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28/04/2014 | FRANCE | N°13/09619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 avril 2014, 13/09619


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Avril 2014



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09619



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05212





APPELANTE

Madame [U] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante en personne





INTIMEE
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[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1],

a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Avril 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09619

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05212

APPELANTE

Madame [U] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1],

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Delphine BARREIROS, faisant fonction Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisi d'un appel interjeté par Mme [U] [S] d'un jugement rendu le 18 avril 2013 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse .

FAITS PROCÉDURE

M. [E] [S] est décédé le [Date décès 2] 2011 à l'âge de 97 ans .

Mme [U] [S] , sa fille, a au nom de sa mère Mme [G] [S] âgée de 90 ans, adressé à la caisse nationale d'assurance vieillesse, le 10 août 2011, réceptionné le 26 août 2011, un courrier par lequel elle demandait l'ouverture des droits du conjoint survivant.

Le 9 septembre 2011, la caisse a donné rendez vous à Mme [G] [S] pour examen de ses droits le 22 septembre 2011, lui transmettant le formulaire réglementaire.

Mme [G] [S] est décédée le [Date décès 1] 2011.

Le 30 septembre 2011, Mme [U] [S], agissant pour la succession de Mme [S] [G] a demandé le bénéfice de la pension de réversion due à sa mère au décès de son père.

Le 25 octobre 2011, la caisse nationale d'assurance vieillesse a déclaré cette requête irrecevable car la demande n'a été ni complétée ni signée par Mme [S] [G].

Mme [U] [S] a en vain contesté cette décision devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 18 avril 2013 a confirmé cette irrecevabilité aux motifs que Mme [S] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion au lieu et place de sa mère, postérieurement au décès de celle-ci, survenu le [Date décès 1] 2011.

MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [S] fait valoir :

- que la caisse nationale d'assurance vieillesse a reconnu explicitement le dépôt d'une demande fait de son vivant par la défunte, car la CNAV a bel et bien admis avoir été régulièrement saisie de la demande de pension de réversion par Mme [G] [S].

- qu'il y a lieu de considérer qu'elle a agi sur le fondement de la gestion d'affaires pour le compte de sa mère , âgée et grabataire,

- que la caisse n'a pas respecté l'article L 353-1 du Code de la sécurité sociale -texte d'ordre public-, qui ne pose que des conditions d'âge et de ressources, à l'exclusion de toute autre condition de recevabilité de la demande.

- que la hiérarchie des normes juridiques n'a pas été observée les lois -présentement les dispositions de l'article L 353-1 du Code de la sécurité sociale- s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires en découlant -présentement les dispositions de l'article R 173-4 du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, cette disposition réglementaire ne peut restreindre le droit tel qu'accordé par la loi et un simple arrêté ministériel mettre en échec une disposition d'ordre public.

- qu'il n'existe pas de texte prescrivant à peine de nullité l'obligation d'une demande initiale faite au moyen de l'imprimé réglementaire signé par le bénéficiaire potentiel : aucun des textes applicables à l'ouverture et au traitement des droits ne prévoit le respect de telles prescriptions à peine de nullité ou d'irrecevabilité de la demande.

Elle sollicite par conséquent que la cour :

- déclare son action recevable,

- réforme la décision entreprise,

- déclare la demande déposée le 23 octobre 2011 comme recevable en ce qu'elle n'est que le prolongement de la demande du bénéfice de la pension de réversion dont Mme [G] [I]- [S] s'est prévalue de son vivant,

- renvoie les parties à instruire la demande au fond, au regard des conditions d'âge et de ressources posées par la loi.

La caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, et avant tout débat ,signale que Mme [S] [U] réside à [Localité 3] alors qu'en première instance, elle indiquait dans ses courriers une adresse à [Localité 4]; qu'il s'avère que cette adresse était celle où résidait sa mère de son vivant.

Elle entend donc soulever une exception de non recevoir sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, estimant que la requérante n'a pas qualité pour agir.

Concluant au rejet de l'argumentation de Mme [U] [S] , elle fait valoir en substance, que la pension de réversion est un avantage dérivé qui n'est dû qu'au conjoint survivant qui en fait la demande; que l'appelante n'a jamais apporté la preuve qu'elle était la représentante légale de sa mère.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 27 janvier 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR

Considérant que la fin de non recevoir soulevée par la caisse nationale d'assurance vieillesse sera rejetée en ce sens que l'action introduite par Mme [U] [S] devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale l'est au nom de la succession de Mme [G] [S], la requérante revendiquant, au nom de cette succession le versement d'un avantage dont elle estime que sa mère est la bénéficiaire;

Et considérant que l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale énonce que, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret;

Considérant qu'un héritier ne peut réclamer un droit à pension que si son auteur s'en est prévalu, la pension de réversion étant un avantage dérivé qui n'est dû qu'au conjoint survivant de l'assuré décédé;

Considérant qu'il appartient donc à Mme [U] [S] de démontrer que sa mère a demandé de son vivant le bénéfice de la pension de réversion;

Et considérant qu'il est acquis que Mme [U] [S], agissant au nom de sa mère et pour le compte de la succession de son père, a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse par courrier daté du 10 août 2011, le bénéfice d'une pension de réversion ;

Que ce courrier transmis, par lettre simple, a été réceptionné par la caisse le 30 août 2011 comme en justifie le cachet qui y est apposé;

Que cette date constitue celle du dépôt de la demande;

Que Mme [G] [I]-[S] est décédée le [Date décès 1] 2011, soit postérieurement au dépôt de cette demande;

Qu'elle s'est donc prévalue de cet avantage de son vivant;

Et considérant que compte tenu de son âge avancé (90 ans) et son état de santé (troubles cognitifs évolués et état grabataire) il ne peut lui être reproché de n'avoir pas elle même signée le document précité, sa fille ayant introduit pour son compte une demande conforme à ses intérêts, cette démarche s'analysant en une gestion d'affaires;

Considérant enfin ,que si l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ; que la demande reçue par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 30 août 2011 est donc régulière ;

Considérant, en conséquence, que l'article D.254-6 prévoyant que les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité et Mme [U] [S] ayant la qualité d'héritière, sa requête, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale , est recevable;

Qu'elle sera donc renvoyée devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour que soient étudiées les conditions d'application de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale sur le fondement d'une demande de pension de réversion déposée dont le dépôt est fixée au 30 août 2011;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement;

Dit que la requête de Mme [U] [S] est recevable;

Fixe la date de dépôt de la demande de pension de réversion de Mme [G] [S] au 30 août 2011;

Renvoie Mme [U] [S] devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour que soient étudiées les conditions d'application de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale,

Déboute les parties de toutes autres demandes .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/09619
Date de la décision : 28/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/09619 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-28;13.09619 ?
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