RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 Avril 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11245
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 10/15511
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEES
SAS MINIT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle MINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0754
SAS ADECCO venant aux droits de la SAS ADIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Z] [C] a été engagée par la société ORDINTER aux droits de laquelle est venue la société ADIA (aujourd'hui ADECCO) par un contrat de mission temporaire pour être mise à la disposition de la société MINIT FRANCE du 19 avril 1999 au 23 avril 1999, en qualité de comptable pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, pour une rémunération horaire de 53,25 Francs, outre une participation de frais de repas de 42 Francs et une prise en charge de sa carte orange de 10,60Francs.
Le contrat de Mme [C] a été renouvelé du 23 avril 1999 au 14 mai 1999 avant que l'intéressée se voit confier un second contrat de mission temporaire du 17 mai au 14 juin 1999, à l'issue duquel deux certificats de travail ont été établis les 11 juin et 12 juillet 1999 pour les périodes considérées.
Le 21 avril 2009, Mme [C] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire condamner les sociétés MINIT FRANCE et ORDINTER à formuler des excuses à son égard et à lui payer :
- 21648 € à titre d'indemnité compensatrice des pauses non prises ;
- 43296 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [C] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 25 mars 2011 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et qui a débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles.
Vu les conclusions du 26 février 2014 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [C] demande à la Cour d'écarter l'exception d'irrecevabilité formulées par les deux sociétés intimées au regard de la prescription de ses demandes et à leur condamnation à lui présenter des excuses et à lui verser :
- 21648 € à titre d'indemnité compensatrice des pauses non prises ;
- 43296 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Vu les conclusions du 26 février 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SAS ADECCO demande à titre principal de déclarer l'action de Mme [C] irrecevable puisque prescrite en ce qui concerne la demande d'indemnité au titre des pauses, de la débouter de sa demande de réparation de son préjudice et de la condamner à lui verser 100€ pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 26 février 2014 au soutien des observations orales au terme desquelles la SAS MINIT FRANCE demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] à son égard , de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au à lui verser 500 € pour procédure abusive outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de rappel d'indemnité de pause
Mme [C] fait essentiellement valoir que la prescription invoquée par les sociétés intimées ne peut lui être opposée dès lors que l'altération de sa santé l'ayant empêchée d'agir plus tôt est la conséquence de l'absence de prise de pause et de congés.
Les sociétés ADECCO et MINIT FRANCE exposent que Mme [C] aurait dû saisir la juridiction prud'homale dans le délai de cinq ans à compter de la fin de son contrat de mission.
En application des articles L 3245-1 du code du travail et 2277 du Code Civil, le paiement des salaires ou des indemnités de même nature se prescrit par 5 ans.
En l'espèce, si ce délai est expiré depuis le 14 juin 2004 et que Mme [C] n'a effectivement saisi le Conseil des prud'hommes de PARIS que le 24 novembre 2010, il s'évince cependant des pièces produites aux débats qu'en raison de son état de santé et de ses hospitalisations, Mme [C] s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de ses employeurs dans le délai précité, de sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription de la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes de Mme [C]
S'agissant du préjudice résultant du harcèlement moral allégué, il y a lieu de constater qu'au delà de la référence aux moqueries et à la méchanceté dont fait état Mme [C], cette dernière ne fournit pas à la Cour d'éléments laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement à son encontre et ce, nonobstant la réalité de la dégradation de son état de santé.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient Mme [C], la durée réelle hebdomadaire de son travail était de 37 heures 30, hors pause, alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures, de sorte que les pauses qu'il lui était effectivement possible de prendre, étaient rémunérées, la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Au surplus, s'agissant des congés payés qui n'auraient pas été proposés à Mme [C], il est justifié par la société ADECCO que les indemnités dues à ce titre ont effectivement été réglées, de sorte que la décision des premiers juges déboutant Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles.
En retenant que les débats avaient démontré que la demanderesse était manifestement de bonne foi et n'avait nullement l'intention d'abuser de son action judiciaire à l'encontre de ses adversaires, que ces derniers n'apportaient aucun élément précis, concret et irréfutable pour caractériser de manière pertinente le préjudice qu'ils estimaient avoir subi, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [Z] [C] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] et les SAS MINIT FRANCE et la SAS ADECCO venant aux droits de la SAS ADIA de l'ensemble de leurs demandes:
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY