La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2014 | FRANCE | N°13/22226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 04 avril 2014, 13/22226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 04 AVRIL 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22226



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°





APPELANTE



SARL SITA NEGOCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
r>

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Valérie LEDOUX pla...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 AVRIL 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22226

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°

APPELANTE

SARL SITA NEGOCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Valérie LEDOUX plaidant pour la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque L 301, Me Jacques BOEDELS, avocat au barreau de PARIS, toque R 131

INTIMES

Maître [Z] [S] pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Société SOREPLA INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

SA SOREPLA INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Jean-Jacques DIEUMEGARD plaidant pour le Cabinet DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 715

SA SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES PLASTIQUES (SOREP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

SELARL [X] & [T] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

prise en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la Société SOREPLA INDUSTRIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

M. [V] [R] et Mme [O] [H] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 8 novembre 2013 du tribunal de commerce qui s'est déclaré compétent, a condamné la SARL SITA NEGOCE à payer à la SOREPLA INDUSTRIE les sommes de 2.200.000€ outre intérêts légaux à compter du 28 décembre 2008, 100.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la SARL SITA NEGOCE aux dépens, l'exécution provisoire étant ordonnée

Vu l'appel du 21 novembre 2011 de la SARL SITA NEGOCE,

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2012 autorisant l'appelante, à assigner les intimés pour le 13 février 2013,

Vu les pièces produites,

Vu les dernières conclusions du 13 février 2014 de l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société SOREPLA de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 12 février 2014 de la SA SOREPLA INDUSTRIE, de [Z] [S] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL [X]-[T]-[L], prirécé demment désiguée comme administrateur judiciaire par le jugemebr du tribunal de commerce d'Epinal et aux fonctions de laquelle il a été mis fin, le 4 décembre 2013, qui demandent à la cour de :

- mettre hors de cause la SELARL [X] et [T],

- débouter la SITA NEGOCE de sa demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2013,

- confirmer le jugement du 8 novembre 2013 en ce qu 'il a dit la rupture fautive et brutale imputable à la société SITA NEGOCE et sur l'article 700 du code de procédure civile mais l' infirmer sur le montant du préjudice,

- condamner la SARL SITA NEGOCE à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 4.612.227,92€ HT à titre de perte de marge celle de 3.287.774€HT pour perte de clientèle, celle de 150.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

SUR CE

Considérant que, au vu des pièces que :

- la société SITA NEGOCE qui a pour activité la reprise de matières valorisables issues du tri sélectif des collectivités locales s'est rapprochée de la société SOREPLA INDUSTRIE qui est spécialisée dans le recyclage des emballages plastiques et qui exploite à cet effet un site de stockage à [Localité 5] dans les Vosges pour conclure un contrat le 27 janvier 2006 d'une durée de six ans venant à échéance le 27 janvier 2012,

- aux termes de ce contrat :

*SITA NEGOCE s'engageait à livrer sur une période de six ans soit de 2006 à 2011 inclus des quantité minimales garanties pouvant varier de plus ou moins 5% et être augmentées d'un commun accord de matières plastiquées estimées pour la première année à 4000 tonnes et portées les années 2007, 2008, 2009, 2010 à 4500 tonnes, (art 3-4),

*SOREPLA s'engageait quels que soient le cours des polymères à garantir un prix d'achat ; ou de reprise minimum par qualité livrée qui devait être le plus avantageux entre le prix calculé selon une formule définie et celui du cours des polymères (art3.3.3.1),

*était en outre prévue une prime de tonnage garantie de dix euro la tonne si SITA NEGOCE respectait les volumes minima contractuels (art 3.3.4),

*les fournitures de plastiques correspondaient à différentes catégories : PET de bonne qualité Q0 (bouteilles 100% clair) Q4 (bouteilles clair, naturel et/ou bleuté), PET Q5 et Q6 permettant des emballages de qualité inférieure de couleur, PEHD ou polyethilène de haute densité destiné à la fabrication notamment de caisses plastiques de haute résistance, le prix variant en conséquence 260€/T pour le Q0,210/T pour le Q4 et 150€/T pour les autres,

*les différentes catégories de matières plastiques et n'étant pas valorisées de la même manière,une répartition était faite entre certains groupes de catégories constituées de la manière suivante : Q4+Q5 à hauteur de 50% des tonnages livrés, PEHD à hauteur de 25% destonageslivrés, Q1+Q6+Q1 à hauteur de 25% ;

Le contrat a été exécuté sans problème majeur pendant les années 2006 et 2007, la société SOREPLA acceptant un volume supplémentaire porté à environ 6000 tonnes ce qui générait pour elle des dépenses supplémentaires, mais entre le21 janvier 2008 et le 21 janvier 2009 la quantité livrée atteindra 7018 tonnes, des difficultés ont opposé les parties à partir de la fin de l'année 2008 dans l'exécution du contrat qui ont conduit à des interrogations et demandes de SOREPLA qui :

- par différents mels à partir de février 2008, s'est plainte de la quantité insuffisante des Q4 livrés et SITA NEGOCE admettait des difficultés d'approvisionnement tandis que par mel du 7 juillet 2008 elle demandait de limiter les livraisons de PHED qui subissait une crise sans précédent,

- au vu d'un mel du 3 octobre 2008 de SITA NEGOCE annonçant la livraison pour 2009 de 4500 tonnes soit la moitié en Q5,un quart en Q6 et le dernier quart en PHED ce qui ne correspondait pas selon elle aux stipulations contractuelles de l'article 3.4 qui prévoyait un minimum de 50% de Q4et Q5, 25% de PEHDet25% de Q0,Q6 et Q1 par lettre du 29 octobre 2008, elle insistait sur le respect pour 2009 du volume,de la qualité et de la cadence de livraison dans les mêmes conditions que les années précédentes, au cours desquelles la livraison en Q0 et Q4 avait été de l'ordre de 80% des quantité livrées en précisant que les fournitures de la qualité Q0 et Q4 étaient essentiels à son activité, ajoutant que cette lettre valait mise en demeure, ce qui conduisait SITA NEGOCE à répliquer le 22décembre2008 qu'elle respectait les stipulations contractuelles notamment de l'article 3.4 peu important la pratique antérieure,

- par lettre du 17 novembre 2008 elle réclamait l'arrêt des livraisons des PHED (polyétylène de haute densité pour la fabrication de caisses hautement résistantes notamment) ce que la SITA NEGOCE acceptait le jour même et la modification des prévisions en 2009, ce que la SITA NEGOCE prétend avoir accepté,

- par lettre du 14 janvier 2009 elle sollicitait le report de paiement des factures de l'année 2008 pour la prime pour tonnage garanti portant sur6884 tonnes réceptionnées d'abord puis pour les factures elles-mêmes ce que SITA NEGOCE a accepté en consentant de nouveaux échéanciers le 24 février et le 5 mai 2009,tout en précisant attendre les règlements afin de reprendre les livraisons hors contrat,

- par mel du 21janvier 2009, elle indiquait ne plus pouvoir absorber les 'prix mini' et demandait à ne plus être livré, avant une prochaine réunion ce qui conduisait la SITA NEGOCE à répliquer qu'elle pouvait accepter certains aménagements sur les volumes contractuels sans pouvoir accepter un arrêt complet des livraisons et demandait à SOPRELA de lui confirmer un volume sur les qualités de PET pour la semaine prochaine en conservant les prix minimum,

- le 6 février 2009 SITA NEGOCE transmettait un projet de contrat,

- le 12 février 2009 SOPRELA indiquait ne plus avoir besoin de matière, faisait état de l'exceptionnelle intensité de la crise et de son impossibilité à absorber les prix minimum et proposait une rencontre rapide pour convenir d'échelonner la facturation de janvier2009,

- le 24 février 2009 SITA NEGOCE acceptait cet échelonnement, indiquait attendre les commentaires sur le projet de contrat transmis mais refusait de revenir sur les termes du précédent contrat pour lequel, selon elle, SOPRELA avait demandé un arrêt brutal de toutes les livraisons en février 2009 en lui laissant le soin de gérer 450 tonnes par mois sur d'autres filières également en crise,

- le 5 mai 2009 à la suite d'un rendez vous de la veille SITA NEGOCE validait un nouvel échéancier de paiement et indiquait attendre les règlements avant de reprendre les livraisons hors contrat,

- les désaccords persistant et SOREPLA n'ayant donné aucune suite à ce projet de contrat, SITA NEGOCE adressait le 25 mai 2009 une lettre par laquelle elle signifiait à SOPRELA qu'elle était contrainte de résilier le contrat suspendu de fait depuis pus de trois mois, et le nouvel échéancier du paiement des factures n'étant pas toujours respecté,

- SOPRELA dans sa lettre du 23 juin 2009 contestait ce dernier point, s'interrogeait sur l'ouverture par SITA NEGOCE d'un site de recyclage,relevait l'absence de tout préavis et considérait cette résiliation nulle et non venue en demandant à cette société d'en confirmer l'abandon,

- des discussions entre les parties n'aboutiront pas et une réunion du 7 juillet 2009 n'ayant pas permis de trouver un accord sur un projet de contrat, le 21 juillet 2009 SITA NEGOCE confirmait la résiliation anticipée du contrat en relevant que 'force est de constater qu'à ce jour, soit 6 mois exactement après votre demande de stopper brutalement et sans préavis les livraisons de produits, pour des raisons économiques liées à la chute brutale des prix des matières plastiques et malgré nos propositions d'aménagement de notre contrat-cadre, le contrat du 27 janvier 2006 est toujours suspendu à votre initiative et sans qu'un nouvel accord ait été trouvé ,malgré la réunion du 7 juillet dernier qui s'est tenu dans nos locaux' et en visant l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation de plein droit dans le cas où après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat',

- SOREPLA répliquera le 22 juillet 2009 par son conseil en contestant la résiliation du contrat qui devait se poursuivre jusqu'au 27janvier 2012 et en mettant en demeure SITA NEGOCE d'en poursuivre l'exécution du contrat, en soulignant qu à défaut d'y déférer sous huit jours, il était mandaté pour obtenir judiciairement l'indemnisation de SOREPLA du préjudice qu'elle avait subi et que cette résiliation contraire à, la loyauté contractuelle et au droit qui interdit toute rupture brutale d'une relation contractuelle établie avec une société au surplus dépendante de ses fournitures n'avait d'autre objet que de privilégier l'approvisionnement de sa propre usine au mépris des règles de la libre concurrence, par acte du 28 décembre 2009 SOREPLA a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré aux fins essentiellement d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture fautive et brutale imputable à SITA NEGOCE du contrat du 27 janvier 2OO6 ;

- sur l'exception de compétence territoriale soulevée par SITA NEGOCE,le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent par jugement du 18 février 2011 confirmé par la cour d'appel de Paris le 5 août 2011,

Par jugement du 30 octobre 2012 du tribunal de commerce d'Epinal la société SOREPLA était placée sous sauvegarde de justice ,la SELARL [X] [T] GELIS et M° [S] étant respectivement désignés administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur et mandataire judiciaire tandis que par jugement du 4 décembre 2013 ce même tribunal adoptera le plan de continuation, mettant fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire et M° [S] étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;

Considérant que si la société SITA NEGOCE dans sa requête à jour fixe a sollicité la nullité du jugement à raison de la dissimulation dar la société SOREPLA de son admission au régime de la sauvegarde et de ses suites, elle a renoncé à cette demande dans ses dernière écritures ce qui rend sans portée les développements à cet égard de la SOREPLA ;

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une rupture brutale à son encontre, la société SITA NEGOCE se prévaut, après avoir rappelé les contradictions de l'argumentation de la société SOREPLA de ce que :

- elle a respecté ses engagements contractuels sur les quantités livrées,celles de 2008 étant inférieures à celles de 2007 et ne sont supérieures selon SOREPLA que parce que cette dernière repousse, à tort, la fin de l'exercice à fin janvier 2009, comme sur les qualités selon la répartition par catégories contractuellement retenue,

- l'arrêt des livraisons résulte de la seule demande de SOREPLA au titre de l'aménagement du contrat,

- le motif essentiel de la, résiliation est l'arrêt des livraisons en sorte qu'il importe peu que le second motif invoqué, savoir le non respect de l'échéancier de paiement se soit révélé infondé,

- le grief allégué tiré de ce que la brutalité de la rupture tendait à permettre à SITA NEGOCE d'alimenter à son détriment sa propre usine de recyclage n'est pas fondé, la résiliation n'étant pas brutale puisque intervenue en définitive le7 juillet 2009 après deux réunions de concertation et six mois de suspension des livraisons à la demande de SOREPLA et l'analyse des flux de livraison ne révélant aucune augmentation significative de l'alimentation de ce nouveau centre,

- elle n'est pas en position dominante sur le marché puisqu' elle ne collationne que11,5% des matériaux recyclables tandis que SOREPLA ne se fournissait auprès d'elle qu'à raison de 10% des volumes qu'elle achetait,

- elle conteste le grief qui lui est fait d'accorder à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence,

- elle était fondée à résilier le contrat à raison d' une situation assimilable à la force majeure prévue par l'article 5.1 du contrat qui stipule une faculté de résiliation pour chacune des parties dans le cas où la suspension se poursuivait au delà d'un délai de trois mois, ce qui était le cas au 25 mai 2009, et après la réunion du 7 juillet 2009 par application de l'article 4 du contrat qui stipule une faculté de résiliation dans le cas où, après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible suite au bouleversement économique du contrat ;

Considérant que SOREPLA réplique que:

- elle n'a commis aucune faute et qu'aucun bouleversement économique du contrat n'est intervenu,

- elle a respecté ses obligations financières en honorant les paiements dans les délais impartis par le nouvel échéancier,

- elle n'a jamais entendu mettre un terme au contrat mais a subi la résiliation brutale unilatérale de SITA NEGOCE ce qui s'évince de la lettre du 5 mai évoquant la reprise de livraisons hors contrat et de la lettre de résiliation du 25 mai 2009 se référant à un contexte économique difficile, et de celle du 17 juillet 2009par laquelle elle demandait la reprise des relations,

- SITA NEGOCE n'a pas respecté ses engagements contractuels en procédant à des livraisons de surtonnages de mauvaise qualité ce que confirme la lettre de cette dernière du 3octobre 2008,l'année s'entendant du 27 janvier de l'année précédente à la suivante,

- SITANEGOCE qui bénéficie'une filière intégrée de la collecte au recyclage occupe une position dominante sur le marché en étant le premier acteur à but lucratif sur ce marché pertinent extrêmement étroit, étant observé qu'après la rupture elle ne pouvait plus se fournir à des conditions économiques comparables,

- SITA NEGOCE accorde à la société France Plastique Recyclage des avantages financiers de nature à nuire à la libre concurrence en faisant crédit à cette dernière pendant au moins six mois sinon plus ;

Considérant que, au vu des stipulations contractuelles et notamment de l'article 3.4 du contrat si des tonnages minima étaient garantis, le parties pouvaient d'un commun accord convenir de les augmenter ce qui a été le cas pour les années 2006 et 2007, en sorte que si la SOREPLA ne peut se plaindre d'avoir reçu un tonnage dépassant les quantités minima ce qu'elle avait accepté en les recevant, elle était fondée à demander fin 2008 que les quantités soient réduites et notamment au vu des livraisons déjà effectuées l'arrêt des livraisons PHDE et une modification des prévisions pour 2009, ce qu'elle a fait par mel du 17 novembre 2008 ;

Considérant que,eu égard, aux stipulations de cet article,qui évoque des quantités par année de référence, l'appréciation de la quantité livrée doit se faire en l'absence de toute autre spécification par année civile, en sorte qu'il n'est pas contredit utilement que pour cette année 2008 la quantité livrée était de 5763,25 tonnes en diminution sur les livraisons des deux années antérieures, cette analyse étant confirmée par le fait que pour l'année2006 qui comportait, eu égard à la date du début du contrat, un mois de moins la quantité à livrer était moindre, et étant observé qu'aucune quantité n'était indiquée pour la dernière année contractuelle et qu'il est manifeste qu'en faisant sa proposition pour l'année 2009,la livraison incluait celle qui qui sera faite en janvier2009 ;

Considérant que, il s'évince des nombreux mels échangés, que les parties admettent l'une et l'autre que le différend qui les oppose est largement lié à la volatilité des cours du marché et à une situation de crise économique affectant le secteur, conduisant la SOPRELA à solliciter des aménagements et des différés de paiement dont certains ont été acceptés par la SITA NEGOCE qui, elle-même pour contester la décision de la SOPRELA d'arrêter toute livraison en février 2009 évoquera la situation d'autres filières elles-mêmes en situation de crise ; que cependant, en l'absence d'éléments précis et vérifiables, le bouleversement économique des conditions d'exécution du contrat n'est pas pour autant caractérisé ;

Considérant que la SITA NEGOCE ne pouvait ignorer les besoins de la SOREPLA en PET Q0 et Q4 dès lors que les premières années d'exécution du contrat elle avait fourni cette dernière majoritairement en ces références ;

Considérant que la société SITA NEGOCE ne peut utilement prétendre que par son mel du 3 octobre 2008 annonçant les prévisions de livraisons elle respectait les stipulations contractuelles, puisque l'article 3.4 du contrat définissait la répartition des livraisons en trois catégories,: Q4+Q5 à hauteur de 50%, PEHD pour 25%, Q+Q6+Q1 pour le dernier quart, que les prix étaient différents pour Q0 (260€/T) qui correspond à une bouteille 100% clair,Q4 (210€/T) qui correspond à une bouteille claire, naturel et/ou bleuté, les autres références tant au prix de150 €/T, et que, la proposition du 3 octobre2005 si elle respecte la quantité globale de4500 tonnes et la répartition selon chaque catégorie , par moitié pour la première, par quart pour les deux autres, constitue la première en totalité en Q5,et la dernière en totalité enQ6 soit des seules références de qualité inférieure, étant ce qui justifiait la protestation de SOREPLA du 29 octobre 2008, que la SITA NEGOCE refusera de prendre en considération le 22 décembre 2008 ;

Considérant que toutefois, eu égard à un aménagement qu'elle sollicitait, la SOREPLA plaçait délibérément le différend sur le plan contentieux, en mettant en demeure SITA NEGOCE de continuer la pratique antérieure et en indiquant qu'elle s'opposerait par tout moyen de droit à sa remise en cause à son préjudice tandis qu'il est avéré que en janvier 2009 SITA NEGOCE tenant de fait compte de la demande de la SOREPLA n'a livré aucun PHED, et a livré sur 488 tonnes de PET 69% de la qualitéQ4 et QO ;

Considérant que, dans le même temps, confrontée à un surtonnage et prétendant ne pouvoir absorber les prix minium qui lui étaient appliqués par SITANEGOCE, la SOREPLA demandait de suspendre toute livraison par mel du 21 janvier auquel la SITA NEGOCE répliquera, par mel du 23 janvier 2009 ne pouvoir arrêter toute livraison et le report des échéances des factures2008,ce qu'acceptera la SITA NEGOCE ;

Considérant que le projet de contrat du 6 février 2009 d'une durée d'un an prévoyait pour 2009 une livraison de 5000 à 6800 tonnes réparties à raison de 1500 à 2300 tonnes de qualité Q4, de 750 tonnes de qualité Q5, de 750 tonnes de qualitéQ6 et de 2000 à 3000 tonnes de qualité PHED, et pouvait paraître tenir compte sur ce point de certaines revendications de la SOPRELA, tandis qu'il pratiquait des prix inférieurs, qu'une telle proposition pouvait donc paraître une base de discussion admissible ;

Considérant que par mel du 5 mai 2009 SITA NEGOCE insistait sur la nécessité du respect des échéances de paiement avant de reprendre des livraisons hors contrat, que par lettre du 25 mai 2009 SITA NEGOCE résiliait avec effet immédiat le contrat en se prévalant du non respect de l'échéancier de paiement, grief qui se révélera non fondé, et de la suspension des livraisons ;

Considérant que à raison des protestations de la SOREPLA, la SITA NEGOCE abandonnera par lettre du 21 juillet 2009 le grief du non respect de l'échéancier de paiement mais confirmera la résiliation compte tenu de l'arrêt brutal et sans préavis des livraisons depuis six mois en se prévalant de l'aricle4 du contrat ;

Considérant que cet article stipule que, le contrat peut être résilié de plein droit, deux mois après une mise en demeure restée infructueuse, en cas d' inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations lui incombant, pour une cause indépendante de la force majeure et dans le cas ou après concertation des parties, aucune solution ne s'avérerait possible par suite du bouleversement du contrat ;

Considérant toutefois que le bouleversement économique n'ayant pas été caractérisé, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables ;

Considérant que la SOREPLA ne démontre pas que la décision prise le 3 octobre 2008 de ne plus lu livrer des PET Q0 et Q4 a pour origine la création concomitante d'un site de recyclage qu'elle exploite, dès lors que ce site est relativement éloigné et a vocation à être alimenté par des produits provenant des collectivités locales proches, que les produits de ce type destinés à d'autres clients n'ont pas été en augmentation sensible, que SITA NEGOCE n'exploite pas directement ce site ;

Considérant que n'est pas plus, établi l'abus par la SITA NEGOCE de sa position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se trouverait la SOREPLA, dès lors que, le marché pertinent est celui sur lequel cette dernière peut se procurer des produits substituables qu'ils émanent d'un acteur à but lucratif ou non, que la part de ce marché qu'exploite SITA NEGOCE est de l'ordre de 11,5%, que les volumes achetés par SOREPLA auprès de SITA NEGOCE est inférieure à 10% de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, que, si SOREPLA était fondée à demander à la fin 2008 à SITA NEGOCE de revenir à la livraison des quantités et qualités de plastiques minimales contractuellement convenues, SITA NEGOCE sans qu'il soit caractérisé à son encontre un abus de position dominante ou de la dépendance économique dans laquelle se serait trouvée SOREPLA, en n'incluant aucune quantité de PET Q0 etQ4 dans l'offre qu'elle a faite pour l'année 2009 a manqué à ses obligations contractuelles, que face à ce manquement, SOREPLA a, en plaçant délibérément le différend sur le plan contentieux alors qu'elle recherchait divers aménagements du contrat auxquels SITA NEGOCE répondait pour certains favorablement et en suspendant à compter de fin janvier, alors même que courant janvier 2009 SITA NEGOCE lui avait livré des quantités de Q0 et Q4 équivalentes en pourcentage à celles des années précédentes, et proposé un projet de contrat constituant une base de discussion en suspendant toute livraison, à raison de prix trop élevés dont l'un des objectifs du projet de contrat était de les pallier a engagé sa responsabilité, en sorte que la rupture des relations contractuelles incombe pour moitié à chacune des parties ;

Considérant que, au titre du préjudice résultant de la rupture la SOREPLA réclame :

- une somme de2.648.000€ HT au titre du surcoût d'approvisionnement,

-une somme de 680.577,01€ HT au titre du manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise,

- une somme de 1.283.650,91€ HT au titre de l'augmentation du coût de production à la tonne,

- une somme de 3.287.774€au titre de la perte de clientèle ;

Sur le surcoût d'approvisionnement :

Considérant que le principe d'un surcoût d'approvisionnement est acquis dès lors qu'il est avéré qu'entre juillet 2009, date de la résiliation et la date normale d'expiration du contrat les prix à la tonne de chaque référence ont sensiblement augmentés tandis que par application du contrat une telle augmentation aurait pu être cantonnée, que le préjudice subi de ce chef est indemnisable comme se rattachant à la perte de marge brute ;

Considérant que le préjudice doit être calculé sur une période de 30 mois de juillet 2009 date de résiliation jusqu'à la date normale de la fin du contrat sur la base de 4500 tonnes par an qui est la quantité minimale de livraison puisque l'évolution du différend avant la résiliation révèle la volonté de SOREPLA d'éliminer le surtonnage ; ce qui conduit à réduire de 46% l'évaluation proposée par le cabinet PROREVISE ;

Considérant que des pièces produites s'évince que certains fournisseurs pratiquaient des coûts moindres que ceux retenus par les experts comptables sollicités par SOREPLA tel VALORPLAST la différence pouvant varierde20 à 50%, qu il convient de tenir compte également qu'il résulte des pièces de la procédure que SOREPLA n'avait pas de besoin de certaines références eu égard à l'activité qu'elle développait que, par voie de conséquence, il y a lieu d'appliquer une nouvelle réfaction de 30% sur l'évaluation du cabinet PROREVISE.

Considérant que, sous ces réserves, l'estimation du cabinet PROREVISE est pertinente, en sorte que le préjudice au titre du surcoût d'approvisionnement s'établit à 1.186.304€ ;

Sur les autres chefs de préjudices :

Considérant que la SOREPLA ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre du manque à gagner sur le taux de rendement de la matière première qu'elle ne justifie que par la méconnaissance du taux de rendement de ces matières premières, étant observé que le montant réclamé ne repose sur aucune donnée précise et vérifiable ;

Considérant qu'il en est de même pour le préjudice allégué tiré de l'augmentation du coût de production à la tonne qu'elle ne justifie que par le renchérissement du coût de production lié à l'approvisionnement ponctuel en quantité insuffisante pour faire fonctionner son site de production étant observé qu'elle ne fournit là encore aucun élément précis et vérifiable ;

Considérant que ne peut pas plus prospérer la demande au titre d'une perte de clientèle qui ne repose sur aucun élément précis ni réclamation étayée de clients tandis que la SOREPLA justifie sa demande en faisant valoir que l'incapacité de satisfaire cette clientèle l'autorise à réclamer non pas la seule perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué mais la totalité du chiffre d'affaires perdu alors que le préjudice découlant d'une résiliation fautive ne résulte que de la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires manqué et que le préjudice pour la perte de clientèle ne s'identifie pas avec la perte du chiffre d'affaires ;

Considérant que, eu égard à la part de responsabilité laissée à la charge de SOREPLA, et du préjudice en définitive retenu, SITA NEGOCE est condamnée à lui payer une somme de 593.152€ ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société SITA NEGOCE à payer à la société SOREPLA une somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel, le jugement étant donc réformé sur cet article ;

Considérant que la société SITA NEGOCE est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de l'appel,

Dit que la résiliation du contrat du 27 janvier 2006 est prononcée au21 juillet 2009 aux torts réciproques et partagée par moitié entre les parties,

Condamne la SARL SITA NEGOCE à payer à la SARL SOREPLA INDUSTRIEl la somme de 593.152€ à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SITA NEGOCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/22226
Date de la décision : 04/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/22226 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-04;13.22226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award