que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, requalifiait le contrat de travail de Monsieur [R] [K] en contrat à durée indéterminée et à temps plein et condamnait la société MOUVANCE à lui payer les sommes de :

- 1.040,00 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat prévue à l'article L.1245-2 du Code du Travail,

- 2.080,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -

- 208,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2.080 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 16.755,00 euros à titre de rappel de salaire,

- 1.675,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 99,00 euros à titre de remboursement de frais de transports,

- 465,00 euros à titre de rappel de tickets-restaurants,

- 8 320,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

outre 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Sarl MOUVANCE a régulièrement formé le présent appel contre cette décision soutenant que les contrats d'enquête conclus avec Monsieur [R] [K] sont des CDD d'usage réguliers, que les contrats successifs sont à temps partiel, et que l'absence de conclusion de contrats postérieurement à octobre 2009 constitue une simple arrivée d'échéance de CDD.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [R] [K] à lui régler la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [R] [K] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié les contrats en CDI, et de l'infirmer en ce qu'il a qualifié les contrats de contrats à temps partiel.

Il demande la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, ainsi que la fixation de ses créances au passif privilégié de la Sarl MOUVANCE aux sommes suivantes :

- 23 008,44 euros à titre de rappel de salaires, et 2 300 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 1 391,56 euros d'indemnité de requalification en temps plein,

- 2 873,12 euros à titre d'indemnité de préavis et 287,31 euros de congés payés afférents,

- 2 812,11 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 16 698,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande la confirmation de la condamnation de l'employeur au titre des frais de transport et tickets restaurant, que soit déclaré l'arrêt opposable à l'AGS, ainsi qu'obligation soit faite à l'employeur de remettre les bulletins de salaires rectifiés dans les 8 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il demande également la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'entreprise compte plus de 11 salariés. Elle fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judicaire, Maître [M] [Z] étant désigné administrateur judiciaire de la Sarl MOUVANCE.

La convention collective SYNTEC est applicable à la relation de travail.

L'AGS est présente en la cause.

Les motifs de la Cour :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la requalification des CDD successifs en CDI :

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

Il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives.

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, la Sarl MOUVANCE exerce une activité d'enquête et de sondage expressément mentionnée comme faisant partie des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI.

Cependant, il résulte des pièces versées en procédure et des débats que la relation de travail ayant existé entre Monsieur [R] [K] et la société MOUVANCE est matérialisée par une série ininterrompue de contrats de travail, débutant le 10 septembre 2001 pour s'achever au mois d'octobre 2009, soit en l'espèce une cinquantaine de contrats de travail, et ne saurait en conséquence être considérée comme temporaire, précaire ou aléatoire, mais au contraire relevant d'une activité normale, permanente et structurelle.

Le fait d'une part que Monsieur [R] [K] ait accepté sans objection sa position de vacataire pendant plusieurs années, et que d'autre part son engagement auprès de la société MOUVANCE n'ait pas été exclusif est inopérant sur le principe de requalification en CDI des CDD conclus en l'absence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Monsieur [R] [K] à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.

La rupture de la relation de travail entre le salarié et la société MOUVANCE est donc à son initiative de cette dernière, et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps plein :

Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.

L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En l'espèce, Monsieur [R] [K] a travaillé pour la société MOUVANCE :

158 jours en 2005, 142 jours en 2006, 154 jours en 2007, 158 jours en 2008, 57 jours en 2009, ce qui démontre qu'il n'est pas resté à la disposition permanente de son employeur, ce qui lui permettait d'anticiper ses périodes de travail en fonction de ses disponibilités.

Il importe de relever que les contrats de travail successifs mentionnent uniquement la durée déterminée de jours à travailler, sans mention de la durée journalière ou hebdomadaire, ce qui était de nature à permettre au salarié d'organiser à l'avance ses disponibilités temporelles.

Il résulte par ailleurs de témoignages versés en procédure, notamment celui de Mme [D] [U] [E] que Monsieur [R] [K] commençait à travailler vers 16 h ou à l'heure de son choix, paraissant arriver à l'issue d'une journée de travail fournie dans une autre entreprise, ce à quoi l'intéressé ne réplique pas, alors qu'il lui eût été aisé de fournir une déclaration de revenus.

Ceci démontre que le salarié n'était pas tenu de rester à la disposition permanente de son employeur, pouvait anticiper ses périodes de travail et donc organiser ses disponibilités.

Dans ces conditions, l'employeur rapportant la preuve que les contrats conclus avec Monsieur [R] [K] étaient à temps partiel, il ne sera pas fait droit à sa demande de requalification en temps plein.

Monsieur [R] [K] était rémunéré en fonction du nombre questionnaires réalisés et en fonction de leur complexité, selon nomenclature annexée au contrat de travail, une durée de travail forfaitaire étant attachée à chaque type de questionnaire.

En 2005, Monsieur [R] [K] a travaillé 1 108 heures pour un salaire brut de 9 893 euros,

en 2006, il a travaillé 1 356 heures, pour 13 914 euros brut,

en 2007, il a travaillé 1 254 heures pour un salaire brut de 12 198 euros,

en 2008, il a travaillé 922 heures, pour un salaire brut de 9 052 euros,

sur 10 mois en 2009, il a travaillé 261 heures pour un salaire brut de 2 604 euros.

Le salaire mensuel moyen de référence de Monsieur [R] [K] s'élève donc à 822 euros.

Sur les rappels de salaires :

Les rappels de salaires ordonnés par les premiers juges s'élèvent à 16 755 euros,

outre 1 675,50 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris mentionne expressément que l'employeur n'a pas respecté totalement ses obligations relatives au contrat de travail à temps partiel, causant un préjudice salarial au salarié, compte tenu de son ancienneté, et qu'il convenait à ce titre de lui accorder des compléments de salaires, prenant en compte la prescription quinquennale des salaires.

Cependant, la requalification en contrat de travail à temps plein n'étant pas acquise, aucun rappel de salaires ne saurait être ordonné de ce chef.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement et les autres demandes formulées par le salarié :

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du préjudice subi par celui-ci qui se trouve actuellement bénéficiaire du RSA, le montant de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera fixé à 10 000 euros.

Le montant de l'indemnité de requalification des CDD en CDI sera fixé à 822 euros,

le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 1 644 euros, outre 164 euros d'indemnité de congés payés y afférent.

Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à 1 644 euros.

Sur le remboursement des frais de transport et les tickets restaurants :

Il ne résulte d'aucune pièce versée en procédure que Monsieur [R] [K] n'ait pas droit aux remboursements qu'il sollicite, et qui lui ont été accordés de manière justifiée par les premiers juges, soit la somme totale de 464 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'UNEDIC :

La Sarl MOUVANCE faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, est représentée par son gérant, Monsieur [J] [W], assisté de Maître [M] [Z] es qualité d'administrateur judiciaire.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond réglementaire en application de l'article D.3253-5 du code du travail

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Maître [M] [Z] es qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl MOUVANCE

qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Monsieur [R] [K] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros à ce titre pour la procédure d'appel.

Décision de la Cour :

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne le rappel de salaires de 16 755 euros et le montant des indemnités,

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe le salaire mensuel de référence à 822 euros,

Fixe les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la Sarl MOUVANCE :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros,

- indemnité de requalification : 822 euros,

- indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents : 1 808,40 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1 644 euros.

- remboursement de frais de transport et tickets restaurant : 464 euros

Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande de requalification de contrat en contrat de travail à temps plein,

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond légal,

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,

Condamne Maître [M] [Z] es-qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl MOUVANCE à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne Maître [M] [Z] es-qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl MOUVANCE aux entiers dépens de l'instance,

Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 621 ' 31 ' III-2° du code du commerce.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/03681
Date de la décision : 12/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/03681 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-12;12.03681 ?
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