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02/04/2014 | FRANCE | N°08/22133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 02 avril 2014, 08/22133


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 AVRIL 2014



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22133



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 03/09672





APPELANTS



Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Madame [R] [X] épouse [C

]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentés par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

assistés de Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE







INTIMES


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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 AVRIL 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22133

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 03/09672

APPELANTS

Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [R] [X] épouse [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

assistés de Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT LA COUDRAIE agissant poursuites et diligences en la personne de son président, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [K] [O] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [V] [G] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assistés de Me Linda WEIL-CURIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0647

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

M. et Mme [N], M. et Mme [A] et M. et Mme [C] sont respectivement propriétaires de chacun des trois lots composant, [Adresse 2] (91), le lotissement La Coudraie, dont les espaces communs (voie d'accès privée) sont gérés par une Association Syndicale Libre (ASL) régie par la loi du 21 juin 1865, dénommée ASL des Propriétaires du Lotissement de la Coudraie, dont les statuts ont été déposés le 27 juin 1989.

Suivant les dispositions des articles 17 et 19 de ces statuts, l'ASL est administrée par un syndicat de trois membres au minimum nommés par l'assemblée générale, qui désignent parmi eux le président, le trésorier, le secrétaire ; le syndicat se réunit sous la présidence du président, les délibérations étant prises à la majorité, le syndicat délibérant valablement alors même que trois syndics seraient présents mais les décisions ne pouvant alors être prises qu'à l'unanimité.

Trois personnes ont été nommées syndics par l'assemblée générale le 11 février 1990, M. [N], président, M. [C] trésorier, M. [A], secrétaire, mais, dès 1992, les relations entre M. [C] et les deux autres syndics se sont altérées, émaillées de conflits de voisinage génératrices de plainte pénales et d'instances judiciaires, qui ont conduit M. [C] à contester la manière dont était administrée l'ASL dont il estimait avoir été écarté frauduleusement.

C'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 20 mai 1996, M. et Mme [C] ont assigné M. et Mme [N] et M. et Mme [A] ainsi que l'ASL en vue d'obtenir l'annulation de décisions contraires aux statuts soient les décisions 1 et 2 de l'assemblée générale du 12 février 1994, 2 et 7 de celle du 7 avril 1994, la résolution 1 et le chapitre contentieux de celle du 24 mars 1995, les résolutions 1 et 4 de celle du 23 février 1995 ; ils sollicitaient en outre l'annulation de toutes les assemblées générales et extraordinaires depuis 1994 et des réunions du conseil syndical.

Sur appel du jugement rendu sur l'assignation précitée, le 28 mai 1997, par le tribunal de grande instance d'Évry, la cour de ce siège a, par arrêt du 2 décembre 1999, entre autres dispositions :

- constaté que l'annulation des résolutions 1et 2 de l'assemblée générale du 12 février1994 était devenue définitive,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'ASL,

- constaté que les décisions du syndicat étaient prises à la majorité et que l'ASL était bien représentée en justice,

- déclaré nulles les réunions du syndicat des 10 juin 1995, 15 juin 1995, 4 septembre 1995, et 14 octobre 1995,

- annulé la résolution 1 de l'assemblée générale du 24 mai 1995, et la résolution 1 de celle du 23 février 1996,

- débouté l'ASL de sa demande en paiement des charges, jusqu'à approbation des comptes des exercices correspondants.

Au soutien de sa décision, la Cour a notamment dit, interprétant les dispositions statutaires, que la majorité de deux syndics était suffisante pour adopter les décisions du syndicat.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par M. et Mme [C] en retenant notamment, dans son arrêt du 3 octobre 2001, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté rendait nécessaire, que le principe de la majorité devait être respecté, même si les syndics n'étaient qu'au nombre de 3 dans l'ASL.

Entre temps, par acte extra-judiciaire du 13 novembre 1998, postérieur au jugement précité du tribunal de grande instance d'Évry mais antérieur à l'arrêt de cette Cour, M. et Mme [C] avaient derechef assigné l'ASL ainsi que les consorts [N] et [A] en nullité des résolutions adoptées par différentes assemblées générales tenues en 1994,1995, 1996, 1997 et 1998, en désignation d'un administrateur provisoire et en condamnation à dommages et intérêts.

Par jugement du 11 août 2006, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- rejeté la demande de nullité des résolutions :

' 8 de l'assemblée générale du 24 mars 1995, 5 de celle du 19 janvier 1999, 2 et 4 de celle du 12 septembre 1997, 3 et 4 de celle du 13 février 2002,

' 1 de celle du 18 juin 1996, 2 de celle du 7 février1997, 2 de celle du 19 février 1998, 2 de celle du 19 janvier 1999, 3 de celle du 22 mars 2000, 3 de celle du 28 février 2001, 3 de celle du 24 janvier 2002, 2 de celle du 15 janvier 2003, 2 de celle du 12 janvier 2005,

' 4 de celle du 23 février 1996, 3 de celle du 7 février 1997, 3 de celle du 18 février 1998, 3 de celle du 19 janvier 1999, 4 de celle du 22 mars 2000, 4 de celle du 28 février 2001, 3 de celle du 24 janvier 2002, 3 de celle du 15 janvier 2003, 3 de celle du 14 janvier 2004 et 3 de celle du 12 janvier 2005, du point 4 de celle du 7 février 1997, du point 2 de celle du 22 mars 2000, du point 4 de celle du 15 janvier 2003,

' 1 et 3 de celle du 12 septembre 1997, 2 de celle du 23 février 1996, 2 de celle du 28 février 2001, 3 de celle du 18 juin 1996,

' 6 de celle du 28 février 2001, 4 de celle du 24 mars 1995 et 4 de celle du 19 février 1998,

- rejeté les demandes d'annulation en leur intégralité des assemblées générales des 23 février 1996, 18 juin 1996, 7 février 1997, 19 février 1998 , 19 janvier 1999, 22 mars 2000, 28 février 2001, 24 janvier 2002, 15 janvier 2003 et 14 janvier 2004,

- annulé la résolution 7 de l'assemblée générale du 23 février 1996,

- annulé la résolution 2 de l'assemblée générale du 18 juin 1996,

- annulé la résolution 4de l'assemblée générale du 7 février 1997,

- annulé la résolution 5 de l'assemblée générale du 19 février 1998,

- annulé les résolutions 4, 6, 7, 8, 9, 10 de l'assemblée générale du 19 janvier 1999,

- annulé la résolution 1 de l'assemblée générale extraordinaire du15 septembre 1999,

- annulé la résolution 2 de l'assemblée générale du 22 mars 2000,

- annulé la résolution 4 de l'assemblée générale du 15 janvier 2003,

- déclaré nulles les délibérations du conseil syndical du :

' 5 mai 1997, 29 juillet 1997, 15septembre 1997, 30 septembre 1997, 11octobre 1997, 9 décembre 1997,13décembre 1997,

' 20 février 1998, 15 juillet 1998, 18 novembre 1998, 19décembre 1998,

' 19 janvier 1999, 6 avril 1999,

- déclaré nulle les délibérations du syndicat du 22 septembre 1999,16 décembre 1999,

4 avril 2000, 16 décembre 2000, 31janvier 2001, 7février 2001, 15 février 2001,

- rejeté :

' la demande de nullité de la délibération du syndicat du 17 mai 1999,

' la demande de nullité du point 4 de l'assemblée générale du 7 février 1997, 2 de l'assemblée générale du 22 mars 2000, 4 de l'assemblée générale du 15 janvier 2003,

- annulé les résolutions 1 des assemblées générales des 7 février 1997, 19 février 1998, 19 janvier1999, 22 mars 2000, 28 février 2001, 24 janvier 2002, 15 janvier 2003, 14 janvier 2004 et 12 janvier 2005,

- rejeté la demande de nullité des résolutions :

2 et 4 de l'assemblée générale du 12 septembre 1997,

3 et 4 de l'assemblée générale du 13 février 2002,

1 de l'assemblée générale du 18 juin 1996,

2 de l'assemblée générale du 7 février 1997,

2 de l'assemblée générale du 19 février1998,

2 de l'assemblée générale du 19 janvier 1999,

3 de l'assemblée générale du 22 mars 2000,

3 de l'assemblée générale du 28 février 2001,

3 de l'assemblée générale du 24 janvier 2002,

2 de l'assemblée générale du 15 janvier 2003,

2 de l'assemblée générale du 12 janvier 2005,

4 de l'assemblée générale du 23 février 1996,

3 de l'assemblée générale du 7 février 1997,

3 de l'assemblée générale du 19 février 1998,

3 de l'assemblée générale du 19 janvier 1999,

4 de l'assemblée générale du 22 mars 2000,

4 de l'assemblée générale du 28 février 2001,

3 de l'assemblée générale du 24 janvier 2002,

3 de l'assemblée générale du 15 janvier 2003,

3 de l'assemblée générale du 14 janvier 2004 ,

3 de l'assemblée générale du 12 janvier 2005,

- rejeté la demande de désignation d'un syndic provisoire,

- rejeté la demande d'annulation dans leur intégralité des assemblées générales des 23 févier 1996, 18 juin 1996, 7 février 1997, 19 février 1998, 19 janvier 1999, 15 septembre 1999, 22 mars 2000, 28 février 2001, 24 janvier 2002, 13 février 2002, 15 janvier 2003, et 14 janvier 2004,

- rejeté les demandes de nullité des résolutions :

' 1 de l'assemblée générale du 12 février 1997,

' 2 de l'assemblée générale du 23 février 1996,

' 3 de l'assemblée générale du 12 septembre 1997,

' 2 de l'assemblée générale du 28 février 2001,

' 3 de l'assemblée générale du 18 juin 1996,

' 6 de l'assemblée générale du 28 février 2001,

' 4 de l'assemblée générale du 24 mars 1995,

' 4 de l'assemblée générale du 19 février 1998,

- annulé les résolutions : 1, 2 et 5 de l'assemblée générale du 13 février 2002,

- rejeté la demande de remboursement du chef de la servitude de passage,

- débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de restitution de l'enregistrement par dictaphone de l'assemblée du 14 janvier 2004,

- débouté les époux [C] de leur demande d'exclusion de la répartition de charges de l'ASL pouvant résulter des condamnations issues du présent jugement,

- rejeté la demande de déclaration de jugement commun,

- débouté l'ASL du lotissement la Coudraie de sa demande reconventionnelle en paiement de l'arriéré de charges,

- dit que cette dernière devra procéder à l'approbation des comptes à partir de l'exercice 1996 au regard de l'ensemble des décisions rendues, notamment du présent jugement,

- débouté l'ASL du Lotissement de la Coudraie de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,

- débouté les époux [N] et [A] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 juin 2013, de :

- constater que la nullité des résolutions prononcées par le tribunal le11 août 2006 est maintenant définitive : soit les résolutions les excluant du syndicat et nommant les épouses [N] et [A] syndics en 1999, 2000, 2003,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions d'assemblées générales relatives à l'approbation des comptes,

- confirmer la nullité de la résolution 5 de l'assemblée générale du 13 février 2002 se heurtant à l'autorité de la chose jugée, 1 et 2 de l'assemblée générale du 13 février 2002,

- réformer pour le surplus en disant :

' irrecevable l'ASL en sa demande reconventionnelle pour défaut de qualité à agir par fraude en faisant adopter des résolutions excluant le 3ème syndic, nommant les épouses syndics aux fins d'atteindre le quorum requis, et autorité de chose jugée de l'arrêt du 29 juin 1999 de la cour d'appel de Paris,

' irrecevable l'ASL pour défaut d'intérêt et conflit d'intérêts à prendre des conclusions communes avec les époux [N] et [A] portant atteinte à leurs droits de la défense, car l'ASL n'est pas administrée par trois syndics,

' irrecevable l'application d'intérêts de retard, car l'ASL n'est pas administrée par trois syndics, et l'application de l'anatocisme,

' irrecevable l'ASL pour déloyauté procédurale tirée de la règle de l'estoppel,

- dire que ces faits fautifs et frauduleux ne sont pas régularisables,

- dire que Me [M] [T] ne représente que les époux [N] et [A] assignés pour leur responsabilité personnelle et que sont inopposables par application de l'article 22 des statuts de l'ASL à L'ASL et à eux-mêmes les frais de contentieux d'instance et d'appel,

- dire nulles les réunions syndicales de l'administration de l'association,

- dire nulles toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires en leur intégralité du 23 février 1997 au 15 janvier 2013 nommément citées, pour défaut de tenue de registre, défaut de nomination d'un scrutateur, feuille de présence non signée des 3 membres du bureau, procès-verbaux non certifiés du président, absence de déclaration de la majorité requise, absence de pièces justificatives constatée par officier ministériel, ainsi que pour les assemblées générales ordinaires pour incompétence de l'auteur de l'ordre du jour,

- dire nulles pour abus de droit les résolutions 2 de l'assemblée générale du 12 septembre 1997 portant approbation des comptes de l'exercice 1993 et 4 de l'assemblée générale du 13 février 2002 portant approbation des comptes desexercices1994 et 1995 précédemment annulés judiciairement,

- dire nulles et adoptées en abus de droit les résolutions d'assemblées générales nommément citées prises entre le 24 mars 1995 et le 12 janvier 2005,

- dire nulles les résolutions d'assemblées générales nommément citées sur lesquelles le tribunal a omis de statuer, et portant approbation des comptes,

- dire nulles les réunions syndicales nommément citées pour carence du SDC à se prononcer sur la régularité des dépenses et des comptes,

- dire responsables les époux [N] et [A] pour adoption, frauduleuse et en abus de droit,

- prononcer la nullité de diverses résolutions nommément citées sur la prétention nouvelle de l'ASL,

- débouter les intimés de toutes demandes,

- nommer un administrateur provisoire, expert comptable, subsidiairement, rétablir la comptabilité et restituer l'indu,

- condamner conjointement et solidairement les époux [N] et [A] à leur payer chacun 15.000 € pour préjudice matériel et moral et en outre diverses sommes pour entretien de la servitude de passage, atteinte à la vie privée, injure à officier ministériel, [N] seul à diverses sommes pour réparation du mur, saisine fausse de l'assureur pour coups à Madame [C], [A] seul pour faux témoignage,

- condamner l'ASL à la restitution de l'indu outre intérêts majorés,

- condamner conjointement et solidairement les époux [N] et [A] à leur payer chacun une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel,

- les exclure pour faute et fraude de la répartition des charges de l'ASL pouvant résulter des condamnations de la présente instance.

L'ASL du Lotissement de la Coudraie, M. et Mme [A], M. et Mme [N] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2013, de :

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes dirigées tant vers l'ASL que vers les époux [N] et [A].

- dire que l'ASL a régulièrement procédé aux rectifications de forme ordonnées par les décisions judiciaires (jugement du 28 mai 1997, arrêt du 2 décembre 1999, jugement du 11 août 2006) lors des assemblées des 12 septembre 1997, 13 février 2002, 31 janvier, 5 mars et 4 avril 2007, adoptées à la majorité des membres de l'association syndicale libre La Coudraie.

- dire que les contestations des époux [C] sont mal fondées en ce que l'ensemble des pièces justificatives ont été mises à leur disposition. qu'en conséquence les comptes de l'ASL leur sont opposables ,

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] à payer à l'ASL leur arriéré de charges arrêté au montant de 10.193,26 €, outre intérêts de retard calculés selon les dispositions statutaires et figurant sur chaque convocation aux assemblées générales, ainsi qu'une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, juger que, confrontés à l'obstruction des époux [C], les époux [N] et [A] ont agi dans le cadre de la gestion d'affaires dans l'intérêt de l'ASL en faisant l'avance de l'ensemble des frais nécessaires à son fonctionnement et à sa défense en justice depuis 1995 et condamner conjointement et solidairement les époux [C] à leur rembourser leur quote-part de charges totalisant la somme de 19.193,26 €,

- faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux sommes dues par les époux [C],

- condamner conjointement et solidairement les époux [C] à payer aux époux [N] d'une part et [A] d'autre part, chacun, une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner « conjointement et solidairement » (sic) les époux [C] à payer aux époux [N] d'une part, et [A] d'autre part, chacun une somme de 542,41 € à raison de la procédure de référé manifestement irrecevable les mettant en cause (ordonnance de référé du 7 juillet 1995) avec intérêts de droit à compter de la date de l'ordonnance,

- condamner conjointement et solidairement les époux [C] à payer aux époux [N], d'une part, et [A] d'autre part, chacun, une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens d'appel.

La clôture a été prononcée le 26 juin 2013. Par arrêt du 4 décembre 2013, la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience de plaidoiries du 12 février 2014.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur l'appel principal

Dans le dernier état de leurs écritures d'appel, les époux [C], qui sollicitent entre autres la nullité de nombreuses résolutions d'assemblées générales et réunions syndicales à compter de 1996, excipent notamment de l'irrecevabilité de l'ASL à agir en ce que, par fraude, elle a exclu M. [C] des fonctions de syndic et n'est pas administrée par trois syndics au minimum, et ils allèguent que tant l'arrêt de cette Cour du 2 décembre 1999 que l'arrêt de cassation du 3 octobre 2001 ayant rejeté le pourvoi contre cet arrêt ont été « surpris par fraude et collusion frauduleuse » ;

De leur côté, l'ASL, les époux [N] et [A] se fondent sur cet arrêt du 2 décembre 1999 pour écarter les griefs tirés de faits fautifs et frauduleux et soutenir que, s'agissant des demandes d'annulations d'assemblées générales, la Cour s'est déjà prononcée sur les assemblées générales de 1994 et que le principe à appliquer est le même pour celles attaquées dans la présente instance ; s'agissant de l'irrecevabilité de l'ASL à agir tant en défense qu'en demande, ils exposent que l'arrêt du 2 décembre 1999 a également déjà écarté cette prétention ;

De fait, les moyens des appelants, M. et Mme [C], développés confusément dans des écritures redondantes totalisant une centaine de pages, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

A ces justes motifs il suffit d'ajouter :

- sur la fraude invoquée, qu'elle n'est nullement établie, l'ensemble des décisions adoptées par les consorts [N] [A] étant dicté par l'intérêt social et la recherche d'une solution aux problèmes posés par l'opposition systématique des époux [C],

- sur le conflit d'intérêt né de la convergence de représentation de l'ASL et des consorts [N] [A] par un même conseil, que la communauté d'intérêts dictant ce choix ne révèlant aucune fraude, il appartient aux seules instance ordinales du barreau de Paris d'apprécier s'il y a ou non conflit d'intérêts faisant obstacle à cette représentation, étant observé que le conseil de l'ordre des avocats de Paris saisi en avril 1998 de cette difficulté a jugé ce grief infondé,

- sur le choix d'un avocat, que les deux syndics mis en cause ont qualité pour choisir leur conseil,

- sur la régularité des décisions des assemblées générales, que la distinction artificielle opérée par les appelants entre décisions syndicales et décisions prises en assemblée générale ne repose sur aucune disposition légale ou statutaire, le seul organe décisionnel de l'ASL étant l'assemblée générale,

- sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de l'ASL que, comme l'a relevé le précédent arrêt de cette Cour du 2 décembre 1999, la représentation en justice d'une association est suffisante, en demande comme en défense, dès lors qu'elle est assurée par deux des syndics personnellement représentés à l'instance, assignés par le troisième, sans qu'il soit besoin d'une délibération particulière, par application du titre I article 3 de la loi du 21 juin 1865,

- sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, qu'une telle désignation apparaît inopportune, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, constituées par quelques factures d'électricité, d'assurance et de frais postaux afférentes à l'entretien d'une voie privée de 210 m² dont les frais annuels représentent quelques centaines d'euros (frais d'assurance, électricité, de convocation aux assemblées générales par lettres recommandées avec avis de réception),

- sur la participation des époux [C] aux charges de l'ASL, que, depuis le jugement, l'ASL a tenu trois assemblées : le 31 janvier 2007, précédée d'une réunion des trois syndics, le 5 mars et le 4 avril 2007, pour approuver les comptes des années 1996 à 2006, avec modification de la présentation des comptes pour adopter celle applicable aux copropriétés ; notamment, le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2007 note : « Chaque membre a reçu les comptes détaillés des 7 exercices qui vont être examinés avec la convocation 15 jours à l'avance. De plus, l'association a tenu compte de la demande du TGI d'examiner plus spécialement les « frais et taxations imaginaires » invoqués par les demandeurs : deux lettres recommandées ont été envoyées au demandeur [époux [C]] pour en réclamer la liste, sans avoir reçu de réponse. Par ailleurs, ledit demandeur, présent à cette assemblée générale a la possibilité d'inscrire ses observations par écrit sur le bulletin de vote qui lui a été remis. Enfin, il est précisé que toute observation, même orale, est soigneusement étudiée ; ainsi, la remarque de M. [C] lors de la séance du 31 janvier 2007 a conduit à modifier la présentation du bilan et à adopter le modèle officiellement imposé aux copropriétés » ;

En conséquence et au vu de ces éléments, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande tendant à se voir exemptés du paiement des frais de procédure, observation étant faite qu'ainsi que l'a rappelé cette Cour dans son arrêt de 1999, les frais de contentieux sont des charges de fonctionnement de l'ASL auxquels tous ses membres doivent contribuer, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'annuler les résolutions d'assemblée générale adoptant un budget pour faire face aux frais des procès engagés par M. et Mme [C] ;

En ce qui concerne la demande des époux [C] tendant à voir annuler les réunions syndicales de 2006, 2007 et 2008 tenues en présence des trois syndics, elle ne repose sur aucun fondement et est dépourvue d'objet, les seules décisions prises en assemblée générale obligeant les colotis membres de l'ASL, peu important que ces assemblées générales aient été précédées de conseils syndicaux réunis hors la présence de M. [C], dans la mesure où les statuts de l'ASL ne font aucune obligation à ses membres de réunir un conseil syndical préalablement à la tenue de l'assemblée générale, laquelle, faut-il le rappeler, ne comporte que les trois propriétaires de pavillons colotis ;

Quant aux demandes d'annulation relatives aux assemblées générales de l'ASL tenues postérieurement au jugement dont appel, dont M. et Mme [C] poursuivent l'annulation aux motifs qu'elles seraient viciées par diverses irrégularités, telles le défaut de registre spécial de délibérations, le défaut de nomination d'un scrutateur, la non-certification des procès-verbaux par le président de séance, l'absence de la déclaration de la majorité requise pour l'adoption des résolutions, l'absence de pièces justificatives, l'incompétence de l'auteur de l'ordre du jour, elles seront rejetées de même, car, comme il a été déjà jugé en pareille matière par cette Cour relativement à de précédentes demandes de nullité, l'assemblée générale est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du syndicat et les décisions régulièrement adoptées obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à l'assemblée générale ; quant aux critiques formelles exprimées par M. et Mme [C], elles ne sont pas de nature à faire annuler les résolutions prises lors d'assemblées générales régulièrement convoquées et tenues avec un président et un secrétaire qui ont signé les procès-verbaux ; à toutes fins, il convient de faire observer que, eu égard à l'objet très restreint de l'ASL (la gestion d'une voie privée desservant trois lots) et du petit nombre de ses membres (les trois colotis), l'article 19 des statuts a prévu une grande liberté de réunion : « Le syndicat se réunit sous la présidence du président, à l'endroit indiqué par lui toutes les fois qu'il le juge nécessaire » ;

M. et Mme [C] seront encore déboutés de leurs demandes de paiement et de restitution de l'indu, prétentions nullement justifiées alors que, notamment, les frais de réfection du mur illicitement rehaussé par Mme [C] doivent rester à la charge de celle-ci, que les sommes de 300 € correspondant à la « saisine infondée de l'assureur », de 533,57 € en réparation d'un « faux témoignage » de M. [A], de 2.180,12 € pour « entretien de la servitude de passage », de 300 € pour « atteinte à la vie « privée, de 300 € pour « injures » sont sans fondement factuel, contractuel ou quasi-délictuel et ne font qu'illustrer la volonté des appelants d'entretenir un conflit enkysté depuis plusieurs années avec leurs voisins colotis ;

Sur les demandes reconventionnelles

Par application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, seules les prétentions énoncées au dispositif des écritures saisissent la Cour ;

En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande exprimée aux motifs des conclusions des intimés page 8, premier paragraphe, tendant à voir réformer le jugement qui a annulé les conseils syndicaux tenus hors la présence de M. [C], qui avaient pour objet principal de préparer la défense de l'ASL dans le cadre des procédures, non reprise au dispositif des mêmes écritures ;

Le jugement entrepris a invité, compte tenu des annulations prononcées, l'ASL « à procéder à l'approbation des comptes à partir de l'exercice 1996, au regard de l'ensemble des décisions judiciaires rendues, en particulier, le présent jugement » ;

Ainsi qu'il a été relevé plus haut, depuis le jugement entrepris, l'ASL a tenu trois assemblées : le 31 janvier 2007, le 5 mars et le 4 avril 2007, pour approuver les comptes des années 1996 à 2006 et se conformer aux indications du jugement ; ces assemblées sont régulières en ce qu'elles ont été valablement convoquées et ont statué sur les résolutions relatives à l'approbation des comptes à la majorité des membres de l'ASL ; les comptes ainsi approuvés ne révèlent aucune anomalie et les « irrégularités comptables grossières » détaillées par les époux [C] de façon désordonnée à leurs écritures reviennent pour l'essentiel à critiquer l'inclusion aux dits comptes de frais et dépens de procédure qui constituent cependant, comme l'a dit la Cour dans son arrêt du 2 décembre 1999, des frais de fonctionnement de l'association au paiement desquels M. et Mme [C] doivent participer en leur qualité de membres de celle-ci ;

Enfin, l'arrêt du 29 juin 1999 de cette Cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé du 16 octobre 1998 n'est nullement revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qu'il a dit irrecevable la demande de l'ASL tendant au paiement de l'arriéré de charges dû par M. et Mme [C], l'autorité de chose jugée n'étant attachée qu'aux décisions rendues sur le fond d'un litige ;

De même, l'arrêt du 2 décembre 1999 ayant annulé les résolutions approuvant les comptes des exercices 1993, 1994 et 1995 ne fait pas obstacle à ce que l'assemblée générale vote, par de nouvelles résolutions l'approbation desdits comptes ;

Par suite, M. et Mme [C] seront condamnés à payer à l'ASL du Lotissement de la Coudraie la somme de 10.193,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées à la clôture de l'exercice 2012, assorties de l'intérêt de retard contractuel de 1 % par mois prévu à l'article 24 des statuts (« Trente jours après la mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale. Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de un pour cent par mois ») ;

Cette condamnation sera assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur les dommages-intérêts

Depuis 1995, l'ASL et les consorts [N] [A] ont subi, de la part des époux [C], l'introduction des procédures suivantes :

- deux référés en 1995,

- une assignation au fond ayant donné lieu au jugement du 28 mai 1997 et à l'arrêt du 2 décembre 1999,

- une saisine du juge de l'exécution en décembre 1997 et un appel de sa décision,

- un pourvoi en cassation contre l'arrêt de cette Cour du 2 décembre 1999,

- une nouvelle assignation au fond du 13 novembre 1998, donnant lieu au jugement entrepris ;

outre maints incidents de mise en état ;

En introduisant depuis l'année 1995 d'incessantes procédures pour critiquer la gestion et les décisions de l'ASL dont ils ont paralysé et paralysent encore le fonctionnement, procédures témoignant d'un esprit malicieux et chicanier, d'un harcèlement procédural incontrôlé (les écritures signifiées par les époux [C] en la présente cause totalisent plus de 100 pages et 127 pièces ont été communiquées) et d'une véritable intention de nuire à l'ASL et aux deux autres membres de l'association qu'ils ont contraint à supporter d'onéreuses et longues procédures dépourvues de réel intérêt, et ce à seule fin de ne pas régler des frais modiques de fonctionnement et d'entretien d'une petite voie privée, devenus considérables par l'accroissement des dépenses d'honoraires d'avocat et frais divers de procédure, M. et Mme [C] ont gravement fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, en sorte qu'ils seront condamnés solidairement à régler aux époux [N] d'une part, aux époux [A], d'autre part, une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Il sera accordé à l'ASL, pour sa part, une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, pour les motifs sus-indiqués ;

M. et Mme [C] seront encore condamnés solidairement à payer aux époux [N] d'une part, et [A] d'autre part, chacun une somme de 542,41 € à raison de la procédure manifestement irrecevable les mettant en cause relativement à l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 juillet 1995, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, s'agissant d'une condamnation indemnitaire ;

M. et Mme [C] seront, pour leur part, déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, non justifiées de par la solution apportée au litige, et condamnés à régler aux époux [N], d'une part, aux époux [A], d'autre part, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté l'ASL de la Coudraie et les consorts [N] [A] de leurs demandes en paiement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à l'ASL du lotissement de la Coudraie la somme de 10.193,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées à la clôture de l'exercice 2012, assortie d'un intérêt de retard contractuel de 1 % par mois de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Les condamne solidairement à régler, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :

- à l'ASL du Lotissement de la Coudraie une somme de 1.000 €,

- à M. et Mme [N], une somme de 1.542,41 €,

- à M. et Mme [A], une somme de 1.542,41 €,

avec intérêts au taux légal du présent arrêt,

Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer aux époux [N], d'une part, aux époux [A], d'autre part, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/22133
Date de la décision : 02/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/22133 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-02;08.22133 ?
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