Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08235
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 30 mai 2007-Rg : 07/ 3362 de la Chambre 8 section 2
Arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2008 - R.G :07/11151
Arrêt n° 1310 F-D du 09 Juillet 2009 de la Cour de Cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assistés de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
DÉFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN , avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien MONJOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia LEFEVRE, faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
M [Z] [B] et son épouse [L] [G] habitaient des locaux situés [Adresse 1]. Par ordonnance de référé du 27 octobre 1994, rendue à la demande de M [I] [B] et de M [S], le président du tribunal de grande instance de Paris a estimé qu'ils occupaient les lieux sans titre et a ordonné leur expulsion. Il les a, en outre, condamnés à payer au seul M [S] une provision de 30.000 francs, une indemnité d'occupation mensuelle de 5.000 francs et une somme de 4000 francs au titre des frais irrépétibles. M et Mme [B] ont quitté les lieux, le 15 septembre 1996.
Saisie par M et Mme [B], la cour d'appel de Paris par arrêt du 3 mai1996, sauf à porter la provision à 95.000 francs. Elle a considéré que la décision concernait également M [I] [B], mais, dans le dispositif del'arrêt, a énoncé qu'elle concernait également M [S].
M [I] [B] et Monsieur [S], ont ensuite procédé à la saisie de parts d'associé appartenant à M [Z] [B]. La saisie a été dénoncée le 20 mai 1997. La vente sur adjudication a été fixée plus de neuf ans plus tard, soit au 7 septembre 2006. M et Mme [B] ont alors saisi le juge de l'exécution de Bobigny, contestant l'existence d'un titre exécutoire au profit de M [I] [B], disant avoir désintéressé M [S] et subsidiairement, invoquant l'existence d'une compensation.
Par jugement du 30 mai 2007, le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande. M et Mme [B] ont fait appel de cette décision et la cour a confirmé la décision déférée par arrêt du 14 février 2008, celui-ci a été cassé en toutes ses dispositions, par arrêt du 9 juillet 2009, au visa de l'article 4 du code de procédure civile. L'affaire était renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
M et Mme [B] ont saisi la cour, le 1er avril 2010. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2014, ils demandent à la cour, infirmant le jugement du 30 mai 2007, outre des demandes de 'constats' dépourvues d'effets juridiques, de juger que la procédure de vente sur adjudication des parts sociales appartenant à Monsieur [Z] [B] est devenue sans objet et en conséquence d'en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et de condamner M [I] [B] au paiement de la somme de 2185€ à la date du 31 mai 2013 dont il est débiteur après compensation. Ils réclament également l'octroi d'une indemnité de procédure de 7000€ et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, ils soutiennent que la saisie et l'adjudication sont fondées sur deux décisions de justice, le jugement du juge de l'exécution et l'arrêt de la cour d'appel qui ne contiennent aucune condamnation au profit de M [I] [B], qui n'a déposé aucune requête en erreur matérielle. Ils dénient au juge de l'exécution le pouvoir de rectifier l'erreur contenue dans la décision de première instance et dans l'arrêt de la cour. Ils ajoutent que la décision rectificative, qui devra également être signifiée, ne produira ses effets qu'au jour de son prononcé voir de sa signification. Ils ajoutent qu'en exécution d'une transaction signée avec M [S], ils ont désintéressé celui-ci, seul bénéficiaire des condamnations prononcées et qui, de ce fait, a renoncé au bénéfice de la saisie litigieuse. En second lieu, ils soutiennent l'existence d'une compensation entre leur prétendue dette et la créance qu'ils détiennent à l'encontre de M [I] [B], expliquant que celui-ci a été condamné à leur payer diverses sommes par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1999, signifié le 6 août 1999, une ordonnance de référé du 28 avril 2000 signifiée le 15 mars 2001, une décision du juge de l'exécution de Paris du 19 mai 2000, signifiée le 16 novembre 2000. Ils précisent le montant des créances réciproques augmentées des intérêts des cinq dernières années, non prescrits, pour retenir un solde en leur faveur de 2185€.
Dans ses conclusions déposées le 14 février 2014, M [I] [B] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M et Mme [B] au paiement d'une indemnité de procédure de 6000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il relève que la saisie régulièrement dénoncée le 20 mai 1997 n'a pas été contestée dans le délai légal d'un mois, ainsi qu'il résulte du certificat de non-contestation qu'il produit, M et Mme [B] n'ayant saisie le juge de l'exécution qu'au moment de l'affichage de la vente, fixée au 7 septembre 2006, en déduisant qu'ils sont d'une particulière mauvaise foi lorsqu'ils contestent sa qualité de créancier. A ce titre, il fait valoir que l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de l'ordonnance de référé de 1994 était admise par les parties devant la cour et que le juge de l'exécution n'a fait qu'interpréter cette décision, lorsqu'il a dit qu'il était, au côté de M [S], bénéficiaire des condamnations prononcées. Il ajoute que la cour, a dans son arrêt de 1996, tenté de rectifier l'erreur contenue dans le jugement de 1994.
Il estime que le protocole d'accord signé avec M [S] est totalement déséquilibré et a été obtenu par fraude. Il précise que sa créance s'élève à 45 265,44€, rappelant que la compensation doit s'apprécier à la date de la saisie, les décisions dont allèguent M et Mme [B] étant postérieures à celle-ci. Il conteste rester débiteur de la moindre somme au titre des décisions alléguées, dont il dit avoir réglé les causes en voulant pour preuve l'absence de toute mesure d'exécution à son encontre. Enfin, il prétend qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer une nouvelle condamnation au titre d'un prétendu solde.
SUR CE, LA COUR
Considérant en premier lieu, que, aux termes de l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation de la saisie des droits d'associés au débiteur contient, à peine de nullité, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
Que M [I] [B] et M [S] ont fait procéder à la saisie des droits d'associés de M [Z] [B] dans la société S.C.I. [Adresse 1], le 15 mai 1997 ; qu'elle a été régulièrement dénoncée le 20 mai 1997 à M et Mme [B] et il est constant que la saisie n'a pas été contestée par ces derniers, dans le mois de sa dénonciation ; que M et Mme [B] sont donc ainsi que l'a dit le premier juge, irrecevables en leur contestation des actes de saisie et de dénonciation ;
Qu'au surplus, l'article L.213 -6 du nouveau code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent, comme en l'espèce, à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Que dans son arrêt confirmatif du 3 mai 1996, la cour d'appel de Paris a constaté l'évidence d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1994, relevant que M [I] [B] et M [S] avaient tous deux saisi le juge des référés et que c'était par l'effet d'une erreur purement matérielle que la condamnation de M et Mme [B] n'avait été prononcée qu'à l'encontre d'un seul des débiteurs, commettant une nouvelle erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt rectifiant la décision déférée (disant que la décision concerne également en toutes ses dispositions M [S] et non M [I] [B]) ; que dès lors le premier juge n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation pour retenir que M [I] [B] possédait un titre exécutoire à l'encontre de M et Mme [B] ;
Que M et Mme [B] ne peuvent donc utilement fonder sur ce moyen leur demande d'annulation de la procédure de saisie en son entier, et donc également de la dénonciation de la vente sur adjudication, prévue pour le 6 septembre 2006 ;
Considérant en second lieu, que M et Mme [B] ne peuvent se prévaloir du protocole d'accord du 31 juillet 2006 dès lors que cette transaction faite par l'un des intéressés, M [S], ne lie point l'autre intéressé et ne peut pas lui être opposé, conformément à l'article 2051 du code civil ;
Considérant en dernier lieu, que l'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution n'emporte qu'indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur et il s'agit en l'espèce de déterminer si la saisie n'était pas devenue sans objet avant sa reprise en 2006 et donc si M [I] [B] disposait encore d'une créance a faire valoir, neuf années après l'acte initial, M et Mme [B] dénonçant la poursuite de la mesure d'exécution, par la dénonciation d'une adjudication alors même que selon eux, la créance à la supposer existante aurait été éteinte par compensation ;
Qu'en revanche et contrairement aux allégations de M et Mme [B] qui se méprennent sur la portée de l'arrêt de cassation, la cour suprême n'a pas admis le principe d'une compensation, que la cour d'appel ne peut d'ailleurs pas constater en l'espèce ; qu'en effet, l'allégation d'un solde des créances réciproques en leur faveur de 2185€ repose sur des décomptes manifestement erronés puisqu'ils ne reprennent que le principal de la condamnation (50 000 francs), l'indemnité de procédure et les intérêts sur cinq années omettant les dépens (922,89€) l'indemnité d'occupation (de 5000 francs mensuels due jusqu'à la libération effective des lieux) évaluée à la somme non contestée de 3430,21€ ainsi les intérêts légaux des sommes dues à tout le moins depuis septembre 2001, la reprise des opérations de saisie en septembre 2006 ayant conservé les intérêts des cinq ans qui précédent (soit une créance selon leur pièce n°19 de plus de 2800€) ;
Que la décision entreprise sera donc intégralement confirmée ;
Considérant que M et Mme [B] partie perdante seront condamnés aux dépens de l'instance et en équité devront rembourser à M [I] [B] partie des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny du 30 mai 2007 ;
Y ajoutant
Condamne M et Mme [Z] [B] à payer à M [I] [B] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [Z] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT