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08/04/2014 | FRANCE | N°12/01551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 12/01551


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01551
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG no 11/ 00076

APPELANTE

Madame Elodie X... ... 77700 SERRIS représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613, substituée par Me Priscilla GUETTROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613

INTIMÉE

SAS INTELLIGENT SECURI

TY et BUSINESS SERVICES 3 allée Fernand Léger 77420 CHAMPS-SUR-MARNE non comparante

COMPOSITION DE L...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01551
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG no 11/ 00076

APPELANTE

Madame Elodie X... ... 77700 SERRIS représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613, substituée par Me Priscilla GUETTROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613

INTIMÉE

SAS INTELLIGENT SECURITY et BUSINESS SERVICES 3 allée Fernand Léger 77420 CHAMPS-SUR-MARNE non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- rendu par défaut-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Elodie X... du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux qui a condamné la SAS INTELLIGENT SECURITY et BUSINESS SERVICES (SAS ISBS) à payer à Elodie X... les sommes suivantes :-805, 34 ¿ à titre de rappel de salaire pour septembre 2009,-80, 53 ¿ à titre de congés payés afférents,-900 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise des documents conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Selon contrat d'apprentissage du 3 avril 2009, Elodie X... a été engagée par la SAS ISB à compter du 14 avril 2009 jusqu'au 31 août 2009. Il a été prévu une rémunération mensuelle brute de 805, 84 ¿ pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Selon contrat d'apprentissage du 3 septembre 2009, elle a été engagée par la même société à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 2 octobre 2011. La rémunération mensuelle est inchangée.
Le 5 octobre 2009, la SAS ISBS a notifié à Elodie X... la rupture du contrat d'apprentissage.
Elodie X... demande à la cour de :
A titre principal :- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ISBS à payer la somme de 805, 34 ¿ à titre de rappel de salaire de septembre 2009, outre 80, 53 ¿ à titre de congés payés afférents,- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des salaires restant dus,- Dire que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue en dehors des cas énumérés par l'article L. 6222-18 du code du travail et qu'elle est donc sans effet,- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage,- Condamner la SAS ISBS au paiement des sommes suivantes : 18 319, 43 ¿ bruts, outre 1831, 94 ¿ bruts au titre des congés payés afférents ainsi que 4835, 04 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.

A titre subsidiaire :- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS ISBS au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage,- Condamner la SAS ISBS à lui verser la somme de 4835, 04 ¿ titres de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.

La SAS ISBS, régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 20 novembre 2013 au domicile de la société, n'a pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions de l'appelante visées à l'audience.
Par lettre du 5 octobre 2009, la SAS ISBS a notifié à Elodie X... la rupture de son contrat d'apprentissage dans les termes suivants :
«... Nous vous remercions pour la collaboration durant la période que vous avez effectuée chez nous. Toutefois, nous sommes dans le regret de vous annoncer que nous ne pouvons plus poursuivre notre collaboration. Nous vous signifions par écrit la rupture de votre contrat de professionnalisation le 30 septembre dont vous êtes en période d'essai. Nous espérons que vous continuerez votre formation avec succès avec une autre entreprise. Nous pensons que votre profil et vos qualités seraient utiles dans d'autres entreprises... ».

En application des dispositions de l'article L. 6222-18 du code de travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
La rupture est intervenue dans les deux mois de la conclusion du contrat du 3 septembre 2009.
Elodie X... soutient que le contrat du 3 septembre 2009 constituait un renouvellement du premier contrat d'apprentissage et ne pouvait pas comporter une période d'essai. Elle prétend par ailleurs que la rupture même intervenue dans le délai de deux mois est abusive dès lors que l'employeur qui avait déjà pu mesurer les aptitudes de l'apprentie lors du premier contrat d'apprentissage qui a duré quatre mois, ne pouvait sans commettre un abus de droit se prévaloir de la période d'essai prévu par l'article L. 6222-18 du code du travail.
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a validé la rupture du contrat d'apprentissage du 3 septembre 2009.
En effet, le second contrat d'apprentissage n'est pas un renouvellement par avenant du premier contrat dès lors que sur le second contrat figure les indications qu'Elodie X... a obtenu précédemment un BTS, objet du premier contrat et qu'elle prépare désormais un autre diplôme avec un autre établissement de formation.
L'article L. 6222-21 du code du travail dispose au demeurant que la rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. Aucune clause relative à la période d'essai ne figure dans le contrat litigieux.
Elodie X... ne rapporte pas davantage la preuve de l'employeur a abusivement mis fin au contrat d'apprentissage pendant la période d'essai. Il ressort de la lettre de rupture que ses capacités d'apprentissage n'étaient pas adaptées à la formation recherchée dans cette entreprise : «... Nous pensons que votre profil et vos qualités seraient utiles dans d'autres entreprises... ».

Le conseil de prud'hommes a par ailleurs justement fait droit à la demande relative au rappel de salaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris pour toutes ces dispositions,
Déboute Elodie X... du surplus de ses demandes,
Condamne Elodie X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01551
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;12.01551 ?
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