RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 Mars 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09710 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/10450
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1570
INTIMEE
LAGARDERE SERVICES anciennement dénommée HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substitué par Me Mickael DALLENDE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[U] [K] a été engagé par la S.a Hachette distribution services-Hds, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur de sa filiale russe Press Point International à Moscou, selon une lettre d'engagement en date du 3 août 1993, pour une durée d'expatriation de trois ans au moins.
Il a été mis fin à sa 'présence à Moscou' le 9 octobre 1995.
Le 9 octobre 1995, la S.a Hachette Distribution Services a proposé à [U] [K] de l'affecter en qualité de 'chargé de mission auprès d'[O] [H], à la réalisation de [nos] projets polonais', dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année éventuellement renouvelable.
[U] [K] a par ailleurs été embauché à compter du 1er janvier 1998 en qualité de directeur de la distribution presse de la société Hds Polskan filiale la S.a Hachette Distribution Services, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Parallèlement, [U] [K] a été engagé en qualité de consultant indépendant par la société Hds pour une durée de trois ans.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2002, la société Hds Polska l'a licencié pour motif économique, son poste ayant été supprimé.
Le 30 décembre 2002, la S.a Hachette Distribution Services et Boguslaw Kalestynski ont signé un accord transactionnel, prévoyant notamment la rupture du contrat de travail de droit polonais prévu le 31 janvier 2003, l'engagement à la date du 1er janvier 2003 de ce dernier avec une période de trois mois mise à profit pour 'tenter de [lui] trouver une opportunité de poursuite de carrière' et dans l'hypothèse où aucune proposition de ne lui serait faite, mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, le versement d'une somme 'forfaitaire et définitive' de 50 000 € à titre d'indemnité de fin de contrat.
Après avoir été convoqué pour le 15 avril 2003 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, [U] [K] a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée datée du 22 avril 2003.
Contestant son licenciement, [U] [K] a le 16 septembre 2003 saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, statuant en sa formation de départage, a, par jugement du 1er mars 2005 notamment dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la S.a Hachette Distribution Services au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de procédure, une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux.
Par acte du 7 février 2006, il a ensuite assigné la S.a Hachette Distribution Services devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir une indemnité pour rupture abusive de son contrat de consultant mais a été déboutée de ses demandes aux termes d'un jugement en date du 6 juillet 2007.
[U] [K] a, courant 2007, sollicité un relevé de carrière et expose qu'il a alors découvert qu'aucun trimestre n'avait été validé pour les périodes de 1993 à 1994 et de 1998 à 2002, qu'afin d'obtenir la remise des bulletins de paie conformes, il a saisi le juge de l'exécution provisoire qui, par jugement du 4 décembre 2007 l'a débouté au motif que la question du versement des cotisations de l'employeur au titre des retraites n'avait été ni examinée ni tranchée, les conséquences d'un éventuel défaut.
C'est dans ces conditions que [U] [K] a, le 22 juillet 2009, de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la S.a Hachette Distribution Services à lui délivrer des bulletins de salaires conformes faisant état des cotisations de l'employeur aux caisses de retraite pour les années 1993, 1994, 1998 et 2002.
Par jugement en date du 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage a, faisant application de l'article R.1452-6 du code du travail, déclaré irrecevables les demandes de [U] [K] et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelant de cette décision, [U] [K] demande à la cour de l'infirmer, de constater que la S.a Lagardère Services ne justifie pas du paiement des cotisations et de son affiliation au régime général de retraite d'assurance vieillesse, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais de la S.a Lagardère Services, condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts d'une part et au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part.
La S.a Lagardère Services, anciennement dénommée Hachette Distribution Services, conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire les demande de [U] [K] prescrites, en tout état de cause, de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
Il est rappelé dans l'exposé des demandes du premier jugement du conseil de prud'hommes, en date du 1er mars 2005 que [U] [K] faisait notamment valoir que la S.a Hachette Distribution Services avait toujours été son véritable employeur en ce qu'elle contrôlait les filiales dans lesquelles il avait été affecté, la S.a Hachette Distribution Services lui opposant alors expressément que la collaboration entre les parties n'avaient été décidée qu'en vue de son expatriation.
Il en résulte qu'était bien dans le débat la nature de son statut, non seulement de salarié, mais également de salarié expatrié, avec ce qu'il implique, notamment pour l'employeur, en matière de régime de sécurité sociale ou plus généralement de cotisations sociales, au regard de sa situation particulière de salarié ayant travaillé à Moscou puis en Pologne.
C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que [U] [K] était assisté d'un avocat, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque n'ont pas été violées, a estimé :
- que ce dernier devait tirer toutes conséquences de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un lien contractuel avec la société Hds, notamment en ce qui concerne ses bulletins de salaires et mais les cotisations sociales incombant à l'employeur,
- que la réponse de la caisse de retraite au sujet de ses droits à la retraite faisant apparaître une absence de cotisations à plusieurs reprises, ne constituait pas un événement nouveau révélé postérieurement à l'instance prud'homale, au sens de l'article R.1452-6 du code du travail, dès lors qu'il ne pouvait ignorer ce statut.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de [U] [K] comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, lequel ne constitue pas une entrave au droit d'accès à un tribunal dès lors que ce dernier a eu la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance initiale devant le conseil de prud'hommes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la S.a Lagardère Services la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme du même montant sur le même fondement au titre des sommes qu'elle a exposées en cause d'appel (1 200 € x 2).
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne [U] [K] à payer à la S.a Lagardère Services la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [U] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,