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03/04/2014 | FRANCE | N°11/11125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 avril 2014, 11/11125


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11125



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 09/11026



APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvia MESA, avocat au barreau de PA

RIS, toque : E1374



INTIMEES

SA EURONEXT [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P04...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11125

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 09/11026

APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvia MESA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1374

INTIMEES

SA EURONEXT [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS

Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, société de droit anglais

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ANGLETERRE

représentée par Me Claire FOUGEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé M. Bruno BLANC, Conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Madame Laëtitia CAPARROS, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Depuis le 22 septembre 2000, les bourses d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 5] ont fusionné et sont devenues les filiales d'Euronext NV, société de droit hollandais appartenant au Groupe Euronext

Le Groupe Euronext a acquis en 2002 la bourse de produits dérivés de [Localité 4], à savoir le London International Financial Futures and Options Exchanges (LIFFE), la Bourse de [Localité 3] et celle de [Localité 6].

LIFFE est devenu en janvier 2002 une filiale du Groupe Euronext.

Enfin, en avril 2007, le Groupe Euronext est devenu le Groupe NYSE Euronext suite à la fusion des activités de NYSE et d'Euronext.

Entre-temps, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 août 2001, Monsieur [T] [P] a été engagé par la Société LIFFE en qualité de chargé de clientèle.

Le contrat dénommé "contract of employement" a été intégralement rédigé en langue anglaise.

Monsieur [T] [P] a été affecté à l'activité " produits dérivés" et avait, au moment de son licenciement, la charge de la branche commerciale des produits dérivés en Europe.

A la suite de difficultés économiques rencontrées par le Groupe NYSE Euronext touchant notamment à l'activité Produits Dérivés, une réorganisation a été menée affectant plusieurs sociétés du Groupe NYSE Euronext, dont la Société LIFFE.

Par courrier en date du 1er mai 2009, la Société LIFFE confirmait à Monsieur [P] que, compte tenu des difficultés économiques, son licenciement pour motif économique était envisagé en conséquence notamment :

- de la réduction des effectifs au sein de l'activité Produits dérivés en cours en France ;

- de la réorganisation mise en oeuvre au sein de la Branche commerciale et gestion de clientèle au sein de NYSE LIFFE,

- et également en conséquence d'une nécessité plus globale de réduire les coûts à travers le Groupe NYSE Euronext à l'échelon mondial.

Aux termes de ce courrier, il est évoqué la volonté du Groupe de rechercher une solution de reclassement.

Monsieur [T] [P] était invité à contacter le Responsable des Ressources Humaines de LIFFE, en Grande-Bretagne, s'il avait de quelconques questions ou s'il souhaitait évoquer ce processus.

Le 9 juin 2009, un entretien se tenait entre Monsieur [P] et Monsieur [M] [X] son supérieur hiérarchique.

Puis, par courrier en date du 10 juin 2009, Monsieur [T] [P] était informé par Monsieur [G] [D] de son licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de son poste, à effet au 30 juin 2009.

Monsieur [T] [P] a saisi le 30 juillet 2009 le Conseil de prud'hommes de Paris statuant en référé des demandes suivantes :

- Condamner solidairement Euronext [Localité 5] SA et LIFFE à payer à M. [T] [P] une provision de 142.284,95 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et une partie de l'indemnité de

licenciement ;

- Condamner solidairement Euronext [Localité 5] SA et LIFFE à remettre à M. [T] [P] son attestation ASSEDIC et son certificat de travail ;

- Donner acte à M. [T] [P] de ce qu'il entend se pouvoir au fond notamment pour tirer les conséquences de l'absence d'application du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- Condamner solidairement Euronext [Localité 5] SA et LIFFE à payer à M. [T] [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Euronext [Localité 5] SA et LIFFE aux entiers dépens de l'instance dont ceux recouvrés directement par le greffe.

Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [P].

Monsieur [T] [P] a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS au fond des chefs de demandes suivants :

" - Dire et juger que l'activité de Monsieur [P] était réalisée dans des locaux situés en France à partir desquels elle était exercée de façon habituelle, stable et continue ;

- Dire et juger que son activité comportait la recherche et la prospection d'une clientèle française ;

- Dire et juger que son activité comportait le recrutement de salariés sur le territoire français ;

- Dire et juger que Monsieur [P] exécutait une prestation de travail à l'égard de la Société Euronext [Localité 5] SA ;

- Dire et juger que Monsieur [P] était placé dans une situation identique à celle de Monsieur [J] ;

En conséquence :

- Dire et juger, en application de l'article L.1262-3 du Code du travail, que le contrat de travail de Monsieur [P] est soumis à l'intégralité des dispositions du Code du travail français ;

- Dire et juger que Monsieur [P] était lié à la Société Euronext [Localité 5] SA par un contrat de travail et que dès lors les sociétés LIFFE et Euronext [Localité 5] SA sont co-employeurs de Monsieur [P] ;

- Dire et juger que Monsieur [P] aurait dû bénéficier de l'ensemble des avantages individuels et collectifs accordés aux salariés de la Société Euronext [Localité 5] SA placés dans une situation identique ;

- Dire et juger que le salaire moyen mensuel de Monsieur [P] est de 21.999,98 euros,

- Condamner solidairement les Sociétés LIFFE et Euronext [Localité 5] SA à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :

1. Au titre de l'exécution de son contrat de travail :

' Rappel des sommes dues au titre de la Participation 2002-2009 :

141.044,27 euros ;

' Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2009 :54.683 euros ;

» Dommages et intérêts pour non application du forfait jours : 89.193,73 euros.

2. Au titre de la rupture de son contrat de travail : intégration au PSE

' Au titre des indemnités et obligations liées à la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) :

o Indemnité de départ totale prévue au PSE : 482.685,67 euros ;

o Aide à la création d'entreprise : 22.000 euros ;

o Aide à la formation : 15.000 euros.

' Au titre du défaut de proposition du congé de reclassement : 90.037,50 euros,

' Au titre de l'absence de la mention de la priorité de réembauchage : 21.999,98 euros,

' Au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse : 395.999,64 euros,

' Au titre de la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail : 21.999,98 euros,

- Condamner solidairement les Sociétés LIFFE et Euronext [Localité 5] SA à délivrer à Monsieur [P] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner solidairement les Sociétés LIFFE et Euronext [Localité 5] SA à verser à Monsieur [P] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Dire et juger que le délit de marchandage est constitué ;

- Dire et juger que les condamnations seront assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;

- Prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du jugement à venir.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [T] [P] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 31 mai 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Vu les conclusions en date du 27 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [T] [P] demande à la cour de :

- Constater que Monsieur [P] a eu une relation contractuelle de travail le liant à la société EURONEXT [Localité 5] SA,

- Constater la situation de co-emploi des sociétés LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT et EURONEXT [Localité 5] SA à l'égard de Monsieur [T] [P],

- Dire et juger, en application de l'article L.1262-3 du Code du travail, que le contrat de travail de Monsieur [P] avec la société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT est soumis à l'intégralité des dispositions du Code du travail français ,

- Dire et juger que les relations contractuelles entre la société EURONEXT [Localité 5] SA et Monsieur [P] sont soumises au droit français en application de l'article 6 de la convention de Rome,

- Dire et juger que Monsieur [P] aurait dû bénéficier de l'ensemble des avantages individuels et collectifs accordés aux salariés de la Société EURONEXT [Localité 5] SA placés dans une situation identique ;

- Dire et juger que le salaire moyen mensuel de Monsieur [P] est de 21.999,98 euros,

En conséquence,

- Condamner solidairement les Sociétés LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT et EURONEXT [Localité 5] SA à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :

1. Au titre de l'exécution de son contrat de travail:

. Dommages intérêts pour non-paiement de la Participation 2002-2009 141.044,27 euros,

. Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2009 54.683,00 euros,

. Dommages et intérêts pour non application du forfait jours 89.193,73 euros,

2. Au titre de la rupture de son contrat de travail :

. Au titre des indemnités et obligations liées à la mise en ouvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) :

- Indemnité de départ totale prévue au PSE 2009 nette de cotisations 439.999,97 euros,

- Aide à la création d'entreprise 22.000,00 euros,

- Aide à la formation 15.000,00 euros,

. Au titre de la rupture abusive du contrat de travail :

. Indemnité du fait défaut de proposition du congé de reclassement 90.037,50 euros,

. Indemnité du fait de l'absence de la mention de la priorité de réembauchage 21.999,98 euros,

. Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 395.999,64 euros,

. Dommages intérêts du fait de la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail 21.999,98 euros,

- Condamner solidairement les Sociétés LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT et EURONEXT [Localité 5] SA à délivrer à Monsieur [P] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner solidairement les Sociétés LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT et EURONEXT [Localité 5] SA à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

Condamner la société EURONEXT [Localité 5] SA à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes:

1. Au titre de l'exécution de son contrat de travail

. Dommages intérêts pour non-paiement de la Participation 2002-2009 141.044,27 euros,

. Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2009 54.683,00 euros,

. Dommages et intérêts pour non application du forfait jours 89.193,73 euros,

2. Au titre de la rupture de son contrat de travail

Au titre des indemnités et obligations liées à la mise en ouvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) :

- Indemnité de départ totale prévue au PSE 2009 nette de cotisations 439.999,97 euros,

- Aide à la création d'entreprise 22.000,00 euros,

- Aide à la formation 15.000,00 euros,

Au titre de la rupture abusive du contrat de travail :

. Indemnité du fait défaut de proposition du congé de reclassement 90.037,50 euros,

. Indemnité du fait de l'absence de la mention de la priorité de réembauchage 21.999,98 euros,

. Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse .. 395.999,64 euros,

. Dommages intérêts du fait de la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail 21.999,98 euros,

- Condamner la société EURONEXT [Localité 5] SA à délivrer à Monsieur [P] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner la société EURONEXT [Localité 5] SA à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Très subsidiairement,

Condamner la société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :

1. Au titre de l'exécution de son contrat de travail

. Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2009 54.683,00 euros,

2. Au titre de la rupture de son contrat de travail :

Indemnité conventionnelle de licenciement (article 49 de la CCN) 87.999,99 euros,

Au titre du défaut de proposition du congé de reclassement 90.037,50 euros,

Au titre de l'absence de la mention de la priorité de réembauchage 21.999,98 euros,

Au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse 395.999,64 euros,

Au titre de la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail 21.999,98 euros,

- Condamner la société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT à délivrer à Monsieur [P] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner la société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SA à verser à monsieur [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 27 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT demande à la cour de :

IN LIM1NE LITIS: sur les demandes de Monsieur [P] au titre de la participation aux résultats de l'entreprise :

- SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de Grande Instance, en application des articles L.3326-1 et R.3326-1 du Code du travail ;

- Subsidiairement. l'en débouter.

A TITRE PRINCIPAL :

- DIRE et JUGER que l'employeur de Monsieur [P] est la Société LIFFE Administration and Management ;

- DIRE et JUGER que le droit applicable tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail liant Monsieur [P] à la Société LIFFE Administration and Management est le droit anglais;

- CONSTATER que Monsieur [T] [P] ne conteste pas l'application conforme du droit anglais à la rupture de son contrat de travail et aux indemnités qui ont été versées ;

- DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [P] ne s'est pas déroulé de manière vexatoire ;

- DIRE ET JUGER que la Société LIFFE Administration and Management n'étant pas partie au PSE de la Société Euronext [Localité 5] SA, les dispositions du PSE ne lui sont pas opposables ;

- DIRE ET JUGER que la Société LIFFE Administration and Management n'étant pas partie à l'accord sur la durée du travail de la société Euronext [Localité 5] SA, les dispositions relatives au forfait jours ne lui sont pas opposables ;

- DIRE ET JUGER que le fait qu'un reliquat de bonus discrétionnaire soit mentionné dans une proposition de protocole transactionnel à titre de concession ne le rend pas exigible ;

- DIRE ET JUGER que le délit de marchandage n'est pas constitué ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- sursoir à statuer en attendant l'arrêt préjudiciel en interprétation qui serait rendu par la CJCE.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Si la Cour devait retenir la responsabilité de la Société LIFFE alors il est lui est demandé de tenir compte des sommes qui ont d'ores et déjà été versées par la Société LIFFE à Monsieur [P] à la rupture de son contrat de travail à savoir :

- Une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois soit : 12.862,50 euros,

- Une indemnité compensatrice pour congés payés non pris soit : 17.742,30 euros,

- Une indemnité de licenciement conformément au droit anglais : 3.248,56 euros,

- d'ordonner la compensation de ces sommes avec celles au paiement desquelles la société LIFFE serait condamnée.

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 27 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA EURONEXT [Localité 5] demande à la cour de :

In limine litis,

- de dire et juger que les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de M. [P] au titre du Plan d'Epargne Entreprise et le renvoyer en conséquence à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de Paris ,

A titre principal,

- de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ,

- de dire et juger que la Loi des parties est la Loi anglaise ;

- de dire et juge qu'aucun lien contractuel n'est établi entre la Société Euronext [Localité 5] SA et M. [P], de sorte qu'elle ne peut être considérée comme co-employeur ;

En conséquence,

- mettre hors de cause la Société Euronext [Localité 5] SA,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour était amenée à considérer que la Société Euronext [Localité 5] SA est co-employeur de M. [P] et que la Loi française est applicable à cette relation contractuelle,

- de dire et juger que les demandes formulées par M. [P] ne sont aucunement justifiées ;

- débouter en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [T] [P] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dite « Convention de Rome ») du 19 juin 1980 - remplacé par le règlement n° 593/2008 - applicable au moment du licenciement, que par principe, la loi applicable est celle choisie par les parties;

Que le contrat signé le 15 août 2001, rédigé en langue anglaise, mentionne expressément que le contrat est régi et s'interprète par le droit anglais; que le lieu d'exécution de la prestation de travail se situe à [Localité 4] bien que le salarié puisse être amené à travailler dans d'autres lieux en Europe; Que Monsieur [T] [P] ne conteste pas maîtriser parfaitement la langue anglaise dans laquelle s'effectue la prestation de travail;

Qu'il ressort également d'un email de Monsieur [T] [P] en date du 13.09.2005 adressé à son employeur que le choix du droit anglais applicable au contrat de travail a été confirmé par le salarié lui même, qui en 2005 - assisté d'un avocat (Me [Z]

[V] du Cabinet Ashurst) a refusé de se voir proposer un contrat de travail français; qu'ainsi Monsieur [T] [P] est mal fondé à invoquer outre le bénéfice du droit français ,le défaut d'emploi de la langue française dans la rédaction du contrat en date du 15.08.2001;

Qu'ainsi, Monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve que le contrat de travail litigieux présentait des liens plus étroit avec le droit Français qu'avec le droit Anglais choisi par les parties;

Considérant, par ailleurs, que Monsieur [T] [P] n'était pas privé du droit d'accès au juge anglais et que , dés lors, il ne se trouvait pas privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi Française, à défaut du choix express fait de la loi Anglaise ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par le salarié, licencié conformément aux dispositions du droit anglais, qu'il a bénéficié :

- de deux entretiens préalablement à la notification de son licenciement,

- d'une recherche d'emploi par son employeur sur un poste de reclassement,

- de la notification par écrit et de façon motivée de son licenciement,

- d'un préavis et d'une indemnité de rupture;

Qu'il ressort donc des éléments versés aux débats que la procédure de licenciement en droit anglais a été respectée et qu'aucun élément n'établit l'existence de circonstances vexatoires dans la conduite de la procédure de licenciement menée selon les modalités habituelles dans le pays en question;

Que dans ces conditions, les dispositions de l'article 6.1 de la Convention de Rome n'ont pas pour effet d'écarter l'application de la loi anglaise à la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [P] qu'il s'agisse de la procédure suivie ou des indemnités perçues;

Considérant, par ailleurs, que le fait que l'activité de Monsieur [T] [P] se soit partiellement exercée dans les locaux parisiens de SA EURONEXT [Localité 5] n'est pas de nature à remettre en cause le choix de la loi applicable ni à conférer à cette société le statut de co-employeur, Monsieur [T] [P] ne démontrant l'existence d'aucun lien de subordination avec la SA EURONEXT [Localité 5] ;

Qu'en effet, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [P] exerçait les fonctions de directeur commercial Europe des produits dérivés ; que le marché sur lequel il était amené à traiter des produits dérivés était la bourse de [Localité 4];

Qu'il se trouvait rattaché hiérarchiquement à un manager exclusivement situé à [Localité 4],

Considérant, en conséquence, que l'appelant ne pouvait bénéficier du PSE mis en oeuvre par la SA EURONEXT [Localité 5] dont il n'était pas le salarié ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [P] de ses demandes à l'encontre de la SA EURONEXT [Localité 5] tendant au paiement d'une indemnité de départ, de l'aide à la création d'entreprise, de l'aide à la formation et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition de reclassement;

Considérant que, pour les motifs sus invoqués, et sans qu'il soit nécessaire d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, Monsieur [T] [P] est également infondé à solliciter le bénéfice d'une quote part de la réserve spéciale de participation de la SA EURONEXT [Localité 5] pour les exercices 2002 à 2009 ;

Considérant, s'agissant de la demande au titre d'un reliquat de bonus de janvier 2009 à juin 2009 d'un montant de 54.683 euros, demande présentée à l'encontre de la Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, qu'il ressort des éléments de la cause que le paiement de cette prime totalement discrétionnaire a été envisagé dans le projet d'accord transactionnel refusé par le salarié; qu'en conséquence, le bonus n'étant pas exigible, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [P] de ce chef de demande ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [P],

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT,

JUGE que l'employeur unique de Monsieur [T] [P] est la Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT,

JUGE que le droit applicable tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail liant Monsieur [T] [P] à la Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT est le droit anglais ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [P] de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la Société LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT que de la SA EURONEXT [Localité 5] ;

JUGE que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé,

CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/11125
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/11125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;11.11125 ?
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