Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16489
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 3 Avril 2012 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11) le 25 Février 2011,sur appel d'un jugement rendu 15 juin 2009 par le Tribunal de commerce de AUXERRE, sous le n° RG 427bis/2009.
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Avril 2012 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° G/1130273
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS STRATIFORME INDUSTRIES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SA TREMPVER Représentée par son président directeur général domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra JAULIN plaidant pour la SELARL GROUPE RABELAIS substituant Me Christine GRUBER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Mme Sylvie LEROY, Conseiller désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société STRATIFORME INDUSTRIES a confié à la société TREMPVER spécialisée dans le verre trempé deux commandes de fournitures de miroirs pour les sanitaires des TGV de la SNCF selon contrats en date des 9/3/05 et 3/2/06. La société TREMPVER ne parvenant pas à se faire régler la somme de 18.176,39€ qu'elle soutenait lui être due par la société STRATIFORME INDUSTRIES malgré plusieurs mises en demeure l'assignait devant le tribunal de commerce d'AUXERRE qui par jugement du 15 juin 2009 condamnait la société STRATIFORME INDUSTRIES à payer à la société TREMPVER la somme de 18.176,39€ avec intérêts légaux à compter du 7 décembre 2006 et capitalisation des intérêts.
La société STRATIFORME INDUSTRIES interjetait appel et demandait à la Cour de réformer le jugement, de constater qu'elle n'est redevable que d'une somme de 13.894,11€ à l'égard de la société TREMPVER qui elle même lui doit la somme de 23.176,46€ au titre de pénalités de retard et ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Par arrêt en date du 25 février 2011, la Cour :
- réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société STRATIFORME INDUSTRIES de toutes ses demandes , sur l'article 700 du CPC et les dépens,
- confirme pour le surplus, dit que la capitalisation des intérêts l'est à compter du 27/12/2007,
- condamne la société TREMPVER à payer la somme de 23.178,48€ à titre de pénalités de retard et,
- ordonne la compensation entre les condamnations réciproques.
La Cour de cassation a été saisie sur pourvoi de la société TREMPVER qui contestait la condamnation à payer des pénalités de retard au motif que la société STRATIFORME INDUSTRIES ne justifiat pas avoir du elle-même payer de telles penalités à la SNCF.
Par arrêt en date du 3 avril 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt en ce qu'il a condamné la société TREMPVER à payer la somme de 23.178,48€ à titre de pénalités de retard.
La société STRATIFORME INDUSTRIES a saisi la Cour de renvoi et aux termes de ses conclusions du 10 février 2014 demande à la Cour de :
- constater que la société TREMPVER a manqué à ses obligations contractuelles et engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle,
- condamner la société TREMPVER à lui payer la somme de 23.178,48€ au titre des pénalités de retard dues sur les commandes des 9 mars 2005 et 3 février 2006,
- condamner la société TREMPVER à payer 5.000€ au visa de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La société TREMPVER aux termes de ses conclusions du 4 février 2014 demande à la Cour de débouter la société STRATIFORME INDUSTRIES de toutes ses demandes, subsidiairement dire que les pénalités de retard ne peuvent être supérieures à la somme de 2.971,70€, condamner la société STRATIFORME INDUSTRIES à payer 3.000€ au visa de l'article 700 du CPC et aux dépens.
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation et de l'arrêt de la Cour d'appel que la condamnation de la société STARTIFORME INDUSTRIES à payer à la société TREMPVER la somme de 18.176,39€ prononcé par le tribunal de commerce d'AUXERRE et confirmée par la Cour d'appel est définitive ; que la seule question soumise à la Cour de renvoi est la demande de paiement des pénalités de retard réclamées par la société STRATIFORME INDUSTRIES à la société TREMPVER ;
Considérant que la société STRATIFORME INDUSTRIES sollicite la somme de 23 178,48 € à titre de pénalités de retard ;
Considérant que la société TREMPVER soutient que les délais prévus ont été reportés avec l'accord de la société STRATIFORME INDUSTRIES pour les marchandises non conformes ;
Mais, considérant qu'il résulte des pièces produites par la société STRATIFORME INDUSTRIES qu'il a été passé deux commandes à la société TREMPVER, l'une en date du 09/03/2005 et l'autre le 03/02/2006 ;
Considérant que l'article 5 des conditions générales de vente applicables stipulent que «En cas de non respect des délais,il sera facturé au fournisseur des frais de dossier et des pénalités de retard égales : à celles qui nous aient facturées le cas échéant par notre client, à défaut à 1% de la valeur de la commande par jour ouvré de retard et au maximum de 20% de la valeur de la commande.» ;
Considérant que de nombreux documents démontrent la non conformité des miroirs livrés par TREMPVER : 11 miroirs non conformes le 18/01/2006, il est demandé de refabriquer les miroirs non conformes, télécopie du 28 juillet 2005 faisant état de 53 miroirs non conformes ; télécopie du 13/01/2006 faisant état d'une livraison qui devait avoir lieu ce jour et qui n'a pas eu lieu bloquant des cabines de TGV, télécopie du 03/2/2006 faisant état de 11 miroirs non conformes et obligation de livrer 32 miroirs pour le 9 février 2006 ;
Considérant que la société TREMPVER ne saurait soutenir sans un aplomb frisant la mauvaise foi que la société STRATIFORME INDUSTRIES a accepté le report des délais ; qu'en effet la société STARTIFORME INDUSTRIES était bien contrainte de demander une livraison de miroirs conformes et partant de subir un retard de livraison qui doit s'apprécier non pas à partir de la nouvelle date postérieure à la livraison non conforme mais à compter de la date initiale qui aurait du être respectée par la société TREMPVER .
Considérant que la société STRATIFORME INDUSTRIES démontre avoir versé à la SNCF la somme de 78.000€ à titre de pénalités de retard pour l'ensemble du chantier de rénovation des rames de TGV, que si cette somme n'est pas intégralement imputable à la société TREMPVER, la société STRATIFORME INDUSTRIES retient à la charge de TREMPVER la somme de 2.178,48€ pour le retard sur la commande du 9 mars 2005 et 21.000€ pour les retards imputables à la seconde commande qui totalise un retard global de 21 semaines ;
Que les pénalités de retard calculées selon les conditions générales de vente sont incontestables et que la société STRATIFORME INDUSTRIES ayant rapporté la preuve qu'elle avait règlé elle-même des pénalités au client final, la SNCF, la société TREMPVER sera condamnée à payer la somme de 23.178,48€ au titre des pénalités de retard ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement prononcé par le Tribunal de commerce d'AUXERRE,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 25 février 2011,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 avril 2012,
CONDAMNE la société TREMPVER à payer à la société STRATIFORME INDUSTRIES la somme de 23.178,48€,
CONDAMNE la société TREMPVER à payer la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société TREMPVER aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président