Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 02 MAI 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 1ère section - RG n° 10/15166
APPELANTE
SA CREDIT DU NORD
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0299
INTIMES
Monsieur [J], [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [W], [Q] [A] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B], [X], [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [E] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Sophie REBEYROLLE, avocat au barreau de PARIS, toque G 0600
Maître [V] [L] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE FRANCILIEN PROMO CONSULT 'G F P C'[Adresse 3]E et actuellement [Adresse 4]
Assigné à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le CREDIT DU NORD a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé le 11 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de PARIS qui l'a condamné à verser diverses sommes aux copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en exécution du contrat de garantie d'achèvement souscrit par la société GFPC, promoteur de l'opération de construction du dit immeuble.
Vu les conclusions de la banque CREDIT DU NORD du 20/07/12 tendant à dire irrecevable l'action des copropriétaires quant aux parties communes, dire que l'action des époux [F] et de M [N] est irrecevable faute pour eux d'avoir consigné les sommes restant dues sur le prix de vente, dire que l'expert démontre le parfait achèvement de l'immeuble, débouter les époux [F], [U], M [G] et M [N] de leur demande à l'encontre du CREDIT DU NORD, débouter Mme [Z] de ses demandes à l'encontre du CREDIT DU NORD, condamner solidairement les intimés à verser au concluant 15.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des intimés du 18/09/12 tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté les réquérants pour leurs demandes en réparation des préjudices subis par suite du retard de livraison, de désordres et des malfaçons, condamner le CREDIT DU NORD à payer 6.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [L], mandataire liquidateur de la société GFPC, assigné à personne le 20 juin 2012, ne s'est pas constitué.
SUR CE
Considérant que la société GFPC, promoteur immobilier a souscrit pour l'opération de construction de l'immeuble en état futur sis [Adresse 2] une convention de garantie d'achèvement avec le CREDIT DU NORD le 22 juillet 2003 ;
Considérant que les copropriétaires se plaignant de désordres ont assigné le CREDIT DU NORD le 27 octobre 2006 pour voir exécuter l'obligation d'achever la construction en application de la garantie d'achèvement souscrite auprès du CREDIT DU NORD ;
Considérant que le tribunal de PARIS par jugement du 21 octobre 2008 a désigné M. [S] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 20 octobre 2010 ;
Considérant que l'expert note en page 11 de son rapport que «selon les éléments communiqués, les cinq appartements ont été livrés entre le 14/01/2005 et le 12/09/2005 avec un certain nombre de réserves qui n'ont pas empêché ni la prise de possession ni l'habitabilité des logements par les propriértaires. Les parties communes n'ont pas fait l'objet d'une reception des travaux mais plusieurs documents apportent un certain nombre de renseignements et on peut considérer que les parties communes étaient réceptionnables au début de l'année 2005 donc en même temps que la plupart des appartements avec un certain nombre de réserves plus ou moins importantes qui n'empêchaient pas l'habitabilité des logements par les propriétaires.le problème le plus génant pour les copropriétaires concerne la mise en service de l'ascenseur. L'installation aurait très bien pu être réceptionnée mais l'entreprise a refusé sa mise en service en raison du non paiement des factures ;
Que l'expert conclut finalement en page 127 de son rapport «nous avons constaté qu'à l'exception de Mme [Z], tous les autres coprorpiétaires jouissaient normalement de leur logement, les allégations portant en grande partie sur des problèmes de finitions, malfaçons et non façons ne rendant pas les ouvrages improprores à leur destination ;
Qu'en réponse à un dire de Me [M], l'expert en page 126 de son rapport confirmera que «les désordres que nous avons constaté ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; dans les appartements il s'agit en quasi totalité de travaux de finition à exécuter. Le problème le plus important concerne la mise en service de l'ascenseur car ne fonctionnant pas, il ne remplit pas son office. Ce sont effetivement des problèmes financiers et non des dysfonctionnements techniques qui ont conduit à cet état de fait ;
Considérant que les copropriétaires se plaignant de différents désordres ont fondé leur action sur la garantie d'achèvement souscrite auprès du CREDIT DU NORD ;
Mais, considérant que la convention de garantie d'achèvement souscrite au visa de l'article R 261-21 du code de la construction ne peut être mise en 'uvre que si l'immeuble n'est pas achevé en application de l'article R 261-1 du code précité ;
Que la notion d'achèvement des travaux ne s'entend que des travaux indispensables à la destination de l'immeuble pour le rendre habitable ;
Que l'article R 261-1 du code de la construction dispose que «l'immeuble vendu à terme est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont insatllés les éléments d'équipements qui sont indispensables à l'utilisation, conformémemnt à sa destination, fazisant l'objet du contrat» ;
Considérant, qu'en l'espèce, comme cela résulte du rapport d''expertise, bien que l'immeuble soit affecté de non façons et malfaçons qui ont fait l'objet de réserves à la reception, il est considéré comme achevé au regard de la définition donnée par l'article précité ;
Que les désordres constatés ne permettent donc pas la mobilisation de la garantie d'achèvement ;
Considérant que les copropriétaires disposaient en outre d'autres possibilités de droit pour obtenir que les réserves soient levées qu'ils ne semblent pas avoir mis en 'uvre avant même que la société GFPC ne soit mise en liquidation en juin 2006 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'ascenseur qui constitue un équipement indispensable, notamment pour Mme [Z] , handicapée, qui demeure au 3ème étage, l'expert a précisé que l'installation était en état de fonctionnement mais que sa non mise en service provenait du non paiement de ses factures à l'entreprise installatrice, la société SCHINDLER ;
Qu'en conséquence, le garant d'achèvement est étranger à ce litige ;
Considérant que l'action des copropriétaires concernant les parties communes est irrecevable dès lors qu'ils ne démontrent pas subir un préjudice de jouissance les affectant ;
Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement en ce qu'il a condamné le CREDIT DU NORD en sa qualité de garant d'achèvement à verser diverses sommes aux intimés,
DIT que l'immeuble est achevé au visa de l'article R 261-1 du code de la construction,
En conséquence, MET HORS DE CAUSE LE CREDIT DU NORD,
DEBOUTE tous les intimés de leurs demandes formulées à l'encontre du CREDIT DU NORD,
CONFIRME pour le surplus.
CONDAMNE les intimés aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président