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08/04/2014 | FRANCE | N°11/11174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 11/11174


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11174

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section activités diverses RG no 09/ 01535

APPELANTE

Madame Nathalie X...

demeurant ...

comparante en personne

Assistée de Maître Nathalie BECQUET, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIM

ÉE

Association PREVSUD
Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Allée du Docteur Bourgeois-91150 ETAMPES

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11174

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section activités diverses RG no 09/ 01535

APPELANTE

Madame Nathalie X...

demeurant ...

comparante en personne

Assistée de Maître Nathalie BECQUET, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Association PREVSUD
Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Allée du Docteur Bourgeois-91150 ETAMPES

Représentée par Maître Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour saisie de l'appel interjeté par Nathalie X... du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry, section activités diverses, rendu le 19 septembre 2011 qui a dit que le licenciement de Nathalie X... repose sur une faute grave, qu'il n'y a pas de harcèlement moral et qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Nathalie X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2008 par l'Association PREVSUD en qualité d'éducatrice spécialisée.

L'association qui emploie 11 salariés est soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 1er juillet 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2009 avec notification d'une mise à pied conservatoire.

Le 15 juillet 2009, l'Association PREVSUD lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Nathalie X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner l'Association PREVSUD à lui payer sommes suivantes :

gh, 2 437, 29 ¿ à titre de préavis,
243, 72 ¿ au titre des congés payés afférents,
649, 94 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
14 623, 74 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
1 218, 68 ¿ au titre de la mise à pied,
" 121, 64 " ¿ au titre des congés payés afférents,
1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la remise des documents conformes.

L'Association PREVSUD demande de confirmer le jugement et de condamner Nathalie X... à lui payer la somme de 100 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état du refus opposé par Nathalie X... de respecter les horaires du service :

«... Après ma demande, faite à l'oral lors de la réunion d'équipe hebdomadaire du 8 juin 2009, vous avez publiquement manifesté votre désaccord pour travailler au-delà de 17 h30 trois fois par semaine. Puis lors de l'entretien individuel avec moi-même qui a suivi, le même jour, vous l'avez réaffirmé malgré le fait que je vous explique que les contingences personnelles de chacun ne pouvaient dicter notre intervention. J'ai présenté la note de service no 22 le 9 juin 2009 en réunion plénière. Vous vous êtes, de nouveau, opposée publiquement à cette directive. Pourtant cette note de service ne constitue pas une modification de votre contrat de travail, mais un simple changement d'horaire qui relève des prérogatives de l'employeur. Par ailleurs, notre mission nous oblige à adapter régulièrement nos plannings à notre public cible et vous n'êtes pas sans le savoir... Votre obstination à ne pas respecter les horaires de votre service a entraîné une désorganisation des services et un non-respect des règles de sécurité préconisées par l'évaluation des risques et concernant notamment le travail de rue qui doit se faire en binôme... ».

Nathalie X... effectuait les horaires suivants :

- le lundi de 11h à 19h puis à partir de la fin du mois d'avril 2009 de 14h à 21h
- le mardi de 9h30 à 17h30
- le mercredi de 9h à 17h
- le jeudi de 9h30 à 17h30
- le vendredi de 15h à 22h

La note de service no22 du 9 juin 2009 prévoit compter du 22 juin 2009 les nouveaux horaires suivants :

- le lundi et le jeudi de 11h à 19h
- le mercredi de 10h à 18h
- le mardi et le vendredi de 12h à 20h

La direction de l'association a mis en place ces nouveaux horaires pour mieux prendre en compte les attentes de ses partenaires et des financeurs de manière à garantir la présence éducative à des moments propices aux rencontres avec les jeunes et aussi pour faciliter le travail en binôme destiné à assurer la sécurité des éducateurs.

Le 17 juin 2009, Nathalie X... a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés d'ordre familial qu'elle rencontre pour respecter les nouveaux horaires : «... Je me vois dans l'impossibilité de me conformer à cette note de service à part le lundi et le vendredi. Je me vois contrainte d'effectuer les horaires suivants pour le reste de la semaine : mardi 9h30- 17h30, mercredi 9h- 17h, jeudi 9h30- 17h30 et ce partir du 29 juin 2009, date de mon retour d'arrêt maladie... »

Le 26 juin 2009, l'Association PREVSUD lui adresse un courrier indiquant qu'elle devait se conformer aux horaires de service.

Le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail.

Le refus de Nathalie X... de se conformer aux nouveaux horaires empêche d'assurer une présence éducative auprès des jeunes après le temps scolaire ou de formation professionnelle conformément à l'objet de la prévention spécialisée et aussi de garantir la sécurité des éducateurs par le travail en binôme qui n'est dès lors plus effectif à partir de 17h30.

L'impossibilité pour l'assistante maternelle d'assurer son service au-delà de 18h30 n'est un motif légitime suffisant pour l'exonérer d'appliquer les nouveaux horaires alors que ses horaires de travail n'étaient pas contractualisés.

L'insubordination de Nathalie X..., mettant l'association en difficulté d'assurer la mise en oeuvre de son projet éducatif et le respect des consignes de sécurité, est constitutive d'une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le harcèlement

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Nathalie X... produit un document signé par cinq éducateurs et adressé à l'inspection du travail relatant le manque de communication interne de la directrice de l'association entraînant une dégradation des conditions de travail et générant pour certains d'entre eux une souffrance au travail. Diverses attestations émanant des mêmes éducateurs sont versées aux débats. S'il existe effectivement un conflit relatif au projet éducatif mis en oeuvre par l'association et un déficit de concertation manifesté par la direction de l'association, il n'est pas établi que Nathalie X... a personnellement, comme elle le prétend, fait l'objet d'agissements répétés consistant en un dénigrement de son travail par des critiques vexatoires ou humiliantes. De même, la mise en place des nouveaux horaires de travail n'a pas pour autant, ainsi qu'il a été vu précédemment, revêtu un caractère fautif, et ne saurait caractériser des faits de harcèlement moral.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes relatives au harcèlement.

Sur la demande reconventionnelle de l'Association PREVSUD

L'Association PREVSUD ne rapporte pas la preuve que Nathalie X... a personnellement mis en cause la probité de la direction de l'association auprès de ses financeurs qui ne sont du reste pas clairement identifiés. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'Association PREVSUD.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'Association PREVSUD.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute l'Association PREVSUD sa demande de dommages et intérêts,

Déboute l'Association PREVSUD de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne Nathalie X... aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11174
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;11.11174 ?
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