RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02589
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE d'un arrêt rendu le 20 Mars 2012 par la Chambre 4 du Pôle 6 de la Cour d'Appel de Paris RG : 10/ 6345
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
DER GRUNE DRACHE UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH
venant aux droits de SARL HOUSE SERVICE
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Sise Britzer Damn 17 D-12347 BERLIN ALLEMAGNE
avisée-non comparante
Ayant pour conseil Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1672
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
Madame Bamukuna X...
demeurant ...
Représentée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 1er mars 2013 par Mme X... de l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par cette chambre de la Cour en ce que l'arrêt rendu contre la société HOUSE SERVICE venant aux droits de la société STH SOUS-TRAITANCE HÔTELIERE doit être rendu à l'égard de la société DER GRUNE DRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS GMBH entre les mains de laquelle toutes les parts sociales ont été réunies selon mention du 1er février 2012 au registre du commerce, venant à ses droits ;
La société DER GRUNE DRACHE UNTERNEHMENSBERATUNGS GMBH assignée par acte déposé le 5 décembre 2013 et qui n'a pas signé d'accusé réception, n'a pas comparu ;
L'arrêt sera rendu par défaut ;
SUR CE
L'absorption publiée le 1er février 2012 n'ayant pas été dénoncée à la cour avant la clôture des débats de l'affaire plaidée le 15 février 2012 ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 mars 2012, il n'a pas été commis d'erreur matérielle au moment de la décision et il n'y a pas lieu à rectification au regard d'une information donnée après les débats ;
En tout état de cause, la signification du dit arrêt effectuée envers la société allemande le lui rend opposable comme ayant-droit de la société HOUSE SERVICE ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête ;
Laisse à la requérante la charge de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,