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03/04/2014 | FRANCE | N°11/19453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 avril 2014, 11/19453


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19453
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 12720

APPELANTE

SCI VERGIER prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 9/ 11 rue Duvergier-75019 PARIS
représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistée de Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS Avo

cats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02

INTIMÉS

Monsieur Patrick, Marie, André X...
demeura...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19453
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 12720

APPELANTE

SCI VERGIER prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 9/ 11 rue Duvergier-75019 PARIS
représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistée de Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02

INTIMÉS

Monsieur Patrick, Marie, André X...
demeurant...-75014 PARIS
représenté par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 assisté de Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY DE LYLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182

Maître Frédéric Z...

demeurant...-75014 PARIS
Maître Bernard A...
demeurant...-75015 PARIS
représentés par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistés de Maître Valérie DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 848

PARTIES INTERVENANTES

Maître Marie-Hélène C... es qualités de mandataire liquidateur de la société CGA EXPERTISES
non représentée.
Ayant reçut signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification des conclusions en date du 19 avril 2012 par remise à tiers présent.

Société LA COMPAGNIE ARCHITECTES COOPERATIVE " AR-CO " prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 22 rue Tasson-Snel BP 1060 BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, à la Cour, toque : B1055 assistée de Maître Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

Par un acte de vente en date du 20 mars 2007, reçu par Maître Z..., avec la participation de Maître A..., tous deux notaires à Paris, la SCI VERGIER a acquis divers lots (3, 4, 219, 301 et 302) dépendant d'un bien immobilier situé ... à Paris 19ème appartenant à M. X..., moyennant le prix principal de 346 000 ¿.
L'acte précisait que la superficie « loi Carrez » était de 490, 14 m2 pour les lots vendus réunis en un local commercial, selon une attestation en date du 12 août 2006 de la société CGA EXPERTISES. La SCI VERGIER a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2007 d'une demande de nomination d'expert avec notamment pour mission d'établir la surface de l'ensemble des lots vendus. Ledit juge, par une ordonnance du 10 octobre 2007, désigna M. Y.... Il a déposé son rapport le 19 mai 2009 et a conclu à une superficie des parties privatives à la date de la vente de 244, 90 m2 (lots 219 et 302 correspondant au sous-sol : 219, 50 m2 ; lots 3, 4, 219 et 301 correspondant au rez-de-chaussée : 25, 40 m2).
Par jugement en date du 4 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CGA EXPERTISES, désigné Maître C... en qualité de mandataire liquidateur. M. X... a déclaré sa créance à cette liquidation le 29 juin 2009.
La SCI VERGIER a assigné M. X... le 17 septembre 2008 en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure des lots acquis, en remboursement du prix équivalent à cette diminution et en sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport e M. Y.... M. X... assigna en intervention forcée les 13 et 14 octobre 2009 Maîtres Z... et A..., notaires rédacteurs, pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil et à assurer la sécurité juridique de l'acte dressé, et Maître C..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CGA EXPERTISES. M. X... a assigné également en intervention forcée le 28 octobre 2009 la société AR-CO. Les procédures ont été jointes le 26 novembre 2009.
Par un jugement en date du 23 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la SCI VERGIER était déchue de son action et déclarée irrecevable ;
- dit que les demandes subsidiaires et appels en garantie étaient sans objet ;
- condamné la SCI VERGIER à payer à M. X..., Maîtres Z... et A..., ensemble, et la société AR-CO chacun une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SCI VERGIER aux entiers dépens et dit que les avocats qui en ont fait la demande pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SCI VERGIER a interjeté appel de ce jugement. Vu ses dernières conclusions, signifiées le 14 juin 2012, et aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- dire qu'elle a engagée son action fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans le délai d'un an de la vente et qu'elle n'a jamais laissé prescrire son droit d'agir ;

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X... à lui payer la somme de 173 120, 01 ¿ avec intérêts à compter de l'assignation en référé du 28 juin 2007 ;
- dire que les intérêts échus produiront intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil ;
- condamner M. X... à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. X... en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP NABOUDET et HATET, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'intimé, M. X..., signifiées le 19 novembre 2013, et aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- déclarer la SCI VERGIER mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner la SCI VERGIER à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- subsidiairement, et pour le cas où l'action de la SCI VERGIER serait déclarée recevable, déclarer la demande de la SCI VERGIER mal fondée en tous les chefs de ses demandes et l'en débouter ;
- plus subsidiairement, le recevoir en ses demandes en garantie formée à l'encontre de la société d'assurances AR-CO, et Maîtres Z... et A..., notaires ;
- condamner ses derniers à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI VERGIER ;
- débouter la société AR-CO, et Maîtres Z... et A..., notaires, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- en cette hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixer le montant de sa créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société CGA EXPERTISES à la somme équivalente à celle qui sera portée à la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner la SCI VERGIER ou tout succombant en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des intimés, Maîtres Z... et A..., signifiées le 25 juillet 2013, et aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la déchéance de l'action en diminution du prix de la SCI VERGIER et l'a déclarée irrecevable ;
- subsidiairement, dire que M. X... ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;
- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter la SCI VERGIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la partie qui succombera à payer à chacun des notaires la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître BAECHLIN, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'intimée provoquée, la société AR-CO, signifiées le 3 juillet 2013, et aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- à titre principal, dire que la SCI VERGIER est déchue de son droit d'agir ou, à tout le moins, prescrite, et que sa demande est irrecevable ;
- dire que les appels en garantie et demandes subséquentes sont, de ce fait, sans objet et, par là même, irrecevables ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Maître C..., es qualité de liquidateur de la société CGA EXPERTISES, ainsi que l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement, dire qu'il n'y a pas de faute de la part de la société CGA EXPERTISES ; dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'éventuelle faute de la société CGA EXPERTISES et l'éventuel préjudice qui en aurait résulté ;

- dire qu'il n'y a pas de préjudice réparable ;
- dire que la responsabilité de la société CGA EXPERTISES ne peut être engagée ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Maître C..., es liquidateur de la société CGA EXPERTISES, ainsi que l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- très subsidiairement, dire que la réduction correspondant à la moindre mesure devra être calculée sur le prix diminué de la valeur des biens, lots ou partie de lots exclus du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et y procéder ;
- en tout état de cause, dire qu'elle ne peut être tenue de garantir la société CGA EXPERTISES que dans les termes et limites du contrat d'assurance et des activités garanties par celui-ci ;
- dire que l'établissement d'une attestation de surface utile n'est pas une activité couverte par le contrat d'assurance et que celle-ci ne peut être prise en charge par l'assureur ; dire qu'elle ne peut être tenue d'une quelconque condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Maître C..., es qualité de liquidateur de la société CGA EXPERTISES ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société AR-CO ;
- dans tous les cas, condamner tout succombant au paiement de la somme de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner tout succombant au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Maître C..., es qualités de mandataire liquidateur de la société CGA EXPERTISES, intimée provoquée, n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 que l'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ;

Considérant qu'en l'espèce, la SCI VERGIER, au visa des dispositions susvisées, a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, par une assignation au fond délivrée le 10 septembre 2008, une action en diminution du prix de la vente reçue par acte authentique du 20 mars 2007 ; qu'en application des dispositions susvisées, cette action ayant été intentée plus d'un an après la date de l'acte authentique ayant constaté la réalisation de la vente, il y a lieu de dire que cette action est frappée de déchéance, étant observé que l'assignation en référé délivrée le 28 juin 2007, dont le dispositif tendait à la désignation d'un expert, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai prévu par les dispositions susvisées ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la SCI VERGIER au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/19453
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 12 novembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-18.390, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-03;11.19453 ?
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