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04/04/2014 | FRANCE | N°12/20216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 04 avril 2014, 12/20216


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 AVRIL 2014



(n°2014- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20216



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/03101





APPELANT



Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Bruno REGNIER

de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assisté de Me José BENSIMON, avocat au barreau de Paris, toque C1561





INTIME



Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Lo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 AVRIL 2014

(n°2014- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20216

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/03101

APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assisté de Me José BENSIMON, avocat au barreau de Paris, toque C1561

INTIME

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Francis RAIMON de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de CRETEIL, toque : 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 22 mars 2006 le tribunal de grande instance de Paris a condamné M [E] [X] à payer à la BICS BANQUE POPULAIRE la somme de 228 673 euros et M [M] [R] ainsi que la SCI VILLA BOUSSINGAULT mise en liquidation judiciaire depuis lors ont été condamnées à garantie. Par arrêt en date du 6 décembre 2007, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne la garantie de M [R].

M [R] a signé le 14 décembre 2007 une reconnaissance de dette d'un montant de 228 673 euros au profit de M [X] enregistrée le 17 décembre suivant et une seconde reconnaissance de dette d'un montant de 127 000 euros le 14 mars 2008. Le même jour M et Mme [R] signaient une autorisation irrévocable de versement par Maître [T], notaire, à M [X] de la somme de 228 673 euros provenant de la vente de biens situés à L'HAY LES ROSES mais le notaire n'a versé que la somme de 98 892,92 euros le 7 avril 2008 ce qui a entraîné l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 129 000 euros sur les biens immobiliers sis [Adresse 3] appartenant aux époux [R].

Par jugement en date du 8 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M [X] de ses demandes en paiement à l'égard de Mme [R], déclaré nulle la reconnaissance de dette du 14 mars 2008, et débouté M [X] de ses demandes de ce chef, débouté les époux [R] de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 et condamné M [R] de ce chef à payer à M [X] la somme de 157 284,06 euros outre intérêts et capitalisation ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 irrégulière valait commencement de preuve par écrit corroboré par l'autorisation délivrée au notaire de payer la même somme mais que la seconde était nulle et n'était au surplus corroborée par aucun élément extérieur.

M [R] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2012 et dans ses conclusions signifiées le 21 janvier 2014 il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au titre de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 et de condamner M [X] à lui restituer la somme totale de 282 429,50 euros remise en trois versements le 7 avril 2008 pour 92 892,92 euros, le 8 novembre 2013 pour 182 205,46 euros et le 26 novembre 2013 pour 1 331,12 euros, outre intérêts à compter de leur versement et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, ainsi que celle de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que cette reconnaissance de dette est nulle en l'absence de date certaine et de procuration donnée à Mme [X] pour signer à la place de son fils, qu'elle n'est pas causée puisque les fonds n'ont jamais été remis à la SCI VILLA BOUSSINGAULT et qu'elle repose sur l'application d'un taux d'intérêt usuraire.

Dans ses conclusions signifiées le 21 janvier 2014 M [X] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M [R] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la remise des fonds résulte de la décision définitive de la cour d'appel quant à la créance de même montant à l'encontre de la SCI VILLA BOUSSINGAULT dont M [R] est associé majoritaire, que la reconnaissance de dette irrégulière du 14 décembre 2007 constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par l'autorisation donnée en pleine liberté et connaissance de cause de l'arrêt de la cour d'appel au notaire par M [R] le 14 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 6 décembre 2007 que M [E] [X] a remis le 11 juillet 2003 un chèque de banque d'un montant de 137 204,11 euros à Mme [G], agent immobilier, pour le compte de la SCI Villa Boussingault représentée par son gérant M [M] [R] en vue d'une opération immobilière et a reçu en retour de la SCI un chèque de 228 673 euros revenu impayé faute de provision; qu'entre temps M [X] alors âgé de 21 ans a débité son compte bancaire dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris d'un montant total de 227 662,53 euros aux fins notamment de placements en Sicav ou sur des PEL;

que M [X] a été condamné à payer cette somme à la banque et que l'arrêt infirmatif uniquement sur la garantie de ce dernier a considéré que M [R] qui avait signé une reconnaissance de dette le 11 juillet 2003 en tant que gérant de la SCI et non en son nom personnel et qui n'avait pas davantage cautionné les engagements de la SCI ne pouvait être condamné à garantir M [X] du paiement des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la banque et que seule la SCI VILLA BOUSSINGAULT placée en liquidation judiciaire le 26 janvier 2006, était engagée par la reconnaissance de dette matérialisée par le chèque;

qu'en conséquence la remise par la SCI d'un chèque de la somme de 228 673 euros au bénéfice de M [X], son non paiement faute de provision ainsi que le versement par M [X] de la somme de 137 204,11 euros et enfin de l'absence d'engagement personnel de M [R] aux termes de l'acte du 11 juillet 2003 ne peuvent plus être contestés en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée;

mais que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la demande de M [X] recevable en retenant qu'elle était fondée sur deux reconnaissances de dette en date des 14 décembre 2007 et 14 mars 2008, postérieures à cet arrêt et qui constituent des éléments nouveaux sur lesquels M [X] ne pouvait se fonder dans le cadre de cette première instance;

Considérant que l'appel étant limité à la validité de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2014 et que M [X] ne conteste pas la nullité de la reconnaissance de dette du 14 mars 2008 prononcée par le jugement dont il sollicite la confirmation, il appartient à la cour d'apprécier la régularité du document intitulé 'reconnaissance de dette' en date du 14 décembre 2007 et à défaut de vérifier l'existence d'éléments extrinsèques de nature à corroborer le commencement de preuve par écrit qu'un tel document peut constituer en application des dispositions des articles 1326 et 1347 du code civil;

Considérant que le document litigieux conclu entre M [M] [R] et Mme [Z] [X] représentant son fils [E] [X] et ne comportant aucune mention manuscrite à l'exception de la date et de la signature des intéressés est ainsi rédigé: 'Je soussigné [M] [R] reconnais devoir la somme de 228 673 euros assortie des intérêts légaux depuis le 11 juillet 2003 à M [E] [X]. Le préjudice n'étant pas inclus. Ce prêt ayant été contracté à titre personnel afin de régulariser une créance personnelle. Je m'engage à restitution au plus tard le 25 avril 2008 par tous moyens. Cette reconnaissance étant établie à l'amiable entre M [E] [X], Madame [Z] [X] représentante de Monsieur [E] [X] son fils et Monsieur [M] [R] , qui renonce à tout contentieux ultérieur.

Monsieur [X] [E] s'engage à procéder à la main levée d'hypothèque, dès règlement de la dette.'

Que ce document non conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil en particulier quant à la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme due ne peut valoir reconnaissance de dette mais peut constituer un commencement de preuve par écrit du prêt consenti à M [R] comme il est mentionné dans ce document qui doit alors être complété par des éléments extrinsèques à l'acte;

que M [R] qui en conteste les termes et la régularité formelle au regard notamment de l'absence de pouvoir de la mère de M [X] et de l'absence d'enregistrement de cet acte, ne soutient cependant pas qu'il n'a pas signé le document litigieux ni que sa signature a été apposée sous la contrainte permettant de retenir l'existence d'un vice du consentement qui n'est pas davantage allégué;

qu'il invoque essentiellement l'absence de preuve de la remise des fonds à la SCI par Mme [G] soit la somme de 137 204,11 euros et l'absence de cause à la reconnaissance de dette au moins pour la différence entre cette somme et celle de 228 673 euros sauf à considérer qu'il s'agirait d'intérêts à un taux usuraire;

que la remise en cause du versement de cette somme se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 6 décembre 2007 qui a définitivement jugé pour condamner la SCI VILLA BOUSSINGAULT à garantir M [X] du paiement de cette somme à la banque BICS que la somme de 228 673 euros était bien dûe par la SCI aux termes de la reconnaissance de dette du 11 juillet 2003 de sorte;

qu'il résulte de ces éléments ainsi que de la qualité d'associé majoritaire de la SCI VILLA BOUSSINGAULT de M [R] et enfin de l'ordre irrévocable que ce dernier a donné le 14 mars 2008 à son notaire, Maître [T], de verser à M [X] la somme de 228 673 euros provenant de la vente de biens lui appartenant situés à L'HAY LES ROSES, ordre exécuté à hauteur de la somme de 98 892,92 euros, qu'en signant le document litigieux le 14 décembre 2007 M [R] s'est engagé personnellement à rembourser la somme de 228 673 euros à M [X];

que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par décision contradictoire:

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M [R] à payer à M [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/20216
Date de la décision : 04/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/20216 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-04;12.20216 ?
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